Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 janvier 2021, n° 18/06060
TI Grasse 20 mars 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 28 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires pour vice de construction

    La cour a retenu que l'absence de calfeutrement reconstituant le coupe-feu a permis la propagation du feu, engageant ainsi la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

  • Accepté
    Justification du préjudice subi

    La cour a validé le montant du préjudice tel que déterminé par l'expert, en tenant compte des frais de déménagement et de nettoyage.

  • Accepté
    Recours subrogatoire de l'assureur

    La cour a reconnu le droit de la compagnie MMA à être remboursée des sommes qu'elle a versées en exécution de son contrat d'assurance.

  • Accepté
    Obligation de garantie de l'assureur

    La cour a jugé que la compagnie AXA devait garantir son assuré des condamnations prononcées, en raison de la police d'assurance souscrite.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a statué sur la responsabilité et l'indemnisation des dommages résultant d'un incendie survenu le 6 décembre 2008 dans l'immeuble LE THELEME, impliquant un véhicule appartenant à Mme C X et assuré par BPCE IARD, ainsi que les locaux de la SARL AROMAX assurés par MMA IARD. La juridiction de première instance avait rejeté la responsabilité de Mme X et de son assureur, attribuant la responsabilité au syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes, et avait condamné le syndicat et son assureur AXA à indemniser la SARL AROMAX et MMA. La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité du syndicat des copropriétaires, rejetant l'application de la loi du 5 juillet 1985 car l'incendie n'était pas accidentel mais d'origine criminelle, et a également confirmé la garantie due par AXA, en dépit des exclusions de garantie invoquées. La Cour a ajusté le montant dû à MMA à 4.834,74 € et a condamné AXA à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL AROMAX, MMA, Mme X et BPCE IARD, tout en rejetant la demande du syndicat des copropriétaires pour ces frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 28 janv. 2021, n° 18/06060
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/06060
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grasse, 20 mars 2018, N° 11-16-0518
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement n 90 de la Commission relatif aux restitutions applicables aux exportations de céréales
  2. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
  3. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code des assurances
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