Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 28 janv. 2021, n° 18/06060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06060 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grasse, 20 mars 2018, N° 11-16-0518 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Florence BRENGARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, Société BPCE IARD, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE THEL EME, SARL AROMAX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2021
lv
N° 2021/ 45
Rôle N° RG 18/06060 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHY2
C/
C X
SARL AROMAX
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE THEL EME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ
Me C DELMAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de GRASSE en date du 20 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-16-0518.
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis […], […], et la Direction Régionale, […], […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame C X
demeurant […]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL AROMAX, dont le siège social est […]
représentée par Me C DELMAS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dont le siège social est […] et […]
représentée par Me C DELMAS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Theleme sis […] – 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS, represent2 par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, SAS, dont le siege social est sis […], representé par son représentant légal domicilie ès qualités audit siege
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
Société BPCE IARD société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, […]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble LE THELEME est une résidence soumise au statut de la copropriété, située […] à […] qui a vocation à accueillir des bureaux d’entreprise du secteur tertiaire.
Cet immeuble a été sinistré le 06 décembre 2008 à la suite de la survenance d’un incendie dans les sous-sol de l’immeuble à partir d’un véhicule appartenant à Mme C X, préposée de la société CLARAC, copropriétaire de locaux au sein de l’immeuble. Ledit véhicule était alors assuré auprès de la société BANQUE POPULAIRE IARD.
A la suite de cet incendie, les locaux occupés par la SARL AROMAX et assurés auprès de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ont été envahis de suie.
La compagnie AXA, assureur multirisques de l’immeuble de la copropriété LE THELEME, a assigné en référé le 12 décembre 2008 Mme X et son assureur aux fins d’édiction d’une mesure expertale.
M. Y a été désigné en qualité d’expert par ordonnance en date du 14 janvier 2009, laquelle a été déclarée commune et opposable à la SARL AROMAX et son assureur.
M. Y a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2015.
Exposant qu’à la suite de cet incendie, elle a été contrainte de déménager, ses locaux étant inutilisables, la SARL AROMAX et son assureur ont fait assigner, par acte du 30 juin 2016, le syndicat des copropriétaires LE THELEME et la compagnie AXA devant le tribunal de grande instance de Grasse en indemnisation des différents préjudices subis.
Par exploit des 16 et 18 janvier 2017, la SARL AROMAX et la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD SA ( MMA) ont assigné en dénonce de procédure et intervention forcée Mme C X et la SA BANQUE POPULAIRE IARD devenue BPCE IARD.
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a:
— rejeté l’exception de connexité de la présente procédure avec la procédure dont est saisi le tribunal de grande instance de Grasse enregistrée sous le n° RG 14/000205,
— adopté les conclusions de M. D Y en son rapport d’expertise judiciaire en date du 30 novembre 2015,
— dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME est responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 6 décembre 2008 dans le sous-sol de l’immeuble,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et son assureur la compagnie AXA France au paiement:
* à la SARL AROMAX de la somme de 6.143 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016,
* à la compagnie MMA Assurances IARD SA la somme de 4.834,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’il s’agira d’intérêts dus au moins pour une année entière,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et son assureur la compagnie AXA France au paiement à la SARL AROMAX et son assureur MMA la somme de 900 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et son assureur la compagnie AXA France au paiement à Mme X et son assureur BPCA IARD, en semble, la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et son assureur la compagnie AXA France aux dépens de l’instance en ce compris la somme de 1.000 € consignée par MMA IARD SA dans le cadre des frais d’expertise en exécution de l’ordonnance de référé du 24 mars 2010,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la compagnie AXA France à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a, pour l’essentiel, retenu que:
— il ressort des conclusions de l’expert Y que l’incendie du véhicule de Mme X résulte non pas d’une cause accidentelle intrinsèque au véhicule, formellement écartée, mais d’un acte volontaire de mise à feu, peu important que son auteur n’ait pas été identifié,
— il ne s’agit donc pas d’un accident de la circulation dans lequel aurait été impliqué le véhicule R5 de Mme X ouvrant droit à indemnisation du préjudice subi, de sorte que le propriétaire dudit véhicule et son assureur se voient donc dégagés de l’obligation d’indemnisation fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en ce que l’incendie provient d’un acte volontaire excluant le fait accidentel,
— aucune faute d’imprudence, défaut de surveillance ou d’entretien de la part de Mme X n’est établie,
— les demandes présentées par la SARL AROMAX et son assureur MMA à l’encontre de Mme X et de son assureur, BPCE IARD, tant sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 que de la responsabilité délictuelle doivent être rejetées,
— le syndicat des copropriétaires, dans le cadre de sa responsabilité pour vice de construction, ou pour défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble, qu’il soit d’habitation et/ou recevant du public, voit sa responsabilité engagée, l’expert judiciaire ayant mis en évidence un vice majeur de construction ( absence de calfeutrement reconstituant le coupe feu du plancher haut du R -1, cause du passage du feu aux niveaux supérieurs) et en tout état de cause, une absence de mise aux normes s’analysant en un défaut de garde, de conservation et d’entretien de l’immeuble,
— la compagnie AXA n’est pas fondée à dénier sa garantie et doit donc être condamnée à relever et garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration en date du 07 avril 2018, la SA AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2020, la SA AXA France IARD demande à la cour de:
— dire recevable et bien fondé, l’appel interjeté par la concluante à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 mars 2018,
Y faisant droit,
Réformer cette décision en ce qu’elle a:
— rejeté l’exception de connexité de la présente procédure avec la procédure dont est saisi le tribunal de grande instance de Grasse enregistrée sous le n° RG 14/000205,
— adopté les conclusions de M. D Y en son rapport d’expertise judiciaire en date du 30 novembre 2015,
— dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME est responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 6 décembre 2008 dans le sous-sol de l’immeuble,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et son assureur la compagnie AXA France au paiement:
* à la SARL AROMAX de la somme de 6.143 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016,
* à la compagnie MMA Assurances IARD SA la somme de 4.834,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’il s’agira d’intérêts dus au moins pour une année entière,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et son assureur la compagnie AXA France au paiement à la SARL AROMAX et son assureur MMA la somme de 900 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et son assureur la compagnie AXA France au paiement à Mme X et son assureur BPCA IARD, en semble, la
somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et son assureur la compagnie AXA France aux dépens de l’instance en ce compris la somme de 1.000€ consignée par MMA IARD SA dans le cadre des frais d’expertise en exécution de l’ordonnance de référé du 24 mars 2010,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la compagnie AXA France à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— ordonné l’exécution provisoire
Statuant à nouveau,
— ordonner le renvoi de la présente procédure devant le tribunal de grande instance de Grasse pour éviter une contrariété de décision,
A défaut,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que l’incendie à l’origine du sinistre serait volontaire,
— dire et juger que Mme X, assurée auprès de la BPCE IARD, est pleinement et entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incendie qui a pris naissance dans son véhicule stationné dans le garage au R-1 de l’immeuble LE THELEME et ce, au visa des dispositions de la loi du 05 juillet 1985,
Subsidiairement,
— dire et juger que Mme X, assurée auprès de la BPCE IARD, est pleinement et entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incendie et ce, au visa des dispositions de l’article 1241 du code civil,
En conséquence,
— mettre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et la compagnie AXA France IARD purement et simplement hors de cause,
— débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Très subsidiairement, si la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME devait être retenue,
— dire et juger que la police souscrite auprès de la compagnie AXA par le syndicat des copropriétaires ne saurait être mobilisée en présence d’une exclusion de garantie,
Très subsidiairement, si la garantie d’AXA devait être mobilisée,
— débouter la compagnie AROMAX de ses demandes de condamnation,
— débouter la société MMA, assureur de la société AROMAX, de son action récursoire,
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement Mme X et son assureur BPCE IARD à relever et garantir indemne la concluante de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens pouvant être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait grief au premier juge d’avoir exclu la responsabilité de Mme X et de son assureur dans la survenance de l’incendie en adoptant de manière erronée le rapport de M. Z, requis aux fins de faire des constatations techniques sur le véhicule par les services de police en charge de l’enquête, quant à l’origine prétendument volontaire de l’incendie:
— il est le seul expert à avoir pu examiner le véhicule dans lequel il se trouvait après le sinistre mais a rendu un rapport dont la conclusion, à savoir une mise à feu par déversement d’un liquide accélérateur de combustion sur l’avant gauche du véhicule, est contredite par les analyses scientifiques intervenus ultérieurement ( absence de toute trace d’accélérateur de combustion, présence d’un lubrifiant de type huile moteur, provenant du véhicule),
— c’est donc à tort que le tribunal a suivi les déductions de M. Z qui n’avait manifestement pas en sa possession tous les éléments pour se prononcer, d’autant que s’il a exprimé que le feu a pu se déclencher spontanément de manière fortuite, il n’a pas exclu la cause accidentelle mettant en jeu l’intervention d’un facteur humain, aucun élément objectif ne venant réfuter cette thèse,
— les circonstances d’utilisation du véhicule litigieux ont été déterminées sur les seules déclarations de la principale concernée, Mme X, dont la responsabilité est engagée et, qui ne sont étayées par aucun élément,
— les conclusions de l’expert judiciaire Y, qui s’est appuyé sur celle de M. Z sont donc nécessairement erronées.
Elle considère, dans ces conditions, que les circonstances de l’incendie demeurent indéterminées et que nul ne dispose d’aucun élément probant démontrant un acte malveillant et excluant un accident involontaire impliquant un facteur humain puisqu’aucun produit accélérateur de combustion n’a été retrouvé sur le lieu du sinistre.
Elle en conclut que la loi du 05 juillet 1985 est donc applicable au présent litige, qu’en effet, selon une jurisprudence constante, pour échapper à son application, les propriétaires de véhicules et leur assureur doivent démontrer le caractère volontaire de l’incendie et que lorsque la cause de l’incendie demeure indéterminée, la loi du 05 juillet 1985 ne peut être écartée, étant rappelé qu’il appartient à la partie qui se prévaut du caractère volontaire de l’incendie de le démontrer.
Elle estime qu’en toute hypothèse, les agissements de Mme X à l’origine de l’incendie sont également répréhensibles en application du droit commun de la responsabilité civile, qu’elle a ainsi commis une imprudence caractérisée en laissant un véhicule vétuste ( âgé de 17 ans) dans le parking de la copropriété, sans surveillance, durant de longs mois, qu’il apparaît que quelqu’un avait les clés dudit véhicule et y a fait des allers retours dans les jours précédent le sinistre, d’autant que de l’huile de moteur a été retrouvée sur les matériaux ayant brûlé en premier.
Elle relève également une négligence fautive après le sinistre et plus particulièrement de l’assureur de Mme X qui a pris l’initiative de faire disparaître le véhicule après le sinistre dans des conditions singulières et avec pour conséquence la disparition de la quasi-totalité des indices, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire.
Elle conteste également toute responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la propagation de
l’incendie aux motifs que:
— le règlement REI 90 invoqué par l’expert judiciaire n’est pas applicable à l’immeuble litigieux:
* il n’était pas applicable au moment de l’édification de l’immeuble,
* l’arrêt de 2006 mis en évidence par M. Y concerne les parcs de stationnement dont la mise à disposition d’une place de parking constitue l’activité commerciale principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’un parking privé dédié à un établissement de bureaux,
— l’immeuble LE THELEME répond à la définition d’Etablissement recevant des Travailleurs et non celle des Etablissements recevant du Public,
— le degré coupe-feu a été respecté au regard des normes en vigueur:
* le respect de la réglementation incendie doit être examiné au regard de l’article 6 de l’instruction technique du 3 mars 1975
* le degré coupe-feu minimal du plancher d’isolement entre le niveau R-1 et le niveau supérieur a été d’une durée supérieure à celle imposée par la réglementation en vigueur qui préconise 1 heure, puisqu’il s’est écoulé 1h40 mn
— la preuve d’un incendie volontaire n’est pas rapportée, de sorte que rien ne suppose qu’un accès sécurisé aux sous-sol de l’immeuble aurait permis d’éviter le sinistre,
— l’installation d’un système de vidéo surveillance n’est nullement obligatoire.
Elle considère enfin que la police multirisques souscrite par son assuré exclut expressément la garantie des dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil ainsi que toute responsabilité incombant à l’assuré en vertu de la loi du 04 janvier 1978 ainsi que les dommages causés à l’assuré intentionnellement ou provoqués avec sa complicité.
Elle sollicite également la réformation du jugement qui a accueilli l’action récursoire des MMA, les conditions n’étant pas remplies.
Mme C X et son assureur, la BANQUE POPULAIRE, suivant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 février 2020, demandent à la cour de:
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
— réformer le jugement dont appel,
— se dessaisir et renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Grasse saisi sous le n° RG 14/00205,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 et de l’article 1315 du code civil,
— dire et juger que le sinistre incendie ne constitue pas un accident de la circulation dans lequel aurait été impliqué Mme X,
— dire et juger que la société AXA ne rapporte pas la preuve de ce que l’incendie trouve sa source au niveau du véhicule appartenant à Mme X et trouve son origine dans une fonction nécessaire
ou utile au déplacement dudit véhicule,
— dire et juger que les éléments recueillis permettent de conclure à une origine volontaire de l’incendie, laquelle exclut toute application de la loi du 05 juillet 1985,
Vu les dispositions de l’article 1242 ( ancien article 1384) et 1240 ( ancien article 1382) du code civil,
— dire et juger que les concluantes ne peuvent être recherchées sur ces fondements dès lors que le véhicule n’est pas à l’origine de l’incendie,
— dire et juger qu’en tout état de cause la preuve d’une faute ou d’une négligence de la part des concluantes qui serait à l’origine de l’incendie n’est pas rapportée,
En conséquence, confirmer le jugement dont appel,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1242 ( ancien article 1384) et 1240 ( ancien article 1382) du code civil,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires a commis une faute à l’origine des dommages, l’immeuble n’étant pas conforme aux règles en matière de sécurité incendie en l’absence de calfeutrement reconstituant le coupe feu du plancher haut R-1 vers les étages,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en laissant libre l’accès à l’immeuble et en n’ayant prévu aucun système de vidéo-surveillance,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires et la société AXA doivent répondre intégralement des dommages causés,
Plus subsidiairement encore,
— dire et juger que la société AROMAX ne justifie nullement de la réalité du préjudice subi en relation avec le sinistre,
— la débouter en conséquence de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité le recours subrogatoire de la société MMA à la somme de 4.540,76 €,
— condamner toute partie succombante à payer aux concluantes la somme de 3.000 € au titre de l’article du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles reprochent au tribunal de ne pas avoir fait droit à l’exception de connexité soulevée alors que l’autre procédure pendant devant le tribunal de grande instance de Grasse concerne un litige identique, seules les parties étant différentes.
Elles soutiennent que la loi du 05 juillet 1985 n’est pas applicable en aux motifs que:
— les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête préliminaire permettent de considérer que l’origine de l’incendie se situe à l’avant du véhicule, celui-ci n’étant que la première conséquence
dommageable du sinistre:
* il est constant que le sinistre se trouve au sol au niveau de l’avant-gauche du véhicule,
* les investigations menées par l’intermédiaire d’un laboratoire d’expertise vont confirmer que l’incendie est bien d’origine criminelle,
— les conclusions du rapport d’expertise de M. Z sont formelles:
* l’incendie a pris naissance à l’extérieur du véhicule et non à l’intérieur, confirmant les hypothèses de l’enquête,
* il n’existe aucune cause accidentelle fortuite intrinsèque au véhicule, ce qui signifie que la source d’énergie qui a initié l’incendie est extérieure à celui-ci,
* M. Z n’a pas rendu de conclusions hâtives contrairement aux affirmations de l’appelante et n’a pas eu besoin d’attendre les résultats d’analyse de scellés tant il était évident au regard des éléments recueillis par les enquêteurs que de ses propres constatations que l’incendie était d’origine criminelle,
* la présence d’un produit inflammable ( huile moteur) sur le sol à l’endroit le plus intense de l’incendie justifiait parfaitement les conclusions de M. Z, une telle huile ne pouvant provenir du véhicule de Mme X car elle se serait alors retrouvée sous le moteur.
Elles rappellent que la loi du 05 juillet 1985 n’est pas applicable aux conséquences de l’incendie volontaire d’un véhicule dans la mesure où celui-ci ne résulte pas d’un accident, que la cause indéterminée ne peut être retenue au regard des conclusions tant de M. Z que de l’expert judiciaire Y. Elles ajoutent que:
— le tribunal de grande instance de Grasse, dans un jugement du 13 juillet 2015 les opposant à certaines entreprises victimes de l’incendie, a considéré que l’incendie litigieux résulte de faits volontaires et non d’un embrasement spontané et propre du véhicule de Mme X, excluant ainsi l’application de la loi du 05 juillet 1985,
— la même juridiction, dans un jugement du 25 février 2019, a adopté la même position.
Elles contestent également toute responsabilité quasi-délictuelle ou du fait des choses dès lors que:
— aucune négligence de Mme X n’est démontrée, le fait que ledit véhicule soit peu utilisé n’impliquant pas qu’il soit en mauvais état, la société AXA se contentant de suppositions,
— aucune disparition de preuves n’est établi s’agissant de l’enlèvement du véhicule, étant souligné que l’expert Y a été désigné en janvier 2009, que l’expertise a duré 7 ans, sans que celui-ci ne procède à la moindre investigation technique, que le véhicule ne pouvait demeurer indéfiniment sur les lieux du sinistre et qu’en tout état de cause, les investigations menées par les enquêteurs et M. Z l’ont été juste après le sinistre .
Elle sollicitent enfin la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a retenu la faute du syndicat des copropriétaires aux motifs que l’article 4 de la circulaire du 03 mars 1975 n’a pas été respecté s’agissant du degré coupe feu qui doit être de 2 heures et non 1 heure comme le prétend l’appelante.
A titre infiniment subsidiaire, elles discutent le quantum des sommes réclamées par la SARL AROMAX et son assureur, qui ne sont étayées par aucune pièce probante.
La SARL AROMAX et la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA ( dénommée ci-après MMA), par leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2020, demandent à la cour de:
S’agissant de l’exception de connexité :
— dire et juger qu’à raison de l’appel interjeté et des dispositions de l’article 102 du code de procédure civile, ce point du jugement du 20/03/2018 ne peut plus être discuté en cause d’appel,
— débouter la Compagnie AXA, Mme X et son assureur BANQUE POPULAIRE
irrecevables de ce chef et les inviter à mieux se pourvoir,
Sur le fond:
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Mr Y du 30/11/2015, pris en toutes ses annexes dont les rapports de gendarmerie,
S’agissant de la confirmation jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et l’obligation à garantie de son assureur AXA:
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME, au visa de l’article 1384 alinéa 1 et 2 du code civil, devenu l’article 1242 du même Code, et de l’article 14 de la Loi du 10/07/1965 pour avoir commis une faute à l’origine des dommages subis par la SARL AROMAX, l’immeuble n’étant pas conforme aux règles relatives aux Etablissements Recevant du Public, mais aussi aux règles relatives aux Etablissements Recevant des Travailleurs, notamment l’article 4 de la circulaire du 03/03/1975 et de l’arrêté du 09/05/2006, applicables à l’immeuble, en matières de sécurité incendie par l’absence de calfeutrement reconstituant le coupe feu du plancher haut du R-1 vers les étages, et de jointement au droit du passage des
gaines, ce qui peut s’analyser en un défaut de garde, de conservation et d’entretien de l’immeuble,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME, au visa de l’article 1384 alinéas 1 et 2 du code civil, devenu l’article 1242 du même Code, et de l’article 14 de la Loi du 10/07/1965 pour avoir commis une faute à l’origine des dommages subis par la SARL AROMAX l’accès au sous-sol étant libre de tout dispositif de sécurité et/ou de système de vidéo-surveillance, ce qui a facilité la survenance du sinistre mais surtout sa propagation aux étages supérieurs; une surveillance ayant été mise en place depuis lors,
— dire et juger que les dommages subis par la SARL AROMAX sont bien en lien avec cette faute, l’expert GUlDl spécifiant que ' l’absence de calfeutrement reconstituant le coupe feu du plancher haut du R-1 est seul la cause du passage du feu aux niveaux supérieurs ',
— débouter la compagnie AXA de ses moyens de défense, ceux-ci étant irrecevables à l’encontre de la société AROMAX et de la compagnie MMA en vertu du principe général du droit consacré par la Cour de cassation selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui dès lors qu’il n’est pas démontré que la compagnie AXA a refusé de garantir les préjudices subis par les autres copropriétaires au titre de leurs parties privatives, tiers victimes, les conditions générales de son contrat spécifiant au contraire la prise en charge des dommages tant matériels qu’immatériels causés aux tiers, dont les locataires à raison soit de l’incendie, dont dégagements de fumées, soit de la responsabilité civile de son assuré le syndicat des copropriétaires le THELEME,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME
et son assureur AXA a répondre intégralement des dommages causés,
— condamner la compagnie AXA; dont il apparait que de l’aveu même de celle-ci, dans le cadre, de la procédure pendante devant la 1re chambre du tribunal de grande instance de Grasse sous le RG 14/00205, dans ses écritures signifiées en vue de la mise en état du 05/12/2016, sa garantie a joué au bénéfice des copropriétaires, tiers au contrat, dans le cadre des dégâts causés aux tiers par l’incendie du 06/12/2008 au titre de leurs parties privatives et de leurs pertes de loyers ; à prendre en charge les dommages subis dès lors par la Sarl AROMAX et la Compagnie MMA, subrogée, victimes également de l’incendie du 06/12/2008 doivent également bénéficier de la prise en charge de leurs dommages par AXA,
S’agissant de la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’obligation à réparation pesant sur Mme X et son assureur BANQUE POPULAIRE:
A titre principal,
— dire et juger que l’incendie a bien pris naissance dans le véhicule Renault Super 5 appartenant à Mme X et ce sans que la cause ait pu être déterminée selon le rapport du 30/11/2015 de l’expert judiciaire, Mr Y,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris du 20/03/2018 sur ce point,
Par suite,
— condamner Mme X, assurée prés la BANQUE POPULAIRE, à répondre des conséquences de l’incendie qui a pris naissance dans son véhicule stationné dans le garage au R-1 de l’immeuble LE THELEME, véhicule impliqué selon la jurisprudence en matière d’origine indéterminée au visa des dispositions de la loi du 05/07/1985,
— condamner l’assureur du véhicule en stationnement, en l’espèce la compagnie BANQUE POPULAIRE, à l’indemnisation des dommages et garantir le sinistre au visa de la loi du 05/07/1985, et de l’article L211-1 du code des assurances,
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir l’application de la loi de 1985,
— dire et juger que Mme X a commis une faute d’imprudence et un défaut de surveillance ayant permis la survenance de l’incendie, pour avoir laissé son véhicule R5 vétuste (17 ans au jour du sinistre) remisé dans le parking de la copropriété, le rapport de police dressé immédiatement après le sinistre et l’expert incendie M. Z ayant spécifié avoir trouvé des traces d’huile moteur à l’avant -gauche du véhicule, la porte avant gauche du véhicule ayant été trouvée 'en position ouverte au cours de l’incendie ', ce qui caractérise le défaut de surveillance manifeste dudit véhicule, au visa des articles 1382 et 1384 du code civil, devenus 1240 et 1242 du même code,
— dire et juger que cette faute commise par Mme X a pu faciliter l’intervention d’un tiers,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris du 20/03/2018 sur ce point,
Par suite,
— condamner Mme X à répondre au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, anciennement
1382 et 1384 alinéa 2 du même code, de sa faute tirée du défaut de surveillance manifeste et d’entretien du véhicule R5, depuis lequel l’incendie a pris naissance, en indemnisant la société AROMAX et la compagnie MMA des préjudices subis à raison de l’incendie,
— condamner la compagnie BANQUE POPULAIRE à garantir Mme X sur le volet responsabilité civile de sa police et ce en sa qualité d’assureur du véhicule, compte tenu de l’intervention d’un tiers, sur le fondement de l’article L211-1 du code des assurances,
S’agissant du montant des dommages de la SARL AROMAX:
A titre principal,
— dire et juger que la société AROMAX justifie aux débats avoir subi un préjudice demeuré à charge en lien avec l’incendie du 06/12/2008 à hauteur de 7.667,41€ et non 6.143,01€, s’agissant notamment des sommes effectivement réglées à sa salariée, Mme A, pour les mois de décembre 2008 et janvier 2009, attestées par l’expert comptable PELTIER, après déduction des congés payés sur ces 2 mois et ajout des charges patronales,
En conséquence,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME,
son assureur AXA, Mme X, son assureur BANQUE POPULAIRE à verser à la SARL
AROMAX la somme de 7.667,41€ TTC en réparation du préjudice causé, et ce avec intérêts au taux légal a compter de l’arrêt à intervenir, qui se capitaliseront et produiront intérêt par application de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne voudrait pas inclure dans le préjudice subi par la SARL AROMAX le montant des charges patronales effectivement réglées à sa salariée, malgré l’absence de travail effectif, compte tenu de l’interdiction d’user des locaux et le temps de trouver de nouveaux locaux:
— dire et juger que la société AROMAX justifie aux débats avoir subi un préjudice demeuré à charge en lien avec l’incendie du 06/12/2008 à hauteur de 6.143,01€,
— confirmer le jugement du 20/03/2018 de ce chef,
En conséquence,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME, son assureur AXA, Mme X, son assureur BANQUE POPULAIRE à verser à la SARL
AROMAX la somme de 6;143,01€TTC en réparation du préjudice causé, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, qui se capitaliseront et produiront intérêt par application de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 du code civil,
S’agissant des demandes formulées par la compagnie MMA au titre de son recours subrogatoire,
— dire et juger que la compagnie MMA justifie avoir réglé en exécution de sa police, au bénéfice de la SARL AROMAX, la somme de 4.834,74€ dont 4.356,34€ au titre des frais de décontamination, de nettoyage, de déménagement et 478,40€ au titre des frais versés au Cabinet TEXA, conseil technique mandaté en l’espéce,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME, son assureur AXA, Mme X, son assureur BANQUE POPULAIRE à verser à la compagnie MMA la somme de 4.834,84€TTC, en remboursement des sommes exposées en exécution de son contrat au bénéfice de la SARL AROMAX, avec intérêts au taux légal a compter de l’assignation, qui se capitaliseront et produiront intérêt par application de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause:
— réformer le jugement entrepris du 20/03/2018 en ce qu’il a condamné in solidum la SARL AROMAX et la Compagnie MMA à régler à Mme X et à son assureur BPCE IARD, ensemble la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum le Syndicat des
copropriétaires LE THELEME et son assureur à AXA à verser à la SARL AROMAX et à son assureur MMA, la somme de 900€ à chacune,
— condamner en cause d’appel in solidum le Syndicat des copropriétaires LE THELEME et son assureur à AXA ainsi que Mme X et son assureur BANQUE POPULAIRE, à verser à la SARL AROMAX et à son assureur, la compagnie MMA, la somme de 1200€ à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en cause d’appel in solidum le Syndicat des copropriétaires LE THELEME et son assureur à AXA ainsi que Mme X et son assureur BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens tant de la première instance, en ce compris le remboursement de la somme de 1.000€ consignée par MMA le 26/04/2010, en exécution de l’ordonnance de référé du 24/03/2010, que de ceux d’appel.
Elles concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et l’obligation à garantie de son assureur AXA au regard des conclusions particulièrement claires du rapport d’expertise de M. Y qui a mis en évidence la faute commise par le syndicat pour ne pas s’être assuré de la présence de joint au passage des câbles et de la conformité de ses ouvrages à la réglementation en matière de sécurité contre l’incendie, par la vérification des qualités coupe feu de ses installations. Elles relèvent qu’à l’aune du règlement de copropriété du THELEME et contrairement aux affirmations de la compagnie AXA, les sociétés et entreprises exploitant leur activité au sein de l’immeuble reçoivent bien du public, de sorte que la réglementation en matière d’Etablissements recevant du Public est pleinement applicable à cette copropriété.
Elle estiment que le syndicat des copropriétaires a également commis une faute en laissant l’accès libre de son immeuble aux tiers et ce sans aucun dispositif de sécurité, le sous-sol étant facilement accessible puisque sans fermeture, ni gardiennage et donc sans contrôle, le syndic l’ayant très clairement indiqué dans son procès-verbal de dépôt de plainte.
Elles soulignent le caractère pour le moins paradoxal de la position de la compagnie AXA dans le cadre de ce dossier, alors que dans une autre procédure pendante devant la même juridiction, elle a reconnu sa garantie pour avoir indemnisé le syndicat des dommages subis en parties communes mais également les copropriétaires au titre de leurs dommages tant matériels qu’immatériels subis en parties privatives. Elles précisent qu’elle a ainsi accordé sa garantie à une kyrielle de victimes de l’incendie litigieux, ce qui traduit un aveu quant la responsabilité de son assuré et au droit à garantie des victimes. Elles font observer qu’au regard des conditions générales de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires, l’appelante ne peut utilement dénier sa garantie.
Elles font en revanche grief au premier juge d’avoir écarté l’obligation à réparation pesant sur Mme
X et son assureur BANQUE POPULAIRE, reprenant sur ce point les moyens développés par la compagnie AXA, en ce que l’incendie a bien pris naissance dans le véhicule de Mme X et ce sans que la cause ait pu être déterminée selon le rapport de M. Y, entraînant par là l’application de la loi du 05 juillet 1985.
S’agissant du quantum des dommages subis par la SARL AROMAX, elles rappellent que ses locaux ont été totalement contaminés par la suie et l’odeur des fumées qui se sont dégagées et propagées aux étages, que son gérant a été contraint de rechercher de nouveaux locaux dans l’urgence et que l’assistante de direction s’est retrouvée pendant près d’un mois sans activité professionnelle. Elles exposent que l’intégralité des pièces justificatives du préjudice subi par la société AROMAX et non pris en charge par son assureur ont été versés dans le cadre des opérations d’expertise et ne sont donc pas contestables.
Elles font enfin valoir que la compagnie MMA, qui justifie être subrogé dans les droits de son assuré, est fondée en ses demandes d’indemnisation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME, pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER SAS, dans ses dernières conclusions du 13 mars 2020, demande à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME à l’encontre du jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Y faisant droit,
Réformer cette décision en ce qu’elle a:
— adopté les conclusions de M. D Y en son rapport d’expertise judiciaire en date du 30 novembre 2015,
— dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME est responsable des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 6 décembre 2008 dans le sous-sol de l’immeuble,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et son assureur la compagnie AXA France au paiement:
* à la SARL AROMAX de la somme de 6.143 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016,
* à la compagnie MMA Assurances IARD SA la somme de 4.834,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’il s’agira d’intérêts dus au moins pour une année entière,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et son assureur la compagnie AXA France au paiement à la SARL AROMAX et son assureur MMA la somme de 900 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et son assureur la compagnie AXA France au paiement à Mme X et son assureur BPCA IARD, en semble, la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et son assureur la compagnie AXA France aux dépens de l’instance en ce compris la somme de 1.000€ consignée par MMA IARD SA dans le cadre des frais d’expertise en exécution de l’ordonnance de référé du 24 mars 2010,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que l’incendie à l’origine du sinistre serait volontaire,
— dire et juger que Mme X, assurée auprès de la BPCE IARD, est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incendie qui a pris naissance dans son véhicule et ce, en application de la loi du 5 juillet 1985,
En tout état de cause,
Vu les fautes commises par Mme X,
— dire et juger que Mme X, assurée auprès de la BPCE IARD, est entièrement responsable des conséquences dommageables de l’incendie et ce, en application de l’article 1241 du code civil,
— condamner la BPCE IARD à relever et garantir Mme X de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
En conséquence,
— mettre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME purement et simplement hors de cause,
— infirmer le jugement entrepris sur toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à confirmer la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME dans la survenance du sinistre,
— réformer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées à la SARL AROMAX et à son assureur MMA, en ce que compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger la SARL AROMAX mal fondée en sa demande indemnitaire laquelle ne saurait excéder la somme de 1.049,96 €,
— dire et juger la société MMA irrecevable en son recours subrogatoire, en application de l’article L 112-12 du code des assurances, et en tout état de cause, mal fondée et la débouter purement et simplement de ses prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie AXA à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME une somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il considère que c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’exception de connexité soulevée par l’appelante mais aussi Mme X et son assureur, en relevant qu’une telle demande ne présente plus le moindre intérêt, le tribunal de grande instance de Grasse ayant rendu son jugement le 25 février 2019.
Il fait grief au tribunal d’avoir exclu la responsabilité de Mme X et la garantie de son assureur tant sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que sur celui des articles 1240 et suivants du code civil, rejoignant sur ce point les observations formulées par la compagnie AXA d’une part et, SARL AROMAX et son assureur d’autre part.
Il sollicite également la réformation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité, demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’il fait sienne de l’argumentation développée à ce titre par son assureur, dans ses dernières conclusions récapitulatives devant la cour.
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer sa responsabilité, il conclut:
— à l’infirmation du jugement sur le quantum des condamnations mises à sa charge:
* s’il est exact que le montant sollicité par la SARL AROMAX a été retenu par M. Y, le tribunal ne pouvait le valider en l’état des nombreuses contestations émises notamment sur les salaires de l’assistante de direction et les sommes réclamées tant au titre du loyer que les multiples frais prétendument engagés mais non justifiés,
* l’indemnisation sollicitée par la compagnie MMA ne peut qu’être rejetée, celle-ci n’ayant jamais démontré avoir réglé, pour le compte de son assuré, la somme qu’elle réclame et être ainsi subrogée dans les droits de la société AROMAX,
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la compagnie AXA à le relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre:
* les conditions générales de la police souscrite ne comportent aucune exclusion des dommages ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, le contrat ne comportant aucune exclusion formelle et limitée,
* l’appelante peut d’autant moins contester sa garantie que dans le cadre d’un autre procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse, elle exerce précisément son recours subrogatoire à l’encontre de Mme X et son assureur au titre des sommes versées pour les dommages aux parties communes ainsi qu’aux parties privatives et pertes de loyers.
La procédure a été clôturée le 25 mai 2020.
MOTIFS
Sur l’exception de connexité
Devant le premier juge, Mme X et son assureur, la BPCE IARD, ainsi que la compagnie AXA ont invoqué une exception de connexité, sollicitant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Grasse saisi de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 14/000205.
Or, il n’est pas contesté que la procédure portant le numéro de RG 14/000205 a fait l’objet d’un jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, de sorte que
l’exception de connexité ainsi soulevée est désormais sans objet.
Sur la responsabilité de Mme X et son assureur, la BPCE IARD
A. Sur l’application de la loi du 05 juillet 1985
En application de l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985, ' Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques (…)'
Cet article conditionne son application aux accidents, à savoir aux événements soudains et fortuits, qui sont donc indépendants de la volonté des parties.
En d’autres termes, la loi du 05 juillet 1985 s’applique à l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, en mouvement ou en stationnement, dans un lieu privé.
Son application est toutefois exclue lorsque l’incendie n’est pas accidentel mais trouve son origine dans un acte de malveillance ou s’il s’agit d’un incendie volontaire.
Il ressort des éléments de la procédure, en particulier du rapport de M. E Z, expert requis par les services du procureur de la république du tribunal de grande instance de Grasse et déposé le 17 décembre 2008 que l’origine de l’incendie ne saurait être attribuée à un embrasement spontané du véhicule et que ' selon toute vraisemblance, la mise à feu a été réalisée depuis l’extérieur du véhicule stationné dans le parking depuis plusieurs semaines par déversement d’un liquide accélérateur de combustion au niveau de l’avant gauche de la carrosserie.'
M. Z conclut ainsi que ' Dans l’état actuel de nos connaissances, la cause accidentelle ( sans volonté ou mise en jeu directe d’un facteur humain) ou fortuite ne peut être retenue.'
En outre, comme l’a très exactement relevé le premier juge:
— le rapport d’examen scientifique de M. B du 15 décembre 2008 ( Institut de Recherche Criminelle à la Gendarmerie Nationale- IRCGN- à Rosny-sous-Bois) fait état de la présence d’un produit lubrifiant de type huile moteur,
— le procès-verbal des opérations de police technique réalisé par la brigade départementale des renseignements et d’investigations judiciaires de Nice en date du 06 avril 2009 relève que la réaction positive du ' photovac’ à la présence d’hydrocarbure à l’avant-gauche du véhicule ( extérieur) et les constatations effectuées à ce niveau, correspondant à la partie la plus intense du feu, semblaient indiquer que l’on se trouvait en présence d’un incendie volontaire du véhicule.
L’expert judiciaire Y indique de son rapport ( page 40), s’agissant de la cause à l’origine de l’incendie ' Un foyer initial sur et/ou la partie avant gauche du véhicule stationné au niveau du parking au R-1. Le véhicule se trouvant à l’arrêt depuis plusieurs mois, la cause accidentelle intrinsèque liée à un défaut du véhicule ne peut être retenue. Dans ces conditions, seule la cause liée à l’usage d’un liquide accélérateur de combustion répandu sur l’avant-gauche de la carrosserie du véhicule peut être retenue comme l’indique par ailleurs l’expert Z.'
En réponse aux différents dires qui lui ont été adressés par les parties dans le cadre de ses opérations, M. Y a confirmé que ' M. Z a réalisé ses investigations dans les meilleurs conditions, c’est à dire rapidement après le sinistre et avec un véhicule laissé en place sur site', que 'sa conclusion, sur l’origine de l’incendie, est en accord avec celle de M. Z', et qu’enfin 'les éléments constatés par la gendarmerie ainsi que ceux communiqués par le SDIS apportent les informations et suffisantes intégrées dans le présent document.'
Les experts sont en l’occurrence formels en ce qu’ils considèrent que l’incendie du véhicule de Mme X résulte non pas d’une cause accidentelle intrinsèque au véhicule , clairement écartée, au profit d’un acte volontaire de mise à feu, le fait que son auteur n’ait pas été identifié étant sans emport.
Il y a lieu de relever que l’expert Y a réalisé ses opérations dans les règles de l’art, qu’il a répondu aux différents points de sa mission ainsi qu’aux dires des parties et adopté des conclusions techniquement étayées et qui ne sont pas utilement discutées par les autres parties au litige et notamment la compagnie AXA qui se livre à une lecture des éléments de l’enquête pénale et notamment des opérations de police technique qui ne correspondent pas aux constatations qui ont été faites, lesquelles plaident incontestablement pour le fait accidentel.
Dès lors que les deux experts Z et Y ont expressément exclu le fait accidentel d’incendie, il ne peut être soutenu que les circonstances de l’incendie restent indéterminées.
Dans ces conditions, le jugement querellé en ce qu’il a retenu qu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation dans lequel aurait été impliqué le véhicule de Mme X ouvrant droit à indemnisation du préjudice subi, sera confirmé.
Mme X et son assureur se voient donc dégagés de l’obligation d’indemnisation en ce que l’incendie provient d’un acte volontaire.
B. Sur la responsabilité quasi délictuelle et du fait des choses
La société appelante reproche à Mme X diverses négligences avant le sinistre.
Elle prétend plus particulièrement que Mme X aurait commis une faute en laissant un véhicule âgé ( 17 ans) et donc à l’état d’épave pendant plusieurs semaines sur un parking.
Or, le fait que ledit véhicule ne soit peu utilisé n’implique nullement qu’il soit en mauvais état, ce qui ne ressort d’aucun élément du dossier, étant relevé qu’une telle affirmation ne serait recevable que s’il était acquis que l’incendie trouve son origine dans une défaillance intrinsèque au véhicule, ce qui n’est pas le cas puisque le sinistre est d’origine criminelle.
Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mme X, d’autant qu’il n’est aucunement anormal de stationner son véhicule sur un emplacement prévu à cet effet.
C’est également en vain que l’appelante invoque les dispositions de l’article 1384 du code civil puisque la destruction du véhicule n’est que la conséquence de l’incendie, qui trouve son origine dans un fait volontaire.
S’agissant enfin des négligences imputées à Mme X et son assureur postérieurement au sinistre en ce que le véhicule aurait été déplacé, il sera relevé que cette disparition est sans incidence sur l’avis des deux experts qui ont formellement exclu la cause accidentelle, était souligné que:
— les conclusions du rapport d’enquête préliminaire des gendarmes et celles de M. Z sont intervenues alors que le véhicule était encore en situation et que les lieux du sinistre n’avaient pas été dénaturés,
— M. Y a confirmé que ' M. Z a réalisé ses investigations dans les meilleurs conditions, c’est à dire rapidement après le sinistre et avec un véhicule laissé en place sur site', que 'sa conclusion, sur l’origine de l’incendie, est en accord avec celle de M. Z'.
Les demandes indemnitaires présentées à l’encontre de Mme X et son assureur, la BANQUE POPULAIRE, ne peuvent qu’entrer en voie de rejet.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Il résulte du rapport de M. Y que les dommages causés aux parties communes et parties privatives situées au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble résultent de la propagation de l’incendie via le réseau des gaines passant verticalement dans l’immeuble, l’expert ajoutant que ' L’absence de calfeutrement reconstituant le coupe feu du plancher haut du R-1 est seul la cause du passage du feu aux niveaux supérieurs'.
M. Y explique plus particulièrement ( pages 24-25) que ' A la traversée des parois, la quasi totalité des vides par lesquels passent les câbles n’est pas jointoyée et laisse un jour plus ou moins important.
Selon la réglementation en vigueur à ce jour, le degré coupe-feu minimal du plancher d’isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers est de 1h30 ou REI 90( cf art PS8 & 3 du règlement de sécurité contre l’incendie). L’absence de jointement au passage des câbles notamment à la traversée du plancher entre le parc de stationnement et les niveaux de bureaux a fait perdre la qualité Coupe Feu obligatoire de cette dalle en béton, ce qui a permis la migration du feu le long des câbles avec émissions de fumées dans l’entier volume.'
Il précise ( page 26) que :
— l’absence de reconstitution du coupe-feu au niveau des traversées du plancher haut du niveau R-1 à usage de parc de stationnement, qui avait permis la communication de l’incendie du véhicule au niveau des bureaux, constituait un vice majeur dans la construction du bâtiment,
— au regard du feu de voiture en sous-sol pratiquement éteint à 21h07 et de la découverte du feu à l’étage à 22h16 ( soit 1h09), ce laps de temps était largement suffisant pour permettre le transfert du feu vers les bureaux par les placards techniques.
La compagnie AXA et le syndicat des copropriétaires reprochent à l’ expert Y:
— d’avoir apprécié les désordres à partir d’une réglementation en vigueur en 2015 sans qu’il ne soit démontré qu’elle était applicable à l’époque de la construction de l’immeuble,
— d’avoir appliqué une réglementation relative à des Etablissements Recevant du Public ( ERP) ce qui n’est pas le cas de l’immeuble LE THELEME qui est un Etablissement Recevant des Travailleurs ( ERT).
Il n’est pas contesté que l’immeuble LE THELEME a été bâti en 1990 et que son règlement de copropriété date du 16 juillet 1990 avec modificatif du 27 juillet 1990.
Il s’agit d’un immeuble composé notamment au niveau R+1 et R+2 de bureaux et compte une salle de réunion, un bar club privé mais également, ainsi qu’il en résulte du règlement de copropriété, des espaces dédiés à l’accueil et au renseignements des visiteurs / public/ clients des professionnels installées dans l’immeuble.
Comme le souligne à juste titre le premier juge, les ERP sont des bâtiments dans lesquelles les personnes extérieures sont admises, peu important que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation et qu’il s’agisse de clients, fournisseurs ou partenaires.
En l’occurrence, la SARL AROMAX, société commerciale de courtage en parfumerie, recevait habituellement sa clientèle dans les locaux de l’immeuble LE THELEME et le compte rendu d’activité du SDIS fait bien état, pour le bâtiment endommagé, d’un établissement recevant du public.
L’appréciation émise par QUALICONSULT du 12 mai 2016, à la demande du syndicat des copropriétaires, est pour le moins tardive, peu vraisemblable ( un réparateur informatique ne recevant personne, une agence immobilière ne recevant ses clients qu’un à un et sur rendez-cous, une sandwicherie qui ne prend que des commandes par téléphone ….) et contraire aux dispositions du règlement de copropriété qui prévoient expressément ' un service collectif et un espace dédié à la réception et à l’orientation des visiteurs des différentes sociétés demeurant dans l’immeuble LE THELEME' mettant en évidence qu’il s’agit bien d’un ERP.
Les attestations produites par la SARL AROMAX d’anciens salariés ayant travaillé sur le site LE THELEME mettent en évidence l’existence de l’établissement DEJEUNER DE SOLEIL, lieu de restauration ouvert au public et recevant des personnes extérieures à l’immeuble qui venaient acheter leur repas.
L’expert Y fait référence, dans son rapport, aux normes légales applicables depuis l’arrêté du 09 mai 2006 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public.
L’article 2 de cet arrêté énonce que les obligations découlant de ce texte sont applicable à compter de sa date de publication et à compter du 08 juillet 2006 pour tous les parcs de stationnement.
Les normes résultant de cet arrêt précisent que l’isolement entre le parc de stationnement et le bâtiment ou local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers doit comporter un degré coupe-feu minimal de 1h30 ou REI 90.
Depuis cette date, le syndicat des copropriétaires LE THELEME avait donc l’obligation de s’assurer de la mise aux normes de son immeuble, dont l’un de ses niveaux est un parc de stationnement, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Au demeurant, cette obligation existait et s’imposait au syndicat des copropriétaires dès sa construction en 1990, au visa de la circulaire du 03 mars 1975 qui fixait déjà à 1h30 le degré coupe-feu minimal des planchers séparatifs.
La société AXA invoque l’article 6 de la circulaire du 03 mars 1975 qui prévoit certes un degré coupe-feu moindre mais pour les éléments porteurs et autoporteurs des parcs de stationnement, qui ne constituent pas les murs et parois concernés.
Ainsi la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en ce:
— dès l’origine, l’immeuble n’était pas conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public
— celui-ci ne s’est pas assuré de la présence de joint au passage des câbles et la conformité de ses ouvrages à la réglementation en matière de sécurité contre l’incendie, par la vérification des qualités coupe feu de ses installations.
De même, lorsque le dommage est causé par une partie commune ou un élément d’équipement commun dont il a la garde le syndicat des copropriétaires peut être également voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, devenu 1242.
En effet, le respect de la réglementation en matière de sécurité aurait conduit à l’existence d’un calfeutrement de nature à faire obstacle à la propagation du feu dans les étages.
Or un défaut de mise aux normes s’analyse en un défaut de garde, de conservation et d’entretien de l’immeuble.
Enfin, M. Y a observé que le local de la société AROMAX se situait dans l’aile opposée de l’incendie, n’avait pas été touché par le feu mais avait subi les effets des fumées ayant entraîné un fort dépôt de suie.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur doivent donc répondre des dommages causées aux bureaux de la société AROMAX, qui ont été dégradés par les fumées.
La compagnie AXA conteste devoir sa garantie à son assuré aux motifs que la police multirisque souscrite par le syndicat des copropriétaires n’a pas vocation à garantir la responsabilité civile professionnelle du syndic de la copropriété dont la responsabilité serait recherchée au titre d’un défaut d’entretien, en raison de fautes qui auraient été commises au titre du non respect de la règle de sécurité.
Or, ce n’est pas responsabilité du syndic qui est recherchée en l’espèce mais celle du syndicat des copropriétaires, personne morale, ayant souscrit une police multirisque habitation auprès de la société appelante.
Il ressort, par ailleurs, des conditions générales du contrat souscrit que sont garantis les biens immobiliers et leur contenu dans les limites contractuellement prévues ainsi que les responsabilités.
Plus particulièrement, le paragraphe ' responsabilité civile en qualité de propriétaire ' renvoie en ce qui concerne les dommages matériels et immatériels provenant d’un incendie, d’une explosion ou d’un dégât des eaux aux garanties ' incendies, dégâts des eaux' qui prévoient que ' l’assureur garantit les dommages et les responsabilités résultant directement de l’incendie, de l’implosion, de l’explosion et de l’émission accidentelle de fumée dans les parties communes'.
La page 3 du contrat définit les responsabilités. Il s’agit des conséquences pécuniaires que l’assuré encourt légalement du fait de ses biens immobiliers lorsqu’ils causent des dommages aux tiers ( articles 1382 à 1386 du code civil) et aux locataires ( articles 1719 à 1721 du code civil).
Tel est le cas en l’espèce puisque la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet et de l’article 1384 du code civil.
La compagnie AXA se prévaut en outre des exclusions communes prévues en page 15 du contrat et notamment l’exclusion relative au défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que cette clause n’est pas suffisamment formelle et limitée car elle ne permet pas à l’assuré de connaître précisément l’étendue de sa garantie, de sorte qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L 113-1 du codes assurances. Il s’ensuit que cette clause ne peut valablement être opposée au syndicat des copropriétaires.
La garantie de la compagnie AXA est donc due et elle sera condamnée à relever et garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les indemnités réclamées par la SARL AROMAX et son assureur MMA:
La SARL AROMAX sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il arrêté son préjudice demeuré à sa charge en lien avec le sinistre à la somme de 6.143,01 €.
Suite à l’incendie, les bureaux occupés par la société AROMAX ont subi l’effet des fumées qui ont entraîné un fort dépôt de suie.
En outre, il n’est pas contesté que les autorités ont décidé d’interdire l’accès au bâtiment compte tenu du risque d’effondrement partiel et que les occupants, dont la société AROMAX, ont eu l’obligation d’évacuer les locaux et de déménager.
Le chiffrage des dommages subis par cette dernière a été soumise à l’appréciation de l’expert Y ( page 31) qui a validé le montant retenu dans le rapport TEXA, mandaté par les MMA, assureur de la société AROMAX au titre des frais de déménagement, nettoyage, décontamination et de double loyer sur la période considérée.
Il a en outre estimé que la liste des 10 points portant sur les frais directs non indemnisés au 06 décembre 2008pour un montant de 6.143,01 € correspondant au préjudice matériel et financier de la société AROMAX n’appelait pas d’observation particulière et pouvait donc à ce titre être retenue.
Les pièces justificatives ont été produites par le conseil de la société AROMAX dans le cadre des opérations expertales et ont donc été débattues par les parties avant de faire l’objet d’une approbation par M. Y.
Le préjudice subi par la SARL AROMAX sera arrêté à la somme de 6.143,01 €.
Il ressort des pièces produites que la compagnie MMA :
— produit les conditions particulières et générales de la police souscrite par son assuré, la société AROMAX,
— justifie avoir réglé en exécution de sa garantie contractuelle une somme globale de 4.834,74€ dont:
* 478,40 € en règlement de l’intervention du conseil technique TEXA,
* 4.356,34 e en remboursement partiel du double loyer et des frais de déménagement, frais d’agence et de décontamination.
Le recours subrogatoire de la compagnie doit donc être accueilli, en l’état de ces éléments, à hauteur de 4.834,74 €.
Le syndicat des copropriétaires et la société AXA seront donc condamnés in solidum au paiement de ces sommes.
La société AXA sera par ailleurs condamnée à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME de l’ensemble des condamnations prononcées en son encontre.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sauf sur le quantum alloué à la compagnie MMA au titre de son recours subrogatoire qui doit être fixé à la somme de 4.834,74 € au lieu de 4.834,84 € retenus dans son dispositif et 4.540, 76 € dans les motifs.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et son assureur la compagnie AXA France au paiement à la compagnie MMA Assurances IARD SA la somme de 4.834,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME et son assureur la compagnie AXA France au paiement à la compagnie MMA Assurances IARD SA la somme de 4.834,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016,
Y ajoutant,
Condamne la société AXA France IARD à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de:
— 2.000 € à la SARL AROMAX et la compagnie MMA IARD SA,
— 2.000 € à Mme X et son assureur BPCE IARD,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE THELEME,
Condamnons la société AXA France IARD aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés, par les parties qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement n 90 de la Commission relatif aux restitutions applicables aux exportations de céréales
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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