Infirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 nov. 2021, n° 18/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03570 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 mai 2018, N° F17/00250 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame J K, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/03570 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPYE
Madame Z A
Madame Y X
Madame C X
c/
SARL F G H
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2018 (R.G. n° F 17/00250) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 20 juin 2018,
APPELANTES :
Madame Z A, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […],
Madame Y X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […],
Madame C X, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […],
ès qualités d’ayants droit à la succession de Monsieur E X décédé le […],
représentées et assistées de Maître Magali BISIAU, avocate au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SARL F G H, […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […],
représentée et assistée de Maître Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame J K, présidente
Madame C Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-I,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Boehringer Ingelheim, dont le siège social est situé en Allemagne, est dédié à la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques pour la médecine humaine et vétérinaire.
Le groupe employait en 2011 plus de 43.000 salariés dans le monde et avait réalisé un chiffre d’affaires de plus de 13 milliards d’euros.
L’activité du groupe s’organise autour de 6 secteurs :
— la recherche et développement clinique,
— les médicaments de prescription et hospitaliers,
— la médication familiale,
— la biopharmacie,
— la santé animale,
— la pharmacie,
— la G.
Jusqu’en 2012, l’activité G, qui a pour mission de fournir les composants des
médicaments (principes actifs pharmaceutiques) au groupe et dans une moindre mesure à des tiers, était organisée autour de 5 sites :
— celui d’Ingelheim en Allemagne qui assure le développement et le lancement des produits pour l’ensemble du groupe,
— après approbation du produit, le dispositif de production industrielle se répartissait initialement entre 4 sites : Petersburg aux Etats-Unis, Fornovo en Italie, Magra Del Mar en Espagne et enfin, Blanquefort en France, site qui était exploité par la SARL F G H,
En dernier lieu, le site de Blanquefort se partageait avec celui d’Espagne la production du Dipyridamole à hauteur de 44,7 tonnes, correspondant à 29 % des besoins du groupe et assurait aussi la production de G H pour des tiers, production qui représentait en 2011 18 % de sa production et 9,6 tonnes.
En 2012, le groupe a décidé la fermeture du site de Blanquefort, décision qui s’est accompagnée de la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a concerné les 53 salariés du site dont M. E X, décédé le […], qui y travaillait depuis le 1er juillet 1982, en dernier lieu au poste d’agent technique de maintenance, moyennant un salaire de base de 1.937,61 euros et un salaire de référence non contesté de 2.914,73 euros.
Le contrat de travail de M. X a pris fin à la suite de son licenciement notifié par lettre du 30 septembre 2013, M. X ayant opté pour un congé de reclassement arrivé à son terme le 31 mars 2015.
Le 18 juillet 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
M. X est décédé le […] ; ses ayants droit, Madame Z A et Mesdames Y et C X ont repris l’instance.
Après réinscription le 27 janvier 2017 de l’affaire précédemment retirée du rôle, et par jugement rendu le 14 mai 2018, le conseil a rejeté l’ensemble des demandes des ayants droit de M. X et condamné la société F G H aux dépens.
Par déclaration au greffe enregistrée le 20 juin 2018, les ayants droit de M. X ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 septembre 2018, les appelantes demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, de réformer le jugement déféré dans son intégralité, de dire que le licenciement économique de M. X est injustifié et de condamner la société F G H à leur payer la somme de 95.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 18 décembre 2018, la société F G H conclut à la confirmation du jugement et demande la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Les motifs économiques figurant dans la lettre ayant conduit à la rupture du contrat sont les suivants :
« (…)
Comme il l’a été exposé aux représentants du personnel, puis à l’ensemble du personnel, le dispositif industriel du secteur d’activité G de BOEHRINGER-INGELHEIM est largement surcapacitaire au regard des besoins du Groupe.
La capacité disponible était supérieure de 36 % par rapport au volume de production nécessaire en 2012 pour satisfaire les besoins du Groupe en G H.
Ce constat s’est d’ailleurs confirmé au premier semestre 2013.
Cette situation est la conséquence des évolutions structurelles du marché pharmaceutique, principal client de l’activité G (80 % des volumes) et notamment :
— La perte des brevets de médicaments impactant les volumes et les prix,
- Le durcissement de l’encadrement des dépenses de santé dans les pays développés
- Et l’accroissement des contraintes réglementaires nécessitant des molécules plus complexes et générant des investissements en recherche et développement toujours plus importants.
Au sein du dispositif industriel de l’activité G de BOEHRINGER-INGELHEIM, la pérennité du site de BLANQUEFORT était donc directement menacée au regard de la baisse de ses volumes de production.
Ainsi, concernant F G H, les volumes de production assurés sur le site de BLANQUEFORT ne représentaient que 27 % de sa capacité disponible.
Les prévisions de production pour 2012 ont marqué par ailleurs une diminution des volumes et un chiffre d’affaires prévisionnel en baisse, ce qui s’est d’ailleurs confirmé.
Cette situation impacte lourdement le résultat opérationnel et le résultat net qui reste artificiellement positif du seul fait d’une dotation par le groupe, assurant le financement de la sous-activité du site.
Hors cette dotation, F G H enregistrerait en 2012, un résultat négatif de – 3,4 millions d''uro, en recul de 46 % par rapport à 2011.
Pour 2013, le résultat serait aussi déficitaire.
Or, compte tenu des évolutions structurelles du secteur pharmaceutique, les prévisions de volume de production du dispositif industriel de l’activité G sont en baisse de
29 % à l’horizon 2014.
Ainsi donc, les volumes de production ne permettent pas d’absorber les coûts d’un dispositif largement surcapacitaire.
Parallèlement, la baisse de la demande Dipyridamole dégrade les principaux indicateurs économiques de F G H.
Ainsi à l’horizon 2014 et par rapport à 2011, le chiffre d’affaires serait en baisse de
38 % et le résultat opérationnel en chute de 70 %.
Compte tenu des surcapacités du dispositif de production au regard des besoins du Groupe, il est donc devenu indispensable de redimensionner le dispositif industriel de l’activité G afin de sauvegarder sa compétitivité.
C’est pour cette raison qu’il a été jugé nécessaire l’arrêt des activités de F G H, du fait du volume du Dipyridamole en diminution, au regard des prévisions, ainsi que l’absence de volume additionnel de production pour le compte du Groupe et des infrastructures du site qui, compte tenu de leur dimensionnement et de leur condition d’exploitation, ne permettent pas d’envisager de nouvelles productions pour le compte de tiers.
Dans ce cadre, il a été acté l’arrêt des productions sur le site de BLANQUEFORT entrainant par voie de conséquence la suppression de l’intégralité des postes, et donc du vôtre.
(…) ».
Les ayants droit de M. X soutiennent que le licenciement de celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l’employeur ne démontrerait ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe invoquée pour justifier la cessation d’activité ni le lien entre la cause économique et la suppression des postes.
La société F G H fait valoir que le motif économique à l’origine de la rupture est parfaitement établi par la menace pesant sur la compétitivité du secteur de l’activité G dont le dispositif industriel était surcapacitaire.
Selon la société, la pérennité du site de Blanquefort était clairement menacée au regard de la baisse de ses volumes de production qui contraignait le groupe à financer ses pertes à un niveau ayant atteint plus de 30 % en 2011 et qui devait dépasser 42 % en 2012.
La société fait observer que les conclusions de l’expert comptable mandaté par les représentants du personnel mettent clairement en exergue cette situation de surcapacité conduisant à un déficit chronique, qui sans la dotation du groupe, s’élevait à plus de 1,9 million d’euros au 30 septembre 2012 avec des perspectives d’avenir encore plus obérées.
La société ajoute que ce même rapport d’expertise souligne que le groupe a tenté vainement de trouver des solutions pour remédier à la situation de sa filiale mais que les solutions envisagées n’ont pas pu aboutir.
*
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient.
Au soutien de la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité, la société F G verse aux débats la note d’information établie en vue de la consultation de la DUP sur le projet de fermeture du site de Blanquefort, datée du 7 novembre 2012, et le rapport de l’expert comptable mandaté par les représentants du personnel.
La note d’information fait apparaître que «'hors Ingelheim'», le chiffre d’affaires de l’activité G était en baisse en 2011 de 4 % par rapport à 2010 : la cour relève qu’outre que cette diminution n’est étayée par aucun document comptable, le pourcentage allégué ne tient pas compte des résultats du site d’Ingelheim et n’est donc pas révélateur d’une éventuelle baisse de la compétitivité de ce secteur d’activité et a fortiori de la menace invoquée.
Par ailleurs, s’il ressort de la note ainsi que du rapport d’expertise comptable que l’appareil de production industriel de l’activité G était en surcapacité et que, spécialement, le site de Blanquefort était depuis plusieurs années sous-utilisé, l’expert explique aussi que le groupe avait décidé d’arrêter volontairement des productions qui contribuaient antérieurement à charger l’usine (arrêt en 2010 de la production de sels minéraux et au premier trimestre 2012 de celle de Lysozyme), que les investissements réalisés sur le site ne visaient principalement qu’à maintenir l’outil industriel conforme aux normes applicables et qu’ainsi la société F G H a été cantonnée à la seule production de Dipyridamole, ce qui devait nécessairement conduire à la chute de son activité entraînant la baisse du chiffre d’affaires et de ses résultats.
Il peut certes être déduit de la sous-utilisation de l’outil industriel une augmentation des coûts de production impactant nécessairement les bénéfices réalisés par le groupe.
Cependant, seules figurent dans la note d’information des considérations générales sur le marché des laboratoires pharmaceutiques décrit comme subissant divers facteurs d’évolution tels que que notamment l’expiration des brevets des médicaments, entraînant le développement des médicaments génériques, les politiques publiques visant à juguler les dépenses de santé par des mesures de déremboursement des médicaments et un encadrement aggravé de leurs prescriptions, spécialement en France, enfin l’accroissement des contraintes réglementaires applicables à la mise sur le marché de nouveaux médicaments augmentant le coût de la recherche et du développement.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’une menace réelle et effective pesant sur la compétitivité du secteur dès lors que les contraintes évoquées concernent certes le groupe Boehringer Ingelheim et ses filiales mais frappent tout autant l’ensemble de ses concurrents, étant en outre observé que l’expert notait (page 29 de son rapport) que le groupe avait enregistré en 2011 une augmentation de ses ventes qui connaissaient une progression de 4,6 %, le bénéfice net s’étant élevé à près de 1,48 milliard d’euros ; aucun élément comptable n’est communiqué pour les années 2012 et 2013 mais la note d’information mentionne en page 35 que «'malgré une baisse prévisionnelle des volumes de 29 % entre 2011 et 2014, le mix produit favorable [baisse des volumes de Telmisartan et hausse des productions de Dabigatran dont le prix de vente est supérieur] permet de maintenir un chiffre d’affaires quasi stable entre 2011 et 2014'».
Il ne peut donc être retenu que l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité est de nature à justifier la fermeture du site de Blanquefort et la rupture du contrat de M. X pour un motif économique.
***
Les ayants droit de M. X soutiennent également que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de justifier du respect de son obligation de reclassement et notamment d’offres individualisées d’emplois.
Pour justifier du respect des obligations lui incombant, la société F G H invoque les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi qui comportait des mesures particulièrement importantes dont le coût s’est élevé à près de 70.000 euros en moyenne par salarié et produit les comptes-rendus de la commission de suivi, ajoutant qu’en octobre 2015, seuls trois salariés sur 53 étaient encore en recherche d’emploi et qu’aucun des appelants n’est mentionné dans la catégorie de demandeurs d’emploi dans le tableau figurant dans le procès-verbal de la dernière réunion de la commission de suivi.
*
Le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été effectués et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi de même catégorie ou équivalent, ou même, avec l’accord du salarié, d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Le plan de sauvegarde de l’emploi établi par la société F G H comportait un dispositif de départ anticipé sur la base du volontariat mais, dès lors qu’il était prévu la suppression de tous les postes et donc la possibilité de recourir à des licenciements, l’exécution de l’obligation de reclassement était un préalable à la mise en 'uvre des ruptures des contrats, que celles-ci reposent sur un départ volontaire ou sur un départ contraint.
Or, les pièces produites par la société F G H ne permettent pas de s’assurer que les engagements pris dans le plan ont été respectés et notamment ceux relatifs à l’envoi d’au moins deux offres valables d’emploi puisqu’il n’est justifié d’aucune offre faite individuellement à M. X, étant au surplus relevé, que pour bon nombre des appelants, la situation mentionnée dans le compte-rendu de la dernière commission de suivi ne correspond pas à celle résultant des pièces produites par le salarié ou la salariée concerné(e).
Par ailleurs, la seule diffusion de tableaux des emplois existant dans le groupe, dont pour certains les formations requises n’étaient pas mentionnées, ne satisfait pas à l’obligation de présenter des offres précises, concrètes et personnalisées.
En l’état des pièces produites, il n’est donc pas justifié par la société F G H du respect de l’obligation de reclassement lui incombant.
Il sera en conséquence considéré que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
***
Les ayants droit de M. X sollicitent la somme de 95.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la situation de M. X suite à son licenciement n’étant pas précisée, étant rappelé que le salarié est décédé le […].
A l’issue de son contrat, M. X avait perçu une somme de 65.137 euros au titre du plan
de sauvegarde de l’emploi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer aux appelantes la somme de 18.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la rupture.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par la SARL F G H à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. X depuis la rupture du contrat dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
La société F G H, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux appelantes la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL F G H à payer à Madame Z A et à Mesdames Y et C X, ayants droit de M. E X, la somme de 18.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la SARL F G H à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. E X depuis la rupture du contrat dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SARL F G H aux dépens.
Signé par Madame J K, présidente et par A.-Marie Lacour-I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-I J K
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