Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 25 mars 2022, n° 20/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00022 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 6 décembre 2019, N° 18/00064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 443/22
N° RG 20/00022 – N° Portalis DBVT-V-B7E-SY52
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
06 Décembre 2019
(RG 18/00064 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
[…] représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Février 2022
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
A B : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2022
FAITS ET PROCEDURE
M. Z Y a été employé entre 2013 et 2016 par la société JEUMONT ELECTRIC selon contrat à durée déterminée assorti d’une convention de formation professionnelle tripartite conclue avec un organisme tiers. Le contrat, contenant une clause excluant le versement d’une indemnité de précarité, a été normalement rompu à son terme mais en avril 2018 le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’une indemnité de précarité et de dommages-intérêts. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges l’ont débouté de ses demandes.
Vu l’appel formé par M. Y contre ce jugement et ses conclusions tendant à son infirmation, à l’annulation de la clause contractuelle excluant l’indemnité de précarité et à la de la société JEUMONT ELECTRIC au paiement des sommes suivantes :
' indemnité de précarité : 9664,49 euros
' frais financiers de déménagement : 4113,71 euros
' dommages-intérêts pour résistance abusive : 5000 euros
' frais non compris dans les dépens : 5000 euros outre l’établissement par l’employeur sous astreinte du bulletin de salaire de novembre 2016 et du solde de tous comptes rectifiés
Vu les conclusions par lesquelles la société JEUMONT ELECTRIC demande à la Cour de confirmer le jugement, rejeter les demandes adverses et lui allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
MOTIFS
Les demandes au titre de la prime de précarité
M. Y soutient en substance que durant les 3 années de sa collaboration avec la société intimée il a travaillé exclusivement à la préparation de sa thèse et qu’il n’a reçu aucun complément de formation professionnelle. Les moyens invoqués au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il est ajouté qu’en application de l’article L 1243-10 du code du travail l’indemnité de précarité n’est pas due lorsque le contrat de travail est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 1242-3 en vue d’assurer un complément de formation professionnelle. En l’espèce, le contrat de travail confiait au salarié-doctorant une mission d’études et de recherches sur la construction d’une machine polyphasée. Simultanément les parties ont conclu avec l’Association nationale de la
recherche technique une «convention industrielle de formation par la recherche» par laquelle M. Y s’engageait à effectuer des recherches sur la conception d’une machine. Le fait que dans le contrat de travail l’employeur ne se soit pas formellement engagé à assurer un complément de formation professionnelle est sans incidence dans la mesure où il revient à la Cour de déterminer s’il a ou non rempli son obligation de formation aux conditions posées par la loi.
Il résulte des comptes rendus de réunion produits aux débats que des ingénieurs de la société intimée ont régulièrement transmis à M. Y leurs connaissances techniques et qu’ils l’ont conseillé dans ses travaux de thèse et sur site. Les nombreux courriels produits aux débats attestent de la fourniture par l’employeur d’une formation pratique effective, le salarié ayant en effet disposé sur place des machines et de l’expertise des salariés de l’entreprise d’accueil. Cette formation de terrain a certes été centrée sur le sujet de la thèse mais en 3 années de présence dans l’entreprise elle a permis au salarié de disposer d’un large panel d’informations sur le fonctionnement général des services et d’autres matières techniques. Il est ajouté que M. Y n’a jamais mis en cause la qualité de sa formation et que pour les remercier il a invité des cadres de la société intimée à sa soutenance de thèse. Par ailleurs, la convention tripartite prévoyait que le directeur de recherche, ayant au long cours accompagné le salarié dans ses travaux, agissait pour le compte de l’employeur.
Sans qu’il y a lieu de répondre à son argumentation inopérante il s’en déduit que durant 3 ans M. Y a pu avec l’aide de son employeur non seulement se consacrer à son doctorat mais également bénéficier, in situ, du complément de formation professionnelle prévu par les textes susvisés. L’employeur n’était donc pas tenu de régler une indemnité de précarité au terme du CDD et la clause litigieuse, conforme à la loi, ne saurait être annulée.
La demande de remboursement de frais financiers de déménagement
Cette demande réitérée en appel est recevable mais étant l’accessoire de la précédente elle suivra son sort et sera rejetée.
Les frais
L’appel ayant engendré des frais qu’il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de son ancien employeur M. Y devra lui payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Vu la solution donnée au litige il n’y a pas lieu de rectifier les documents de fin de contrat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE M. Y de ses demandes
Le CONDAMNE à payer à la société JEUMONT ELECTRIC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E F G H 1. I J K L
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