Confirmation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 30 avr. 2019, n° 17/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 juillet 2017, N° 13/02869 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/AV
D E F épouse G H I
C/
B X
LE SOU MEDICAL
CPAM DE LA COTE D’OR
ONIAM
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2019
N° RG 17/01076 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E2GU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2017
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 13/02869
APPELANTE :
Madame D E F épouse G H I
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
MACSF LE SOU MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BERLAND de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15
CPAM DE LA COTE D’OR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social
[…]
[…]
Non représentée
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale GATTI-CHEVILLON, membre de la SCP GATTI-CHEVILLON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 52
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport, et Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel WACHTER, Conseiller, président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2019,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile,
SIGNÉ : par Michel WACHTER, Conseiller, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 mars 2008, Madame D G H I a consulté le docteur B X, médecin ophtalmologue dont elle était la patiente depuis l’année 2000, qui a diagnostiqué une cataracte des deux yeux et lui a proposé de réaliser une intervention chirurgicale en ambulatoire sur chacun de ses yeux.
Lors et à l’issue de l’opération de l’oeil gauche, qui s’est déroulée le 2 mai 2008, Madame G H I s’est plainte de fortes douleurs puis d’une baisse d’acuité visuelle lors des visites de contrôle post opératoires des 3 et 7 mai 2008.
Un traitement lui a été prescrit par le Dr X qui a constaté une baisse de l’acuité visuelle gauche à 3/10 puis à 2/10 le 23 juin 2008.
Lors d’un examen réalisé le 7 juillet 2008, le Dr X n’a pas retenu de lésion maculaire.
Mme G H I se plaignant d’avoir perdu l’acuité visuelle de son oeil gauche a consulté un autre médecin spécialiste qui a diagnostiqué une acuité visuelle de 1/10 non améliorable à gauche, par oedème maculaire cystoide après chirurgie de cataracte.
Elle a sollicité la désignation d’un expert auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon qui, par ordonnance du 15 septembre 2009, a désigné le Dr Y en qualité d’expert, remplacé par le Dr Z qui a déposé son rapport au cours du mois de novembre 2010.
Le 8 juin 2011, elle a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des actes médicaux (CRCI) de Bourgogne qui a désigné le Dr A pour l’examiner et qui a ordonné un complément d’expertise.
Sur la base des deux rapports de l’expert, la CRCI a rendu un avis le 5 mars 2012 et a retenu que la pathologie présentée n’était pas en relation directe avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Par acte d’huissier des 1er et 2 août 2013, Mme D G H I a fait assigner le Dr X, la société d’assurance Le Sou médical et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or devant le tribunal de grande instance de Dijon, pour voir reconnaître la responsabilité pour faute du médecin dans le préjudice corporel subi, fixé à la somme totale de 200 148 €, et obtenir sa condamnation in solidum avec le Sou médical à lui payer la somme de 194 618,70 € à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à son devoir d’information.
Elle sollicitait également l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 500 € et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte du 9 septembre 2014, le Dr X a fait assigner en intervention forcée l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), concluant au débouté de l’intégralité des demandes formées à son encontre et, à titre subsidiaire, à la consécration d’un aléa thérapeutique obligeant l’ONIAM à réparation.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 octobre2014.
Dans ses dernières écritures saisissant le tribunal, Madame G H I demandait à la juridiction de
juger que le Docteur X a manqué à ses obligations déontologiques à son égard, qu’il a commis une faute lors de l’intervention chirurgicale, qu’il a manqué à son obligation d’information et qu’il est contractuellement responsable du dommage corporel qu’elle a subi et tenu à réparation, en sollicitant la fixation de son préjudice à la somme de 200 148,70 € et la condamnation du médecin, in solidum avec son assureur, à lui payer la somme de 194 618,70 € à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement du praticien à son devoir d’information.
A titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de dire qu’il existe un lien de causalité direct entre son dommage corporel et le mauvais diagnostic ayant conduit à une opération non indiquée de laquelle découle la perte d’acuité visuelle qu’elle présente et de condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices.
Elle reprochait au Dr X d’avoir commis une erreur de diagnostic et de ne pas avoir fait preuve de précautions suffisantes dans le cadre de contrôles préalables et lui faisait également grief d’avoir proposé une indication thérapeutique inadaptée et, sur la base d’un mauvais diagnostic, de l’avoir opérée prématurément.
Elle soutenait par ailleurs ne pas avoir été correctement informée sur l’opération.
Le Docteur X et son assureur ont contesté toute responsabilité en concluant à l’absence de faute, de lien de causalité entre l’intervention pratiquée et le préjudice allégué et en soutenant que le médecin a rempli son obligation d’information.
A titre subsidiaire, ils concluaient à l’existence d’un aléa médical et à l’indemnisation des préjudices par l’ONIAM.
Ils faisaient valoir que, si l’expert judiciaire a considéré l’opération prématurée, il ne l’a pas jugée inutile, ajoutant qu’aucune faute n’a été relevée par les experts et que le dommage a consisté en une complication rarissime et imprévisible de l’opération de la cataracte.
Ils ont également relevé qu’aucun lien n’était établi entre le dommage difficilement identifié par les spécialistes et l’opération.
L’ONIAM a conclu à sa mise hors de cause et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 € à la charge du Docteur X, considérant que les rapports d’expertise démentent un lien de causalité direct entre l’acte chirurgical et l’étiologie du déficit visuel apparu postérieurement, les experts ne s’accordant pas sur la nature exacte du trouble subi par la patiente.
A titre subsidiaire, il a conclu à la responsabilité du Dr X en se fondant sur le caractère contestable de l’indication opératoire.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à personne habilitée.
Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal de grande instance de Dijon a :
— débouté Mme D G H I de ses dernandes de réparation pour faute dirigées contre le Dr X et son assureur la MACSF-Le sou médical,
— débouté Mme D G H I de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information,
— débouté Mme D G H I de sa demande d’indemnisation dirigée contre l’ONIAM,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme D G H I aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, le tribunal a relevé qu’il n’était pas contesté que les relevés d’acuité visuelle mentionnés dans le dossier médical de la demanderesse établissaient qu’il existait un écart entre les deux yeux et que, pour ce qui concerne l’oeil gauche, seule l’acuité visuelle de loin avait été renseignée et mentionnée à 5/10 en mars 2008, que l’expert judiciaire avait considéré que l’indication opératoire pour l’oeil droit était prématurée au regard de la conférence de consensus des chirurgiens en ophtalmologie qui ne préconisait pas d’opération en cas d’acuité visuelle supérieure à 4/10 sans gêne pour la lecture mais que l’opération de l’oeil droit n’ayant pas été pratiquée, la recherche de la responsabilité médicale ne pouvait porter que sur l’oeil gauche, et il a retenu que, si les deux experts émettaient un doute sur le diagnostic de cataracte de l’oeil gauche, en raison de l’aspect lacunaire du dossier médical rempli par le Dr X, ils n’ont pas exclu la possibilité d’un diagnostic correct, considérant en conséquence que Mme G H I n’apportait pas la preuve d’une faute pré opératoire du médecin.
Le Tribunal a ensuite retenu que les experts avaient considéré, en l’absence d’incident survenu pendant l’opération, que les soins prodigués par le Dr X avaient été conformes aux règles de l’art, le Docteur Z ayant estimé que les vives douleurs ressenties par la patiente pouvaient s’expliquer par une défaillance de l’anesthésie topique, et les premiers juges ont relevé que l’expert judiciaire avait exclu tout lien de causalité entre ces douleurs et l’apparition d’un trou maculaire, pour juger qu’aucune faute n’était objectivée dans la phase peropératoire.
Ils ont ensuite relevé que l’expert judiciaire et l’expert missionné par la CRCI avaient conclu de manière divergente sur le trouble présenté par Mme G H I, le Dr Z ayant considéré qu’il était possible que l’intervention se soit compliquée d’un décollement du vitré, lui-même à l’origine du trou maculaire pour conclure à la présence d’un aléa médical sous forme d’une complication rarissime et imprévisible d’une opération de la cataracte, et le Dr A ayant estimé en revanche que la rétinopathie et l’atteinte maculaire ne correspondaient à aucun tableau médical survenant à la suite d’une opération de la cataracte et émis l’hypothèse la plus vraisemblable d’une comorbidité oculaire méconnue jusqu’à l’opération.
Ils en ont déduit que les avis médicaux ne permettaient pas de déterminer la nature exacte de la pathologie présentée par Mme G H I expliquant sa perte de vision de l’oeil gauche en accordant cependant un meilleur crédit au docteur A au motif que le Docteur Z n’émettait aucun avis, seulement des probabilités comportant des contradictions, et ils ont considéré que ces rapports d’expertise n’établissaient pas le lien de causalité direct et certain entre l’opération et la perte de vision.
Enfin, le tribunal, ayant constaté que le Dr X ne justifiait pas de la remise à sa patiente d’une information complète sur l’opération de la cataracte et des risques encourus, a considéré qu’il n’était pas établi de lien de causalité direct et certain entre la perte d’acuité visuelle de l’oeil gauche et l’intervention pratiquée, de sorte que la perte d’actuité visuelle ne pouvait s’analyser comme la réalisation d’un risque dont la patiente n’avait pas été informée.
S’agissant de la réparation des préjudices par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, les premiers juges, se fondant sur l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, ont exclu le droit à indemnisation de Mme G H I en considérant que les éléments du dossier ne permettaient pas plus d’établir un lien de causalité direct entre les soins non fautifs prodigués par le Dr X et le dommage présenté.
Madame G H I a régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2017.
Dans ses dernières écritures notifiées le 29 janvier 2018, l’appelante demande à la Cour, au visa des articles R 4127-32 et suivant du code de la santé publique, L 1111-4 du code de la santé publique et 35 du code de
déontologie médicale, 1147 du code civil, L124-3 du code des assurances, de :
Déboutant les intimés de leurs entières demandes, fins et prétentions contraires,
Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire et juger que Monsieur X a manqué à ses obligations déontologiques à son égard,
— dire et juger qu’il a commis une faute au sens de la loi du 4 mars 2002 dans l’intervention chirurgicale qu’elle a subie,
— dire et juger que Monsieur X a gravement manqué à son obligation d’information,
— dire et juger Monsieur X contractuellement responsable du dommage corporel qu’elle a subi et consécutivement tenu à réparation envers elle,
— fixer son préjudice et son droit à indemnisation comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 0
Frais divers : 0
Frais de transport : 0
Perte de gains professionnels : mémoire
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : 482 €
Incidence professionnelle : 30 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2 431,70 €
Souffrances endurées : 20 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 122 235 €
Préjudice esthétique permanent : 0 €
Préjudice d’agrément : 25 000 €
Totaux : 200 148,70 €,
En conséquence,
— condamner Monsieur X et la Compagnie d’assurances MACSF-Le Sou Médical in solidum à lui verser la somme de 200 148,70 €,
Ajoutant,
— dire et juger que Monsieur X a manqué à son devoir d’information à son égard,
En conséquence,
— condamner Monsieur X et la Compagnie d’assurances MACSF-Le Sou Médical in solidum à lui verser la somme de 15 000 € en réparation de ce préjudice distinct,
A titre subsidiaire,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— dire et juger qu’il existe un lien de causalité direct entre son dommage corporel et le mauvais diagnostic posé par le Dr X ayant conduit à une opération non indiquée de laquelle découle sa perte d’acuité visuelle,
— condamner l’ONIAM à l’indemniser,
En toutes hypothèses,
— déclarer le jugement opposable à la CPAM de Dijon,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ) sic (,
— condamner en outre Monsieur X in solidum avec l’ONIAM, ou qui d’entre eux mieux le devra, à lui verser la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Dr X, in solidum avec l’ONIAM, ou qui d’entre eux mieux le devra, aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2017, Monsieur X et le Sou Médical-MACSF demandent à la Cour de :
Vu la loi 2000-303 du 4 mars 2002, les articles R4127-32 et suivants du code de la santé publique, les articles L1111-4 du code de la santé publique et 35 du code de déontologie médicale, l’article 1147 ancien du code civil et l’article L124-3 du code des assurances,
Réformant partiellement,
— dire et juger que le Docteur X n’a commis aucune faute à tous les stades de son intervention, c’est-à-dire aussi bien sur le plan de l’information préalable, du diagnostic, de l’exécution de l’acte chirurgical et de son suivi post opératoire,
— dire et juger en toute hypothèse qu’il n’existe pas de lien direct entre l’intervention pratiquée
par le Docteur X et le préjudice allégué par Madame G H I,
En conséquence,
— débouter Madame G H I de l’intégralité de ses demandes,
Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une relation de cause à effet entre l’intervention du Docteur X et l’état de Madame G H I et consacrerait ainsi l’existence d’un aléa médical, dire et juger que l’ONIAM devra l’indemniser,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2017, l’ONIAM demande à la Cour, au visa des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— le recevoir en ses moyens, le dire bien fondé,
Confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 3 juillet 2017 en ce qu’il a débouté Madame G H I des demandes formulées à son encontre,
— dire et juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale en application des dispositions des articles L 1142-1 II et suivants du code de la santé publique ne sont pas réunies en l’espèce,
— débouter purement et simplement Madame G H I comme le Docteur X et le Sou Médical de l’intégralité de leur demandes formulées à son encontre et le mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner tout succombant au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante et de Monsieur X et son assureur ont été signifiées par actes remis les 18 octobre 2017 et 4 décembre 2017, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 décembre 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives.
SUR CE
Sur la faute reprochée au docteur X durant l’intervention chirurgicale
Attendu que l’appelante se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire qui retient que l’acte réalisé par le Docteur X est, de manière certaine et directe, à l’origine de sa perte d’acuité visuelle de l’oeil gauche, et elle reproche en premier lieu au médecin un diagnostic de cataracte erroné, faisant valoir qu’elle n’avait aucune gêne visuelle avant l’intervention et que l’expert a relevé que se posait le problème de la justification d’une opération de la cataracte de l’oeil droit, constatant, au jour de l’expertise, qu’à l’oeil droit, l’acuité visuelle restait satisfaisante sans véritable cataracte, ce qui lui a fait conclure que l’indication opératoire était prématurée ;
Qu’elle soutient ainsi qu’il y a eu une erreur de diagnostic et un manque de précaution du docteur X qui a préconisé une opération de la cataracte non préparée, c’est à dire sans mesure de l’acuité visuelle de près de l’oeil gauche, les experts s’accordant pour relever que le dossier de l’ophtalmologue était incomplet ;
Qu’en second lieu, Madame G H I reproche au médecin d’avoir commis une faute lors de l’acte chirurgical, considérant que le compte rendu opératoire ne reflète pas la réalité de l’intervention puisqu’il indique que celle-ci s’est déroulée sans incident alors qu’elle s’est plaint de douleurs très importantes, et ajoutant que la conclusion de l’expert judiciaire, qui a qualifié l’acte chirurgical d’attentif, diligent et conforme aux règles de l’art, est surprenante au regard du courrier du Professeur Bon et de la réponse aux dires de l’expert selon laquelle les critères d’intervention n’étaient pas réunis, s’agissant d’une intervention de confort
visuel et non de nécessité ;
Qu’elle prétend que le trou maculaire diagnostiqué par l’expert, survenu précocement après la chirurgie est imputable à l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur X, le docteur A ayant confirmé le diagnostic de maculopathie fonctionnelle gauche ;
Qu’elle considère enfin que les soins post opératoires ont été insuffisants ;
Attendu que le docteur X et son assureur objectent que l’expert judiciaire a retenu qu’il était bon d’intervenir en début de cataracte et que la patiente présentait une baisse d’acuité visuelle de l’oeil gauche depuis la fin de l’année 2005, et qu’il a estimé que, si l’intervention pouvait être qualifiée de prématurée, elle n’était pas inutile ;
Que, sur la technique opératoire, les intimés font valoir que les experts ont confirmé que les soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, relevant qu’il n’y a pas eu de rupture capsulaire, d’infection endo oculaire, d’erreur d’imprudence, ni même de maladresse ou de manque de précaution, ou encore de négligence pré ou per opératoire ;
Qu’ils soutiennent, d’autre part, qu’il n’est pas possible de relier la complication présentée par Madame G H I à l’intervention pratiquée par le docteur X dès lors que l’origine et la nature de la complication n’ont pas été clairement identifiée par les experts qui excluent tout lien de causalité direct et certain avec la prise en charge dont a bénéficié la patiente, en ajoutant que les experts ont rencontré une difficulté pour établir un diagnostic sur la pathologie présentée par Madame G H I, évoquant tantôt un oedème maculaire, tantôt un trou maculaire, et l’expert A ayant conclu que la cause du déficit d’acuité visuelle n’était pas déterminée ;
Attendu que, selon le Dr Z, la cause de la baisse d’acuité visuelle est, semble t’il d’après le dernier OCT, l’existence d’un trou maculaire au niveau de l’oeil gauche, ce diagnostic n’étant pas caractéristique en raison d’une petite taille du trou maculaire ;
Que l’expert précise que les trous maculaires sont souvent idiopathiques mais que Madame G H I n’a allégué aucun signe fonctionnel pouvant l’évoquer ;
Qu’il ajoute que le trou maculaire semble être survenu précocement après la chirurgie mais sans certitude de date en l’absence de signe fonctionnel et que la complication de trou maculaire après chirurgie de la cataracte sans incident est exceptionnelle, celui-ci étant lié le plus souvent à une traction vitréenne ;
Qu’il indique qu’il est possible que l’intervention chirurgicale ait entraîné des modifications du vitré, elles-mêmes à l’origine du trou maculaire, en ajoutant que le diagnostic n’est pas évident et ce d’autant que le Professeur Bon qui a examiné Madame G H I parle de l’absence de problème maculaire ;
Attendu que le docteur A a conclu que le diagnostic de l’affection responsable du déficit visuel gauche n’était pas clairement établi, le bilan ophtalmologique montrant une intégrité anatomique oculaire gauche hormis la pseudophaquie et les examens fonctionnels montrant du côté gauche une altération fonctionnelle sévère avec une maculopathie fonctionnelle gauche sévère et un champ visuel très altéré ;
Qu’il a précisé qu’il était difficile de préciser le diagnostic exact de la rétinopathie mais que celle-ci ne correspondait à aucun tableau connu d’accident médical survenant à la suite d’une intervention de cataracte, l’hypothèse d’une comorbidité oculaire méconnue jusqu’à l’intervention de cataracte étant la plus vraisemblable ;
Attendu que l’expert judiciaire, s’en tenant uniquement aux critères d’acuité visuelle, a considéré que l’indication opératoire de cataracte sur l’oeil droit était pour le moins prématurée, et que, pour l’oeil gauche, en présence d’une acuité visuelle de loin de 5/10 et en l’absence de mesure de l’acuité visuelle de près que
nécessitait l’indication opératoire, il n’a pu indiquer, sur le seul dossier médical présenté, si l’intervention de la cataracte de l’oeil gauche était nécessaire, indispensable, souhaitable ou prématurée, en précisant qu’il était cependant certain que lorsqu’une cataracte nucléaire commence, elle va inévitablement évoluer et aboutir à une indication opératoire, et que, par ailleurs, le Dr X avait noté la baisse d’acuité visuelle de Mme G H I qu’il suivait depuis un certain nombre d’années ;
Que le Dr A a considéré qu’il existait un doute sur le diagnostic de cataracte de l’oeil gauche ;
Que si les experts ont émis un doute sur le diagnostic de cataracte de l’oeil gauche en raison des lacunes du dossier médical de la patiente, ils n’ont pas exclu totalement la possibilité de ce diagnostic et l’indication opératoire ne peut donc pas être considérée comme fautive, le docteur Z ayant par ailleurs précisé qu’il ne pouvait qualifier l’opération d’inutile ;
Attendu que, s’agissant de la phase peropératoire, l’expert judiciaire a relevé que l’intervention s’était déroulée sans incident, en dehors de violentes douleurs peropératoires, et il a considéré que l’acte chirurgical et les soins prodigués avaient été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données de la science, en précisant qu’il était vraisemblable que les douleurs étaient liées à une anesthésie topique incomplète ;
Que l’expert missionné par la CRCI a considéré que le compte rendu opératoire faisait état d’une intervention pratiquée selon les règles de l’art qui s’est déroulée sans incident ;
Qu’aucune faute n’est donc davantage objectivée dans la phase peropératoire, pas plus que dans la phase post opératoire ;
Attendu, d’autre part, que l’expert judiciaire a conclu que l’intervention chirurgicale, compte tenu des circonstances évoquées par Madame G H I, peut être à l’origine du trou maculaire qu’il a mis en évidence, sans qu’il puisse l’affirmer avec certitude, et que cette complication de l’intervention n’est pas fautive mais correspond à un aléa médical sous forme d’une complication rarissime et imprévisible de l’opération de la cataracte ;
Que le docteur A a, pour sa part, conclu que le déficit visuel gauche présenté par Madame G H I ne provient ni d’une intervention nosocomiale, ni d’un accident médical prouvé imputable à l’intervention de cataracte ;
Qu’ainsi que l’a relevé le tribunal, les conclusions des experts sont divergentes sur le lien de causalité direct et certain entre l’opération et le déficit visuel, mais également sur la pathologie à l’origine de cette perte de vision, et les absences de certitude exprimées tout au long du rapport d’expertise de Monsieur Z ne permettent pas de rattacher de manière directe et certaine le déficit visuel gauche dont souffre l’appelante à l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr X, et c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conditions d’engagement de sa responsabilité civile n’étaient pas réunies ;
Sur le manquement du médecin à son obligation d’information
Attendu que Madame G H I maintient qu’elle n’a pas eu une information complète sur l’opération envisagée et sur les risques inhérents à l’intervention comparativement à ceux encourus en cas de renoncement ;
Qu’elle rappelle que la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pèse sur le médecin et qu’elle n’a, en l’espèce, signé aucune fiche d’information ;
Qu’elle souligne que l’expert a relevé qu’il était impossible de dire si l’information concernant les risques de l’intervention avait été comprise par la patiente alors que la fiche d’information est rédigée en français et qu’elle est d’origine portugaise ;
Attendu que le docteur X et son assureur soutiennent qu’il ne fait aucun doute que le médecin a remis à sa patiente la fiche d’information établie par la société française d’ophtalmologie, ce que confirme l’appelante qui prétend ne pas en avoir compris les termes car elle est originaire d’un pays étranger, ce qui démontre qu’elle lui a bien été remise ;
Qu’ils estiment que Madame G H I ne peut se prévaloir d’une mauvaise compréhension des informations dont elle a bénéficié alors que les experts qui l’ont examiné n’ont relevé aucun problème de compréhension de la langue française ;
Qu’ils font enfin valoir que le préjudice d’impréparation reconnu par la jurisprudence auquel ouvre droit le non respect du devoir d’information nécessite que soit établi le lien de causalité entre le dommage et la réalisation du risque et, qu’en l’espèce, il ne peut pas être fait grief au médecin de ne pas avoir informé sa patiente sur un état qui n’est pas répertorié comme un risque possible ;
Attendu que si le docteur X ne justifie pas avoir informé de manière complète Madame G H I sur l’intervention chirurgicale envisagée et sur les risques qu’elle comportait, la fiche d’information figurant en annexe de la convocation de la patiente n’étant pas revêtue de la signature de celle-ci, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la responsabilité du médecin ne pouvait pas être engagée à ce titre, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre la perte d’acuité visuelle de l’oeil gauche présentée par Madame G H I et l’intervention pratiquée, le dommage ne pouvant s’analyser comme la réalisation d’un risque dont la patiente n’a pas été informée ;
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale
Attendu, qu’à titre subsidiaire, l’appelante invoque la réalisation d’un aléa thérapeutique, au sens de l’article L1142-1 du code de la santé publique, qui est envisagée dans le rapport du Docteur Z, estimant remplir les conditions définies par ce texte, notamment en ce qui concerne la gravité de son préjudice, et faisant valoir que son dommage est en lien direct à tout le moins avec le diagnostic de cataracte erroné ayant conduit à une opération non indiquée de laquelle résulte la perte d’acuité visuelle ;
Attendu que l’ONIAM considère que l’appelante ne dispose d’aucun droit à réparation, faute pour elle de remplir les conditions posées par l’article L1142-1 II du code de la santé publique, dès lors qu’il n’y a ni accident médical, ni affection iatrogène ou infection nosocomiale à l’origine du dommage allégué ;
Qu’il prétend qu’il n’est pas établi que la perte d’acuité visuelle dont se plaint Madame G H I est imputable à un acte de diagnostic, de prévention ou de soin, l’étiologie du déficit visuel apparu postérieurement à l’intervention n’étant pas déterminée ;
Qu’il fait valoir que le docteur Z retient le diagnostic de trou maculaire, sans date certaine, et qu’il considère qu’il est vraisemblable que ce trou maculaire soit en relation avec la chirurgie de la cataracte mais sans certitude, alors que le docteur A ne retient pas l’hypothèse du trou maculaire qu’il conteste et qu’il relève qu’aucun aspect pathologique au niveau du site d’intervention n’est démontré, ne pouvant dire si le déficit visuel gauche est imputable à l’intervention de la cataracte ou à l’évolution d’un état antérieur ou d’une pathologie intercurrente et précisant que la rétinopathie ne correspond à aucun tableau connu d’accident médical survenant après une intervention de la cataracte ;
Attendu que, selon l’article L1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène, ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de ses capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelles mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à
l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail ;
Que les éléments du débat, et notamment les expertises judiciaire et organisée par la CRCI, ne permettant pas de déterminer l’étiologie du déficit visuel de l’oeil gauche présenté par l’appelante et ne démontrant pas davantage le lien de causalité direct existant entre cette perte d’acuité visuelle et les soins non fautifs prodigués par le docteur X, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que les conditions de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas réunies et qu’il a débouté Madame G H I de ses demandes formées contre l’ONIAM, le jugement méritant ainsi confirmation en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’appelante qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge des intimés l’intégralité de leurs frais de procédure exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Madame D G H I recevable mais mal fondée en son appel principal,
Déclare le docteur X et le Sou Médical-MACSF recevables mais mal fondés en leur appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Dijon,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés en cause d’appel,
Condamne Madame G H I aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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