Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 19 oct. 2021, n° 19/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 16 septembre 2019, N° 18/00113 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MDM
N° RG 19/04029
N° Portalis DBVM-V-B7D-KF4S
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 19 OCTOBRE 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 18/00113)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY
en date du 16 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2019
APPELANT :
M. Y X
de nationalité Française
[…]
Cidex 2900
[…]
comparant en personne, assisté de Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
La CARSAT RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme A B, régulièrement munie d’un pouvoir
La CARSAT RHONE ALPES venant aux droits de la cause du RSI des Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme A B, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme A DEFARGE, Conseiller,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2021
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme A DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme C D et de Mme E F, stagiaires en 2e année de master, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 octobre 2021.
Exposé du litige
M. Y X, né le […], a acquis des droits à la retraite auprès du régime général pour son activité exercée de 1974 à 2009 et auprès du Régime Social des Indépendants (RSI) en raison de son activité de gérant de l’EURL X DIAGNOSTICS IMMOBILIERS exercée du 1er avril 2009 au 30 novembre 2018.
Le 17 février 2017, la caisse RSI des Alpes a rejeté la demande de retraite anticipée à 60 ans (âge légal de départ à la retraite alors fixé à 62 ans) formulée par M. X avec effet au 1er octobre 2016 au motif qu’il ne justifiait pas de 166 trimestres cotisés à cette date mais de 162 trimestres cotisés.
Contestant cette décision et en particulier, la non prise en compte de quatre trimestres de chômage indemnisés par la caisse RSI des Alpes pour les années 2009 et 2010, M. X a saisi la commission de recours amiable. Son recours a été rejeté le 4 janvier 2018 au motif que l’assuré a perçu des allocations chômage concomitamment à son activité auprès de cet organisme (RSI) de sorte que ces périodes ne peuvent être validées.
Le 27 février 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry pour solliciter le report de la date d’effet de son avantage retraite au 1er octobre 2016.
La CARSAT Rhône-Alpes a été mise en cause afin de répondre sur la validation par le régime général des périodes de chômage et notamment de la période durant laquelle M. X a bénéficié du dispositif ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs d’Entreprise) en 2009 et 2010.
M. X a ainsi sollicité la validation par la CARSAT Rhône-Alpes de 4 trimestres en 2009.
En application des dispositions de l’article 15 XVI 2° de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, la protection sociale des travailleurs indépendants a été confiée au régime général de la Sécurité sociale à compter du 1er janvier 2018. La CARSAT Rhône-Alpes est ainsi venue aux droits de la caisse RSI des Alpes dans le cadre de cette procédure.
Par jugement du 16 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry remplaçant le tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. X,
— débouté M. X de sa demande tendant à ce que quatre trimestres de retraite soient validés au titre des années 2009 et 2010,
— débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Le 3 octobre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions transmises au greffe le 9 juin 2021 et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la Cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande tendant à ce que quatre trimestres de retraite soient validés au titre des années 2009-2010,
— débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner à la CARSAT de valider pour l’année 2009 à son bénéfice 4 trimestres au titre du régime général ou en tout cas a minima un trimestre au titre du délai de carence Pôle Emploi pour l’année 2009,
— ordonner à la Sécurité Sociale des Indépendants de valider les 4 trimestres assimilés au titre du bénéfice de l’ACCRE (2 pour l’année 2009 et 2 pour l’année 2010) ou en tout cas a minima un
trimestre au titre du délai de carence Pôle Emploi pour l’année 2009,
Partant,
— juger qu’à la date du 1er octobre 2016, il disposait des 166 trimestres lui permettant de partir à la retraite,
— ordonner en conséquence le versement des allocations retraites qu’il aurait dû percevoir entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 avec intérêts de droit courant à compter du 6 mars 2017,
— condamner solidairement ou en tout cas in solidum la Sécurité Sociale des Indépendants et la CARSAT à lui verser la somme indemnitaire de 5 000 ' au titre de la résistance abusive,
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour venait à rejeter ses demandes de validation de trimestres,
— condamner solidairement ou en tout cas in solidum la Sécurité Sociale des Indépendants et la CARSAT à lui verser la somme indemnitaire de 5 000 ' au titre de la résistance abusive,
En tout état de cause,
— condamner solidairement ou en tout cas in solidum la Sécurité Sociale des Indépendants et la CARSAT à lui verser la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Selon ses conclusions transmises au greffe le 11 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience, la CARSATRhône-Alpes, demande à la Cour de :
— débouter M. X de son appel,
— juger que :
— elle n’est pas compétente pour la validation de la période ACCRE et chômage en 2009 et 2010,
— aucun trimestres ne peut être validé en 2009 en l’absence de cotisations,
— M. X ne justifie pas d’une faute qu’elle aurait commise,
En conséquence, confirmer purement et simplement le jugement déféré.
Selon ses conclusions transmises au greffe le 11 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience, la CARSATRhône-Alpes, venant aux droits de la caisse RSI des Alpes, demande à la Cour de :
— dire qu’elle a fait une juste application des textes en vigueur,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. X,
en conséquence,
— débouter M. X de son appel,
— confirmer purement et simplement le jugement déféré,
— condamner le demandeur aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce :
A titre liminaire, il convient de préciser que M. X, né le […], ayant sollicité une retraite anticipée avec effet au 1er octobre 2016, a été :
— affilié au régime général de la sécurité sociale de 1974 à 2009,
— licencié pour motif économique en février 2009 (départ effectif au 13 février 2009),
— affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) du 1er avril 2009 au 30 novembre 2018 en raison de son activité de gérant de l’EURL X DIAGNOSTICS IMMOBILIERS,
— indemnisé par le Pôle emploi à compter du 6 juin 2009 (allocation d’aide au retour à l’emploi) et a bénéficié du dispositif de l’Aide aux Chômeurs Créateurs/Repreneurs d’Entreprises (ACCRE) du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, ouvrant droit à l’exonération de cotisations sociales,
— obtenu sa retraite anticipée au 1er octobre 2017.
Il ressort de l’article 1er du décret n°2012-1487 du 27 décembre 2012, que pour les assurés nés en 1956 comme M. X, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres.
En l’espèce, M. X soutient qu’à la date du 1er octobre 2016, il disposait de ces 166 trimestres requis pour partir à la retraite.
Sur la demande de validation de 4 trimestres par la CARSAT en 2009 au titre des indemnités de fin d’emploi ou a minima d’un trimestre,
L’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
En application des dispositions de l’article R. 351-11 IV du code de la sécurité sociale, sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2.
Au premier soutien de sa demande de validation de quatre trimestres pour l’année 2009 au titre du régime général, M. X prétend que le défaut de prélèvement de cotisations sociales ne saurait le priver de son droit de voir ses trimestres validés au motif que cette erreur émane de son ancien employeur et de l’inaction de la CARSAT Rhône-Alpes qui ne lui a pas transmis un relevé de carrière correct dès l’origine.
Mais il ressort des deux bulletins de salaire produits par l’appelant, qu’en janvier 2009 et février 2009, M. X a perçu une indemnité de licenciement et une indemnité de reclassement sur lesquelles aucun prélèvement de cotisations au titre de l’assurance vieillesse n’a été effectué.
Faute pour l’assuré de justifier avoir subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, comme l’exige l’article R. 351-11 IV du code de la sécurité sociale, en cas de cotisations non versées, il ne peut dès lors obtenir la validation de trimestres au titre de l’année 2009.
Au surplus, M. X ne peut se contenter de simples allégations pour imputer cette absence de prélèvement de cotisations sur son ancien employeur ou sur la CARSAT Rhône-Alpes laquelle ne délivre, en tout état de cause, qu’à titre purement indicatif des relevés de carrière à ses assurés.
Dans ces conditions, la CARSAT Rhône-Alpes ne pouvait valider de trimestres au bénéfice de M. X au titre de l’année 2009.
Au second soutien de sa demande de validation de trimestres, M. X prétend qu’ayant bénéficié rétroactivement du Pôle Emploi, à compter du 14 février 2009, date à laquelle la période de carence a débuté, il aurait dû bénéficier, a minima, de la validation d’un trimestre par la CARSAT Rhône-Alpes.
Mais en devenant gérant de la société X DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, à compter du 1er avril 2009, M. X a perdu sa qualité d’assuré social comme il le reconnaît lui-même puisqu’il a été affilié au régime social des indépendants et a aussi bénéficié du dispositif de l’Aide aux Chômeurs Créateurs/Repreneurs d’Entreprises (ACCRE) à compter de cette date.
Il ne peut donc ni se prévaloir d’un trimestre complet ni prétendre à voir valider par la CARSAT Rhône-Alpes dont il ne relevait plus un trimestre au titre de l’année 2009.
M. X étant mal fondé en ses griefs, il sera débouté de sa demande tendant à la validation de quatre trimestres ou a minima d’un trimestre au titre du régime général pour l’année 2009.
Sur la validation des périodes de versement de l’ACCRE du 1er avril 2009 au 31 mars 2010,
Il résulte de la circulaire DGEFP/DSS n° 2007-27 du 30 novembre 2007 relative à la gestion de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) par l’URSSAF à compter du 1er décembre 2007 que l’ACCRE est une aide individuelle allouée pour douze mois à compter de la date de création de l’entreprise au créateur ou repreneur quel que soit le statut juridique de cette entreprise et ouvrant droit à une exonération des cotisations d’assurance maladie, d’allocations familiales, de retraite de base, d’invalidité décès, du risque d’accident du travail lorsque les bénéficiaires entrent dans le champ d’application d’un régime obligatoire d’assurance contre ce risque (personnes salariées ou assimilées).
L’article D. 633-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 13 décembre 2006 au 5 décembre 2012, prévoit que, pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d’activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu’ils sont définis à l’article L. 131-6.
Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d’un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée (ce qui correspond à 1 742 ' au 1er janvier 2009 et 1 772 ' au 1er janvier 2010).
Au soutien de sa demande de validation de quatre trimestres pour les années 2009 et 2010 (deux pour chaque année), M. X prétend qu’il importe peu qu’il ait perçu très peu ou pas de revenus pendant ces périodes puisqu’il a bénéficié du dispositif de l’ACCRE du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 lui permettant ainsi de valider automatiquement des trimestres en vue de la retraite.
Mais si le dispositif de l’ACCRE permet aux bénéficiaires d’être exonérés des cotisations sociales dont les cotisations vieillesse selon le montant de leurs revenus d’activité tout en validant néanmoins des droits à la retraite de base, en revanche, le nombre de trimestres validés dépend lui aussi du montant des revenus déclarés. Cette réserve faisant obstacle à une validation « automatique » de trimestres pour les bénéficiaires de l’ACCRE ne constitue pas pour autant une condition supplémentaire non prévue par les textes comme le prétend à tort l’appelant.
Dès lors, au titre de l’année 2009, comme le démontre la CARSAT Rhône-Alpes venant aux droits de la caisse RSI des Alpes, par son calcul détaillé, pour déterminer le nombre de trimestres pouvant être validé, il convient de se référer au montant du revenu déclaré par M. X : 0 ' pour connaître la base de cotisations sur laquelle l’assuré aurait cotisé s’il n’avait pas bénéficié de l’ACCRE.
Compte tenu de ce revenu d’activité nul portant sur la période d’activité du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 (soit 275 jours), les cotisations vieillesse de M. X ont été calculées sur la base minimale prévue à l’article D. 633-2 du code de la sécurité sociale fixée à 1 742 ' au 1er janvier 2009 et ont permis d’établir un revenu de 1 312 ' (1 742 x 275/365).
Ce revenu de 1 312 ' s’avère toutefois insuffisant pour valider un trimestre (1 742/1 312 = 0.75).
Au titre de l’année 2010, M. X a déclaré un revenu de 707 ' justifiant que soient de nouveau appliquées les dispositions de l’article D. 633-2 du code de la sécurité sociale et que soit retenue la base minimale de la cotisation annuelle alors fixée à 1 772 '.
Comme l’explique l’intimée, sur cette base de 1 772 ', un seul trimestre a pu être retenu au bénéfice de M. X ce qui a d’ailleurs été fait comme en atteste le relevé de carrière du 17 février 2017 établi par le RSI des Alpes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X est mal fondé en sa contestation.
Sa demande tendant à voir ordonner la validation de quatre trimestres assimilés au titre du bénéfice de l’ACCRE (2 pour l’année 2009 et 2 pour l’année 2010) doit donc être rejetée par voie de confirmation.
Sur la demande indemnitaire de M. X au titre de la résistance abusive,
Dès lors que l’appelant recherche la responsabilité de la caisse de retraite agissant pour son compte et celui de la caisse RSI des Alpes aux droits de laquelle elle intervient, il lui incombe de démontrer la faute qu’il leur impute ainsi que le préjudice qu’il prétend en avoir subi et dont il réclame l’indemnisation.
Au premier soutien de sa demande indemnitaire, M. X prétend que la Sécurité Sociale des Indépendants et la CARSAT Rhône-Alpes ont refusé abusivement de valider les trimestres à son bénéfice le contraignant ainsi à réviser ses projets alors même qu’il n’avait pas envisagé de cumuler retraite et emploi.
Mais si M. X établit un lien entre le refus des caisses de retraite de lui accorder une retraite anticipée et le fait qu’il ait poursuivi une activité après le 1er octobre 2016, date d’effet souhaitée par l’assuré, ce refus ne caractérise pas toutefois un abus de ces caisses puisque cette décision ne s’explique que par l’application de la réglementation en vigueur.
Dès lors M. X ne peut se prévaloir ni d’un abus ni d’un préjudice résultant du fait qu’il a revu ou reporté, en conséquence, ses projets.
M. X est ainsi mal fondé en ce premier grief.
Au second soutien de sa demande indemnitaire, M. X prétend avoir été trompé par les deux caisses de retraite au motif que ces dernières lui ont transmis des relevés de carrière validant puis supprimant des trimestres à son bénéfice caractérisant ainsi l’existence de fautes.
Mais les relevés de carrière ainsi que d’autres documents transmis par les deux organismes ont une valeur purement indicative. La CARSAT Rhône-Alpes verse aux débats :
— le relevé de carrière établi par le RSI des Alpes le 29 mars 2016 mentionnant le « total provisoire (des trimestres) pour l’ensemble des carrières »,
— la demande d’attestation de départ anticipée complétée par M. X le 28 mai 2016 sur laquelle il est clairement précisé : « après confirmation définitive de votre carrière par l’ensemble des régimes, nous vous indiquerons si vous pouvez prendre votre retraite par anticipation »,
— l e relevé de situation individuelle de M. X adressé par le RSI des Alpes à l’assuré le 27 mai 2016 rappelant que ce « document présente un caractère indicatif et provisoire »,
— un relevé de carrière émanant du régime général sur lequel il est mentionné : « ce relevé n’a qu’une valeur purement informative ».
Les relevés de carrière comportant des informations délivrées à titre de renseignement et non à titre définitif, il ne peut en être déduit que les caisses de retraite ont transmis à M. X des relevés erronés. Comme le relève la CARSAT Rhône-Alpes, jusqu’à la liquidation des droits à pension, des modifications peuvent intervenir en fonction des contrôles effectués ou des nouveaux éléments communiqués.
Dès lors l’appelant, qui invoque avoir subi un préjudice du fait qu’il n’a pas pu bénéficier d’une retraite anticipée au 1er octobre 2016 comme il le souhaitait l’obligeant ainsi à poursuivre son activité, n’établit pas la preuve d’une faute commise par les caisses de retraite.
Faute pour M. X de satisfaire à son obligation probatoire, il sera débouté de sa demande indemnitaire par voie de confirmation.
Sur les mesures accessoires,
L’équité commande de débouter M. X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. Y X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1487 du 27 décembre 2012
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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