Infirmation partielle 1 mars 2022
Confirmation 31 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 1er mars 2022, n° 19/10534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10534 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 mai 2019, N° F18/08097 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10534 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/08097
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie LACROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1452
INTIMEE
SAS PROTECTIM SECURITY SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X né en 1976, a été engagé par la société Protectim Security Services par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016 en qualité d’agent de sécurité selon la convention collective nationale des sociétés de prévention et de sécurité.
Sollicitant le versement des compléments d’indemnité et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 25 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 7 mai 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- Donné acte à la société Protectim Security Service de la remise à la barre d’un chèque de 906,02 € correspondant au règlement de la prévoyance pour les mois de septembre 2018 à février 2019 inclus,
- Débouté la société Protectim Security Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration du 17 octobre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2020, M. X demande à la cour de :
- Condamner la société Protectim Security Services à verser le montant total des indemnités complémentaires prévoyance correspondant à 80 % du salaire de M. X, déduction faite des sommes versées depuis juin 2017 à décembre 2020, soit une somme provisionnelle d’un montant de 9.922,82 €, à fixer jusqu’à l’arrêt à intervenir, avec versement d’intérêts au taux légal,
- Enjoindre sous astreinte de communiquer les bulletins rectificatifs modifiés pour l’ensemble de la période, avec une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, y compris le montant exact de congés payés,
- Condamner la société Protectim Security Services à verser la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de sa carence à verser le montant des indemnités complémentaires, d’un montant de 6.000 € au titre du préjudice financier, ainsi que les frais bancaires, en ordonnant la capitalisation des intérêts de retard sur ces montants au titre de la souscription des crédits renouvelables par les époux X,
- Ordonner à la société Protectim Security Services de rectifier le compte de congés payés de M. X et de mentionner 52 jours de congés payés,
- Enjoindre la société Protectim Security Services de régulariser la situation pour l’avenir du compte de congés payés de M. X, avec une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la date de la notification de l’arrêt à intervenir,
- Condamner la société Protectim Security Services à régler un rappel de salaire correspondant à 17 heures supplémentaires non payées du mois de mars 2017,
- Condamner la société Protectim Security Services à verser la somme de 12.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Protectim Security Services à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2021, la société Protectim Security Services à la cour de :
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence et statuant à nouveau :
- Débouter M. X de sa demande relative aux compléments d’indemnités ;
- Débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- Débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
- Dire et juger qu’aucune heure supplémentaire n’est due ;
En conséquence :
- Débouter M. X de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires;
A titre incident :
- Condamner M. X à payer à la société Protectim Security Services la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de ses demandes, M. X produit un tableau de présence du mois de mars 2017 dont il ne résulte pas qu’il a réalisé des heures non rémunérées au-delà des 35 heures hebdomadaires prévues par son contrat de travail étant observé que le bulletin de salaire du mois de mars 2017 mentionne le paiement d’heures supplémentaires.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande à ce titre. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande relative aux congés payés
En application de l’article L.3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il résulte des bulletins de paie de M. X qu’il lui restait 22 jours de congés en juin 2017 et qu’en application de l’article sus-visé, il a également droit à 30 jours de congés payés pour la période d’une année à compter de la suspension de son contrat de travail en raison de l’accident survenu le 16 juin 2017, soit un total de 52 jours.
M. X sollicite de la cour qu’il soit ordonné à la société Protectim Security Services de rectifier son compte de congés payés et de mentionner 52 jours de congés payés ainsi que d’assurer le paiement des indemnités de congés payés afférents sans autre précision alors qu’il existe deux méthodes de calcul de l’indemnité (1/10e de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence et la méthode du maintien de salaire). Il n’appartient pas à la cour de chiffrer la demande de l’appelant de telle sorte que celle-ci est irrecevable.
Sur les indemnités complémentaires de prévoyance
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient en substance que son employeur fait preuve d’incurie et de mauvaise foi ; qu’il n’y a pas eu de succession d’assureurs, l’AG2R La Mondiale ayant toujours été l’assurance de prévoyance de la société; qu’aucun paiement complet n’a été réalisé depuis la date de l’accident le 16 juin 2017, sauf les deux premiers mois ; en application de l’article 14 de la convention collective du 15 février 1985, M. X, en incapacité temporaire de travail, est en droit de recevoir 80% de son salaire brut de référence, en ce compris les indemnités journalières touchées par la sécurité sociale ; que la condition d’ancienneté de six mois prévue par la convention est acquise ; que de fait, si M. X a fini par toucher les indemnités complémentaires pendant les 90 premiers jours de son arrêt de travail, et il n’a longtemps touché que les indemnités de la sécurité sociale depuis le mois d’août 2017, puis quelques compléments d’indemnités sans toutefois être jamais rempli de ses droits.
La société réplique que M. X, victime d’un accident de travail le 16 juin 2017, est depuis en arrêt maladie ; qu’il n’a pas transmis les relevés d’indemnités journalières lui permettant de percevoir les compléments de salaire réclamés ; qu’il perçoit environ 477 € net tous les 15 jours (soit 954 € nets au total) plus environ 150 € net de complément par mois, soit au total 1 104 € net ; qu’elle ainsi parfaitement irréprochable puisque cette somme équivaut à plus de 70 % du salaire de M. X ; depuis le jugement intervenu les règlements sont désormais fluides.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’article D. 1226-1 du même code précise que l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
En application de la convention collective, pour bénéficier des prestations mises en 'uvre par le régime de prévoyance, le salarié doit justifier d’une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d’une durée d’au moins 6 mois continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l’événement ouvrant droit à la prestation. Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu’il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale. Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l’employeur.
Par courrier du 26 août 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. X le 16 juin 2017. Il s’ensuit que les arrêts en rapport avec cet accident doivent pris en charge en application des dispositions relatives aux règles régissant les accidents du travail.
Il appartient au salarié de remettre à son employeur les relevés d’indemnités journalières de la sécurité sociale afin que ce dernier les transmette à l’assurance de prévoyance pour paiement des indemnités complémentaires au salarié.
Il résulte des éléments du dossier, notamment des relevés des indemnités journalières et des bulletins de salaire de M. X que le salarié reçoit 954 € par mois en deux versements de 477,96 € au titre des indemnités journalières ; que le salaire de référence est de 1.562,50 € ; que l’employeur devait donc verser à son salaire la somme de 269 € mensuel au titre des indemnités complémentaires garanties par la prévoyance.
Au vu des sommes déjà perçues et des modalités de calcul des sommes restant dues, non contredites de façon pertinente par l’employeur qui se contente d’affirmer que le salarié ne lui a pas adressé les relevés des indemnités journalières versées par la sécurité sociale alors que M. X produit plusieurs couriels de réclamation et portant communication des relevés, il est établi que la société Protectim Security Services reste lui devoir la somme de 9.922,82 € au titre des indemnités complémentaires garanties par la prévoyance.
En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, il convient de condamner la société Protectim Security Services à verser à la somme de 9.922,82 € au titre des indemnités complémentaires garanties par la prévoyance.
Sur le préjudice financier et le préjudice moral
Alors que l’accident du travail est survenu le 16 juin 2017, il se déduit du courrier de la société Protectim Security Services en date du 9 mai 2018 que c’est suite au courrier du salarié du 27 mars 2018 que le gestionnaire paye a adressé le dossier de M. X à l’organisme de prévoyance au mois de mars 2018, soit plus de 9 mois après l’accident. Dans ce courrier du 9 mai 2018, il est précisé que l’organisme de prévoyance avait signalé qu’il manquait les relevés d’indemnités journalières détaillés avec le taux journalier de la sécurité sociale pour la période du 23 décembre 2017 au 19 janvier 2018. Pourtant le 30 août 2021, le même service de paie a adressé un courriel à M. X indiquant que les attestations d’indemnités journalières de la sécurité sociale avaient été bien été transmises à la prévoyance AG2R, mais que les décomptes ne convenaient comme étant trop détaillés.
Force est de constater que depuis l’accident de travail, M. X a été dans l’obligation de relancer sans cesse son employeur pour être rempli de ses droits et a été confronté à des injonctions contradictoires.
De surcroît, la société Protectim Security Services ne saurait de bonne foi prétendre que depuis le jugement du conseil de Prud’hommes 'les règlements sont désormais fluides’ pour échapper à ses responsabilités alors que la somme due au titre des indemnités complémentaires porte pour l’essentiel sur la période postérieure au jugement du 7 mai 2019.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Protectim Security a commis une faute dans le traitement du dossier de M. X et a même persisté dans son comportement fautif. M. X justifie que cette faute lui a causé un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires en ce que la société l’a privé du quart de ses revenus lui causant ainsi un préjudice financier que les pièces produites aux débats permettent de fixer à 2.000 €.
Par infirmation de la décision entreprise, la société Protectim Security Services devra verser à M. X la somme de 2.000 € net de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi.
En outre, le comportement de l’employeur lui a également causé un préjudice moral distinct en ce qu’il a dû multiplié les démarches pour être rempli de ses droits durant une très longue période, ce qui lui a causé des préoccupations importantes. A ce titre et par infirmation de la décision sur ce point, la société Protectim Security Services sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € net de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur les frais irrépétibles
La société Protectim Security Services sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande relative au paiement des indemnités de congés payés,
CONDAMNE la SAS Protectim Security Services à verser à M. Y X les sommes suivantes :
- 9.922,82 € brut au titre des indemnités complémentaires garanties par la prévoyance,
- 2.000 € net de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,
- 1.000 € net de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la SAS Protectim Security Services de rectifier le compte de congés payés de M. X et de mentionner 52 jours de congés payés au 16 juin 2018,
CONDAMNE la SAS Protectim Security Services aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Protectim Security Services à verser à M. Y X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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