Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 25 mars 2022, n° 20/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 4 décembre 2019, N° 18/01244 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 355/22
N° RG 20/00051 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S2YQ
BR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Décembre 2019
(RG 18/01244 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANTES :
Société SARL CITI en liquidation judiciaire
J Y I es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL COMPAGNIE
D’INVESTISSEMENTS TERTIAIRES ET INDUSTRIELS
centre d’affaires du molinel, allée de la Marque, bâtiment A
[…]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Mme A X représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
Association L’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile
HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Février 2022
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
E F : CONSEILLER
G H : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2022
Mme A X a été engagée dans le cadre de deux contrat de travail à durée déterminée ensuite convertis en contrat de travail à durée indéterminée le 27 novembre 1998 par la SARL Compagnie d’invertissements tertiaires et industriels (CITI) en qualité de secrétaire de direction.
La SARL CITI a été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2017.
Mme X a été licenciée pour motif économique le 20 juillet 2017.
Saisi par Mme X le 18 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lille a, par jugement du 4 décembre 2019 :
- fixé la créance de la salariée au passif de la SARL CITI à la somme de 41 334,62 euros brut, outre celle de 4 133,46 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaires pour la période de mars 2016 à mai 2017 ;
- précisé que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts ;
- dit que le CGEA n’interviendra que dans le cadre de sa garantie légale et réglementaire ;
- débouté Mme X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 janvier 2020, Maître I Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CITI, a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2020, Maître Y ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la créance de Mme X est de nature salariale, de dire que la créance de Mme X s’est novée en créance commerciale, d’ordonner l’inscription au passif en qualité de créance commerciale de la somme de 41 334,62 euros, outre celle de 4 133,46 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires, et de débouter Mme X du surplus de ses prétentions.
Il soutient que Mme X n’a jamais réclamé ses salaires à son employeur durant la relation de travail et a attendu un an et demi après l’ouverture de la liquidation judiciaire pour ester en justice ; qu’en acceptant de travailler si longtemps sans être payée, elle a consenti un prêt à son employeur ; que sa créance salariale a donc été novée en créance commerciale ; que la demande ne relevait donc pas de la compétence du conseil de prud’hommes et est exclue du champ de la garantie du CGEA.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2020, Mme X demande de déclarer l’appel irrecevable, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CITI aux sommes de 41 334,62 euros, outre celle de 4 133,46 euros de congés payés, à titre de rappel de salaires, et ce avec intérêts aux taux légal, et de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que le CGEA devra sa garantie légale.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été payée de ses salaires de mars 2016 à mai 2017 et qu’elle n’a jamais consenti le moindre prêt à son employeur, lui ayant régulièrement réclamé verbalement le paiement de ses salaires et ayant fait des démarches pour obtenir un dégrèvement fiscal en raison du retard dans le règlement des rémunérations qui lui étaient dues.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2020, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X de ses prétentions et en tout hypothèse de lui donner acte de ce qu’elle a procédé aux avances au profit de l’intéressée d’un montant de 48 325,01 euros, de dire que sa garantie est limitée et plafonnée et que son obligation de garantie ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
Elle développe une argumentation similaire à celle de Maître Y ès qualités.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 1273 du code civil dans sa rédaction applicable : 'La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.' ;
Attendu qu’il est constant que les salaires de Mme X pour la période de mars 2016 à mai 2017 ne lui ont pas été réglés et qu’il lui est dû à ce titre la somme de 41 334,62 euros brut, outre celle de 4 133,46 euros brut de congés payés ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces produites par les parties que Mme X aurait eu l’intention de nover la créance en prêt, la non-perception des salaires en cause ne pouvant être analysée comme une volonté non équivoque de la salariée d’éteindre l’obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d’un prêt ; que la cour remarque au surplus que Mme X n’a aucun lien de parenté avec le dirigeant de l’entreprise et qu’elle verse aux débats le témoignage de son ancien employeur M. Z qui déclare notamment : 'Mme X réclamait régulièrement et constamment ses salaires. Je lui répondais qu’elle serait payée dès l’encaissement de nos affaires en cours. J’étais parfaitement conscient de lui devoir des salaires. J’ai des remords à ce sujet. J’avais la certitude de faire aboutir aux dires de mon avocat les opérations en cours et notamment dans le contentieux afin de régulariser ses salaires impayés' ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la demande de Mme X tendant à voir fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CITI aux sommes 41 334,62 euros brut, outre celle de 4 133,46 euros brut de congés payés, est accueillie ; qu’ainsi que l’a également justement rappelé le conseil de prud’hommes ces montants ne produisent pas intérêts dans la mesure où l’ouverture de la procédure collective en a arrêté le cours ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, montant mis à la charge de Maître Y ès qualités, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
Attendu que les observations formulées par l’AGS quant à l’étendue de ses obligations seront retenues ; qu’il n’est toutefois pas fait droit à sa demande de donner acte, dépourvue de tout effet juridique ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne Maître I Y ès qualités à payer à Mme A X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille, dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du même code,
Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne Maître I Y ès qualités aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M N C D 1. O P Q R
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