Infirmation partielle 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 21 janv. 2022, n° 18/15576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15576 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 septembre 2018, N° F16/01677 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2022
N° 2022/35
Rôle N° RG 18/15576 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEBG
EURL BIANCHINNOCENTI
C/
Z Y
Copie exécutoire délivrée
le :
21 JANVIER 2022
à :
Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/01677.
APPELANTE
EURL BIANCHINNOCENTI prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, demeurant […]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z Y, demeurant […]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022 et prorogé au 21 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2022
Signé par Madame B C, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame Z X a été embauchée en qualité d’apprentie fabricant glacier le 8 juillet 2014 par l’EURL BIANCHINNOCENTI, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage enregistré par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat le 18 août 2014.
Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 925,05 euros pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 16 juin 2015.
Le contrat d’apprentissage a pris fin à son échéance le 8 juillet 2015.
Sollicitant le paiement de congés payés et heures supplémentaires ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Madame Z X a saisi la juridiction prud’homale par requête du 6 juillet 2016.
Par jugement du 6 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que la demande d ' i n c o m p é t e n c e d e l a S e c t i o n C o m m e r c e é t a i t i r r e c e v a b l e , a c o n d a m n é l ' E U R L BIANCHINNOCENTI à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
-155,47 euros à titre de congés payés supplémentaires pour révision des examens,
-310,94 euros à titre de rappel de congés payés pour les mois de janvier et février 2015,
-85,70 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées pendant la relation de travail,
-8,57 euros à titre de congés payés afférents,
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la remise de l’ensemble des bulletins de salaire de l’année 2015 et de tous les documents légaux rectifiés en rapport avec le jugement, a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à la somme de 932,83 euros, a prononcé l’exécution provisoire pour l’ensemble des condamnations et a condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, l’EURL BIANCHINNOCENTI demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2018, de :
RÉFORMER le jugement du 6 septembre 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
-dit que la demande sur l’incompétence de section, faite pour la première fois en bureau de jugement du 19 mars 2018, est irrecevable,
-condamné l’EURL BIANCHINNOCENTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
-155,47 euros à titre de congés payés supplémentaires pour révision des examens,
-310,94 euros à titre de rappel de congés payés pour les mois de janvier et février 2015,
-85,70 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées pendant la relation de travail,
-8,57 euros à titre de congés payés afférents,
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les entiers dépens,
-ordonné la remise de l’ensemble des bulletins de salaire de l’année 2015 et de tous les documents légaux
STATUANT DE NOUVEAU,
DÉBOUTER Madame Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BIANCHINNOCENTI exerçant sous le nom commercial « LE GLACIER DU ROI ».
CONDAMNER Madame Z X à payer la somme de 2400 euros à la société BIANCHINNOCENTI exerçant sous le nom commercial « LE GLACIER DU ROI » au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame Z X aux entiers dépens.
Madame Z X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2019, de :
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille, sauf quant au quantum des dommages et intérêts alloués.
CONDAMNER la société l’EURL BIANCHINNOCENTI au paiement de la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
DÉBOUTER la société BIANCHINNOCENTI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société BIANCHINNOCENTI à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2021.
SUR CE :
Sur les congés payés supplémentaires pour révision des examens :
Critiquant le jugement ayant accordé la somme de 155,47 euros à titre de congés payés supplémentaires pour révision des examens, l’EURL BIANCHINNOCENTI fait valoir que Madame X a été en congé pour révision auprès de son centre d’examen du 8 au 12 juin 2015, que les épreuves se sont chevauchées pour partie avec les révisions (pour le 12 juin), que suivant l’attestation de présence dressée par le CFA, Madame X a été en révision le lundi 8 juin, le mardi 9 juin, le mercredi 10 juin et le jeudi 11 juin au matin, bien antérieurement au premier examen, que le chef d’établissement a indiqué qu’à cette semaine de révision a été rajoutée la journée du 13 mai, que la semaine du 8 juin 2015 et la journée du 13 mai 2015 ont été payées, soit 5 jours, et que Madame X n’est pas fondée à solliciter le paiement de 5 jours de congés payés au titre des révisions qui ont déjà été payés.
Madame Z X réplique que les examens ont eu lieu dans la semaine du 8 au 12 juin 2015, que les dates d’examen ont en effet été rajoutées postérieurement à l’établissement des plannings de révisions et qu’elle est fondée à solliciter la prise de 5 jours de congés de révisions, avant cette semaine d’examen, soit la somme de 155,47 euros bruts.
*****
Madame Z X a adressé à son employeur, courant mai 2015, un courrier recommandé dans lequel elle a indiqué notamment :
« L’article L 6222-35 du Code du Travail stipule que j’ai droit à 5 jours d’absence rémunérés, hors congés payés, dans le mois précédant les examens diplômant.
Mes examens ayant lieu du 11 au 15 juin 2015, je vous informe que je serai absente la première semaine de juin ».
L’EURL BIANCHINNOCENTI répondait :
« Vous citez l’article L 6222-35 du code du travail, vous auriez dû lire attentivement cet article et vous rapprocher de votre CFA. Il fallait lire : « Pour la préparation directe des épreuves, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d’apprentis dès lors que la convention mentionnée à l’article L.6232-1 en prévoit l’organisation ».
Si vous vous étiez rapproché de l’Inspection du travail, un conseiller aurait pu vous éviter cette erreur en vous conseillant de contacter votre établissement scolaire de formation pour savoir s’il avail organisé vos révisions dans leur convention.
Votre Chef d’établissement m’a procuré votre convention et donc l’organisation de vos révisions au sein de votre établissement et non pas chez vous comme vous l’avez décidé de votre propre chef du 1 au 7 juin.
Mademoiselle Y vous devrez vous rendre au CFA du Beausset, votre convention est bien faite, tout est prévu du 8 au 12 juin uniquement et je vous joins votre planning.
Je vous ferais remarquer, qu’à la lecture du calendrier sur votre présence au Beausset (calendrier remis par vos soins de votre établissement scolaire), il était déjà précisé cette semaine de révision.
Afin de me permettre de déclencher votre paiement de semaine de révision comme le prévoit l’article L6222-35.
J’ai demandé à votre chef d 'établissement la signature sur une feuille d’émargement pour toutes vos heures de cours sur place du 8 au 12 juin inclus le matin comme l’après-midi.
Je vous invite donc à vous présenter le lundi 1 juin à 8h30 ».
Madame Z X répondait par courrier recommandé du 2 juin 2015 :
« Contrairement à vos dires, c’est l’inspecteur du travail lui-même qui m’a informé de mes droits pour la prise de 5 jours de congés supplémentaires dans le mois précédant les épreuves. Je vous renvoie au deuxième alinéa de l’article L 6222-35 du Code du travail.
La convention remise par l’établissement de formation est celle régissant le CFA et ne concerne pas
l’apprenti.
Je vous précise que la semaine du 8 au 12 juin dans le planning du centre de formation correspond à la période d 'examen et non pas à une période de révision.
Je vous confirme donc être en congé rémunéré du 01 au 05 juin inclus pour préparer mes examens ».
Aux termes de l’article L.6222-35 du code du travail : « Pour la préparation directe des épreuves, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d’apprentis dès lors que la convention mentionnée à l’article L. 6232-1 en prévoit l’organisation.
Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves' ».
Il convient d’observer que, contrairement à ce qui a été prétendu par la salariée dans son courrier du 2 juin 2015, la convention conclue entre le centre de formation d’apprentis et l’entreprise, prévoyant l’organisation d’enseignements pour la préparation directe des épreuves du diplôme est opposable à la salariée, laquelle devait donc suivre les enseignements spécialement dispensés dans le CFA, ce en vertu de l’alinéa 1 de l’article L.6222-35 du code du travail.
Il résulte du planning de la "semaine de révisions" établi par le Centre de Formation qu’il était prévu des enseignements spécialement dispensés en vue de la préparation des épreuves les journées du lundi 8 juin au mercredi 10 juin 2015, le jeudi matin 11 juin 2015 et le vendredi après-midi 12 juin 2015 (pièce 3 versée par l’employeur).
L’EURL BIANCHINNOCENTI produit un courriel du 28 mai 2015 du CFA du Beausset précisant que "le calendrier d’examen a été défini postérieurement à l’élaboration des emplois du temps (épreuves prévues : jeudi 11 juin après-midi et vendredi 12 juin matin). Est à rajouter à cette semaine la journée du mercredi 13 mai ayant eu pour but de préparer les apprentis aux épreuves du CAP GLACIER".
Il résulte de ces éléments que l’apprentie était en mesure de suivre les enseignements dispensés par son Centre de formation en vue de la préparation des épreuves du diplôme la journée du 13 mai 2015, les journées du 8 au 10 juin 2015 et le vendredi après-midi 12 juin 2015, soit 4,5 jours de préparation dans le mois ayant précédé le début des épreuves (le jeudi 11 juin après-midi).
Il résulte des bulletins de paie que Madame Z X a été rémunérée sur la journée du 13 mai 2015 ainsi que du 8 au 12 juin 2015. Seule son absence "non justifiée du 1 au 7" n’a pas été rémunérée, la salariée ayant considéré qu’elle était alors en congé pour 5 jours ouvrables de préparation de ses épreuves. Toutefois, alors que le CFA avait organisé 4,5 jours d’enseignements dispensés pour la préparation des épreuves du diplôme, Madame X ne pouvait revendiquer le bénéfice de 5 jours supplémentaires.
Ayant bénéficié de l’organisation par le CFA de 4,5 jours d’enseignements pour la préparation des épreuves, Madame X ne peut que revendiquer le solde de 0,5 jour de congé supplémentaire en application des dispositions de l’article L.6222-35 du code du travail.
La Cour réforme le jugement et accorde à Madame Z X la somme brute de 15,55 euros à titre de congé supplémentaire pour révision des examens.
Sur les congés payés pour les mois de janvier et février 2015 :
L’EURL BIANCHINNOCENTI, qui critique le jugement ayant fait droit à la réclamation de la salariée au titre de congés payés pour les mois de janvier et février 2015, fait valoir que le glacier était fermé du 2 au 3 janvier, puis du 15 janvier au 25 février 2015, que cela représentait 17 jours de congés payés en janvier et 21 jours de congés payés en février (congés payés se calculant sur la base de 6 jours par semaine), que suivant les bulletins de paie de janvier et février, la salariée a été placée en congé payé et a été intégralement rémunérée, que la salariée devait percevoir pour son année de travail 30 jours de congés, et non 40 jours, que les 10 jours supplémentaires correspondent bien aux semaines d’école comptabilisées dans le temps de travail effectif et rémunéré comme tel, qu’aucun jour de congé n’a donc été déduit à tort, que la salariée n’est pas fondée à réclamer 10 jours de congés payés supplémentaires, soit la somme de 310,94 euros et que le jugement doit être infirmé.
Madame Z X réplique que l’établissement était fermé du 15 janvier au 21 février 2015 (fermeture annuelle), que de ce fait la salariée se retrouvait nécessairement en congés payés durant cette période, qu’en janvier et février 2015, la concluante avait une semaine de cours chaque mois durant la période de fermeture, que ces deux semaines de cours ont été décomptées en congés payés par l’employeur alors que le temps passé en enseignement au CFA constitue un temps de travail effectif et qu’elle est en droit de réclamer le paiement de la somme brute de 310,94 euros au titre de 10 jours de congés payés déduits à tort par l’employeur.
*****
Les parties s’accordent sur le nombre de jours de congés payés décomptés, soit 17 jours en janvier 2015 et 21 jours en février 2015, la salariée ayant bénéficié du versement de l’intégralité de son salaire en janvier et février 2015 (selon bulletins de salaire de janvier et février 2015 versés aux débats).
Madame Z X a, durant cette période, suivi les cours au CFA du 19 janvier au 23 janvier 2015 et du 9 février au 13 février 2015. Ce temps consacré par l’apprentie aux enseignements dispensés par le Centre de Formation est assimilé à du temps de travail effectif et devait être rémunéré par l’employeur. C’est à tort que ce dernier a déduit 6 jours ouvrables de congés payés sur la semaine du 19 au 25 janvier 2015 et 6 jours ouvrables de congés payés sur la semaine du 9 au 15 février 2015, puisque ces deux semaines de travail, assimilées à du travail effectif, devaient être rémunérées par l’EURL BIANCHINNOCENTI sans déduction de jours de congés payés.
L’EURL BIANCHINNOCENTI a donc bien déduit à tort au moins 10 jours de congés payés à la salariée. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la prétention de Madame X au titre d’un rappel de congés payés pour les mois de janvier et février 2015, à hauteur de la somme brute de 310,94 euros.
Sur les heures supplémentaires :
L’EURL BIANCHINNOCENTI, qui critique le jugement ayant accordé à Madame Z X la somme de 85,70 euros à titre d’heures supplémentaires, fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, elle conteste les heures supplémentaires réclamées, que la salariée n’a jamais réalisé plus d’heures que celles indiquées sur ses bulletins de paie, que la salariée verse aux débats un relevé d’heures rédigé par elle et contesté par l’employeur, relevé qui n’est étayé par aucun commencement de preuve de la réalisation d’heures supplémentaires à la demande expresse de l’employeur, que le concluant produit les bulletins de paie qui n’ont pas été contestés par la salariée lors de leur remise et que le jugement doit être infirmé et la salariée déboutée de ses prétentions.
Madame Z X soutient que, durant les mois d’avril et mai 2015, elle a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, qu’elle verse aux débats un décompte détaillé des heures effectuées et qu’il convient de confirmer le jugement de ces chefs de demandes au titre des heures supplémentaires.
*****
Madame Z X produit un tableau mentionnant ses horaires de travail chaque jour sur les mois d’avril et mai 2015, avec mention de 6,08 heures supplémentaires exécutées du lundi 13 au samedi 18 avril, de 1,75 heures supplémentaires exécutées du lundi 20 au samedi 25 avril, de 2,08 heures supplémentaires exécutées du lundi 27 avril au samedi 2 mai, 1 heure supplémentaire exécutée du lundi 4 au samedi 9 mai et 0,25 heure supplémentaire exécutée du lundi 18 au samedi 23 mai, dont elle a réclamé le paiement à son employeur par lettre recommandée du mois de mai 2015.
Madame Z X présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés sur les mois de mai et juin 2015 pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’EURL BIANCHINNOCENTI ne verse aucun élément susceptible de justifier des horaires de travail effectivement réalisés par la salariée. Si elle soutient que la salariée ne démontre pas que de telles heures auraient été réalisées à la demande expresse de son employeur, il convient de relever qu’il résulte de son courrier recommandé adressé en réponse à Madame X qu’elle reprochait à cette dernière, d’une part, son "manque d’enthousiasme« et sa lenteur dans l’exécution de ses tâches, et d’autre part, de ne pas avoir fait part à la gérante du glacier ou à son second »de la fin de votre heure de travail’ Visiblement vous êtes attentive à vos arrivées qui sont chronométrées à la minute, tout comme à vos départs, permettant ainsi de vous octroyer des heures supplémentaires".
Au vu de ce courrier, il apparaît que Madame X exécutait des heures au-delà de ses horaires de travail en présence de la gérante ou de son second et que l’accomplissement de ces heures supplémentaires n’était pas ignoré de l’employeur, lequel ne peut donc prétendre qu’elles auraient été exécutées sans son accord.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Madame Z X les heures supplémentaires réclamées pour un montant de 85,70 euros, outre les congés payés afférents.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
L’EURL BIANCHINNOCENTI, qui critique le jugement ayant alloué à la salariée 3000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, qu’il convient de rappeler que la salariée ne s’est pas présentée à son poste du 1er au 8 juin alors même qu’elle savait que sa semaine de révision était prévue du 8 au 12 juin et que le jugement doit être infirmé de ce chef.
Madame Z X fait valoir que l’employeur a manqué à maintes reprises à ses obligations contractuelles, qu’il n’a pas régularisé le paiement des heures supplémentaires effectuées malgré les demandes de la salariée, que la concluante s’est vu retirer des jours de congés payés auxquels elle avait droit, que l’employeur a décidé de modifier ses horaires de travail à compter du mois d’avril 2015 en les fixant de 8h30 à 16h30 (au lieu de 10 à 18h), sans respecter le délai de prévenance de sept jours, que la salariée est restée travailler plusieurs fois au-delà de ses horaires sans paiement de ses heures supplémentaires, que la mauvaise foi de la société appelante s’est également fait jour tout au long de la procédure prud’homale (soulevant l’incompétence de la section, demandant la suspension de l’exécution provisoire) et qu’il convient, en réparation de son préjudice distinct, de lui allouer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts.
*****
Au vu des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles et des circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat (mention dans l’attestation ASSEDIC d’une rupture d’un commun accord au lieu d’une fin de contrat d’apprentissage, documents de fin de contrat mis à la disposition de la salariée tardivement – courriel de l’employeur du 13 juillet 2015), la Cour constate l’exécution fautive par l’EURL BIANCHINNOCENTI du contrat de travail.
Madame X ne verse aucun élément sur l’existence d’un préjudice matériel distinct de celui réparé par l’allocation des rappels de salaire. Au titre de la réparation de son préjudice moral, la Cour réforme le jugement et accorde à la salariée la somme de 1200 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés en conformité avec le présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des congés payés supplémentaires pour révision des examens et sur le quantum des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne l’EURL BIANCHINNOCENTI à payer à Madame Z X :
-15,55 euros de congé supplémentaire pour révision des examens,
-1200 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Condamne l’EURL BIANCHINNOCENTI aux dépens et à payer à Madame Z X 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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