Confirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 janv. 2022, n° 20/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03543 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 26 novembre 2020, N° 2020R184 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/01/2022
ARRÊT N°88/2022
N° RG 20/03543 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N3QC
CBB/IA
Décision déférée du 26 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020R184)
E.LEBOULANGER
SA X Y
C/
S.A.S. LIEBHERR Y TOULOUSE SAS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SA X Y prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Z A, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Simon NDIAYE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉe
S.A.S. LIEBHERR Y TOULOUSE SAS
408 Avenue des Etats-unis
[…]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 22 mars 2007, la SAS Socata a conclu avec la SAS Liebherr un contrat de fourniture d’un système de pressurisation et de gestion de l’air en cabine de pilotage d’avion dit GAS («'Global Air System'») dont elle est la conceptrice, la SAS Socata étant chargée de l’installation dans les avions de type TBM qu’elle produit.
Le 5 septembre 2014, un avion TBM équipé de ce système de pressurisation de la cabine s’est abîmé en mer au large de la cote nord-est de la Jamaïque. Le pilote et sa passagère sont décédés lors de l’accident.
Une enquête de la National Transportation Safety Board à laquelle le BEA a été associé, du 14 novembre 2017 a conclu à «'un défaut de conception du système de pressurisation'» et plus particulièrement des anomalies de la sonde-interrupteur thermique de surchauffe (OTSW), composant du système GAS.
L’ayant droit des époux décédés a engagé une procédure devant la State Court de New-York en vue de solliciter la réparation des préjudices des victimes directes et indirectes de l’accident. Cette action a été engagée notamment contre la SAS X qui vient actuellement aux droits de la SAS Socata et contre la SAS Liebherr.
Le Tribunal de New-York s’est déclaré incompétent à l’égard de la SAS Liebherr par une décision du 2 octobre 2017. La procédure devant ce Tribunal concernant les autres mis en cause est toujours en cours.
PROCEDURE
Par acte en date du 1er Septembre 2017, la SAS Socata a assigné la SAS Liebherr devant le juge des référés près le Tribunal de Commerce de Toulouse afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du CPC une mesure d’instruction permettant de déterminer l’existence d’une éventuelle défectuosité des OTSW pouvant être à l’origine d’un comportement anormal du système GAS et avoir contribué à la survenance de l’accident du 5 septembre 2014 et ainsi lui permettre de préserver ses droits dans l’éventualité d’une condamnation aux Etats-Unis.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 17 mai 2018 pour défaut de diligence des parties.
La SAS Liebherr a sollicité le 8 juin 2020 la réinscription de l’affaire.
Par ordonnance contradictoire du 26 novembre 2021, le juge a':
- constaté la péremption de l’instance,
- condamné la SAS X Y à payer à la SAS Liebherr Y Toulouse la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS X Y au paiement des dépens.
La SAS X Y a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration au greffe de la Cour d’appel en date du 11 décembre 2020. L’ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS X Aeropsace dans ses dernières écritures en date du 29 octobre 2021 demande à la cour, au visa des articles 145, 386, 700 et 1149 du Code de procédure civile, de':
- juger que le délai de péremption de l’instance en référé a été interrompu avant son terme ;
- juger que la péremption n’est pas acquise.
Par conséquent,
- réformer l’ordonnance de référé en date du 26 novembre 2020 ;
- déclarer la SAS Socata, devenue la SA X, recevable en sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ;
- désigner un expert qui aura pour mission de déterminer les causes de l’accident ;
- fixer la mission de l’expert comme suit :
*se voir remettre les 4 OTSW défaillants, renvoyés par la SA X à la SAS Liebherr le 28 novembre 2016 :
- Batch number 1539, Quality Notification : 600164359
- Batch number 1613, Quality Notification : 600179092
- Batch number 1613, Quality Notification : 600182123
- Batch number 1615, Quality Notification : 600182123 ;
*se voir remettre les rapports d’investigations réalisées sur ces mêmes OTSW ainsi que tous les documents relatifs à ces interrupteurs et sur le système GAS en général ;
*expertiser les 3 OTSW intacts afin de déterminer leurs points de faiblesse et leur rôle éventuel dans les défaillances répétées du GAS ;
*déterminer si les OTSW expertisés présentent un défaut de fonctionnement susceptible de compromettre le bon fonctionnement du GAS, et si la SAS Liebherr a respecté le processus de qualité auquel il s’était engagé';
*examiner les conditions de survenance des incidents observés en service sur OTSW et déterminer s’ils révèlent un dysfonctionnement du GAS ou du GASC ;
*déterminer si le contrôleur du système (GASC) interprète de façon erronée les informations des OTSW ;
*déterminer si les OTSW tel qu’installés dans leur environnement ont un comportement ayant des conséquences non souhaitées sur le fonctionnement du GAS;
*déterminer si le défaut des OTSW a contribué à la survenance de l’accident du 5 septembre 2014 ; et
*chiffrer le montant du préjudice subi par la SA X du fait des défaillances du système et des pièces fournis par la SAS Liebherr, notamment de l’OTSW.
*dire que l’expert désigné devra communiquer son pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations ;
*ordonner à la SAS Liebherr de communiquer l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de la mission de l’expert ;
*fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans tel délai à compter de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause,
- condamner la SAS Liebherr à verser à la SAS Socata, devenue la SA X, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Z A, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient sur la péremption de l’instance, l’interruption du délai de l’article 386 du code de procédure civile en raison :
- des 4 demandes de renvoi sollicitées conjointement par les parties, notamment pour répondre à la sollicitation du juge de les voir se concilier ce qui a abouti à une proposition de pourparlers dont l’issue est indifférente dès lors qu’elle démontre ainsi leur volonté de faire progresser l’affaire, notamment sur la définition de la mission confiée à un expert'; la dernière demande de renvoi du 17 mai 2018, rejetée par le juge qui a prononcé ce même jour la radiation, constitue le point de départ de la péremption'; ce délai expirait donc le 17 mai 2020 soit durant la période d’urgence sanitaire ce qui permettait de repousser la fin du délai au 24 août 2020';
- des diligences qui ont été accomplies durant ce délai': les conclusions de reprise d’instance du 16 juin 2020 qui comportent les moyens et prétentions de la SA X et l’assignation au fond devant le tribunal de commerce de Toulouse du 27 novembre 2019 signant sa volonté de ne pas abandonner l’instance, constitue elle aussi un acte interruptif'; cette instance engagée entre les mêmes parties, sert le même objectif soit la recherche de la responsabilité dans l’accident d’avion du 5 septembre 2014'; elle est donc en lien direct et nécessaire avec l’instance en référé'; destinée à éclairer le juge du fond, elle est donc susceptible d’avoir une influence sur le sort de l’instance au fond engagée devant lui,
- ces diligences ayant ainsi été établies dans le délai, l’instance n’est pas périmée.
Sur la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, elle soutient que':
- elle est aujourd’hui seule mise en cause aux USA, sans recours possible contre la SAS Liebherr vu la décision d’incompétence rendue,
- l’accident a été causé par la dépressurisation due à la défaillance de l’OTSW ainsi qu’il ressort de l’expertise de la NTSB et du constat d’huissier du 21 novembre 2017,
- depuis, la SAS Liebherr a effectué des modifications techniques sur le système GAS, elle poursuit ses investigations de façon non contradictoire, elle a réalisé des tests dont un test destructif sur un des OTSW et elle a fait preuve de réticences dans la fourniture d’informations destinées à vérifier la défaillance de ce système,
- en outre, elle a relevé le déclenchement intempestif des interrupteurs sur la chaîne d’assemblage,
- de sorte qu’elle se trouve dans l’obligation de faire rechercher par expertise, l’existence de défauts sur les OTSW qui restent, afin de vérifier si l’accident est dû à leur défectuosité intrinsèque ou à une autre cause possible dont son installation,
- ainsi en raison de la destruction de l’OTSW et au vu de son constat du 21 novembre 2017 et des enregistrements vidéo, il s’agit bien d’une expertise probatoire et non pas exploratoire,
- la condition de l’existence d’un motif légitime est donc rapportée,
- enfin, le juge du fond n’a pas été préalablement saisi': la juridiction américaine est saisie d’une action en responsabilité engagée par les ayants droits des victimes de l’accident contre la SA X alors que devant le juge des référés l’instance se poursuit contre le fabricant, dans le but de conforter sa situation probatoire dans le cas d’un recours qu’elle pourrait engager contre lui'; ainsi tant les parties que l’objet des deux instances sont distincts.
La SAS Liebherr Y Toulouse dans ses dernières écritures en date du 13 août 2021 demande à la cour, au visa des articles 383 et suivants et 386 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, de':
- confirmer la décision entreprise,
- débouter en conséquence la SA X de l’ensemble de ses demandes
- condamner la SA X venant aux droits de la SAS Socata au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, et si par impossible la Cour devait faire droit aux demandes de la SA X venant aux droits de la SAS Socata.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- constater qu’une procédure est actuellement en cours entre les mêmes parties devant les Cours Suprêmes de l’Etat de New-York, du Connecticut et de Floride dont l’objet est de déterminer les causes de l’accident et les responsabilités,
- déclarer, en conséquence, la demande de la SAS Socata irrecevable sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une telle demande devant être formée avant tout procès,
en toutes hypothèses,
- juger que la demande de la SAS Socata ne repose sur aucun motif légitime,
- juger que la demande d’expertise de la SAS Socata a une finalité exploratoire,
- rejeter en conséquence la demande d’expertise de la SAS Socata,
- condamner la SAS Socata au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle soutient que':
- Sur la péremption':
- la dernière diligence effectuée est constituée par les conclusions de la SA X en date du 6 décembre 2017'; la radiation a été prononcée le 17 mai 2018 et c’est la SAS Liebherr qui a sollicité la réinscription de l’affaire en juin 2020, la SA X a alors conclu le 16 juin 2020,
- aucune diligence n’a été opérée par les parties depuis le 6 décembre 2017, susceptibles d’interrompre le délai de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile': ni les demandes de renvoi mêmes conjointes à défaut de manifestation de la volonté d’une partie de poursuivre l’instance'; ni des pourparlers transactionnels puisqu’ils n’ont pas abouti'; ni la décision de radiation elle même, voire la période d’urgence sanitaire dès lors que le délai est expiré le 6 décembre 2019 soit antérieurement,
- sa volonté de ne pas poursuivre l’instance en référé résulte avec évidence du fait qu’elle a saisi le juge du fond de la même demande d’expertise.
- Sur l’article 145 du code de procédure civile':
* elle rappelle qu’elle fournit le système GAS (conception et maintenance) et la SA X est chargée de l’intégration de ce système sur l’avion ainsi que de la vérification de son bon fonctionnement,
*les conditions de l’article 145 ne sont pas réunies en ce que':
- l’instance n’est pas engagée en l’absence de tout procès au fond vu la saisine de la cour suprême de New York,
- il n’est pas justifié d’un motif légitime’à solliciter une expertise des 3 OTSW restants et supposés défectueux et pour obtenir les rapports d’investigations réalisées en laboratoire externe dans le but de déterminer a posteriori les causes de l’accident du 5 septembre 2014 en ce que':
*il s’agit d’une expertise de pièces OTSW produites en 2015 et 2016 qui n’ont donc pas été installées dans l’avion accidenté'; il n’existe aucun indice relatif à un défaut de conformité': il est seulement invoqué sans aucun justificatif, le déclenchement intempestif des interrupteurs sur la chaîne d’assemblage du programme des avions TBM, sans rapport avec une défectuosité de la pièce suspectée,
*l’OTSW monté sur l’avion accidenté’a fait l’objet de l’expertise de la NTSB et du BEA qui l’a mis hors de cause, de même que le rapport d’investigations et les différents tests que SAS Liebherr a réalisés en laboratoire qui se sont avérés favorables (voir son courrier du 27 janvier 2017),
*la mesure d’expertise sollicitée a donc un caractère exploratoire en ce que':
- le but n’est pas la recherche des causes de l’accident mais la vérification de la conformité des obligations de SAS Liebherr au contrat de fourniture, ce qui constitue un litige distinct de celui invoqué pour justifier la mesure d’expertise,
- au demeurant, toutes les analyses démontrent la conformité de l’OTSW , de simples déclenchements intempestifs des interrupteurs sur la chaîne de montage ne signent pas la défectuosité de l’OTSW installé sur l’avion accidenté alors que d’autres causes possibles n’ont pas été explorées (dysfonctionnement de la chaîne d’assemblage).
MOTIVATION
Selon l’article 386 du Code de procédure civile l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le terme diligence doit s’entendre de toute démarche émanant de l’une quelconque des parties ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, constituée par un acte positif manifestant la volonté certaine de poursuivre l’instance.
Seules des diligences émanant d’un plaideur, qui font partie de l’instance et sont susceptibles de la continuer, peuvent être considérées comme des diligences interruptives de la péremption. Il s’agit donc de toute démarche processuelle émanant de l’une ou l’autre des parties en litige dès lors qu’elle manifeste clairement l’intention de poursuivre la procédure accomplie et de démontrer la volonté de poursuivre l’instance.
Ce n’est que lorsque la procédure échappe totalement à la maîtrise des parties qu’on ne peut reprocher un défaut de diligences aux plaideurs. En revanche, la décision de radiation de l’affaire du rôle qui n’est pas un acte émanant des parties n’est pas interruptive de la péremption.
Toutefois, un acte relevant d’une autre instance peut valablement interrompre la péremption dès lors qu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux procédures.
En l’espèce, l’instance engagée par assignation du 1er septembre 2017 a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences des parties et la dernière manifestation de la volonté d’une partie de poursuivre l’instance jusqu’à sa conclusion est constituée par les conclusions de la SA X déposée le 6 décembre 2017.
Ne peuvent être considérés comme des actes postérieurs interruptifs du délai':
- les demandes de renvoi même présentées conjointement, dont la dernière du 17 mai 2018, en l’absence de preuve du motif invoqué,
- la décision de radiation du 17 mai 2018 en ce qu’elle est fondée sur le défaut de diligences des parties en application de l’article 386 du code de procédure civile, l’affaire n’ayant pas reçu fixation pour être plaidée et en ce qu’il ne s’agit pas d’une décision de radiation de l’appel visée par l’article 524 du même code,
- le protocole d’accord invoqué qui n’a pas recueilli l’assentiment de la partie adverse, et dont l’objet n’était pas en lien direct avec la recherche de responsabilité dans l’accident du avril 2014, s’agissant «'de mettre en place des mesures d’analyses et des études techniques communes afin d’évaluer les comportements des composants et/ou systèmes installés sur BM 850'»,
- l’instance devant la cour de New York par rapport à la présente instance en l’absence d’identité de parties, la dite cour ayant elle-même exclu tout chef de compétence territoriale concernant les demandes présentées contre la SAS Liebherr et tout lien direct entre Liebherr et M. Glazer ayant droit des victimes de l’accident.
Et la période d’urgence sanitaire prise en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 est sans intérêt dans le présent litige.
Par ailleurs, par acte du 27 novembre 2019 la SA X a assigné la SAS Liebherr Y Toulouse devant le tribunal de commerce de cette ville pour la voir déclarée responsable de l’accident du 5 septembre 2014, condamnée à la garantir ainsi que «'toute société du groupe X'» de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au bénéfice de l’une quelconque des parties dans la procédure américaine au titre de l’accident du 5 septembre 2014. Et, avant dire droit, elle sollicitait la désignation d’un expert avec pour mission de déterminer les causes de l’accident du 5 septembre 2014, l’expert devant à cette fin':
«'- remettre toutes pièces, composants, rapport d’investigation réalisés sur les OTSW et tous documents relatifs aux OTSW ou au système Gas en général utile à sa mission,
- déterminer si les OTSW expertisés présentent un défaut de fonctionnement susceptible de compromettre le bon fonctionnement du GAS et si Liebherr a respecté le processus de qualité auquel il s’était engagé,
- examiner les conditions de survenance des incidents observés en service sur OTSW et déterminer s’il révèle un dysfonctionnement du GAS ou du GASC,
- déterminer si le contrôleur du système (GASC) interprète de façon erronée les informations des OTSW,
- déterminer si le défaut des OTSW a contribué à la survenance de l’accident du 5 septembre 2014…'»
Ainsi, d’une part, l’objet de cette action est identique à celui de l’action devant le juge des référés destinée à l’amélioration de sa situation probatoire dans un possible recours en garantie pour le cas où elle serait jugée responsable de l’accident d’avion par la juridiction américaine. La SA X le reconnaît elle même dans ses conclusions en affirmant que cette instance engagée entre les mêmes parties, sert le même objectif soit la détermination de «'l’origine de la défaillance qui touche le GAS clairement constatée, et partant la responsabilité de LIEBHERR'».
D’autre part, la mission sollicitée à confier à un expert correspond en ses points essentiels à celle sollicitée devant le juge des référés qui est de':
- déterminer si les OTSW expertisés présentent un défaut de fonctionnement susceptible de compromettre le bon fonctionnement du GAS, et si la SAS Liebherr a respecté le processus de qualité auquel il s’était engagé';
- examiner les conditions de survenance des incidents observés en service sur OTSW et déterminer s’ils révèlent un dysfonctionnement du GAS ou du GASC ;
- déterminer si le contrôleur du système (GASC) interprète de façon erronée les informations des OTSW ;
- déterminer si les OTSW tel qu’installés dans leur environnement ont un comportement ayant des conséquences non souhaitées sur le fonctionnement du GAS ;
- déterminer si le défaut des OTSW a contribué à la survenance de l’accident du 5 septembre 2014.
Dans ces conditions, cette assignation ne peut être considérée comme un acte interruptif de la péremption de l’instance en référé en ce qu’elle ne crée aucun lien de dépendance entre les deux procédures, chacune étant autonome par rapport à l’autre, l’expertise en référé n’étant pas de nature à éclairer le juge du fond puisqu’il est lui-même saisi d’une même demande d’expertise visant la même mission et dans le même but. Mais au contraire, cette instance initiée au fond constitue la démonstration de la volonté de la SA X de ne pas poursuivre l’instance en référé préventif et son désintérêt pour cette procédure en lui préférant une instance au fond de nature à trancher le litige qui la préoccupe.
En conséquence la décision qui a prononcé la péremption de l’instance initiée le 1er septembre 2017 sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA X à verser à la SAS Liebherr la somme de 3000€.
- Condamne la SA X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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