Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 1er juin 2021, n° 19/02136
TGI Saintes 5 avril 2019
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CA Poitiers
Infirmation 1 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'assureur

    La cour a retenu que les désordres compromettent la pérennité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, justifiant la condamnation de l'assureur.

  • Rejeté
    Perte d'exploitation due aux travaux

    La cour a estimé que la perte d'exploitation n'était pas établie de manière probante, justifiant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action en responsabilité décennale

    La cour a jugé que le locataire commercial ne peut pas se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage pour agir en garantie décennale.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la Mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à la SARL Mascat et l'EURL Y A-B, la cour d'appel de Poitiers a été saisie d'un appel suite à un jugement du TGI de Saintes. La SARL Mascat demandait la condamnation solidaire des deux sociétés pour des désordres affectant le carrelage de son local commercial, invoquant la responsabilité décennale. Le tribunal de première instance avait débouté l'EURL Y, condamné les MMA à verser des réparations, mais rejeté la demande de préjudice d'exploitation. En appel, la cour a infirmé le jugement concernant les MMA, déclarant la SARL Mascat irrecevable à agir sur le fondement de la responsabilité décennale, car elle n'était pas propriétaire de l'ouvrage. En revanche, elle a retenu la responsabilité contractuelle de l'EURL Y, condamnant cette dernière à indemniser la SARL Mascat pour les désordres.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 1er juin 2021, n° 19/02136
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/02136
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saintes, 5 avril 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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