Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 9 mars 2022, n° 18/09937
TGI Créteil 26 mars 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 9 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du bailleur pour les désordres

    La cour a confirmé que la SCI Tieng a manqué à son obligation de délivrance, rendant le local impropre à son usage, et a donc engagé sa responsabilité.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance était bien fondé et a évalué le montant des dommages à 18.099 €.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé que la société Real Gestion, partie perdante, devait supporter les dépens d'appel.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'action en justice ne constituait pas un abus.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil qui avait condamné la société Tieng à verser 25 000 € à la société Atoutsign pour préjudice de jouissance dû à des infiltrations d'eau dans un local commercial loué. La question juridique centrale concernait la responsabilité du bailleur et des syndics de copropriété face aux désordres causés par des parties communes et la recevabilité de l'action en responsabilité de la locataire, malgré une clause de renonciation dans le bail et la prescription de l'action. La juridiction de première instance avait jugé l'action recevable et bien fondée, condamnant le bailleur à réparer le préjudice et les syndics à garantir le bailleur. La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité du bailleur et des syndics, mais a réduit le montant de l'indemnisation à 18 099 €, considérant que le préjudice de jouissance correspondait à 30 % de la valeur locative sur la période concernée. La Cour a également confirmé que l'action de la locataire n'était pas prescrite et que la clause de renonciation du bail ne pouvait priver le locataire de son droit à réparation. La demande de dommages-intérêts de la société SADA a été rejetée et la société Real Gestion venant aux droits du Cabinet Deslandes a été condamnée aux dépens d'appel.

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Commentaire1

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1Obligation de jouissance paisible pesant sur le Bailleur
Cabinet Neu-Janicki · 29 mai 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 mars 2022, n° 18/09937
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09937
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 26 mars 2018, N° 14/00717
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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