Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 26 mars 2021, n° 21/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00082 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Mars 2021
N° 2021/
165
Rôle N° RG 21/00082 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG24G
Y Z
C/
A X
C X
Association ASF DES CANAUX DE TRANS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Antoine G-H
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Janvier 2021.
DEMANDEUR
Monsieur Y Z, demeurant […]
représenté par Me Jean victor BOREL de la SCP BOREL / DEL PRETE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johan BAILLARGEON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Antoine G-H de la SCP H & G-H, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Mathilde KOUJI-DECOURT avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame C X, demeurant […], le […]
représentée par Me Antoine G-H de la SCP H & G-H, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Mathilde KOUJI-DECOURT avocat au barreau de
DRAGUIGNAN
Association ASF DES CANAUX DE TRANS, demeurant […]
représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Emeline GAULIER avocat au barreau de DRAGUIGNAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Février 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur A X et madame C X, sa mère, sont propritaires d’un terrain situé au lieu-dit Les Clauses à Trans en […] ; ils sont voisins de monsieur Y Z, propriétaire de la parcelle […] . Les deux parcelles sont traversées par un canal d’arrosage dont la gestion est assurée par l’association syndicale forcée des canaux de Trans en Provence (ASF des canaux de Trans en Provence). A la demande de monsieur Y Z, qui se plaignait d’infiltrations d’eau dans son garage et le sous-sol de sa propriété, une partie du canal sur une trentaine de mêtres a été busée en urgence. Monsieur Y Z a ensuite lui-même édifié certains aménagements sur la nouvelle bande de terre créée par le busage.
Au motif qu’ils subissaient depuis ce busage un empiètement sur leur propriété mais également des inondations et la dégradation de leurs cyprès, monsieur A X et madame C X ont sollicité en référé la désignation d’un expert ; ce dernier a été désigné le 22 juin 2016 et a déposé son rapport le 26 juin 2017.
Sur la base de ce rapport, par acte d’huissier du 13 décembre 2017, les consorts X ont fait assigner monsieur Y Z et L’ASF des canaux de Trans en Provence devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins notamment de remise en état des lieux et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
— condamné in solidum monsieur Y Z et l’ASF des canaux de Trans en Provence à rétablir le canal dans sa largeur initiale et à ciel ouvert par démolition du busage ;
— condamné monsieur Y Z à supprimer toute construction supérieure au busage à l’origine de l’empiètement ;
— condamné in solidum monsieur Y Z et l’ASF des canaux de Trans en Provence à verser aux consorts X une somme de 3.000 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de l’expertise.
Monsieur Y Z a interjeté appel de l’ordonnance précitée par déclaration enregistrée le 23 mars 2020.
Par assignation en date du 26 janvier 2021 reçu et enregistré le 27 janvier 2021, monsieur Y Z a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa de l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sus-dit, condamner les consorts X à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SCP Borel et Del Prete.
Lors des débats du 19 février 2021, la présidente de l’audience a précisé que les dispositions nouvelles de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étaient pas applicables au cas d’espèce eu égard à la date de la délivrance de l’assignation en première instance.
Monsieur Y Z a soutenu son assignation lors des débats du 19 février 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2021 aux autres parties et soutenues oralement, les consorts X ont sollicité le rejet des demandes de monsieur Y Z et de l’ASF des canaux de Trans en Provence et de condamner monsieur Y F à leur verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de la SCP H et G H.
L’ASF des canaux de Trans en Provence, par écritures notifiées le 18 février 2021 aux autres parties et soutenues oralement, s’est associée à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par monsieur Y Z et a sollicité la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens et prétentions présentés par ces dernières.
Motivation de la décision
Il sera rappelé que les dispositions de l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l’application de de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu’aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l’espèce, l’instance devant le tribunal de grande instance de Draguignan a été engagée par exploit du 13 décembre 2017. Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause.
En application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences
manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
En l’espèce, monsieur Y Z présente longuement des 'moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement déféré', inopérants en application de l’article 524 précité. Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, il expose que si le jugement était infirmé, il aurait à supporter inutilement les frais de démolition du busage et serait de nouveau soumis à un risque important d’inondation de sa parcelle ; il ajoute que ce busage ne présente aucun danger, ne nuit pas à l’écoulement des eaux, ne réduit pas la ressource en eau, n’accroît pas le risque d’inondation et ne porte pas atteinte à la qualité ou la diversité du milieu aquatique.
L’ASF des canaux de Trans en Provence, qui a interjeté appel du jugement déféré le 23 mars 2020, soutient la demande de monsieur Y Z ; elle précise que selon devis de la société Vargin Terrassement, le prix des travaux de réhabilitation du canal est fixé à 59.940 euros, que cette somme représente un fort investissement de sa part et que le chantier va entraîner des frais supplémentaires, telle que la remise en état des abords pour 12.000 euros ; elle affirme que les ouvriers de la ville de Trans en Provence n’ont pas réalisé les travaux de busage litigieux mais que ceux-ci ont été faits sous sa responsabilité, qu’il est excessif d’exiger qu’elle réalise des travaux de réhabilitation en attendant la réformation de la décision d’ici un an ou deux pour ensuite lui demander de reprendre ces travaux et donc, pour une 3e fois ; elle ajoute que l’expert a bien précisé que le busage n’avait pas entraîné de préjudice d’inondation pour aucune des parties , que le tribunal a d’ailleurs suivi l’expert en précisant que les consorts X ne pouvaient se plaindre des travaux qui ont eu pour but d’étancher le canal , que l’empiètement ne provient pas du busage mais des manoeuvres de monsieur Y Z et que la déconstruction du busage engendra indéniablement une nouvelle évacuation des eaux dont on sait qu’elle causait des inondations chez monsieur Y Z.
En réplique, les consorts X affirment que monsieur Y Z n’a jamais prouvé que des inondations avaient lieu sur sa propriété avant le busage du canal et qu’il n’existe donc aucun risque à ce sujet en cas de déconstruction de ce busage ; ils affirment que le coût des travaux de remise en état n’est pas connu, que si un devis est produit par l’ASF des canaux de Trans en Provence, le coût des travaux initiaux n’est pas renseigné, que ces travaux ont été réalisés par des techniciens mis à disposition par la ville de Trans en Provence, que le devis sus-dit comporte des postes avec des montants inutiles ou inadéquats , que les travaux initiaux se limitaient à la pose d’un tuyau annelé d’environ 30 mètres recouvert d’une dalle en béton, que le coût de la mise en place d’une buse en béton de 60x50 pour 550 euros HT et du retrait d’un mètre de buse à raison de 450 euros HT est disproportionné et que l’ASF ne démontre enfin pas en quoi le coût de ces travaux serait pour elle excessif eu égard à son budget ; ils rappelent enfin que l’exécution se poursuit aux risques et périls de celui qui en bénéficie.
Il résulte de la lecture des pièces versées au débat que le busage a été mis en place sur une partie du canal qui traverse les terrains appartenant aux parties afin de remédier à des inondations sur le terrain de monsieur Y Z ; l’expert Pradurat dans son rapport du 26 juin 2017 précise que ce busage a indirectement entraîné un problème dans l’évacuation des eaux pluviales sur la parcelle des consorts X mais précise également que ces derniers l’ont peu renseigné sur les phénomènes d’inondation de leur propriété, qu’aucun débordement du canal ne paraît possible au niveau de leur parcelle et que les inondations peuvent résulter d’ une mauvaise évacuation des eaux pluviales qui, avant le busage, pouvaient s’infiltrer à travers le mur en pierres sèches constituant la rive gauche du canal et que l’évacuation de ces eaux par pompage vers le canal, paraît possible . L’expert a toutefois proposé la remise à ciel ouvert du canal , ce qui a été suivi par le tribunal. La cour aura à se prononcer sur les éléments techniques de ce débat. Dans cette attente, la déconstruction immédiate du busage va entraîner de nouveaux travaux à la charge de monsieur Y Z et de l’ASF des canaux de Trans en Provence, au coût non négligeable, ainsi qu’en justifie l’ASF, travaux qui
pourraient être remis en cause par une éventuelle réformation de la décision alors qu’il n’apparaît ni urgence ni danger à maintenir en l’état le busage partiel du canal ; cette déconstruction, possiblement suivie d’une nouvelle remise en état, est un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 précité, auquel s’ajoute un risque de nouvelles inondations du terrain de monsieur Y Z, le busage ayant été posé pour y remédier. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire se justifie donc à ce titre.
Par contre, les ajouts et constructions posés par monsieur Y Z, qui sont à l’origine d’un empiètement sur la parcelle des consorts X, doivent être immédiatement retirés, aucun risque de conséquences manifestement excessives n’étant démontré à leur démolition immédiate. La demande d’arrêt de l’excéution provisoire sera donc à ce titre rejetée.
Puisqu’il succombe partiellement, et que les consorts X ont dû engager des frais pour leur défense, il est équitable de condamner monsieur Y Z à leur verser une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Puisqu’il succombe en partie, monsieur Y Z sera condamné aux dépens et ce, sans distraction au profit de la SCP H et G H, la présente procédure étant sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
ORDONONS l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée en ce qu’elle porte déconstruction du busage d’une partie du canal qui traverse les parcelles des parties ;
ECARTONS la demande de monsieur Y Z tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée en ce qu’elle porte démolition des constructions par lui réalisées par empiètement sur la parcelle des consorts X ;
CONDAMNONS monsieur Y Z à verser aux consorts X une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTONS le surplus des demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur Y Z aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 mars 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Béton ·
- Dalle
- Véhicule ·
- Forum ·
- Réseau social ·
- Ventilation ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nouvelle publication ·
- Sous astreinte ·
- Lien ·
- Référé
- Air ·
- Évaluation ·
- Salarié ·
- Comité d'établissement ·
- Industrie chimique ·
- Critère ·
- Région parisienne ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Document
- Salarié ·
- Durée ·
- Délai de carence ·
- Barème ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Requalification
- Crédit ·
- Offre de prêt ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Amortissement ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champignon ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Bois ·
- Demande ·
- Dégradations ·
- Rapport ·
- Expertise
- Incendie ·
- Associations ·
- Tribunal des conflits ·
- Qualification ·
- Prix ·
- Action directe ·
- Bail emphytéotique ·
- Juridiction administrative ·
- Commune ·
- Faute
- Site ·
- Ligne ·
- Blog ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Produit ·
- Pièces ·
- Cahier des charges ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Frais professionnels ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Professionnel ·
- Reclassement
- Discrimination ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Classification ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Anonymisation ·
- Référé
- Associations ·
- Chèque ·
- Heures supplémentaires ·
- Facture ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Congé ·
- Établissement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.