Confirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 févr. 2021, n° 16/06107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/06107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 septembre 2014, N° F13/00956 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MB/FF
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/06107 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MYUD
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2014 du
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F13/00956
APPELANTE :
SAS FINANCIERE CENSIER PUBLICINEX
[…]
[…]
Représentée par Me PERIES de la Selarl CAPSTAN-PYTHEAS, avocat au barreau de Montpellier (avocat postulant) et Me Alexandra LORBER LANCE, avocate au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIME :
Monsieur D X
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Arnaud LAURENT et Me MONSARRAT, avocat s au barreau de Montpellier, substitués par Me Valentine ROBERT-GILABERT, avocate au barreau de Montpellier
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2020,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre, chargé du rapport et Mme Florence FERRANET, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé par la société Financière Censier Publicinex en qualité de VRP exclusif selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000.
Souhaitant bénéficier des mesures concernant le cumul emploi-retraite à compter du 1er avril 2009, il a signé un second contrat de représentant exclusif à compter du 1er avril 2009.
Faisant valoir des annulations de contrats signés dans le cadre du premier contrat de travail, l’employeur a déduit des sommes des commissions acquises au titre du second contrat.
À compter du 31 juillet 2009 M. X était placé en arrêt de travail.
Par courrier recommandé des 7 et 25 octobre 2011, M. X s’est opposé aux décommissionnements opérés par son employeur.
Le 2 mai 2013, le médecin du travail a déclaré M. X inapte définitif à son poste pour danger immédiat en une seule visite.
Le 23 mai 2013 la société Financière Censier Publicinex adressait à M. X une proposition de reclassement au poste d’employé administratif.
Suite au refus de M. X, la société Financière Censier Publicinex l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2013.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 13 juin 2013, sollicitant des rappels de salaires sur commission, des compléments de salaires durant les arrêts de travail et des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 1er juillet 2013 la société Financière Censier Publicinex a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 15 septembre 2014 le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Financière Censier Publicinex à verser à M. X les sommes suivantes
— 8.895,25 € de rappels de salaires indûment prélevés à titre de régularisation de commissions opérées du premier contrat de travail;
— 889,53 € au titre de congés payés y afférent ;
— 17 538,50 € au titre du remboursement des frais professionnels pour la période de juin à décembre 2008 ;
— 10 562,50 € au titre du remboursement des frais professionnels pour la période de janvier à mars 2009 ;
— 1 248,69 € à titre de complément de congés payés pour la période courant de juin 2008 à mars 2009 ;
— 6 450 € à titre de rappels de salaires courant du 2 juin au 9 juillet 2013 sur le fondement de l’article L. 1226-4 du Code du Travail ;
— 66,46 € à titre de régularisation de cotisations sociales prélevées à tort sur l’indemnité de licenciement.
Dit que l’exécution provisoire est de droit sur ces sommes ;
Débouté M. X de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société Financière Censier Publicinex à verser à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
***
La société Financière Censier Publicinex a interjeté appel de ce jugement le 15 octobre 2014.
Le dossier enrôlé sous le numéro de rôle RG 14/07700, a fait l’objet d’une radiation le 18 mars 2015.
Le 29 juillet 2016 la société Financière Censier Publicinex a sollicité la réinscription du dossier, qui a été enrôlé sous le numéro RG 16/06107.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2020, la société Financière Censier Publicinex demande à la cour de réformer partiellement le jugement, de débouter à M. X de toutes ses demandes, de le condamner à lui rembourser les commissions indûment perçues pour 8 935,38 € et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— Pour le remboursement des commissions, les dispositions des articles 1271 et 1273 du Code civil relatifs à la novation des contrats ne s’appliquent pas ;
— Les règles relatives à la compensation ont été respectées ;
— Les frais professionnel étaient rémunérés par l’abattement de 30 % ;
— Il n’y a pas lieu à indemnité de congés payés ;
— La demande nouvelle de rappel de commissions pour une intervention en juillet 2008 n’est pas fondée ;
— Elle a respecté son obligation de reclassement.
***
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2020 M. X demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Financière Censier Publicinex à lui verser :
— 8.895,25 € de rappels de salaires indûment prélevés à titre de régularisation de commissions opérées du premier contrat de travail;
— 889,53 € au titre de congés payés y afférent ;
— 17 538,50 € au titre du remboursement des frais professionnels pour la période de juin à décembre 2008 ;
— 10 562,50 € au titre du remboursement des frais professionnels pour la période de janvier à mars 2009 ;
— 1 248,69 € à titre de complément de congés payés pour la période courant de juin 2008 à mars 2009 ;
— 6 450 € à titre de rappels de salaires courant du 2 juin au 9 juillet 2013 sur le fondement de l’article L. 1226-4 du Code du Travail ;
— 66,46 € à titre de régularisation de cotisations sociales prélevées à tort sur l’indemnité de licenciement.
— la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Financière Censier Publicinex de sa demande de remboursement des commission indues de 8 935,38 € et de rejeter toute demande de compensation ;
De condamner à la société Financière Censier Publicinex à lui verser les sommes suivantes :
- 534,76 € à titre de complément de congés payés pour la période courant d’octobre 2006 à mai 2007 ;
— 2 001,84 € à titre de complément de congés payés pour la période la période courant de juin 2007 à mai 2008 ;
— 20.000,00 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 836 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 500 € net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat ;
— 4 542,55 € net à titre d’indemnité conventionnelle de départ en retraite, et à titre subsidiaire la somme de 66,46 € correspondant aux retenues infondées de cotisations
— 4 152,75 € à titre rappel de commission à hauteur de 35% pour les commandes sur la ville Tarbes, outre 415,27 de congés payés ;
— 645 € de congés payés sur rappel de salaire du 2 juin au 9 juillet 2013 pour un montant de 6 450 €
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
D’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Il fait valoir que :
— Les retenues sur commissions sont illicites ;
— L’employeur ne pouvait procéder par voie de compensation ;
— Les créances invoquées ne sont pas certaines ;
— Il n’y a pas de lien de connexité ;
— Les dispositions protectrices du salarié en matière de compensation ont été violées ;
— L’abattement fiscal de 30 % ne se confond pas avec un remboursement des frais ;
— Les indemnités de congés payés sont dues ;
— L’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
— Son salaire pour la période du 2 juin au 9 juillet 2013 est dû ;
— L’indemnité de licenciement n’est pas soumise à cotisations sociales.
MOTIFS :
Sur les sommes dues au titre des commissions :
La société Financière Censier Publicinex affirme qu’en raison de l’annulation, postérieurement au 31 mars 2009, de contrats conclus par M. X avant cette date, celui ci est redevable de la somme de 14 756,26 €.
Il n’est pas contesté que l’article 5 du contrat de travail de M. X intitulé « rémunération » stipule qu’en contrepartie de l’application du principe du versement de la commission en une seule fois quelle que soit la durée du contrat (1-2 ou 3 ans), M. X s’engage à faire toutes les démarches, déplacements, nécessaires au recouvrement des créances clients. En cas de non-paiement par le client la société Financière Censier Publicinex effectuera une régularisation de calcul de la commission due à M. X au prorata des sommes réellement encaissées. La différence avec la commission précédemment versée sera calculée chaque fin de trimestre et retenue par prélèvement sur les commissions futures. ».
Cet article prévoit aussi que les commandes annulées n’ouvrent pas droit à la commission même en cas de versement d’un acompte par le client.
En l’espèce il n’est justifié d’aucune annulation de commande ou de contrat.
Pour justifier de ce que M. X est débiteur de la somme de 14 756,26 € pour non-paiement des échéances dans le cadre de 18 contrats conclus avant le mois de mars 2009, la société Financière Censier Publicinex produit aux débats un décompte faisant état d’impayés.
Il n’est produit aucune pièce justificative concernant le dossier Ambiance Faugère .
En ce qui concerne les dossiers F G et Esposito les deux pièces produites par la société Financière Censier Publicinex aux débats ne donnent aucune information sur la réalité d’une créance.
Sont produits pour les autres dossiers :
Un justificatif de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective en 2014 de la société Thai Sonia.
Un justificatif de la radiation en 2015 de la société Pizza Thai.
Le bulletin de commande, avec le justificatif d’enregistrement, une facture illisible, un justificatif d’ouverture de liquidation judiciaire
de la société et de déclaration de créance pour les dossiers BBOR – Cezar – Tatourest – Balnéo Piscine – Eau et Forme – Brémond Sophie .
Le bulletin de commande, avec le justificatif d’enregistrement, une facture illisible, un justificatif d’ouverture de liquidation judiciaire de la société et de déclaration de créance, un courriel d’un avocat du 18 mars 2011 faisant état de l’échec de la tentative de saisie attribution pour le dossier SFED.
Le bulletin de commande, avec le justificatif d’enregistrement, une facture illisible, un justificatif d’ouverture de liquidation judiciaire de la société et de déclaration de créance et une attestation de non recouvrement d’un organisme privé de recouvrement en raison de la liquidation judiciaire dans le dossier la Tirelire de bébé .
Toutefois ces pièces ne justifient pas du non recouvrement des sommes.
Par contre la production par la société Financière Censier Publicinex des pièces suivantes :
Le bulletin de commande, des factures vierges, des relevés de compte, un justificatif de cessation d’activité au 1er juin 2009, un courrier d’avocats du 23 mars 2010 indiquant une condamnation au paiement d’une créance principale de 8 645,76 € et des courrier d’avocats et d’huissier de justice faisant état de difficultés dans l’exécution de la décision, pour la société Mauritius (843,37 €) ;
Le bulletin de commande, avec le justificatif d’enregistrement, une facture illisible, un justificatif d’ouverture de liquidation judiciaire de la société et de déclaration de créance, un certificat d’irrecouvrabilité du mandataire liquidateur de la société, pour les dossiers Olde England (279 €) – Music & Light (452,08 €) – Vital Tonus (714,58 €)
- Vincci Design (1 020,73 €) ;
Justifient le non encaissement des sommes.
Il en résulte que M. X est bien débiteur envers son ancien employeur de la somme de 3 309,76 € au titre des commissions non perçues sur les contrats conclus avant le 1er mars 2009.
En ce qui concerne les dossiers postérieurs au 1er avril 2009, la société Financière Censier Publicinex produit pour justifier sa créance dans le dossier DAST, le bon de commande du 28 juin 2009, et un certificat d’irrecouvrabilité de la créance, dont le montant n’est pas précisé par le mandataire judiciaire dans son courrier du 17 octobre 2012. Il n’est donc pas justifié du montant de la somme due.
En ce qui concerne le dossier Manhatan est produit le bon de commande du 16 avril 2009 et un courrier du 27 août 2012 sollicitant auprès du mandataire judiciaire des informations sur l’évolution de la procédure, il n’est donc pas justifié du non recouvrement des sommes.
En ce qui concerne le dossier Liquide Pneus, est produit le bulletin de commande, un relevé de compte 25 novembre 2011 et une attestation de non paiement d’un organisme de recouvrement au motif de l’ouverture d’une procédure collective.
Il en résulte que la société Financière Censier Publicinex ne justifie pas de sa créance à hauteur de 3 074,37.
La société Financière Censier Publicinex a déduit des commissions dues à M. X la somme de 8 895,25 €, alors que celui-ci n’est débiteur que de la somme de 3 309,76 €.
M. X ne peut se prévaloir d’une faute commise par son employeur et notamment d’un défaut d’information sur les non-paiement dès lors que ceux-ci sont intervenus postérieurement à son arrêt de travail et qu’il n’aurait pu en tout état de cause tenter de recouvrer les sommes auprès des clients.
La société Financière Censier Publicinex sera donc condamnée à verser à M. X les sommes indûment prélevées à hauteur de 5585,49 €, outre les congés payés correspondants à hauteur de 558,54€, le jugement sera réformé de ce chef.
La société Financière Censier Publicinex sera déboutée de sa demande en remboursement des commissions indûment perçues.
Sur les frais professionnels :
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
En l’espèce le contrat de travail signé par M. X le 20 novembre 2000 prévoit qu’en rémunération de ses fonctions de représentant, il a droit à une commission variant de 12 à 35 % du chiffre d’affaires hors taxes du contrat, selon la durée des contrats.
Il est mentionné dans le contrat que l’entreprise pratiquant l’abattement fiscal de 30 % M. X ne bénéficie d’aucun remboursement de frais professionnels sauf, à titre exceptionnel d’une indemnité de 35 Fr. du kilomètre parcouru pour un aller-retour de son domicile de prospection.
Il est de même mentionné sous l’article 4 bis, que les congés payés sont déterminés en retenant le principe de l’abattement de 30 % pour frais professionnels.
Il ressort de ces deux mentions que les parties avaient convenu dans le cadre du premier contrat de travail d’inclure le remboursement des frais professionnels engagés dans le montant des commissions.
D’ailleurs M. X qui affirme avoir effectué des demandes répétées de remboursement de frais professionnels ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation et il ressort du second contrat signé le 1er avril 2009, qui précise que la commission versée à M. X l’est en rémunération de ses fonctions de représentant et de ses frais professionnels, que les pourcentages de calcul de la commission sont identiques à ceux du contrat signé en 2000.
En l’état de l’accord intervenu entre l’employeur et le salarié, M. X sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais professionnels, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des congés payés :
Il a été statué sur le fait que les commissions versées à M. X H le remboursement de ses frais professionnels, il en résulte que l’abattement effectué par l’employeur est justifié, M. X sera débouté de sa demande en paiement de complément de congés payés pour la période de juin 2008 à mars 2009, le jugement sera infirmé de ce chef.
En ce qui concerne les deux demandes qui figurent dans le dispositif des conclusions du salarié, mais qui ne sont pas reprises dans les motifs, il y a lieu de confirmer la motivation du conseil de prud’homme qui a constaté que les demandes antérieures au mois de juin 2008 étaient prescrites, le jugement sera confirmé de ce chef.
Le licenciement de M. X :
En application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail « lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail
. »
La rupture du contrat de travail ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, est impossible.
Ces dispositions mettent à la charge de l’employeur l’obligation de rechercher un poste de reclassement et d’apporter la preuve des moyens mis en 'uvre pour tenter le reclassement de la salariée.
En l’espèce le médecin du travail a déclaré le 2 mai 2013 « M. X inapte définitif à la reprise de poste qui serait un danger immédiat pour sa santé. La deuxième visite n’est pas nécessaire. Étude de poste des conditions de travail prévue le 3 mai 2013. Cet avis ne dispense pas de recherche de postes de reclassement. » .
La société Financière Censier Publicinex a proposé à M. X le 23 mai 2013 un poste d’employé administratif dont les tâches principales seront le nettoyage des données et la saisie des informations complémentaires pour le nouveau logiciel dans les locaux à Paris (XXe) et a laissé à son salarié un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse.
Celui-ci a répondu le 31 mai 2013 qu’il ne pouvait donner une suite favorable au courrier du 23 mai.
La société Financière Censier Publicinex fait valoir qu’il n’existe en son sein qu’un seul établissement, le siège social situé à Paris et que tous les postes autres que commerciaux VRP sont à Paris.
Alors qu’elle fait état dans son courrier du 23 mai d’une recherche de reclassement dans ses filiales elle ne produit aucune pièce justificative en ce sens.
Elle produit la liste des entrées de ses salariés sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 2013 et de sorties sur la période du 1er janvier 1978 au 28 février 2014, toutefois ces documents sont incomplets car ils ne comportent pas les mentions des postes occupés par les salariés et ne permettent donc pas de mettre en évidence les
postes qui auraient été vacants, d’autant plus qu’il ressort du registre des entrées que Mme Y a été recrutée le 29 juillet 2013, que M. Z a été recruté le 14 octobre 2013, et enfin qu’il n’est pas indiqué la date d’entrée dans l’entreprise de M. A, de M. B et de M. C, qui étaient présents au 28 février 2014.
La seule production aux débats du contrat de travail de Mme Y, engagée en qualité d’assistante service régie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de deux semaines renouvelables une fois débutant le 29 juillet 2013, et du contrat de professionnalisation de M. Z, embauché le 14 octobre 2013 en qualité d’assistant commercial, ne suffit à démontrer que l’employeur a effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement de M. X.
Il en résulte que le licenciement notifié le 1er juillet 2013 est sans cause réelle et sérieuse.
En l’état du dernier bulletin de paie produit aux débats, savoir celui du mois d’août 2010, le salaire brut moyen de M. X était de 1878,94 €.
M. X est fondé à solliciter, dès lors que son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis. Il ne donne aucune explication sur le fait qu’il sollicite une indemnité égale à trois mois de rémunération, il lui sera alloué la somme de 3757,88 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
M. X ne sollicite pas de somme au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis, il ne lui sera alloué aucune somme de ce chef.
M. X bénéficiait au moment de son licenciement de quatre années d’ancienneté dans l’entreprise qui comprend plus de 11 salariés, le préjudice qu’il a subi du fait de son licenciement sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 12 000 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
M. X ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi du fait de la remise de ses documents de fin de contrat le 26 septembre 2013, alors que son licenciement lui a été notifié le 1er juillet 2013, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de juin 2013 au 9 juillet 2013 :
M. X soutient que sa lettre de licenciement daté du 1er juillet 2013 ne lui a été notifiée que le 9 juillet, ce qui est confirmé par le certificat de travail qui fait état de ce que M. X a travaillé du 1er avril 2009 au 9 juillet 2013.
Il sera alloué à M. X la somme de 6 450 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés correspondants soit 645 € le jugement sera infirmé de ce dernier chef.
Sur la demande de régularisation des cotisations sociales prélevées sur l’indemnité de licenciement :
La société Financière Censier Publicinex qui sollicite l’infirmation du jugement qui a alloué à M. X la somme de 66,46 € à titre de régularisation des cotisations sociales prélevées à tort sur l’indemnité de licenciement ne fait valoir aucun argument dans ses
conclusions permettant de remettre en cause la décision du conseil de prud’hommes, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de départ en retraite ;
M. X qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions le versement d’une somme de 4 542 55 €, ne fait valoir dans ses motifs aucun argument, il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les motifs du jugement qui ont retenu que M. X ayant fait l’objet d’un départ volontaire à la retraite le 31 mars 2009 ne peut demander à nouveau à bénéficier du régime de départ à la retraite, lequel est subordonné à la liquidation de la pension de retraite dont il est déjà titulaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande.
Sur la demande de rappel de commissions à hauteur de 4152,75€:
Le conseil de prud’hommes n’avait pas été saisi de cette demande, toutefois en raison du principe de l’unicité de l’instance applicable dans le présent dossier, le délai de prescription des demandes en paiement de rappel de salaire a été suspendu à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 13 juin 2013.
À cette date le délai de prescription de l’action en paiement était de cinq ans, M. X est donc recevable à solliciter le versement de commissions qui lui sont dues depuis le 13 juin 2008, il est recevable à solliciter le versement des commissions concernant les six contrats qui ont été signés entre le 17 et le 22 juillet 2008.
M. X produit aux débats les pièces justifiant qu’il n’a été rémunéré pour cinq de ces contrats qu’à hauteur de 17,5 % du montant du chiffre d’affaires alors que les contrats avaient été signés pour trois ans, et qu’il aurait donc dû percevoir une commission égale à 35 % du chiffre d’affaires, il sera donc fait droit à sa demande et il lui sera alloué la somme de 4 152,75 € outre les congés payés correspondants.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sans que cette décision ne soit assortie d’une astreinte.
La société Financière Censier Publicinex qui succombe principalement sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de de Montpellier le 15 septembre 2014 en ce qu’il a :
Condamné la société Financière Censier Publicinex à verser à M. X:
— la somme de 6 450 € à titre de rappel de salaire pour la période du 2 juin au 9 juillet 2013 ;
— la somme de 66,46 € à titre de régularisation de cotisations sociales prélevées à tort sur l’indemnité de licenciement ;
Débouté M. X de sa demande en paiement :
— des sommes de 534,76 € et 2001,84 € à titre de complément de congés payés ;
— de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— de la somme de 4 542,55 € à titre d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite ;
Ordonné la remise des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Financière Censier Publicinex à verser à M. X la somme de 5 585,49 € au titre des commissions indûment prélevées, outre les congés payés correspondants à hauteur de 558,54 € ;
Déboute la société Financière Censier Publicinex de sa demande en paiement de la somme de 8 935,38 € au titre des commissions indues ;
Déboute M. X de sa demande de remboursement au titre des frais professionnels ;
Déboute M. X de sa demande de sa demande au titre du complément de congés payés pour la période de juin 2008 à mars 2009 ;
Dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Financière Censier Publicinex à verser à M. X à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 12 000 € ;
Condamne la société Financière Censier Publicinex à verser à M. X à titre d’indemnité de préavis la somme de 3 757,88 € ;
Condamne la société Financière Censier Publicinex à verser à M. X la somme de 645 € au titre des congés payés sur rappel de salaires du 2 juin au 9 juillet 2013 ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Financière Censier Publicinex à verser à M. X la somme de 4 152,75 € à titre de rappel de commissions outre les congés payés correspondants soient 415,27 € ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Financière Censier Publicinex aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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