Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 7 septembre 2021, n° 20/01769

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Chronologie de l’affaire

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1Présomption de cession à titre onéreux d’un fonds de commerce
Deloitte Société d'Avocats · 5 octobre 2021

La CA d'Amiens juge qu'une cession de fonds de commerce est présumée effectuée à titre onéreux et indique les conditions de la charge de la preuve en pareille hypothèse. L'histoire À la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 2014, l'Administration a estimé qu'une société devait être soumise aux droits d'enregistrement au titre de l'acquisition en 2011 de fonds de commerce auprès de deux sociétés liées (ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire quelques années plus tard). Rappel des principes applicables Pour mémoire, les mutations de propriété à titre onéreux de fonds …

 

2Cession de clientèle et droits d’enregistrementAccès limité
www.legifiscal.fr · 21 septembre 2021

3Droits de mutation et présomption simple d'onérosité d'une cession de fonds de commerceAccès limité
La Rédaction · Fiscalonline · 10 septembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 7 sept. 2021, n° 20/01769
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 20/01769
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Laon, 25 novembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRET

E.U.R.L. AGENCE DE SURVEILLANCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE

C/

LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2021

N° RG 20/01769 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWE3

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2019.

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

E.U.R.L. AGENCE DE SURVEILLANCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 83, et ayant pour avocat plaidant Me SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de LAON et de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Pôle fiscal parisien 1 Pôle juridictionnel judiciaire

[…]

Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Avril 2021 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé au 07 septembre 2021.

Le 07 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffière.

DECISION

A la suite de la vérification de sa comptabilité du 28 octobre 2014 au 24 avril 2015, l’administration fiscale a considéré que la SARL Agence de surveillance commerciale et industrielle (ci-après dénommée Asci) devait être soumise aux droits d’enregistrement au titre de la mutation des fonds de commerce des sociétés Acsm et Acsn pour la somme de 2.321 'suivant une proposition de rectification en date du 27 avril 2015.

La commission départementale de conciliation s’étant déclarée incompétente le 22 mai 2017, un avis de recouvrement a été notifié à la société Asci le 30 novembre 2017 pour un montant de 2.321 '.

La société Asci a réglé cette somme, le 20 décembre 2017, mais à la suite de sa contestation, l’administration fiscale a, par décision en date du 03 juillet 2018, décidé du rejet de cette contestation.

Puis, par acte d’huissier de justice en date du 12 juillet 2018, la SARL Asci a fait assigner M. le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, devant le tribunal de grande instance de Laon qui, par jugement en date du 26 novembre 2019, a :

— débouté la société Asci de l’ensemble de ses demandes;

— condamné la société Asci aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 30 avril 2020, la société Asci a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises le 14 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Asci demande à la cour de :

— infirmer le jugement dont appel;

statuant à nouveau,

— déclarer recevable et fondée la présente contestation d’assiette en matière fiscale formée par elle;

— ordonner l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 2017 aux termes duquel il est réclamé paiement d’une somme de 2.321 ' en principal et majorations;

— plus précisément dire et juger :

* qu’il n’y a pas matière à application des dispositions de l’article 719 du CGI

* que la proposition de rectification du 27 avril 2015 est insuffisamment motivée

* que Asci est une entreprise réellement nouvelle au sens des articles 44 ter et ss du CGI

* que partant, il ne saurait y avoir matière à quelque rehaussement que ce soit

— ordonner l’annulation de la décision expresse de rejet rendue par la DIRCOFI Nord en date du 03 juillet 2018, et ce avec toutes conséquences de droit; infirmer le jugement dont appel;

— condamner la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, Pôle de gestion fiscale 1 aux entiers dépens de première instance et d’appel et en prononcer distraction au profit de Me Dominique André, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions remises le 10 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris demande à la cour de :

— débouter la société Asci de toutes ses demandes;

— confirmer le jugement dont appel;

— condamner la société Asci à tous les dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse, les frais entraînés par la constitution d’un avocat qui n’est pas obligatoire en matière fiscale resteront à sa charge.

SUR CE

— sur la cession du fonds de commerce à la société Asci et les droits d’enregistrement dus

Il convient à titre préalable de préciser que l’annulation de l’avis de mise ren recouvrement en date du 30 novembre 2017 établi par le SIE de Laon aux termes duquel il est réclamé la somme de 2.321 ' en principal et majorations dépendant de la décision de faire droit ou pas à la demande d’annulation de la décision de rejet rendue par la DIRCOFI Nord le 3 juillet 2018, il convient de statuer tout d’abord sur cette dernière.

Au soutien de son appel, la société Asci fait valoir qu’aucune cession de fonds de commerce n’a été convenue à titre onéreux, il ne saurait donc y avoir application de l’article 719 du CGI; que la présomption selon laquelle les fonds de commerce sont présumés être cédés à titre onéreux posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 avril 1909 invoquée n’existe plus; qu’en effet, elle ne ressort pas des textes actuels, et notamment l’article 719 du CGI, seuls applicables en la cause qui est entré en vigueur à l’occasion de la promulgation de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 en son article 64-4; que l’on doit considérer que l’article 9 de la loi du 28.02.1872 visé par la Cour de cassation dans cet arrêt qui remonte à 150 ans approximativement a donc été abrogé; qu’il y a lieu de raisonner au seul regard de l’article 719 du CGI.

La société Asci soutient que selon la doctrine administrative, le droit de mutation ne peut être réclamé qu’en cas de cession à titre onéreux et, à défaut de prix, sur la base de déclaration estimative détaillée des parties; qu’or il n’a jamais été envisagé un quelconque prix de cession de la même manière qu’il n’a jamais été établi de déclaration estimative détaillée des parties, et pour cause, puisqu’il n’y a jamais eu de cession de fonds de commerce; que la cession à titre onéreux suppose un paiement ce qui signifie que lorsqu’il n’y a pas paiement il ne saurait y avoir mutation de propriété à titre onéreux.

Elle ajoute que pour que les dispositions de l’article 719 du CGI puissent trouver application, encore faut-il qu’il y ait mutation de propriété du fonds de commerce ou de clientèle; que les sociétés cédantes de leur fonds de commerce respectifs, les société Acs Nord et Acs Marne, ont continué leurs activités respectives pendant quelques années, celles-ci ayant été déclarées en liquidation judiciaire en 2016, soit plus de 5 ans après la mutation sur la base de laquelle le service a cru devoir procéder aux rehaussements; que l’administration à qui incombe la charge de la preuve procède par affirmations et ne produit pas aux débats, les actes de mutation écrits qui l’autoriseraient à réclamer les droits d’enregistrement; que pour que la reprise des clientèles des sociétés Asc Nord et Acs Marne ainsi que les nombreux salariés puisse démontrer l’existence de la mutation encore faut il que ces reprises de clientèle et de salariés soient avérées durant l’année 2011.

Elle soutient qu’il n’y a mutation de fonds de commerce que si tous les éléments le caractérisant sont transmis; que la cession alléguée d’une partie de clientèle ne saurait équivaloir à une véritable mutation de fonds de commerce, d’autant qu’elle ne s’est jamais accompagnée de quelque transfert de matériel que ce soit, précision étant faite que même s’il y a pu avoir embauche par Asci de divers salariés de Asc Nord et Acs Marne, les salariés ne disposent pas nécessairement d’un savoir faire spécifique qui leur permettraut de se voir attacher une clientèle; qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il n’y a mutation du fonds de commerce, fut-elle occulte, que si tous les éléments le caractérisant sont tranmis; que la cession de clientèle, pour qu’il y ait transmission à titre onéreux d’un fonds de commerce, doit porter sur une clientèle significative; que tel n’est pasle cas.

Elle estime que la proposition de rectification du 27 avril 2015 n’est pas motivée car l’administration fiscale n’a pas eu recours à la méthode d’évaluation par comparaison; que si elle vise trois termes de comparaison, aucune précision n’est néanmoins donnée portant tant sur les prix de cession que sur le montant des chiffres d’affaires des entreprises considérées; qu’il y a une différence de presque 1 à 400 entre le prix de cession le moins élevé et le prix de cession le plus élevé de sorte que l’ont peut s’interroger sur le point de savoir si ces éléments de comparaison se rapportent à des biens intrinséquement similaires; qu’à partir du moment où la motivation ne se rapporte pas à des biens intrinsèquement similaires, la proposition de rectification faisant grief doit être considérée comme insuffisamment motivée;

Elle souligne qu’à partir du moment où l’administration fait valoir qu’il y aurait eu transfert occulte du fonds de commerce, la charge de la preuve lui incombe; qu’au cas particulier, elle ne rapporte pas la preuve tant de la réalité du transfert occulte que de la valeur réelle des éléments transférés; qu’il n’existe aucun écrit ou document écrit justifiant d’un quelconque transfert de clientèle équivalent à une cession de fonds de commerce dans les prévisions de l’article 719 du CGI.

Elle conteste qu’il y ait eu un transfert des salariés et une identité des salariés des entreprises préexistantes et de Asci.

Elle fait valoir qu’il n’y a jamais eu de transfert des moyens d’exploitation matériels; qu’il n’y a jamais eu transfert de clientèle au regard du chiffre d’affaires de Asc Nord, Acs Marne et Asci; que la reprise de clientèle est toujours déterminante pour qualifier une reprise d’activité et le critère de la reprise de clientèle a une importance décisive dans la qualification de reprise d’activité préexistante quelle que soit la part du chiffre d’affaires réalisé avec la clientèle reprise; que les défaillances des sociétés préexistantes Asc nord et Acs Marne ne sauraient trouver leur cause dans des transferts de

moyens de production ou de clientèle de ces entreprises, mais dans des pertes de marchés conséquents, la réduction de la marge tirée des salariés mis à disposition des activités de gardiennage, l’importance des procédures prud’homales, des actes de concurrence déloyale, l’insuffisance de marge provenant de l’activité déployée; qu’il s’est écoulé par ailleurs plusieurs années entre ce supposé transfert de clientèle et la défaillance des sociétés; qu’il n’y a pas eu de déperdition de chiffre d’affaires de la part de Asc nord et Asc Marne durant l’année 2011, époque où s’est constituée la société Asci.

Elle ajoute qu’il n’y a pas eu transfert de clientèle au regard de l’identité de la clientèle; qu’à la lecture des documents qu’elle produit, il n’y a pas identité de clientèle en ce qui concerne les magasion Lidl, car ce sont des hypermarhcés distincts, ni en ce qui concerne le cleint Vallourec, l’administration ayant procédé à une confusion entre Vallourec Tubes France à Boulogne Billancourt et Vallourec Oil et Gas à Z A, ni en ce qui concerne le gardiennage de smagasins Super U en raison d’une confusion de l’administration entre SAS Sevoldis, client de Asc Marne et SA Sofredis client de Asci.

Elle termine en indiquant que ce n’est pas parce qu’il y aurait eu transfert de clientèle Asc Nord et Asc Marne au profit de Asci qu’il devrait y avoir remise en cause de l’exonération 'entreprise nouvelle'; qu’en effet, du fait que M. B X était porteur de parts dans Asc Marne et Acs Nord et qu’il y aurait eu 'transfert de clientèle’ au profit de Asci, dont il est seul et unique porteur de parts, il ne saurait y avoir matière à 'cession’ d’un quelconque fonds de commerce'; qu’en effet, M. X n’a fait d’une certaine manière qu’exploiter sous des formes sociales distinctes une clientèle unique qui lui était attachée; que ce ce fait, il ne saurait y avoir matière à cession de fonds de commerce.

L’administration fiscale réplique qu’il ressort de la jurisprudence que les fonds de commerce sont présumés être cédés à titre onéreux; qu’il appartient à celui qui allègue le caractère gratuit de la transmission d’en rapporter la preuve; que cette jurisprudence est fondée sur les dispositions combinées des articles 7 et 9 de la loi concernant les droits d’enregistrement du 28 février 1872; que ces dispositions ont été reprises respectivement aux articles 719 et 1882 du CGI en vigueur au moment des faits du présent litige.

Elle explique qu’elle a utilisé la méthode dite par comparaison qui est la plus utilisée tant par l’administration que par les experts privés; que le fonds a ainsi été évalué par comparaison avec les cessions de trois fonds de commerce de société ayant une activité de gardiennage et la sécurité en Picardie; qu’elle a notamment indiqué le pourcentage de la valeur de la clientèle cédée au regard du chiffre d’affaires annuel moyen hors taxes réalisé au cours des trois derniers exercices précédant la cession; que le pourcentage ainsi obtenu à partir de l’examen des termes de comparaison a été appliqué au chiffre d’affaires réalisés par les sociétés Ascm et Acsn avec leurs principaux clients les sociétés Lild Y, Vallourec et Super U Fere en Tardenois, clients repris par la société Asci; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être rejeté.

Elle soutient que pour que le droit de mutation soit exigible, il n’est pas nécessaire que tous les éléments du fonds de commerce soient cédés; qu’en revanche, il faut qu’il y ait une cession explicite ou au moins implicite de clientèle; que la reprise de tout ou partie de la clientèle d’une entreprise préexistante est un élément déterminant pour conclure à l’existence d’une reprise d’activité; que celle-ci est atetstée par la réalisation d’une nouvelle entreprise d’une part importante de son chiffre d’affaires avec d’anciens clients de la société préexistante ou avec le client principal de celle-ci; que c’est le cas en l’espèce, car le contrôle a montré qu’une partie de la clientèle des sociétés Ascm et Acsn, à savoir les sociétés Ldl Dr Y, Vallourec et Super U Féré en Tardenois a été transférée vers la société Asci, ce qui est corroboré par la réalisation par la socété Asci d’une part non négligeable de son chiffre d’afaires avec ces anciens clients des sociétés Ascm et Ascn à compter du 01er mai 2011 date du début de son activité.

Elle prétend également qu’il ressort des tableaux détaillés figurant dans la proposition de rectification du 27 avril 2015 que sur la période vérifiée, 44,50% du personnel de la société Asci est constitué d’anciens salariés des sociétés Ascm et Ascn; que ce transfert ne saurait être remis en cause par le fait que certains salariés n’ont pas été embauchés immédiatement après leur départ des sociétés Ascm et Ascn; qu’il confirme en revanche l’existence d’une reprise d’activité des sociétés Ascm et Ascn par la société Asci et par conséquent la réalité de la mutation du fonds de commerce; qu’enfin dès lors que la cession de la clientèle des société Ascm et Ascn vers la société Asci est avéré, l’absence de cession du matériel est sans effet.

Elle ajoute que pour compléter le faisceau d’indices permettant de démontrer la cession de fonds de commerce, il convient de rappeler les liens privilégiés existant entre les sociétés Ascm et Acsn et la société Asci; que M. X est gérant de la société Asci et détient 100% de son capital depuis sa création, il est également le directeur commercial de la société Acsm en 2011, 2012 et 2013 et détient 52,50% de son capital, il détient 47,50% de la sciété Ascn sur les mêmes années.

***

Selon l’article 719 du CGI, ' les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit d’enregistrement dont les taux sont fixés à :

[…]

Tarif applicable %

N’excédant pas 23.000 ' 0,00

Supérieure à 23000 ' et n’excédant pas 107.000' 2,00

Supérieure à 107.000 ' et n’excédant pas 200.000' 0,60

Supérieure à 200.000 ' 2,60

Le droit est perçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l’administration, doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise.'

Le droit est perçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l’administration, doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise.'

Aux termes de l’article 1882 du CGI, ' la mutation de propriété des fonds de commerce ou des clientèles est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite des droits d’enregistrement, par les actes ou écrits qui révèlent l’existence de la mutuation ou qui sont destinés à la rendre publique sauf preuve contraire.'

Il est utile de rappeler les dispositions de l’article 7 de la loi du 28 février 1872 selon lesquelles 'Les mutations de propriété de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit d’enregistrement…' et celles de l’article 9 de la loi du 28 février 1872 selon lesquelles ' la mutation de propriété des fonds de commerce ou des clientèles est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite des droits d’enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l’existence de la mutuation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l’inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur, et des paiements faits en vertu de ces rôles, sauf

preuve contraire.'

Force est de constater que la soumission à un droit d’enregistrement des mutations de propriété de fonds de commerce a été reprise dans le texte applicable au cas d’espèce d’une part, et l’article 1882 de la loi de 2008 est rédigé dans des termes identiques à celui de l’article 9 de la loi de 1872, hormis l’établissement de la mutation 'par l’inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur , et des faits en vertu de ces rôles'.

Il s’en déduit que la jurisprudence de la Cour de cassation posée par la chambre civile dans son arrêt du 22 avril 1909 fondées sur les dispositions combinées des articles 7 et 9 de la loi du 28 février 1872, qui a déclaré 'que la présomption étant que les fonds de commerce sont cédés à titre onéreux, c’est au redevable qui allègue le caractère gratuit de la transmission à en faire la preuve’ reste applicable.

Ainsi, la présomption simple d’onérosité pour l’application de l’article 719 du CGI sur le fondement de l’article 1882 du CGI est maintenue.

Il appartient donc au redevable qui allègue du caractère gratuit de la transmission à en faire la preuve.

S’il est admis qu’il n’y a mutation du fonds de commerce que si tous les éléments le caractérisant sont transmis, la clientèle constituant l’un de ces éléments, il n’en demeure pas moins que sont soumis à un droit d’enregistrement, non seulement la cession d’un fonds de commerce, mais également celle de clientèle.

Dès lors, si comme le prétend la société Asci la cession de clientèle ne saurait équivaloir à une cession de fonds de commerce, la cession de la seule clientèle entre également dans les prévisions de l’article 719 du CGI.

De plus les droits d’enregistrement correspondent à un pourcentage de la valeur taxable qu’il s’agisse d’un fonds de commerce ou d’une clientèle.

Les développements de la société Asci sur le fait de savoir s’il y a matière à cession de fonds de commerce et application des dispositions de l’article 719 du CGI, une cession d’une partie de clientèle ne saurait équivaloir à une véritable mutation de fonds de commerce, sont donc inopérants dans le cadre du présent litige.

Si la cession d’un fonds de commerce ou d’une clientèle est présumée faite à titre onéreux, à l’aune des dispositions de l’article 1882 du CGI, la charge de la preuve de la mutation incombe à l’administration fiscale qui doit faire la démonstration de la présence d’actes ou écrits révélant l’existence de cette mutation et lui permettant de poursuivre le recouvrement des droits dus sur cette dernière.

Comme le remarque, à bon droit, le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris, la reprise de tout ou partie de la clientèle d’une entreprise préexistante est un élément déterminant pour conclure à l’existence d’une reprise d’activité; la reprise d’une clientèle est attestée par la réalisation d’une nouvelle entreprise d’une part importante de son chiffre d’affaires avec d’anciens clients de la société préexistante ou avec le client principal de celle-ci, ce qui, au demeurant, n’est pas sérieusement discuté par la société Asci.

Selon l’administration fiscale, au cours de la vérification de la comptabilité de la SARL Asci, elle a constaté que trois clients de cette société, à savoir la société Lidl Dr Y, la société Vallourec et la société Super U de Féré en Tardenois, représentent une part importante de son chiffre d’affaires, à savoir pour l’exercice du 01.05.2011 au 31.12.2012 , 56% du CA, pour l’exercice 2013, 40,69% du

CA de cette dernière; les droits de communication exercés par le service, en vertu des dispositions des articles L.81, L.85 et L.102 B du LPF, auprès de ces dernières sociétés, à savoir la société Lidl Dr Y rue Charles Peguy à Strasbourg, la société Vallourec à Z-A et à la société Super U à Féré en Tardenois, ont révélé que la société Lidl Dr Y était également cliente des sociétés Acsm et Acsn, pour la période du 01.01.2010 au 01.12.2013 pourAscm, du 04.01.2010 au 01.12.2013 pour Acsn, la société Vallourec était également cliente de la société Acsn au titre des mois de janvier, février et mars 2011, et la société Super U Fere en Tardenois était cliente de la société Acsn pour la période du 28.02.2011 au 30.08.2011.

Ces éléments recueillis par l’administration fiscale ne sont pas contredits par les listes des clients de mai à décembre 2011 des sociétés Asci, Acsm, et d’avril à décembre 2011 de la société Ascn produites par la société Asci.

En effet, :

* s’agissant du client Lidl Dr Y, ce dernier figure parmi les clients des trois sociétés pour la période considérée;

* s’agissant de la société Vallourec, la société Asci distingue la société Vallourec Tubes France SAS dont le siège est à Boulogne-Billancourt, et la société Vallourec Oil et Gas dont le siège social est à Z-A, et expose que la première avait confié le gardiennage de diverses de ses usines à Acs Nord jusqu’à la date du 25 avril 2014 et la seconde jusqu’au 23 février 2015, que les contrats ont été résiliés, que la société Vallourec Oil et Gas a confié le gardiennage à la société Asci.

Or, la liste des clients de la société Acsn produites à compter d’avril 2011 ne permet pas de contredire l’administration fiscale qui fait état de l’existence de ce client pour Acsn de janvier à mars 2011;

* s’agissant du magasin Super U de Féré en Tardenois, un magasin à cette enseigne figure dans la liste des clients de la société Acs Nord pour la période d’avril à décembre 2011, à laquelle est annexée une liste des noms des sites de clients pour le département du Nord sur lequel le client Super U, ce qui ne permet pas de vérifier si les informations obtenues par l’administration fiscale émanant de la société Super U à Féré en Tardenois située dans le département de l’Aisne déclarant avoir eu pour fournisseur Acsn du 28 février 2011 au 31 août 2011 sont erronées.

Force est de constater, et comme l’a justement relevé le tribunal, que ce sont bien ces trois sociétés visées par l’administration fiscale qui ont été reprises par la société Asci, aucune confusion n’ayant été faite par la direction des finances publiques comme le prétend la société Asci.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, comme le soutient l’administration fiscale, il y a bien eu transfert d’une partie de la clientèle des sociétés Acsm et Acsn vers la société Asci, donc cession de clientèle, ce qui est corroboré par la réalisation par la société Asci d’une part non négligeable de son chiffre d’affaires avec les anciens clients des société Acsm et Acsn, à compter du 01er mai 2011, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du début de l’activité d’Asci, et ce dans les premiers mois de cette activité et dans les proportions indiquées ci-dessus, peu important que les sociétés Acsn et Acsm n’aient pas connu du perte de chiffres d’affaires, le transfert de clients au profit d’Asci pouvant être compensé par l’arrivée de nouveaux clients chez Ascn et Ascm.

Par ailleurs, la reprise des moyens humains résulte des constatations effectuées par l’administration fiscale au cours de la vérification de la comptabilité, qui ont révélé que 44,50% du personnel de la SARL Asci provient d’anciens salariés des sociétés Acsm et Acsn, ce transfert des moyens de ces deux sociétés préexistantes vers Asci au cours de ses premiers mois d’activité caractérise une restructuration d’activité préexistante, les précisions données par la société Asci sur certains salariés, à savoir le délai entre le départ des sociétés préexistantes et la société nouvelle ou le déménagement

de deux d’entre eux, ou encore le caractère fictif de l’existence de deux autres salariés ne sont pas de nature à remettre en cause ce transfert.

De surcroit c’est utilement que pour justifier le transfert d’activité invoquée par l’admnistration fiscale le tribunal a observé l’existence de liens plus que privilégiés puisque M. X, gérant de la société Asci et également gérant de la société Acsn de 2011 à 2013 et détient 47% du capital de la société Acsm pendant la même période.

Pour l’ensemble de ces développements, il convient de considérer qu’il y a eu cession au sens des dispositions de l’article 719 du CGI qui sont donc applicables au cas d’espèce.

La société Asci soutient que la proposition de rectification du 27 avril 2015 est insuffisamment motivée considérant que la motivation ne se rapporte pas à des biens intrinséquement similaires, la proposition de rectification faisant grief.

Le droit d’enregistrement est perçu sur le prix, augmenté des charges ou, si elle est supérieure, sur la valeur vénale.

Comme le rappelle, à juste titre, l’administration fiscale, dans la majorité des cas cette valeur correspond au prix convenu entre les parties et sert de base à la liquidation des droits d’enregistrement; en l’absence de connaissance du prix convenu, il y a lieu de procéder à une évaluation de cette valeur vénale dans le cas d’espèce.

La valeur vénale réelle d’un bien, en l’occurence d’un fonds de commerce correspond au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel au jour de la mutation. Il est admis que pour apprécier cette valeur, le recours à des éléments de comparaison, portant sur des biens et des situations intrinsèquement similaires.

Il n’est pas sérieusement discuté que cette évaluation s’effectue en fonction du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur la base de la moyenne des trois derniers exercices d’exploitation, par application d’un pourcentage déterminé après observation du marché correspondant à la nature du commerce concerné.

L’administration fiscale indique que le fonds a été évalué par comparaison avec des cessions de fonds de commerce exploités dans le domaine du gardiennage et de la sécurité en Picardie:

* 1er terme de comparaison situé à Saint Quentin

* 2e terme de comparaison situé à Soissons

* 3e terme de comparaison situé à Saint Quentin

Il n’est pas sérieusement discuté que la majeure partie des prestations de la société Asci s’effectuent dans l’Aisne.

Comme le souligne l’administration fiscale, le service a indiqué l’adresse de chacun des fonds cédés, la date de la mutation, le 24 décembre 2009 pour les deux premiers fonds, le 29 septembre 2009 pour le troisième, les références et le lieu d’enregistrement de l’acte de cession ainsi que le pourcentage de la valeur de la clientèle cédée au regard du chiffre d’affaires moyen HT réalisé au cours des trois derniers exercices précédant la cession, soit 13,12 % pour le premier, 19,78% pour le deuxième, 0,05% pour le troisième.

Le service a fait une moyenne de ces trois pourcentages et en a justement déduit que les cessions de clientèle de sociétés de surveillance et de gardiennage se réalisent pour un prix représentant en

moyenne 10,98% du chiffre d’affaires moyen réalisé au cours des trois derniers exercices précédant la cession.

L’administration a ensuite appliqué ce pourcentage au montant total des chiffres d’affaires HT ramené à 12 mois réalisé avec les clients, Lidl DR Y, Vallourec et Super U de Féré en Tardenois, et précédant la reprise par la SARL Asci, le fonds transmis étant ainsi évalué à la somme de 83.347 ', dernières modalités de calcul qui ne sont pas sérieusement discutées.

En effet, la SARL Asci critique le choix des éléments de comparaison opéré en ce qu’ils ne constituent pas des éléments de comparaison car ne se rapportant pas à des biens intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles sur le marché considéré, car elle n’en connaît ni les prix de cession, ni les montants des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises cédantes; elle observe qu’il y a une différence de presque 1 à 400 entre le prix de cession le moins élevé et le prix de cesion le plus élevé.

Certes, la différence relevée existe, raison pour laquelle il est tenu compte d’une moyenne.

Il n’est nul besoin de connaître les prix de cession et les montants des chiffres d’affaires hors taxes des trois derniers exercices des fonds de commerce cédés choisis comme éléments de comparaison, dès lors qu’est connu le pourcentage du chiffre d’affaires moyen HT réalisé au cours des trois derniers exercices précédant la cession représenté par la valeur de la clientèle pour chacun des trois fonds choisis comme éléments de référence et que la valeur vénale d’un fonds est faite en fonction du chiffre d’affaires annuel moyen calculé sur la base de la moyenne des trois derniers exercices d’exploitation par application d’un pourcentage déterminé après observation du marché correspondant à la nature du commerce concerné.

Il résulte de ces éléments que l’administration a procédé selon la méthode d’évaluation par comparaison, le pourcentage ayant été obtenu à partir de l’examen des termes de comparaison qui portent sur des biens et des situations intrinséquement similaires, les fonds de commerce ayant la même activité, étant situés dans la même région et cédés dans les deux années précédant la cession dont s’agit.

La motivation de la proposition de rectification du 27 avril 2015 se rapportant ainsi à des biens intrinséquement similaires, cette proposition ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation, et partant ne cause aucun grief.

Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de débouter la société Asci de sa demande d’annulation de la décision expresse de rejet rendue par la DIRCOFI Nord en date du 03 juillet 2018.

La décision sera confirmée sur ce point.

La société Asci sollicite également l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 2017 aux termes duquel il est réclamé paiement d’une somme de 2.321 ' en principal et majorations.

L’administration étant bien fondée à percevoir les droits afférents à l’opération tels qu’il résulte de sa proposition de rectification du 27 avril 2015 par l’effet de la décision de rejet du 03 juillet 2018, il n’y a donc pas lieu d’annuler l’avis de mise en recouvrement émis le 30 novembre 2017 pour avoir paiement de la somme de 2.321 '.

Il convient, en conséquence, de débouter la société Asci de sa demande de ce chef.

La société Asci qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

La demande de M. le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris dire qu’en toute hypothèse les frais entraînés par la constitution d’un avocat qui n’est pas obligatoire en matière fiscale ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

CONDAMNE la SARL Agence de surveillance commerciale et industrielle aux dépens d’appel.

Le Greffier, La Présidente

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Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 7 septembre 2021, n° 20/01769