Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 nov. 2017, n° 16/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02312 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 mars 2016, N° F13/00294 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION SAUVEGARDE 69 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
R.G : 16/02312
Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Mars 2016
RG : F 13/00294
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
E Z
née le […] à […]
[…]
42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
comparante en personne, assistée de Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
Mr X, Directeur général
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2017
W AA, Président et F G, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de E V, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— W AA, président
— F G, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par W AA, Président et par E V, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
L’ADSEA a pour objet le développement d’actions à caractère social, éducatif et thérapeutique. Son activité est répartie en trois pôles d’activités :
— La protection de l’enfance,
— Un Pôle Médico-Social Enfants,
— Un pôle Handicap Adultes,
Madame E Z a été embauchée par l’ADSEA le 21 avril 2008 en qualité de chef de service éducatif, catégorie cadre, classe 2, niveau 2, coefficient 770 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
Par lettre du 29 septembre 2008, madame E Z s’est portée candidate au poste de direction de l’établissement ITEP. L’association acceptait sa candidature et un avenant était signé comprenant une délégation de pouvoirs. La direction de l’IME La Découverte lui était ainsi confiée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2012, madame E Z était convoquée à un entretien préalable pour le 21 décembre 2012.
Par lettre du 19 décembre 2012, madame E Z mettait en exergue certains dysfonctionnements et arguait d’une surcharge de travail par manque de moyens.
Lors de l’entretien du 21 décembre 2012, madame E Z assistée de monsieur Y demandait un délai supplémentaire, qui lui était accordé par l’association, afin d’apporter des éléments de réponse aux accusations de détournements de fonds portés contre elle et elle envoyait un courrier explicatif le 28 décembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2013, madame E Z a été licenciée pour faute lourde.
Par requête en date du 23 janvier 2013, Madame E Z a saisi le conseil de prud’hommes de LYON pour le voir dire que son licenciement ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et voir condamner l’ASSOCIATION SAUVEGARDE 69 anciennement dénommée ADSEA 69 à lui payer des indemnités et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 3 mars 2016, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
— Dit et juge que le licenciement de Madame E Z repose sur une faute grave,
— Condamne l’ADSEA 69 à verser à Madame E Z la somme de 4.557, 27 euros à titre de versement de l’indemnité de congés payés,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Laisse les dépens par moitié à chacune des parties.
* * *
Le 22 mars 2016 Madame E Z a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Madame E Z demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LYON le 3 mars 2016 en toutes ses dispositions,
— Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’ADSEA 69 à lui payer les sommes suivantes :
Au titre des heures supplémentaires :
— Du 21/04 au 31/12/2008 :
— Heures supplémentaires à 25% (244,50 heures) : 7.936, 47 euros,
— Heures supplémentaires à 50% (253 heures) : 9.856, 88 euros,
— Du 1/01 au 31/12/2009 :
— Heures supplémentaires à 25% (342 heures) : 12.052, 08 euros,
— Heures supplémentaires à 50% (324 heures) : 13.701, 96 euros,
— Du 1/01 au 31/12/2010 :
— Heures supplémentaires à 25% (354 heures) : 12.867, 90 euros,
— Heures supplémentaires à 50% (297,50 heures) : 12.976, 95 euros,
— Du 1/01 au 31/12/2011 :
— Heures supplémentaires à 25% (332,50 heures) : 12.518, 63 euros,
— Heures supplémentaires à 50% (298,50 heures) : 13.486, 23 euros,
— Du 1/01 au 16/11/2012 :
— Heures supplémentaires à 25% (231,50 heures) : 9.132, 68 euros,
— Heures supplémentaires à 50% (242,50 heures) : 11.479, 95 euros,
— Congés payés afférents : 11.600, 97 euros,
Au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
— Pour 2008 : 7.206, 68 euros,
— Pour 2009 : 12.572, 74 euros,
— Pour 2010 : 12.548, 02 euros,
— Pour 2011 : 12.379, 32 euros,
— Pour 2012 : 8.016, 24 euros,
— Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 28.772, 30 euros,
— Jours de congés sur le compte épargne temps : 8.935, 83 euros, (56 jours)
— Indemnité compensatrice de congés payés : 4.557, 27 euros, (28,56 jours)
— Indemnité compensatrice de JRTT : 12.605, 90 euros, (79 jours)
Au titre des autres demandes :
— Dommages et intérêts (exécution déloyale du contrat) : 29.000 euros,
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 4.308, 35 euros,
— Congés payés afférents : 430, 84 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 28.722, 30 euros,
— Congés payés afférents : 2.872, 33 euros,
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 22.575, 64 euros,
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 58.000 euros,
— Dommages et intérêts pour préjudice distinct lié aux conditions vexatoires dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue (brutalité) :15.000 euros,
— Ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir,
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000 euros,
— Dépens de l’instance.
* * *
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’Association SAUVEGARDE 69 précédemment ADSEA 69, a demandé à la cour de :
— Dire que le licenciement de Madame Z repose sur une faute lourde et réformer sur ce point la décision entreprise,
— Débouter en conséquence Madame Z de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat,
— A tout le moins, dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— Confirmer en conséquence la décision en toutes ses dispositions,
— Débouter Madame Z de ses demandes relatives à la durée du travail,
— Confirmer la décision sur ce point,
— Débouter Madame Z de ses demandes relatives aux jours de RTT et jours de congés affectés au CET,
— Confirmer la décision sur ce point,
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
SUR CE
1°) sur la rupture du contrat de travail
Attendu que la lettre de licenciement notifiée à madame Z était rédigée en ces termes :
'Suite à l’entretien que nous avons eu le 21 décembre 2012, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement. Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont déjà été exposés lors de l’entretien précité du 21 décembre 2012 et que nous vous rappelons.
Il vous est reproché d’avoir encaissé sur votre compte personnel, quatre chèques émis sur compte de l’établissement dont vous avez la responsabilité, pour une valeur cumulée de 3087,58 euros.
En outre et après enquête, il a été établi que les deux factures que vous avez présentées en justification de ces dépenses n’existent pas dans la comptabilité de la société BFE Rénovation qui est censée les avoir éditées.
De plus, ces documents comportent diverses incohérences que vous n’avez pas su expliquer. De même, il est établi que vous avez tenté de dissimuler cet encaissement sur votre compte personnel, en mentionnant sur le talon du chéquier en votre possession le nom du fournisseur BFE et non le vôtre, en votre qualité de bénéficiaire final.
Il vous est ainsi reproché :
*la présentation et la validation de votre part de factures ne correspondant pas à la prestation comme au prestataire visé.
*le règlement à votre profit et sur cette base d’une somme issue du budget associatif.
*une tentative de dissimulation de ces agissements par la présentation de pièces comptables tronquées et de justifications erronées.
Vous n’avez apporté aucune explication permettant de justifier de la destination finale de ces fonds et il faut faire le constat d’un détournement de fonds d’origine public de leur objet.
En outre, le manquement aux procédures internes vous a permis notamment de réunir sur votre propre personne la qualité d’ordonnateur, de payeur et de bénéficiaire, situation susceptible de mettre en péril l’association.
L’enquête que nous avons menée a révélé par ailleurs, que vous aviez plusieurs fois renouvelé ce même manquement en vous auto remboursant vos frais professionnels au cours de l’exercice en cours.
De tels agissements entraînent un préjudice financier direct et sont susceptibles de porter atteinte à l’image de l’association vis-à-vis des autorités compétentes comme à la confiance qu’ils peuvent nous accorder.
Ces faits sont tout aussi inacceptables qu’injustifiables, chacun d’entre eux justifie d’une rupture immédiate des relations contractuelles.
Ces manquements sont encore aggravés par le fait que vous occupez une fonction de Directrice classe 1 niveau, l et que vous ne pouviez ignorer l’impact et le préjudice importants qu’auraient de tels agissements sur le bon fonctionnement de votre établissement et de l’Association ADSEA69.
A ce titre, il nous faut relever le caractère conscient et délibéré de vos agissements à notre encontre.
Ce licenciement étant causé par une faute lourde, vous n’effectuerez ni préavis, ni ne percevrez d’indemnité. Il prend effet immédiatement.'
Attendu que la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance, telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu’elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié ;
Attendu que l’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu que l’association ADSEA 69 expose qu’elle a fait procéder à divers travaux au sein de l’un de ses établissement, et ce, en utilisant les services de la société BFE RENOVATION ; que cette dernière a ainsi émis plusieurs factures, lesquelles ont été réglées à l’aide d’un chéquier de l’I.M. E. 'LES MOINEAUX'; qu’ainsi, six chèques ont été signés par madame Z les 26 juillet 2012 (979,91 euros, 3.230,59 euros et 5.356,05 euros) et 08 août 2012 (2.678,03 euros, 1.156,20 euros et 1.615,29 euros Cf. Pièces 22-1 intimée) ;
Attendu qu’à l’occasion d’une vérification comptable opérée par madame H D, comptable sous contrat à durée déterminée au sein de l’association, il est apparu que ces six factures étaient bien inscrites dans le Grand Livre de la société BFE RENOVATIONS ; que cette dernière en revanche signalait que deux factures (numéros 604 pour un montant de 1738,50 euros et 605 pour un montant de 1.349,08 euros) n’étaient pas enregistrées dans sa comptabilité au nom de l’association, mais étaient relatives à des prestations concernant un autre client ; que ce prestataire précisait en outre n’avoir jamais encaissé les chèques d’acompte et le solde afférents à ces deux factures ;
Que pourtant, les deux factures dont la copie est en possession de l’association ont bien été établies au nom de l’ITEP et SAAI LES MOINEAUX avec pour objet des travaux pouvant avoir été commandés par cette dernière (notamment la facture 605 concernant des chambres d’internat) ;
Attendu que la société BFE Rénovation a ultérieurement précisé que toutes les factures adressées à l’association ADSEA LES MOINEAUX avaient été acquittées, mais que les factures portant les numéros 604 et 605 n’avaient pas été rédigées par elle, de sorte qu’il s’agirait de fausses factures;
Attendu qu’après plus amples recherches, l’association ADSEA 69 a obtenu la copie de 4 chèques correspondant au paiement des deux acomptes et des deux soldes figurant sur les deux factures litigieuses :
— Chèque N° 4742138 tiré le 31 juillet 2012 sur le compte CREDIT COOPERATIF de l’association, en faveur de madame E Z pour un montant de 386 euros, correspondant au versement d’un acompte à valoir sur la facture N°605 établie au nom de la société BFE RENOVATION ;
— Chèque N° 4742144 tiré le 23 août 2012 sur le compte CREDIT COOPERATIF de l’association, en faveur de madame E Z pour un montant de 963,08 euros, correspondant au solde restant dû sur la facture 605 ;
— Chèque N° (illisible) tiré le 31 juillet 2012 sur le compte CREDIT COOPERATIF de l’association, en faveur de madame E Z
— Chèque N° N° 4742145 tiré le 23 août 2012 sur le compte CREDIT COOPERATIF de l’association, en faveur de madame E Z pour un montant de 1.476,50 euros correspondant au solde restant du sur la facture 604 établie au nom de la société BFE RENOVATION,
Attendu qu’il est ainsi établi que les quatre chèques émis pour des sommes correspondant au montant des deux factures constitutives de faux 604 et 605 et tirés sur le compte bancaire de l’association, n’ont pas été crédités sur le compte de la société BFE RENOVATION, mais sur celui de madame E Z, tandis que les talons des chèques en cause portent la mention mensongère 'acompte BFE';
Attendu que madame E Z expose qu’elle a été contrainte au cours de son premier arrêt maladie de signer à la demande de son employeur différents devis, dont certains émanaient de la société BFE RENOVATION ; qu’elle produit aux débats un mail adressé le 10 juillet 2012 par madame R P Q rédigé en ces termes : 'Bonjour. Ci-joint les copies des devis acceptés. Bonne Réception. H’ ; qu’il peut toutefois être remarqué que le destinataire direct de ce courriel était madame I J, madame Z ne l’ayant reçu sur sa boîte personnelle (Club-internet.fr) qu’à titre informatif et en copie ; qu’en outre, les devis communiqués correspondaient à d’autres travaux que ceux visés par les deux factures litigieuses, et pour des montants différents ; que cependant, monsieur F K, chef de service éducatif, a toutefois confirmé avoir apporté à madame Z à son domicile au cours de l’état 2012 différents parapheurs, ne disposant pas lui même du pouvoir de signer certains documents'; que ce témoin n’indique cependant pas avoir expressément amené les devis ou les factures litigieux';
Attendu que madame E Z indique qu’une partie des travaux de rénovation est intervenue en l’absence du directeur général dont le poste était vacant ; qu’elle précise alors avoir été confrontée au refus opposé par le siège social de signer les chèques de règlement des acomptes réclamés par la société BFE RENOVATION; qu’elle prétend ensuite avoir été contrainte, afin d’éviter tout retard des travaux et dans l’intérêt des enfants, d’émettre trois chèques sur son compte personnel :
— 648 euros correspondant au paiement des deux acomptes réclamés par la société BFE RENOVATION (Chèque 4000546),
— 963,08 euros correspondant au paiement du solde restant du sur la facture 605 (chèque 4000558)
-1.476,50 euros correspondant au paiement du solde restant du sur la facture 604 (chèque N° 4000559)
Attendu que madame Z affirme qu’elle a envoyé ces chèques à la société BFE RENOVATIONS qui d’après elle, les a bien réceptionnés les 26 juillet et 08 août 2012 ; que le gérant de cette entreprise aurait alors confirmé cette réception à madame Z par SMS, ayant connaissance qu’elle se trouvait alors en arrêt maladie; qu’afin d’établir la réalité de ces messages reçus sur son téléphone portable, madame Z a saisi un Huissier de Justice qui a constaté le 25 janvier 2013 l’existence des deux SMS suivants :
1er SMS : Expéditeur : Numéro 0619753228 : 'Bonjour, Merci pour les chèques. Bonne Journée. «'Fodil'» Bfe Rénovation'
2e SMS : Expéditeur : Numéro 0642790517 : 'Ils sont là’ ;
Attendu que l’identité exacte de ces deux expéditeurs n’est ni précisée, ni confirmée, tandis qu’on ignore quels sont les chèques en question ;
Attendu que madame Z prétend ensuite qu’elle a voulu être remboursée de ces frais avancés pour le compte de l’association, non au moyen d’un seul chèque d’un montant de 3087,58 euros, mais 'dans un souci de transparence’ au moyen de quatre chèques correspondant au paiement des deux acomptes et des deux soldes restant dus ;
Attendu que madame Z a ainsi affirmé n’avoir en aucune manière souhaité nuire aux intérêts de l’association, et avoir été victime d’accusations montées de toute pièce afin de justifier son licenciement pour faute lourde, en sur-exagérant la nature de la négligence commise 'par une salariée à bout’ ;
Attendu toutefois que Madame Z n’explique pas comment la société FDE RENOVATION a émis deux factures numérotées 604 et 605 adressées à d’autres clients, ni quels sont les motifs des différences de présentation entre les deux factures litigieuses et celles établies habituellement par la société FDE RENOVATION, qu’elle n’a pas justifié par la production de ses relevés bancaires de l’émission des trois chèques tirés sur son compte personnel, que l’identité exacte des deux expéditeurs de SMS censés démontrer la réalité de la réception par la société FDE des quatre chèques, n’est ni précisée, ni confirmée, que l’émission par ses soins de quatre chèques tirés du compte de l’association versés à son profit, correspondant au centime près aux deux factures litigieuses, n’est pas de nature à créer une certaine transparence mais produit au contraire une apparence de régularité comptable pour le règlement de deux fausse factures ;
Attendu que la preuve des malversations imputées à madame Z est ainsi rapportée ;
Attendu que l’association ADSEA 69 a licencié madame Z pour faute lourde et demande en cause d’appel que les agissements de sa salariée soient ainsi qualifiés en raison, d’une part de sa qualité de directrice d’établissement, d’autre part du financement public de l’association ;
Attendu que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce, si le caractère intentionnel des malversations commises par madame Z ne peut être discuté, la preuve de la volonté de la salariée de porter préjudice aux intérêts de l’association, ou encore de son intention de lui nuire, n’est pas rapportée; qu’il est en outre établi que madame Z a remboursé le montant des chèques ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a d’une part, requalifié la faute lourde retenue par l’employeur, en une faute grave, d’autre part débouté madame Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que madame Z demande l’indemnisation d’un préjudice distinct résultant des conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement, en qualifiant celles-ci de vexatoires ; qu’elle affirme en effet que la procédure diligentée à son encontre a fait l’objet d’une publicité de la part de la directrice des ressources humaines, via un courrier qui 'aurait’ été adressé à l’ensemble des directeurs de l’établissement, en citant sa pièce 31 ; qu’en réalité, ce courrier de l’association ADSEA 69 daté du 3 janvier 2013 était adressé au conseil de madame Z et revêtait ainsi un caractère confidentiel, qu’il n’a fait l’objet d’aucune publicité ; que c’est l’appelante elle même qui en a révélé le contenu par un mail daté du 4 janvier 2013 adressé aux différents directeurs d’établissement (cf pièce 32 in fine), accompagné de sa réponse écrite adressé au directeur général de l’association ; qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté madame Z de ce chef de demande ;
Attendu qu’il résulte des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit, ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement; que madame Z, qui sollicite le paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement évaluée sur la base d’un mois de salaire par année d’ancienneté, représentant au total une somme de 22.575,64 euros, ne précise pas la ou les dispositions conventionnelles qui seraient susceptibles d’en établir le fondement, en cas de licenciement prononcé pour faute grave'; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté madame Z de sa demande en paiement du montant des salaires impayés au cours de la période de mise à pied conservatoire, de sa demande d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnités de congés payés afférents';
Attendu que madame Z réclame le paiement d’une somme de 4.557,27 euros, correspondant à 28,56 jours de congés acquis et non pris à la date de rupture de son contrat de travail entre 2008 et 2012 ;
Attendu que l’article 3141-26 du contrat de travail dispose que, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pu bénéficier, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L3141-22 à L3141-25 du code du travail ; que l’employeur ne contestant pas les montants réclamés, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’association ADSEA 69 à verser à madame Z la somme de 4557,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
2°) sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
2-1 sur les heures supplémentaires et contreparties en repos
Attendu qu’en application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande';
Attendu qu’en l’espèce, madame Z a prétendu avoir travaillé au moins 50 heures par semaine et n’avoir pas été rémunérée de ces heures'; que pour étayer ses dires, elle produit plusieurs attestations rédigées notamment en ces termes':
— monsieur L M, coordonnateur des hommes d’entretien, aujourd’hui en disponibilité pour convenance personnelle': «'Je peux attester que l’exercice de sa fonction et les difficultés d’organisation internes (Absences des responsables des équipes éducatives, pas de maîtrise d’ouvrage ou d’interlocuteur compétent dans le suivi et décisions relatives aux travaux et à l’entretien du parc immobilier important de ce site) l’ont conduite à réaliser des horaires extrêmement importants et ce, de façon quasi permanente sur des mois d’intervention. Elle était présente de 07 heures 30 ou 08 heures le matin’ et assurait le lien avec les surveillants de nuit et elle était encore au sein de l’établissement lorsque je revenais des transports vers 19 heures. Il lui arrivait d’avoir des journées de 12 heures de travail';
— monsieur F K, responsable de service ITEP des Moineaux': «madame Z a toujours fait preuve d’un engagement et d’une préoccupation constante des actions menées auprès des enfants accueillis. Elle a du à plusieurs reprises pallier à l’absence de collaborateurs et cadres administratifs, chefs de service, secrétaires. Sa charge de travail très importante lui imposait des horaires d’une grande amplitude. Il était fréquent qu’elle finisse son service au delà de 20- 21 heures'»';
Attendu que madame Z produit en outre un récapitulatif mensuel des heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectuées d’avril 2008 au 16 novembre 2012 pour un montant total de 116.009,70 euros, outre les congés payés afférents'; que, cependant, c’est à juste titre que l’association SDEA69 fait remarquer que ces documents ont été rédigés par l’appelante le même jour et qu’il ne constituent pas un commencement de preuve de la réalité des heures supplémentaires’accomplies ;
Attendu que ces éléments ont été complétés par l’appelante qui verse aux débats la copie de ses agendas professionnels pour les années 2008 à 2012'faisant apparaître des mentions relatives à des rendez vous ou des réunions diverses (de service ou de synthèse)'et en particulier des pointages des horaires pratiqués pour la seule année 2008'; qu’il n’est cependant pas fait mention dans le décompte précité, ni des temps de repos, ni des temps de repas';
Attendu qu’ainsi, ces différents documents ne sont pas suffisamment précis pour étayer la demande formée par madame Z au titre des heures supplémentaires;
Attendu qu’en tout état de cause, l’association SDEA 69 invoque les termes de l’accord du 29 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail qui renvoie aux dispositions de l’accord cadre du 12 mars 1999 qui lui même fait référence aux dispositions de l’annexe 6 de la convention collective applicable, lesquelles stipulent expressément que «'pour le personnel d’encadrement visé à l’article 9 de l’accord cadre conventionnel du 12 mars 1999 et non soumis à un horaire préalablement défini par l’employeur du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, il est accordé, conformément à l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, 18 jours de congés supplémentaires dont la répartition est décidée par accord entre l’employeur et le salarié concerné'»'; qu’en l’espèce, madame Z a été recrutée en qualité de directrice d’établissement et ne peut valablement réclamer le paiement d’heures supplémentaires, étant contractuellement et conventionnellement assujettie au régime des cadres, lesquels bénéficient à ce titre une compensation forfaitaire sous la forme de 18 jours de congés supplémentaires';
Attendu du reste que madame Z n’a pas contesté que les heures travaillées étaient calculées suivant un régime purement déclaratif, tandis qu’elle n’a émis aucune critique à l’époque de la remise de ses fiches de paie'; que si ces dernières visaient une durée mensuelle travaillées de 151,67 heures, c’était dans le but, non pas de comptabiliser son temps de travail, mais dans celui de la compter parmi les salariés à temps plein';
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté madame Z de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, et par voie de conséquence de sa demande en indemnisation des contreparties en repos et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé;
2-2 sur la demande en paiement des jours versés sur son compte épargne temps
Attendu que madame Z a demandé la condamnation de l’association SDEA69 au paiement d’une somme de 8.938,83 euros correspondant à 56 jours ayant été déposés sur son compte épargne temps'; qu’elle justifie cette prétention par la production d’une note dactylographiée (pièce 48), non datée et non signée, et dont l’auteur n’est pas identifié'; que cette demande ne peut ainsi être satisfaite sur le fondement d’une telle pièce'; que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point';
3°) sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu qu’au soutien de son appel, sans conclure à l’existence d’une situation de harcèlement moral madame Z a prétendu avoir subi des conditions de travail inacceptables et ainsi avoir connu une dégradation de son état de santé'; qu’elle a reproché à son employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu’elle a également déclaré avoir été victime de pressions de son employeur au cours de son arrêt maladie ou au cours de ses congés, en étant constamment sollicitée pour divers motifs; qu’elle a également considéré ne pas avoir disposé des moyens suffisants pour remplir efficacement l’ensemble de ses missions ;
Attendu que madame Z affirme qu’elle s’est sentie totalement abandonnée par le siège de l’association’ dans l’exercice de ses fonctions de direction au cours des deux dernières années; qu’en particulier, elle expose avoir été contrainte d’assurer en plus de sa mission de directrice d’établissement, le remplacement de plusieurs cadres, et notamment le responsable de l’ITEP sur plusieurs mois et une partie du poste de cadre administratif depuis le mois d’octobre 2011';
Attendu que ces différentes vacances de poste ont été confirmées par plusieurs salariées de l’association, telles que madame A, madame N O, madame B'; que l’appelante a également produit aux débats le récapitulatif des absences de plusieurs cadres de l’ITEP «'Les moineaux'»'; que cette dernière pièce révèle toutefois que madame Z n’a été officiellement chargée de l’intérim qu’entre les mois d’août et novembre 2008, date de sa nomination officielle en qualité de directrice de l’établissement';
Attendu que l’Agence Régionale de Santé a constaté cette charge importante de travail confiée à madame Z à l’occasion d’un rapport d’inspection du mois de juin 2012, notamment en ces termes': «'Un climat social encore tendu, un travail de médiation en cours par un cabinet extérieur': une restructuration menée au pas de charge en 2008 et 2009 pour créer l’IME et restructurer les groupes de l’ITEP en 5 groupes, ainsi qu’une importante restructuration des équipes éducatives en 2009 et 2010, ont contribué à dégrader le climat social au sein de l’établissement. De plus sur cette période, la Directrice a assumé en plus de son rôle propre les postes de cadre administratif et de chef de service du pôle éducation pour pallier à leur absence. L’équipe d’encadrement était donc incomplète'» ,'
Attendu que madame Z a également affirmé avoir à plusieurs reprises attiré l’attention de sa direction sans obtenir de réponse'; qu’à l’occasion d’un courrier adressé au Directeur Général et à la directrice des ressources humaines (courrier non daté faisant l’objet de la pièce 19 mais contemporain de l’inspection de l’ARS), elle a exercé son droit d’alerte pour signaler la souffrance au travail éprouvée par plusieurs salariés de l’association'; que monsieur C lui a écrit au mois d’août 2010 une carte de remerciements rédigée en ces termes': «'Je ne suis pas sûr de t’avoir suffisamment soutenue dans les difficultés du quotidien, mais je suis certain que ton optimisme sera récompensé par des belles réussites professionnelles'»';
Attendu que madame Z a ainsi soutenu qu’elle s’était retrouvée dans une situation de maltraitance et de souffrance «'inouïe'» au travail, liées à une absence totale de management et de soutien administratif'; qu’elle avait été contrainte au cours de l’année 2012 d’être médicalement arrêtée, notamment à l’occasion d’une hospitalisation du mois de juin 2012'; que par la suite, elle avait repris le travail sans constater la moindre amélioration'; qu’elle avait été de nouveau placée en arrêt maladie’en novembre 2012, pour être traitée pour une dépression et une insomnie';
Attendu que plusieurs salariés ont attesté en faveur de madame Z, notamment pour signaler l’ampleur des tâches qui lui étaient confiées, et ce, de manière constante voire croissante'; que, par exemple, elle avait dû du prendre à sa charge des fonctions occupées par madame P Q, secrétaire administrative en arrêt, et en particulier la gestion des plannings et des horaires, pendant plus d’un an'; qu’il est par ailleurs établi que madame Z avait été professionnellement sollicitée, y compris au cours de ses périodes d’arrêt maladie ou de congés payés, et ce, en raison de l’insuffisance du nombre de cadres';
Attendu que l’association ADSEA 69 a néanmoins contesté l’absence de moyens humains suffisants pour assister madame Z, en expliquant que cette dernière aurait elle-même entretenu des relations tendues, voire conflictuelles avec plusieurs cadres de l’association, dont madame P Q; que ces difficultés ont d’ailleurs donné lieu à une tentative de médiation interne, ainsi qu’à un rapport du CHSCT le 25 juin 2012, mais que ce rapport concernait surtout les difficultés relationnelles de madame P Q avec sa directrice d’établissement, madame Z à qui il était reproché «'des atteintes directes à sa personne'», ayant produit des «'conséquences graves et persistantes sur l’état de santé de cette salariée'»';
Attendu que l’association intimée a fait observer que c’était bien souvent à l’initiative de madame Z que le recrutement de nouveaux personnels était mis en échec, tel que celui de madame D, comptable engagée à durée déterminée, ayant permis la révélation des malversations ayant motivé son licenciement, et à qui il était reproché «'sa posture'»';
Attendu que l’association ADSEA69 démontre que si des mails ou des demandes d’intervention ont été adressés à madame Z à son domicile et pendant ses périodes d’arrêt maladie ou de congés payés, c’était à sa demande expresse comme en atteste notamment madame S-T U, et ce, afin d’assurer le suivi de certains dossiers tel que celui des travaux';
Attendu que les griefs allégués ne sont pas en l’espèce suffisamment caractérisés et que la réalité d’un manquement de l’association ADSEA à son obligation de sécurité de résultat’n'est pas établie ;
Attendu qu’en outre, il a été établi ci-dessus que les autres manquements imputés à l’association (licenciement abusif, heures supplémentaires etc…) n’étaient pas non plus démontrés';
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu’il a débouté madame Z de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
4°) sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce que les parties ont été déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce que les dépens ont été partagés par moitié entre les parties';
Attendu que les parties seront également déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel'; que madame Z, qui n’obtient pas gain de cause en son recours, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe, et contradictoirement';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne madame E Z aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le Président
E V W AA
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