Infirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 oct. 2021, n° 21/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00935 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 27 avril 2021, N° R21/00017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT CGT SCHINDLER c/ SA SCHINDLER |
Texte intégral
Arrêt n°
du 13/10/2021
N° RG 21/00935
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 octobre 2021
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 27 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS (n° R 21/00017)
LE SYNDICAT CGT SCHINDLER
[…]
[…]
Représentée par la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS et par Me CV-D DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure AJ, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 octobre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure AJ, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis BA, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis BA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Le 2 avril 2021, le syndicat CGT SCHINDLER a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à :
— faire dire recevable sa demande de communication de pièces,
— faire condamner sous astreinte la société SCHINDLER à lui remettre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, pour divers salariés de l’établissement Nord est Picardie, qu’il nomme précisément :
. le bulletin de salaire d’embauche comportant nom, prénom, poste, classification et salaire brut de base à l’exclusion de toute autre information personnelle que l’employeur devra masquer,
. le bulletin de salaire actuel comportant nom, prénom, poste, classification, salaire brut de base et prime d’ancienneté à l’exclusion de toutes les autres informations personnelles que l’employeur devra masquer,
. l’éventuel bulletin de salaire à la date de sortie si le salarié a quitté l’entreprise (avec production de l’extrait du registre unique du personnel correspondant dans ce cas) comportant nom, prénom, poste classification, salaire brut de base, et prime d’ancienneté, à l’exclusion de toutes les autres informations personnelles que l’employeur devra masquer ;
. la copie des courriers d’augmentation individuelle pendant la période,
— de condamner la société SCHINDLER à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCHINDLER a demandé au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé, d’inviter la partie demanderesse à mieux se pourvoir, et de la débouter de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de demandes, en tout état de cause, au rejet de la demande d’astreinte et à la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 3 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le conseil de prud’hommes a renvoyé les deux parties à mieux se pourvoir sur le fond, a rejeté les demandes d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé à chacune d’elles la charge de ses dépens.
Le 11 mai 2021, le syndicat a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 18 juin 2021 par l’appelant,
— le 16 juillet 2021 par l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2021.
L’appelant demande à la cour :
— de dire recevable et bien fondé l’appel du syndicat CGT SCHINDLER agissant en substitution de Monsieur Z X,
— d’infirmer l’ordonnance,
— de faire droit aux demandes initiales.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— qu’en application des dispositions de l’article L 1134-2 du code du travail, il est recevable à agir en faveur d’un salarié, en l’espèce Monsieur Z X, qui prétend être victime de discrimination,
— que la demande s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile et vise à établir la discrimination à l’encontre du salarié concerné, après échec de l’intervention de l’inspection du travail et de la procédure d’alerte mise en 'uvre dans l’entreprise ;
— que si la discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés, cette comparaison est un élément objectif déterminant ;
— que l’employeur refuse de communiquer les bulletins de salaire ; que l’employeur ne peut nier être en possession des documents demandés dans la mesure où il a établi un comparatif des situations à partir de bulletins de salaire en sa possession ; que l’argument qu’il lui oppose, tenant au respect de la vie privée n’est pas sérieux dans la mesure où toutes autres informations personnelles devra être masquée ;
La société intimée demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de débouter le syndicat. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande, elle sollicite l’anonymisation des documents à communiquer dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision. En tout état de cause, elle conclut au rejet de la demande d’astreinte et à la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la demande ne peut se fonder sur l’article 145 du code de procédure civile, dans la mesure où ce texte est réservé au cas où il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, justifiant des mesures d’instruction sur requête en référé ; qu’en l’espèce, il n’existe aucun motif légitime ; que la compétence de la formation des référés en matière prud’homale est limitée par les articles R 1455-5, R 1455-6 du code du travail, aux mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, dans des cas d’urgence, ou encore aux mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la demande ne s’inscrit pas dans ce cadre, dans la mesure où rien ne caractérise la situation d’urgence et/ou il existe une contestation sérieuse puisque le syndicat ne produit aucun commencement de preuve de l’existence d’un motif discriminatoire ni une menace de destruction des pièces demandées ;
— qu’en tout état de cause, des conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; qu’en effet, le motif doit être légitime et non pas permettre demandeur d’obtenir certains
éléments qu’il ne serait pas principalement fondé à obtenir ; que cette légitimité s’apprécie au regard des moyens du défendeur ; que la demande ne doit pas pouvoir être présentée lors d’une mise en état notamment ; que tel n’est pas le cas ; que la demande doit être légalement admissible qu’en outre, l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés ; que le mécanisme probatoire de la discrimination implique que le salarié dans un premier temps apporte des éléments factuels faisant présumer la discrimination, de sorte que la demande de communication de pièces apparaît comme un détournement de ce processus probatoire faisant supporter à l’employeur la charge de la preuve ; que la mesure doit être utile, ce qui n’est pas le cas des éléments nominatifs réclamés, étant observé qu’il n’est pas démontré en quoi l’identité des salariés dont les données salariales sont requises est indispensable pour permettre d’établir la discrimination ; qu’au contraire, elle justifie que Monsieur X a évolué dans sa classification jusqu’à atteindre un niveau de rémunération le plus élevé en comparaison des salariés occupant les mêmes fonctions et qui avaient une ancienneté supérieure ; que les refus de revalorisation de la classification ont eu lieu entre 2017 et 2019 alors même que le salarié n’exerçait plus de mandat ; qu’il semble y avoir confusion entre inégalité de traitement et discrimination ; que la demande vise à pallier la carence probatoire du syndicat ;
— qu’à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande, elle rappelle que son obligation de conserver les bulletins de salaire est quinquennale, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à produire des pièces qu’elle ne détiendrait plus et qui de plus contiennent des données personnelles des salariés portant atteinte au respect de leur vie privée de sorte qu’un contrôle de proportionnalité doit être opéré pour faire le choix du moyen probatoire le moins attentatoire aux droits fondamentaux ; qu’à tout le moins, les données transmises devront être anonymisées ; que le délai de production est trop court et la demande d’astreinte mal fondée.
Motifs de la décision :
C’est à tort que la formation des référés du conseil de prud’hommes a, dans son ordonnance exempte de motivation, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, au motif que le syndicat n’apporterait pas assez de preuve pour faire valoir ses demandes, qu’il n’y a pas d’urgence et qu’il existe une contestation sérieuse.
En effet, l’application autonome des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, fondement de la demande, n’exige pas la preuve des conditions d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse. Il s’agit d’une mesure ordonnée avant éventuel futur procès, en vue de permettre la conservation ou l’établissement de preuves.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’employeur, les compétences attribuées par les articles R 1455-5 et R1455-6 du code du travail au juge des référés prud’homal ne fait pas obstacle aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 145 précité.
En l’espèce, il s’agit d’une demande de production de pièces nécessaires à l’établissement de faits laissant présumer une discrimination visant Monsieur X, l’action étant portée par le syndicat sur le fondement de l’article L 1134-2 du Code du travail, étant observé que la recevabilité de son action n’est pas contestée.
La caractérisation de faits laissant présumer une discrimination syndicale est un motif légitime de solliciter des pièces détenues par l’employeur seul. Certes, il apparaît que l’employeur a transmis à l’inspection du travail des dossiers de salariés. Toutefois, il s’agit d’un panel restreint qui ne suffit pas à ôter à la demande son motif légitime, au regard du nombre de salariés auxquels Monsieur X peut être comparé.
Il sera fait droit à la demande, sans astreinte, et sous réserve d’anonymisation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Succombant, l’employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel. Il sera donc condamné à payer à l’appelant la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance du 27 avril 2021,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la S.A. SCHINDLER de transmettre au syndicat CGT SCHINDLER, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :
. le bulletin de salaire d’embauche comportant le poste, la classification, le salaire brut de base,
. le bulletin de salaire actuel comportant le poste, la classification, le salaire brut de base, la prime d’ancienneté,
. l’éventuel bulletin de salaire à la date de sortie si le salarié a quitté l’entreprise (avec production de l’extrait du registre unique du personnel correspondant dans ce cas) comportant le poste, la classification, le salaire brut de base, la prime d’ancienneté,
. la copie des courriers d’augmentation individuelle pendant la période,
le tout concernant les salariés suivants :
A B, C D, E D, F G, H I, J K, L M, N O, P Q, CQ CR CS CT, R S, T U, V I, W AA, AB AC, AD AE, AF G, AG AH, AI G, AJ AK, AL O, AM AN, AO AP, AQ AR, AS AT, AU AV, SEGIER Rodrigue, DE PAOLA CV-D, AW S, AX AY, AZ U, BA BB, BC BD, CM CN AP, BE Q, BF BG, BH BI, BJ BK, BL BM, BN BO, BP BQ, CU CV-BM, BR BS, BT AK, BU BG, BV BW, CO CP BW, […], […], BX BY, BZ CA, CB CC, CD BD, CE CF, CG CH, CI BM, CJ G, […] et CK CL,
Dit que la S.A. SCHINDLER devra anonymiser les documents transmis en masquant le nom, l’adresse, l’éventuel numéro de compte bancaire, le numéro de sécurité sociale et devra donner à chaque salarié un signe distinctif (chiffre ou lettre) permettant de le rattacher à chaque pièce le concernant,
Condamne la S.A. SCHINDLER à payer au syndicat CGT SCHINDLER la somme de 2 000,00 euros (deux BC euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. SCHINDLER aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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