Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 16 sept. 2021, n° 18/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02504 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 27 avril 2017, N° 2015019099 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02504 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B46JN
Décision déférée à la cour : jugement du 27 avril 2017 -tribunal de commerce de LILLE – RG n° 2015019099
APPELANTE
SARL ALTALYS PROPRETE
Ayant son siège social […]
parc d’Activités de la Gare
[…]
N°SIRET : 450 703 244
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
Ste EMIL FREY MOTORS FRANCE […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […]
[…]
Venant aux droits de SAS GGBA
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 325 963 874
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SARL MONDIAL DIFFUSION
SARL ayant son siège social […], […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
Représentées par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline CLEMENT-BIGORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D781
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F-G H, présidente.
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme F-G H, présidente de chambre,
Mme Rachel LE COTTY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F-G H, présidente de chambre et par Mme D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
L’activité commerciale principale de la société Altalys Propreté est le nettoyage industriel de tout type de locaux. La société Mondial Diffusion, ancienne filiale du groupe GGBA, a été radiée suite à une transmission universelle de patrimoine à la société GGBA le 28 février 2019.
La société Mondial diffusion a conclu un contrat avec M. X aux droits duquel vient la société Altalys Propreté, portant sur des prestations de nettoyage de ses locaux. Le contrat signé le 5 juin 2007 prévoyait une durée d’exécution de 1 an avec tacite reconduction sauf dans l’hypothèse où le contrat serait dénoncé par l’une des parties. Cette dénonciation devait intervenir en respectant un préavis précédant la date d’anniversaire du contrat.
Par lettre recommandée en date du 2 novembre 2012 avec avis de réception, la société GGBA agissant pour sa filiale, a notifié la résiliation du contrat à la société Altalys Propreté, à titre conservatoire en fixant « sans nouvel accord signé avant la fin de l’année», la date de résiliation au 15 février 2013.
Par lettre recommandée en date du 05 février 2013 avec avis de réception, la société Pro Impec a informé la société Altalys qu’elle s’occuperait dorénavant des prestations dont celle-ci était précédemment en charge.
Par lettre recommandée en date du 23 mai 2014 avec avis de réception, la société Mondial diffusion a confirmé à la société Altalys que suite à l’impossibilité de parvenir à une conciliation, ses prestations prendraient fin à titre définitif au 31 août 2014.
Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2015, la société Altalys a fait assigner la société Mondial diffusion devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de la voir condamnée à lui verser les sommes de 8.815,76 euros au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies, correspondant à 12 mois de préavis et 4.419,77 euros au titre des factures des mois de mai 2013 à septembre 2014 avec intérêts au taux de l’article L.442-6 du code de commerce avec capitalisation à compter de l’échéance de la facture impayée.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de commerce de Lille a :
— condamné Mondial diffusion à payer à Altalys les factures de mai 2013 à septembre 2014, soit la somme de 4419,77 ', avec intérêts conventionnels au taux de l’article L.441-6 du
code de commerce avec capitalisation à compter de l’échéance de chaque facture impayée,
— débouté Altalys de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— fait masse des frais et dépens qui seront supportés à parts égales entre les parties
Par déclaration du 26 janvier 2018, la société Altalys Propreté a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a débouté la société Altalys propreté de ses demandes suivantes:
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l’article L. 442-6 du code de commerce,
— constater, dire et juger que mondial diffusion a rompu brutalement ses relations commerciales avec Altalys au sens de l’article L.442-6 du code de commerce,
— constater, dire et juger que Mondial diffusion n’a pas respecté les termes des contrats litigieux,
— constater, dire et juger que le préavis accordé par Mondial diffusion est insuffisant,
— fixer la durée du préavis qui aurait dû être respecté par Mondial diffusion à 12 mois,
— condamner Mondial diffusion à payer à Altalys la somme de 8.815,76 euros en réparation de son préjudice subi,
— condamner Mondial diffusion à payer à Altalys la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Mondial diffusions aux entiers frais et dépens.
Et en ce qu’il a fait masse des dépens qui seront supportés à parts égales entre les parties, taxés et liquidés à la somme de 81,22 euros (en ce qui concerne les frais de greffe)
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2020, la société Altalys Propreté demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil applicables à la cause,
Vu les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce,
— dire et juger la société Altalys propreté recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 27 avril 2017 en ce qu’il a condamné la société GGBA S.A.S venant aux droits de la société Mondial diffusion à payer à la société Altalys propreté la somme de 4.419,77 euros au titre des factures des mois de mai 2013 à septembre 2014 demeurées impayées, avec intérêts conventionnels au taux de l’article L. 441-6 du code de commerce avec capitalisation, à compter de l’échéance de chaque facture impayée,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole en ce qu’il a débouté la société Altalys propreté du surplus de ses demandes, fins et conclusions ainsi qu’en ce qu’il l’a condamné au paiement des entiers frais et dépens.
En conséquence,
— débouter la société GGBA venant aux droits de la société Mondial diffusion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— dire et juger que la société GGBA venant aux droits de la société Mondial diffusion a rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Altalys, au sens de l’article
L. 442-6 du code de commerce,
— dire et juger que la société GGBA venant aux droits de la société Mondial diffusion n’a pas respecté les termes des contrats litigieux,
— dire et juger que le préavis accordé par la société GGBA venant aux droits de la société Mondial diffusion est insuffisant,
— fixer la durée de préavis qui aurait dû être respectée par la société GGBA venant aux droits de la société Mondial diffusion à 12 mois,
— condamner la société GGBA venant aux droits de la société Mondial diffusion à payer à la société Altalys la somme de 8.815,76 euros en réparation de son préjudice subi,
— condamner la société GGBA venant aux droits de la société Mondial diffusion à payer à la société Altalys la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société GGBA venant aux droits de la société Mondial diffusion à payer à la société Altalys la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GGBA venant aux droits de la société Mondial diffusion aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 février 2020, la société Mondial Diffusion aux droits de laquelle vient la société GGBA demande à la cour de :
— recevoir la société mondial diffusion en son appel incident,
— débouter la société Altalys de ses demandes, fins, et conclusions.
— condamner la société Altalys au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile .
Par écritures notifiées par le RPVA le 12 mai 2021, la société Emil Frey Motors France a conclu pour indiquer qu’elle venait désormais aux droits de la société GGBA.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’extrait Kbis de la société GGBA que celle-ci a fait l’objet d’un apport de son patrimoine à la société Emil Frey Motors France dans le cadre d’une fusion par acte du 17/12/2020 et que cette dernière vient aux droits de la société GGBA venant elle même aux droits de la société Mondial Diffusion,
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Altalys Propreté fait valoir que la société GGBA n’a pas respecté le délai contractuel de résiliation du contrat, soit quatre mois avant la date anniversaire, que les relations se sont poursuivies au-delà de l’année 2012, rendant sans objet la lettre de résiliation du 2 novembre 2012, que le contrat a été rompu de matière brutale sans le respect d’un préavis suffisant ce qui justifie l’indemnisation du préjudice subi, les relations s’étant poursuivies durant 10 ans.
La société GGBA répond qu’elle a respecté un préavis raisonnable lors de la résiliation du contrat, qu’aucune pièce n’établit qu’un nouvel accord soit venu se substituer au contrat d’origine, qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur la durée du préavis ce qui a conduit la société Altalys Propreté à mettre un terme à ce préavis en respectant un nouveau délai, que le préavis a duré près de 19 mois ce qui excède manifestement les exigences de la loi.
L’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
La société Mondial Diffusion à laquelle a succédé La société GGBA justifie de la signature d’un contrat en date du 5 juin 2007 avec M. X, artisan en nettoyage. Elle revendique des relations depuis l’année 2002 ce que reconnaît la société Mondial Diffusion aux termes du courrier de résiliation du contrat. L’existence de relations établies n’impliquant pas l’existence d’un contrat, il y a lieu de constater que les relations entre les parties ont débuté en 2002.
Par lettre recommandée du 02.11.2012 avec avis de réception, M. C, représentant la société Mondial Diffusion a résilié le contrat dans les termes suivants :
« Je soussigné, A-B C (') demande par la présente, la résiliation à titre conservatoire du contrat qui nous lie. Je vous invite à prendre contact avec notre Directeur, Y Z, afin de rediscuter des termes de ce contrat. Conformément au contrat signé avec l’entreprise X en février 2002, sans nouvel accord signé avant la fin d’année, la résiliation prendra effet au 15 février 2013.»
Par courrier du 05 février 2013, la société PRO IMPEC informait la société Altalys Propreté de ce que l’ensemble des contrats anciennement détenus par elle pour le Groupe GGBA, lui avaient été confiés à compter du 15 février 2013.
Par lettre recommandée du 05 février 2013, le conseil de la société ALTALYS PROPRETE rappelait au Groupe GGBA les conséquences de la rupture brutale des relations et sollicitait l’indemnisation du préjudice subi.
Les relations se poursuivaient entre les parties jusqu’à l’envoi le 23 mai 2014 par la société Mondial Diffusion d’un courrier recommandé avec avis de réception informant sa cocontractante, de la résiliation du contrat, à compter du 31 août 2014 dans les termes suivants :
« Nous revenons vers vous compte tenu de l’impossibilité pour notre conseil d’obtenir une réponse du vôtre suite aux tentatives de conciliation intervenues dans ce dossier.
Par contrat du 2 janvier 2012, renouvelable par tacite reconduction, nous avons confié à Mr X, artisan en nettoyage, aux droits duquel vous vous trouvez, le nettoyage de nos locaux, […], […].
Nous avons, conformément au contrat qui nous lie, résilié le contrat en respectant le préavis contractuel de quatre mois, à effet du 15 février 2013. Vous êtes intervenu auprès de nous pour faire valoir les difficultés que la rupture du contrat risquerait d’entrainer pour votre société. Nous avons dès lors accepté de proroger le préavis qui se poursuit toujours à l’heure actuelle. Vous comprendrez qu’il n’est pas possible, à notre société, de tergiverser davantage. Nous vous confirmons donc que vos prestations prendront fin, à titre définitif, le 31 août 2014 ».
Par courrier du 3 septembre 2014, la société Mondial Diffusion confirmait la résiliation du contrat et indiquait que la société Pro Impec était désormais chargée des prestations nettoyage.
Si la société GGBA relate l’existence de discussions entre les parties quant aux modalités de la rupture, aucun courrier n’a été échangé prévoyant un allongement du préavis.
La société GGBA ne justifie pas de l’appel d’offres qu’elle a organisé et qui aurait motivé la rupture des relations commerciales. Les relations se sont poursuivies durant plusieurs mois postérieurement à la première résiliation, la société Altalys Propreté l’analysant comme la poursuite des relations commerciales et la société GGBA comme l’octroi d’un préavis supplémentaire.
Si les parties se sont rencontrées, la société GGBA indique qu’aucun accord n’est intervenu sur la prolongation du préavis et la poursuite des relations durant 19 mois suite à la première résiliation ne
peut être assimilée à l’exercice d’un préavis. En l’absence d’accord entre les parties, seul doit être pris en compte le préavis notifié et effectué qui a mis fin aux relations. En présence de deux résiliations, et la poursuite du contrat entre ces deux résiliations pendant 19 mois, seule la seconde résiliation qui a été effective doit être prise en compte.
Les relations ont duré de février 2002 jusqu’au 23 mai 2014, date de la résiliation effective du contrat.
La société Altalys Propreté évoque que le groupe GGBA représente 20 % de son chiffre d’affaires en terme de prestations ce qui ne caractérise pas un état de dépendance.
Compte tenu de la durée de la relation et de la nature de l’activité de nettoyage industriel, la société Altalys Propreté aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée de 10 mois ce qui équivaut à une rupture brutale des relations commerciales, le préavis accordé étant insuffisant au regard de la durée totale de la relation commerciale pour permettre à la société Altalys Propreté de réorganiser son activité.
Seule peut être pris en compte la durée du préavis accordée lors de la résiliation notifiée le 23 mai 2014 soit trois mois et huit jours.
La société GGBA doit donc indemniser la société Altalys Propreté pour le reliquat de préavis non accordé soit six mois et 22 jours.
Le gain manqué résultant de l’insuffisance de préavis accordé à la société Altalys Propreté, sera calculé sur la base de la moyenne du chiffre d’affaires réalisée par celle-ci durant les deux dernières années d’exercice multipliée par la marge brute.
La société Altalys Propreté produit une attestation comptable en date du 09/10/2015 non contredite par des pièces pertinentes et justifiant des chiffres d’affaires suivants entre les deux sociétés :
2011 : 8626 ' (7 mois)
2012 : 14 193 ' (12 mois)
2013 : 15 028 ' (12 mois)
2014 : 10 495 ' ' (8 mois)
et d’un taux de marge brute de 56 %.
La société Altalys Propreté a réalisé un chiffre d’affaires moyen mensuel de 15028 ' /12 mois = 1252 ' en 2013 et de 10 495 ' /8 mois = 1312 ' en 2014 soit une moyenne de 1282' X 6 mois soit 7692 euros et 22 jours soit ( 1282 ' / 30 jours X 22 jours ) = 940 ' soit un total de 8632 euros.
A ce résultat, il y a lieu d’appliquer une marge brute de 8632 ' X 56% = 4834 euros
La société GGBA devra verser à la société Altalys Propreté la somme de 4834 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’insuffisance de préavis.
Sur le solde de la facture demeurée impayée
La société Altalys Propreté réclame le paiement de la somme de 4419,17euros au titre des factures impayées et la société GGBA reconnaît devoir la somme de 3190,56 euros en indiquant que le prestataire ne justifie pas des prestations réalisées.
Les prestations à réaliser et leur coût sont expressément prévus au contrat signé entre les parties ; il est également communiqué les factures établies mensuellement, le relevé de comptes récapitulant les sommes dues et les versements effectués ainsi qu’ un extrait du grand livre du compte client de la société Mondial Diffusion.
Par lettre recommandée en date du 23 septembre 2014 avec avis de réception, la société Altalys Propreté a mis en demeure la société Mondial Diffusion d’avoir à régler le solde dû d’un montant de 4419,17euros.
La société GGBA verse aux débats le compte fournisseur « société Altalys Propreté » ; le solde au 30/12/2014 s’élève à la somme de 4419,17euros réclamée par la société Altalys Propreté. Il est rajouté sur ce compte un versement à cette dernière d’un montant de 1229,21euros en date du 30/09/2014 dont la preuve n’est pas rapportée par la société GGBA. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société Altalys Propreté à hauteur de la somme de 4419,17euros.
Aux termes des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Il est mentionné sur les factures dues la mention suivante : « passé la date déchéance, une pénalité de retard sera calculé au taux légal en vigueur – loi 2008-776 du 4 août 2008»
La somme due sera augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce, dans sa verson antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019.
Les intérêts dus pour une année entière produiront des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 26 novembre 2015, date de l’assignation.
Sur les frais accessoires
La société GGBA assumera la charge des dépens de première instance et d’appel et versera à la société Altalys Propreté la somme de 4000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la société Emil Frey Motors France vient aux droits de la société GGBA venant elle même aux droits de la société Mondial Diffusion,
Confirme le jugement, en ce qu’il a condamné la société Mondial Diffusion à payer à la société Altalys Propreté la somme de 4419,77 ', avec intérêts au taux de l’article L.441-6 du code de commerce à compter de la date d’échéance de la facture et capitalisation des intérêtsdus pour une année entière,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la capitalisation des intérêts sera calculée à compter du 26 novembre 2015,
Dit que la société GGBA a rompu brutalement les relations commerciales établies qu’elle entretenait avec la société Altalys Propreté,
Dit que la société Altalys Propreté aurait dû bénéficier d’un préavis d’une durée de 10 mois,
Condamne la société GGBA à verser à la société Altalys Propreté la somme de 4834 euros en réparation du préjudice subi, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société GGBA aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société GGBA à verser à la société Altalys Propreté la somme de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
D E F-G H
Greffière Présidente
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