Infirmation 25 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 25 mars 2022, n° 20/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 décembre 2019, N° 18/00245 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 384/22
N° RG 20/00036 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S2A7
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Décembre 2019
(RG 18/00245 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Jonathan I RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. AMBULANCE BAVAY DOUALLE
[…] de l’activité de la Vallée de l’Escaut représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Février 2022
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : CONSEILLER
A B : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Janvier 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a été engagé par la société Ambulance Bavay Doualle, pour une durée indéterminée à compter du 21 juin 2014, en qualité d’auxiliaire ambulancier.
Monsieur X a été placé en arrêt maladie du 7 septembre 2015 au 29 septembre 2017, avant d’être déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Par courrier du 15 novembre 2017, la société Ambulance Bavay Doualle a notifié à Monsieur X son licenciement pour inaptitude.
Le 25 juillet 2018, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du10 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a prononcé la nullité de la requête introductive d’instance et condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur Y X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2020, Monsieur Y X demande l’infirmation du jugement.
Il demande à la cour d’écarter la nullité de la requête introductive d’instance, de renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Valenciennes, de condamner la société Ambulance Bavay Doualle aux paiements des sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, et 2 000 euros au titre de ceux engagée en cause d’appel.
Monsieur X retient que la société Ambulance Bavay Doualle ne démontre l’existence d’aucun grief résultant du défaut de mention de la date de et du lieu de naissance, de la nationalité et de la profession du demandeur dans l’acte introductif d’instance. Il fait valoir qu’il a procédé à la régularisation de cette irrégularité dans le cadre de ses conclusions en première instance datées du 11 avril 2019. Il ajoute que ces informations étaient parfaitement connues par l’employeur car portées sur son contrat de travail. Il relève que la cour qui écarte l’irrégularité de l’acte introductif d’instance doit renvoyer les parties devant les premiers juges afin de leur permettre de bénéficier du double degré de juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2020, la société Ambulance Bavay Doualle demande la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle soutient que la demande de Monsieur X aux fins de renvoi de l’affaire devant le conseil des prud’hommes est irrecevable. Elle demande à la cour de constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande de condamnation la visant. Elle sollicite la condamnation de Monsieur X à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
La société Ambulance Bavay Doualle fait observer que l’acte introductif d’instance ne précisait ni la date et le lieu de naissance du salarié, ni la nationalité ni encore la situation professionnelle de celui-ci. Elle fait valoir que l’absence de ces mentions doit être sanctionnée par la nullité de cet acte dans la mesure où elle empêche le défendeur de faire exécuter toutes mesures utiles pour conserver ses droits. Elle fait observer que, sans informations complètes quant à l’identité du demandeur, aucune recherche n’est possible sur la situation de la personne. Elle ajoute que, sans information sur la situation professionnelle du demandeur, il est difficile d’analyser les risques d’insolvabilité ou d’apprécier l’éventuel préjudice subi par le salarié. Elle estime qu’il importe peu que ces mentions aient pu être précisées ultérieurement par le demandeur.
A titre subsidiaire, elle soutient que la cour n’a pas le pouvoir de renvoyer l’affaire aux premiers juges, qu’il appartient aux seules parties de les saisir à nouveau. Elle considère que seul l’effet dévolutif de l’appel peut s’appliquer, que toutefois la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande de condamnation au fond.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
L’article R.1452-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
L’article 58 du code de procédure civile précise que la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité, notamment, pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il n’est nullement contesté que l’acte introductif d’instance ne portait l’indication ni du lieu et de la date de naissance, ni de la nationalité ni de la profession du demandeur.
Toutefois, la société Ambulance Bavay Doualle se borne à évoquer de potentiels griefs comme l’impossibilité pour le défendeur de 'faire exécuter toutes mesures utiles pour conserver ses droits', ou encore, de mener des recherches sur la situation de la personne afin 'd’analyser les risques d’insolvabilité ou d’apprécier l’éventuel préjudice subi par le salarié'. Elle n’apporte la démonstration concrète d’aucune désorganisation effective dans sa défense résultant de la méconnaissance des formalités susvisées, alors que, d’une part, s’agissant d’une instance prud’homale, elle détenait plusieurs informations concernant l’identité du demandeur qui avait été son salarié, comme sa date et son lieu de naissance ainsi que sa nationalité, mentionnées sur le contrat de travail ayant lié les parties, et d’autre part, l’ensemble des données requises lui ont été communiquées dans le cadre des premières conclusions du demandeur.
Il s’ensuit que, faute de preuve d’un grief causé par les irrégularités constatées, la nullité de l’acte introductif d’instance ne peut être prononcée.
Par infirmation du jugement entrepris, le moyen de nullité sera donc rejeté et la demande formée par le salarié déclarée recevable.
L’article 568 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Le jugement dont appel ne s’est prononcé que sur la nullité de l’acte introductif d’instance et les dépens.
L’évocation par la cour d’appel des points non jugés en première instance constitue une faculté et non une obligation pour la juridiction d’appel.
Or, Monsieur X demande à bénéficier du double degré de juridiction.
C’est à tort que les premiers juges ont mis fin à l’instance. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur X aux dépens.
La cour ayant infirmé le jugement en toutes ses dispositions, les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de l’intimée.
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande visant à prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens du jugement du 10 décembre 2019,
Renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Valenciennes ,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Ambulance Bavay Doualle aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E F G H 1. I J K L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Condamnation ·
- Actif
- Bâtiment ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Rente ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Utilisation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Autoroute ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Terrain à bâtir ·
- Sociétés ·
- Devis
- Sociétés ·
- Service ·
- Matériel ·
- Bon de commande ·
- Loyer ·
- Photocopie ·
- Contrat de location ·
- Dire ·
- Commande ·
- Pièces
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Reproduction ·
- Éditeur ·
- Ouvrage ·
- Auteur ·
- Droit moral ·
- Prix ·
- Publication ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Profession libérale ·
- Biens ·
- Bien immobilier
- Sociétés civiles ·
- Mesure d'instruction ·
- Gestion ·
- Comptable ·
- Demande d'expertise ·
- Associé ·
- Audit ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Compte
- Air ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Côte ·
- Levage ·
- Dalle ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Site
- Arrêt de travail ·
- Contrat de prévoyance ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Garantie ·
- Sécurité ·
- Pension d'invalidité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.