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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 19 mai 2022, n° 20/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 28 janvier 2020, N° 17/01144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/535
N° RG 20/01094 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S5RU
Jugement (N° 17/01144) rendu le 28 janvier 2020 par le président du tj de Dunkerque
APPELANTE
Madame [N] [E]
née le 21 septembre 1979 à Dunkerque (59140) – de nationalité française
10 Avenue Jean Baptiste Lebas
59210 Coudekerque-branche
Représentée par Me Isabelle de Lylle, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France – banque coopérative régie par les articles l.512-85 et suivants du code monétaire et financier – société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance – capital social de 1 000 000 000 € – 383 000 692 rcs Lille Métropole – code naf 6419 z – n° tva intracommunautaire fr34383000692 – intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’orias sous le numéro 07 008 031 – titulaire de la carte professionnelle «transaction sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs »
n° cpi 8001 2016 000 009 207 délivrée par la cci Grand Lille – garantie financière: cegc, 16 rue Hoche, tour Kupka b – tsa 39999 92919 La Défense cedex venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe – rcs Métropole 383 089 752, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualité audit siège
135, pont de Flandres
59777 Euralille
Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque
Monsieur [T] [C]
né le 10 octobre 1972 à Arras – de nationalité française
Hameau Romprey
21290 Bure les Templiers
N’a pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 02 mars 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2022
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte notarié en date du 22 décembre 2009, la SCI [C], représentée par ses deux associés M. [T] [C] et Mme [N] [E], a acquis la propriété d’un immeuble a rénover situé à Coudekerque Branche, 170, rue Ghesquiere, au prix principal de 80.000 euros.
Par cet acte, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE a prêté a la SCI [C] la somme de 146.951 euros, garantie par l’inscription de privilège de vendeur et l’inscription de privilège de prêteur a hauteur de 80 000 euros et par l’inscription d’hypothèque conventionnelle de 66 951 euros, remboursable après un différé de 13 mois, en 239 mensualités de 1013,99 euros, assurance comprise, au taux fixe de 4,27 %.
Ce prêt avait été accepté par acte sous seing privé en date du ler décembre 2009, et le préteur se prévaut de deux actes de cautionnement établis par Mme [N] [E] et M. [T] [C] le même jour, à hauteur de 191.036,30 euros chacun.
Alléguant la défaillance de l’emprunteur et des cautions, ainsi que la déchéance du terme du prêt, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE par acte d’huissier en date du 28 avril 2017, a fait assigner en justice M. [T] [C] et Mme [N] [E],, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1905 et suivants du Code civil, ainsi que 2298 et suivants, et 1123 du même code :
— la condamnation solidaire des défendeurs a lui payer la somme de 137 541,77 euros avec intérêts au taux contractuel sur le principal de 126.480,59 euros a compter du 9 mars 2017 et au taux contractuel majoré de cinq points conformément aux dispositions de l’article 15 des conditions générales du prêt jusqu’au parfait paiement,
et les intérêts légaux sur le principal de 2529,06 euros a compter du 27 juin 2016 et jusqu’au parfait paiement,
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de ce jugement,
— la condamnation solidaire de M. [T] [C] et Mme [N] [E] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par suite d’une opération de fusion-absorption, LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE est venue aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE.
Le 28 août 2017, le préteur a perçu la somme de 95.000 euros, prix de la vente du bien de la SCI.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2017, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a dénoncé a Mme [N] [E] le dépôt d’une inscription d’hypothèque provisoire sur un immeuble lui appartenant situé a Coudekerque-Branche, 10 avenue Jean-Baptiste Lebas.
Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque, a:
— condamné Mme [N] [E] et M. [T] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 45.098,16 euros, avec intérêts au taux de 9,27 % a compter du 29 août 2017,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement,
— débouté la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit prononcée solidairement et de sa demande d’indemnité de procédure,
— débouté Mme [N] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [N] [E] et M. [T] [C] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2020, Mme [N] [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
'' condamné Mme [N] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 45.098,16 euros, avec intérêts au taux de 9,27 % a compter du 29 août 2017,
'' et condamné Mme [N] [E] aux dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 29 septembre 2020, de Mme [N] [E] et tendant à voir:
'DIRE mal jugé bien appelé
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en date du 28 janvier 2020;
A titre principal
DIRE que la signature apposée sur l’acte de cautionnement versé aux débats par la
CAISSE D’EPARGNE ne correspond pas à celle de Madame [E] ;
DIRE que le cautionnement dont se prévaut la CAISSE D’EPARGNE est nul et de nul effet ;
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER l’acte de cautionnement produit aux débats comme étant nul et de
nul effet comme ne respectant pas le formalisme légal obligatoire ;
En tout état de cause
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE à verser à Madame [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de procédure de 1 ère instance ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE à verser à Madame [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de procédure en cause d’appel ;
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE aux dépens de 1 ère Instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Isabelle DE LYLLE.'
Vu les dernières conclusions de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE en date du 26 octobre 2021, et tendant à voir:
'Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Madame [E] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE le 28 janvier 2020.
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [N] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe la somme de 45.098,16 euros outre les intérêts au taux du prêt majoré de cinq points soit 9,27% l’an à compter du 29 août 2017 et ce jusqu’à parfait paiement, outre les dépens et rejeté sa demande au titre de l’article 700 CPC.
Débouter Madame [E] de toutes ses demandes fins et conclusions.
La condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.'
Pour sa part M. [T] [C] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
— MOTIFS DE LA COUR:
Dans le cas présent Mme [N] [E] affirme avec la plus farouche énergie n’être pas l’auteur de la signature figurant sur l’acte de cautionnement en cause versé par la CAISSE D’EPARGNE.
L’objectivité commande de constater qu’en l’espèce une simple vérification d’écriture apparaît insuffisante pour déterminer avec certitude si une telle signature émane ou pas de Mme [N] [E].
Or, la cour sur ce point ne saurait statuer dans le flou, le clair obscur et l’approximation.
Une bonne justice commande donc d’ordonner une expertise en écriture, l’expert commis ayant pour mission en sollicitant le cas échéant tous documents de comparaison utile de déterminer si la signature attribuée à Mme [N] [E] et figurant sur l’acte de cautionnement litigieux émane bien ou non de Mme [N] [E].
Il convient dans l’attente de cette mesure d’instruction de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, avant dire droit au fond et par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE UNE EXPERTISE EN ÉCRITURE, et dit qu’il y a lieu de commettre à cet effet Mme [Z] [W], expert en écritures près la cour d’appel de Douai laquelle aura pour mission en sollicitant le cas échéant tous documents de comparaison utiles de déterminer si la signature attribuée à Mme [N] [E] et figurant sur l’acte de cautionnement litigieux émane bien ou non de Mme [N] [E],
— DIT que l’expert commis devra déposer son rapport d’expertise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine,
— DIT que l’expertise se réalisera aux frais avancés de Mme [N] [E],
— FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à hauteur de la somme de 1.000 euros étant précisé qu’elle devra être acquittée à la régie de la cour dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent arrêt, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de droit du défaut de consignation,
— DIT que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise il convient de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
— RENVOIE l’affaire à la mise en état du 02 Novembre 2022,
— RÉSERVE les dépens d’appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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