Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 30 sept. 2021, n° 21/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02761 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2021, N° 2020051054 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02761 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDD3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2021 -Président du tribunal de commerce de PARIS 04 – RG n° 2020051054
APPELANTS
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
S.A.S. FRANCE FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés par Me Augustin DOULLET de l’AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P542
INTIMEE
S.A.S. YELLOZ GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie GOIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y-Z X est associé unique de la SAS France Finance, elle-même, associée unique de la société Y Holding.
Par contrat du 18 décembre 2019, la SAS Yelloz Group a consenti une promesse de cession de ses 308.860 actions, représentant 80% du capital et des droits de vote de la société Yelloz Components.
La promesse prévoyait qu’en cas de réalisation de la cession, la société France Finance ou toute autre personne qu’elle se substituerait devrait verser la somme de 300.000 euros 'après un délai de 24 mois à compter de la réalisation par ordre de virement ou chèque de banque, somme dont le promettant consentira à la date de réalisation un crédit vendeur au bénéficiaire'.
Le 18 février 2020, un acte de cession de titres a été signé, qui prévoit que :'L’ensemble des conditions suspensives stipulées dans la convention de promesse ayant été satisfaites, France Finance a décidé de lever la promesse de cession qui lui a été consentie et conformément à l’article VII de la convention de promesse, France Finance s’est substitué le cessionnaire dans l’exécution de ladite promesse'. L’acte prévoyait également qu’un crédit vendeur de 300.000 euros était consenti par la société Yelloz Groupe dans les termes suivants: 'le prix de ladite cession est payé selon les modalités suivantes (…) À hauteur de 300.000 euros (trois cent mille euros) versé dans les 24 mois de la date des présentes par ordre de virement ou chèque de banque, somme dont le promettant consentira à la date de réalisation un crédit vendeur au bénéficiaire'
Ce même jour, une lettre contenant 'engagement de constituer un nantissement de compte- titres sur les titres de Y Holding et promesse de nantissement de compte titres sur les titres de France Finance’ pour une période de 60 mois à compter de sa signature, au profit de la société Yelloz Groupe, a été signée par M. X et la société France Finance.
Le 30 juillet 2020, une convention de nantissement sur les titres de Y Holding a été conclue, aux termes de laquelle la société France Finance a consenti d’affecter en nantissement le compte titres portant sur les titres qu’elle détient dans le capital de la société Y Holding en garantie du Crédit Vendeur.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2020, la société Yelloz Group a levé l’option dans les termes suivants: 'Nous nous référons à la promesse de nantissement de votre compte titres ouvert dans les
livres de la société France Finance que vous nous avez consentis suivant acte du 18 février 2020. Par la présente, nous vous confirmer notre décision d’exercer cette promesse. En conséquence, nous vous demandons dans un délai maximal de 15 jours à compter de la réception des présentes de procéder au nantissement de compte titres et de nous en justifier, notamment par la production des attestations requises'.
Par courrier en date du 30 octobre 2020, M. X a refusé de procéder au nantissement aux motifs que :
— le contrat de cession du 18 février 2020 devait être rectifié car le crédit-vendeur n’y est pas stipulé dans les mêmes termes que ceux de la promesse de cession du 18 décembre 2019 ;
— le nantissement n’est plus nécessaire compte tenu des garanties dont bénéficie par ailleurs la société Yelloz Group.
Par exploit du 9 décembre 2020, la société Yelloz Group a fait assigner M. X et la société France Finance devant le juge des référés, afin de lui demander de :
— enjoindre à M. X de mettre en place le nantissement du compte-titres qu’il détient dans les livres de la société France Finance au bénéfice de la société Yelloz Group par la remise à cette dernière d’une déclaration de nantissement conforme aux dispositions de l’article 211-20 du code monétaire et financier et aux dispositions des articles D. 211-10 et suivants du code monétaire et financier ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce, jusqu’à la conclusion de l’acte de nantissement ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— dire que l’ordonnance sera opposable à la société France Finance ;
— condamner M. X à payer à la société Yelloz Group la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Régulièrement assignés, M. X et la société France Finance n’ont pas comparu, et n’étaient pas représentés.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— enjoint M. X de mettre en place le nantissement du compte titres qu’il détient dans les livres de la société France Finance au bénéfice de la société Yelloz Group par la remise à cette dernière d’une déclaration de nantissement conforme aux dispositions de l’article 211-20 du code monétaire et financier et aux dispositions des articles D. 211-10 et suivants du code monétaire et financier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 30 jours ;
— laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ;
— dit que l’ordonnance sera opposable à la société France Finance ;
— condamné M. X à payer à la société Yelloz Group la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— rejeté le surplus de la demande.
Par déclaration en date du 10 février 2021, M. X et la société France Finance ont interjeté appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 22 juin 2021, M. X et la société France Finance demandent à la cour de :
Vu les articles 472, 16 alinéa 2, 873 alinéa 2 et 32-1 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2021 en ce qu’elle a :
• enjoint à M. X de mettre en place le nantissement du compte titres qu’il détient dans les livres de la société France Finance au bénéfice de la société Yelloz Group par la remise à cette dernière d’une déclaration de nantissement conforme aux dispositions de l’article 211-20 du code monétaire et financier et aux dispositions des articles D. 211-10 et suivants du code monétaire et financier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 30 jours ;
• laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ;
• dit que l’ordonnance sera opposable à la société France Finance ;
• condamné M. X à payer à la société Yelloz Group la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
A titre principal :
Vu l’accord des parties sur la date d’exigibilité du remboursement du crédit vendeur,
— fixer au 18 février 2022 la date à laquelle la société Yelloz Group pourra exiger le remboursement du crédit-vendeur objet du nantissement réalisé par M. X ;
— en conséquence, enjoindre M. X de mettre en place le nantissement du compte titres qu’il détient dans les livres de la société France Finance au bénéfice de la société Yelloz Group par la remise à cette dernière d’une déclaration de nantissement conforme aux dispositions de l’article 211-20 du code monétaire et financier et aux dispositions des articles D. 211-10 et suivants du code monétaire et financier en garantie du crédit-vendeur dont le remboursement ne pourra être sollicité par la société Yelloz Group avant le 18 février 2022 ;
— débouter la société Yelloz Group du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la société Yelloz Group de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner la société Yelloz Group à payer à la société France Finance et à M. X des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 10 000 euros chacun pour procédure abusive ;
— condamner la société Yelloz Group à payer à la société France Finance et à M. X une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
M. X et la société France Finances exposent en substance les éléments suivants :
— La promesse de cession indique que le crédit-vendeur sera exigible 'après un délai de 24 mois à compter de la réalisation de la cession'.
— Le président de la société Yelloz Group a reconnu que l’acte de cession, qui stipule que le crédit-vendeur devra être payé 'dans un délai de 24 mois', contient une erreur matérielle.
— Par conséquent, comme le reconnaît d’ailleurs la société Yelloz Group, la date d’exigibilité du crédit-vendeur est bien le 18 février 2022.
— Tant que cette erreur matérielle n’était pas rectifiée, M. X ne pouvait pas procéder au nantissement de titres, et c’est à tort que le premier juge a retenu que l’existence de cette erreur matérielle dans l’acte de cession ne constituait pas une contestation sérieuse.
— La cour doit donc fixer au 18 février 2022 la date d’exigibilité du crédit-vendeur pour que M. X puisse procéder au nantissement de titres.
— La société Yelloz Group, qui ne pouvait ignorer l’existence de cette erreur matérielle, sera condamnée à leur payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 28 juin 2021, la société Yelloz Group demande à la cour de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, l’article 1103 du code civil, l’article 910-4 du code de procédure civile
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— déclarer irrecevable la demande de M. X et de la société France Finance formulée
pour la première fois le 22 juin 2021 visant à voir :
• fixer au 18 février 2022 la date à laquelle la société Yelloz Group pourra exiger le remboursement du crédit-vendeur objet du nantissement réalisé par M. X ;
• enjoindre M. X de mettre en place le nantissement du compte titres qu’il détient dans les livres de la société France Finance au bénéfice de la société Yelloz Group par la remise à cette dernière d’une déclaration de nantissement conforme aux dispositions de l’article 211-20 du code monétaire et financier et aux dispositions des articles D. 211-10 et suivants du code monétaire et financier en garantie du crédit-vendeur dont le remboursement ne pourra être sollicité par la société Yelloz Group avant le 18 février 2022 ;
— débouter M. X et la société France Finance de l’ensemble de leurs demandes, fins
et conclusions ;
— condamner M. X et la société France Finance à payer à la société Yelloz Group la somme de
6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Yelloz Groupe expose en résumé ce qui suit :
— La promesse de nantissement consentie par M. X au profit de la société Yelloz Group n’est assortie d’aucune condition de sorte qu’il suffisait que la société Yelloz Group lève l’option par lettre recommandée, ce qu’elle a fait.
— Contrairement à ce qu’indique M. X, il n’y a jamais eu de débat sur la date d’exigibilité du crédit-vendeur, qui est bien celle du 18 février 2022.
— Cette date d’exigibilité n’a cependant aucune conséquence sur le droit incontestable de la société Yelloz Group de lever l’option et d’obtenir le nantissement de titres à son bénéfice et c’est sans aucune preuve que M. X affirme que le nantissement promis était subsidiaire et n’était conçu que comme une alternative à d’autres garanties.
— En tout état de cause, le litige n’a plus lieu d’être puisque le nantissement a été conclu le 8 février 2021.
— La demande d’injonction (contre lui-même) formulée par M. X dans ses conclusions du 22 juin 2021 est irrecevable puisqu’en effet, cette demande n’était pas formulée dans ses conclusions du 2 avril 2021 et qu’aucun fait nouveau n’est survenu depuis.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— sur la recevabilité des demandes formulées par les appelants aux termes de leurs écritures signifiées le 22 juin 2021
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que:
'À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 4 du code de procédure civile prévoit pour sa part que la demande se définit comme l’allégation en justice qui constitue l’objet, juridiquement protégé du litige.
Par conséquent la demande nouvelle est bien celle qui tend à modifier les droits des parties concernées ou l’objet des litiges.
En l’espèce il est soutenu par la société Yelloz Group que les écritures des appelants comporteraient une demande nouvelle aux termes de leurs dernières écritures du 22 juin 2021, qui ne figurait pas dans leurs écritures du 2 avril 2021.
Précisément, lesdites écritures comportent la prétention suivante, qui n’était pas formulée aux termes
de leurs écritures du 2 avril 2021:
'A titre principal :
Vu l’accord des parties sur la date d’exigibilité du remboursement du crédit vendeur,
- fixer au 18 février 2022 la date à laquelle la société Yelloz Group pourra exiger le remboursement du crédit-vendeur objet du nantissement réalisé par M. X ;
- en conséquence, enjoindre M. X de mettre en place le nantissement du compte titres qu’il détient dans les livres de la société France Finance au bénéfice de la société Yelloz Group par la remise à cette dernière d’une déclaration de nantissement conforme aux dispositions de l’article 211-20 du code monétaire et financier et aux dispositions des articles D. 211-10 et suivants du code monétaire et financier en garantie du crédit-vendeur dont le remboursement ne pourra être sollicité par la société Yelloz Group avant le 18 février 2022 ;
- débouter la société Yelloz Group du surplus de ses demandes '.
Ces conclusions demandaient également l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2021.
Toutefois, il ressort de la lecture du dispositif des écritures du 22 juin 2021 que la demande litigieuse, formulée ainsi à titre principal, prend en compte et vise 'l’accord des parties sur la date d’exigibilité du remboursement du crédit vendeur'.
Ainsi, la conformité en fait des parties sur la date d’exigibilité, précisément le 18 février 2022, à retenir pour l’exigibilité du remboursement du crédit vendeur ne pouvait résulter que des premières écritures de l’intimée, telles que signifiées le 26 mai 2021, alors que de toute évidence, les appelants dans leurs écritures du 22 avril ignoraient le positionnement de leur contradicteur quant à cette date.
Ainsi la prétention litigieuse a été adaptée par les conclusions ultérieures qui en conséquence ne se heurtent pas aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile s’agissant non de prétentions nouvelles, mais, dans les limites des chefs du jugement critiqués, de prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses .
Il ne sera donc pas fait droit à la demande tendant à voir dire que cette demande serait irrecevable.
— sur le fond
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : ' le président (du tribunal de commerce) peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En l’espèce, il apparaît que:
- la société Yelloz Group est bien bénéficiaire d’une promesse unilatérale de nantissement du compte titre de la société France Finance en date du 18 février 2020, consentie pour une durée de 60 mois par M. X,
— cette promesse prévoit que 'Yelloz Group pourra exercer la promesse de NCT FF à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, pendant la période d’exercice', de sorte qu’elle n’est assortie d’aucune condition,
— ledit nantissement a bien manifestement été établi et l’acte signé par les parties, ainsi qu’il résulte des courriels officiels échangés par les conseils des parties,
— il est constant que la promesse de cession et l’acte de cession lui-même comportent une discordance au sens où la promesse prévoyait qu’en cas de réalisation de la cession, la société France Finance ou toute autre personne qu’elle se substituerait devrait verser la somme de 300.000 euros 'après un délai de 24 mois à compter de la réalisation par ordre de virement ou chèque de banque, somme dont le promettant consentira à la date de réalisation un crédit vendeur au bénéficiaire’ tandis que l’acte de cession indiquait qu’un crédit vendeur de 300.000 euros était consenti par la société Yelloz Groupe dans les termes suivants: 'le prix de ladite cession est payé selon les modalités suivantes (…) À hauteur de 300.000 euros (trois cent mille euros) versé dans les 24 mois de la date des présentes par ordre de virement ou chèque de banque, somme dont le promettant consentira à la date de réalisation un crédit vendeur au bénéficiaire’ mais que toutefois, cette discordance, que les appelants qualifient d’erreur matérielle, est sans aucune incidence sur leur obligation de concéder et réaliser un nantissement, alors qu’au surplus la promesse de nantissement est postérieure à l’acte de cession, et, pour mémoire, n’est assortie d’aucune condition,
— les appelants ne démontrent pas que le nantissement promis aurait été une 'mesure alternative', compte étant tenu des garanties dont bénéficierait déjà la société Yelloz Group, alors que cette assertion ne résulte pas des termes clairs et non équivoques de la promesse de nantissement, ni encore de la promesse ou de l’acte de cession .
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions..
Le sens de la présente décision motive le rejet des demandes de dommages intérêts ou d’amende civile pour procédure abusive
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
M. X et la société France Finance qui succombent supporteront la charge des dépens de l’appel et seront condamnés à verser à la société Yelloz Group une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. Y- Z X et la société France Finance à payer à la société Yelloz Group la somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y- Z X et la société France Finance aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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