Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 oct. 2021, n° 20/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01460 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01460 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKJ4
Minute n° 21/00579
X
C/
S.A.R.L. ACTEA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en
date du 10 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 11-19-789
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ACTEA Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 24 juin 2021 tenue par XXXXXXXXXXX, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 octobre 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande en date du 15 février 2017, M. A X a confié à la SARL Actea la fabrication et la pose de fenêtres moyennant un prix de 37.833,65 euros pour sa maison située à Valmestroff, […].
Selon requête en date du 11 juillet 2019, la SARL Actea a sollicité la convocation de M. X devant le tribunal d’instance de Thionville afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5.146,74 euros au titre du solde d’une facture en date du 28 juillet 2017 relative aux travaux de menuiserie avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a sollicité avant dire droit une expertise judiciaire faisant valoir l’existence de malfaçons.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a débouté M. X de sa demande avant dire droit et l’a condamné à payer à la SARL Actea la somme de 5.146,74 euros au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2019 et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Sur la demande d’expertise, le tribunal a rappelé qu’il n’appartenait pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, relevant que M. X ne produisait qu’un constat d’huissier réalisé le 19 février 2020, soit après l’introduction de l’instance et plus de deux ans après la réalisation des travaux. Il a souligné qu’il ne produisait aucun élément évoquant l’existence de malfaçons au moment de la pose et qu’au vu du compte-rendu produit par la SARL Actea en date du 20 novembre 2017, il apparaissait que la demanderesse avait dû corriger les désordres constatés en novembre 2017, dans la mesure où hormis les rayures sur la fenêtre du salon et sur la porte fenêtre, aucune des malfaçons évoquées sur le compte-rendu ne se retrouvait sur le constat d’huissier. Enfin, il a considéré que la réalisation d’une expertise plus de deux ans après les travaux serait source d’incertitude.
Sur la demande en paiement, le tribunal a rappelé les dispositions des articles 1103, 1104 et 1153 du code civil, a relevé qu’il n’était pas contesté que M. X avait fait appel à la SARL Actea pour la pose de menuiseries et qu’il avait réglé la somme de 32.686,91 sur celle de 37.833,65 euros prévue au devis.
Par déclaration au greffe en date du 18 août 2020, M. A X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande avant dire droit, l’a condamné à verser à la SARL Actea les sommes de 5.146,74 euros au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2019, et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelant conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, avec mission pour l’expert notamment de se rendre sur les lieux litigieux à Valmestroff, de décrire les désordres, malfaçons et non façons affectant l’ensemble des portes et des fenêtres de l’immeuble, décrire les travaux pour y remédier et établir le compte entre les parties.
Il indique qu’il n’a pas réglé le solde de la facture en raison de l’existence de nombreuses malfaçons, reprenant celles constatées par l’huissier de justice. Il précise qu’il avait déjà attiré l’attention de la SARL Actea début 2019 sur ces désordres et notamment les problèmes d’infiltration d’eau, que les désordres sont apparus rapidement après l’intervention de la SARL Actea et qu’elle en était informée mais qu’elle a refusé d’intervenir de nouveau. Il indique que des malfaçons comme le défaut d’étanchéité de certaines huisseries ne sont pas apparues immédiatement mais après une forte pluie ou un vent important et estime qu’il est impératif d’ordonner une expertise judiciaire.
La SARL Actea conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner M. X au
paiement des dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire dans la mesure où l’installation des fenêtres et des portes fenêtres a été réalisée depuis plus de deux ans et considère que le constat d’huissier mentionne des désordres d’ordre esthétique dont l’origine n’est pas prouvée. Elle fait valoir que les réserves mentionnées dans le compte-rendu établi par le maître d’oeuvre en novembre 2017 ont toutes été levées et que M. X a refusé de signer le procès-verbal d’intervention, ajoutant qu’avant l’introduction de l’instance en paiement, il ne s’est plaint d’aucune désordre.
Sur le fond, elle relève que M. X ne conteste pas ses demandes ni le solde restant à payer, que tous les désordres dénoncés proviennent des entreprises intervenues après elle, qu’elle est intervenue à de multiples reprises pour reprendre les réserves relevées par M. X ou le maître d’oeuvre et observe que l’appelant n’a effectué aucune déclaration auprès de son assureur pour les prétendues infiltrations qui causeraient des taches sur la tapisserie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 9 avril 2021 par M. X et le 27 mai 2021 par la SARL Actea, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2021;
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles 144 et 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient ainsi à M. X, demandeur à une mesure d’expertise, de justifier l’existence de désordres, malfaçons ou non-façons lors de la réalisation des travaux en juillet 2017, dont la responsabilité incombe à l’intimée.
Or, le constat d’huissier produit par l’appelant pour justifier de l’existence de ces malfaçons a été réalisé le 19 février 2020, soit plus de deux ans et demi après la réalisation des travaux ce qui ne permet pas, à lui seul, de connaître l’état des fenêtres et des portes au moment de leur pose.
En effet, si l’huissier a constaté notamment la présence d’impacts, de rayures, d’éraflures, de traînées blanches et de taches, il ne peut être déduit de ces seuls constats que ces désordres existaient en juillet 2017 et qu’ils proviennent des travaux réalisés par l’intimée, alors que compte tenu de la nature esthétique de ces désordres, ils étaient nécessairement visibles dès l’origine.
Si l’huissier a également constaté la présence de traces d’infiltration d’eau sous la fenêtre donnant sur le devant de la maison côté salon à l’angle ainsi que sous la baie vitrée au côté gauche, il ne dispose pas de compétence technique particulière en matière de construction et n’a fait que reprendre les déclarations de Mme Y selon lesquelles ces traces résulteraient d’un manque d’isolation de la fenêtre, l’appelant ne produisant aucune autre pièce technique venant confirmer cette affirmation. Par ailleurs, si la SARL Actea a proposé à M. X, selon courrier du 4 avril 2019 d’intervenir dans le cadre de la garantie, après avoir pris connaissance du problème d’infiltration d’eau sur deux menuiseries installées, il ne peut se déduire de ce seul courrier qu’elle reconnaissait expressément sa responsabilité dans ces désordres. De même, s’agissant du réglage de la petite fenêtre en PVC, il n’est pas établi que ce défaut date de l’installation et qu’il s’agirait d’une malfaçon. Enfin, s’agissant du brise soleil, il n’est pas établi que la présence d’un jour en partie haute constitue une malfaçon.
Par ailleurs, M. X n’allègue ni ne justifie qu’il n’a pas été remédié aux désordres relevés par le maître d’oeuvre, M. Z, le 20 novembre 2017, alors que ces désordres n’ont pas été de nouveau constatés par l’huissier de justice. Enfin, s’agissant de la porte du garage, la preuve d’un dysfonctionnement actuel n’est pas rapportée, de simples photographies étant insuffisantes à en justifier alors qu’il est établi qu’elle fonctionnait normalement en juin 2018.
En conséquence, les pièces produites par M. X étant insuffisantes à démontrer l’existence de malfaçons, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise.
Sur la demande en paiement de la SARL Actea
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que selon devis en date du 10 janvier 2017, la SARL Actea s’est engagée auprès de M. X pour la pose de menuiseries pour un coût total de 37.388, 65 euros et que sur la facture n° 520995 en date du 28 juillet 2017, il reste devoir la somme de 5.146,74 euros (pièce n° 2 de l’intimée). En conséquence, dès lors que l’existence de malfaçons n’est pas démontrée, c’est à bon droit que le premier juge a condamné M. X à payer à la SARL Actea la somme de 5.146,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2019, date de la réception de la mise en demeure.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et devra verser à la SARL Actea la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A X à payer à la SARL Actea la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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