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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 15 mars 2022, n° 20/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 10 novembre 2020, N° 20/00445 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00510
N°Portalis DBWA-V-B7E-CF74
M. Y X
C/
S.A.S. BLUE AUTOMOBILES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 MARS 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 10 Novembre 2020, enregistré sous le n° 20/00445 ;
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Z A de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. BLUE AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiiliés en cette qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me B C, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Gilles SERREUILLE, de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 15 Mars 2022
ARRÊT : Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2014, Monsieur Y X a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque PEUGEOT, modèle 208 GTI, auprès du garage BLUE AUTOMOBILES PEUGEOT, moyennant le prix de 24.886,50 €. Monsieur Y X a financé cet achat par la souscription d’un crédit auprès de la SA SOMAFI pour un montant de 32.191,91
€ remboursable en 72 échéances de 447,11 euros.
Invoquant des anomalies récurrentes et identiques au niveau du système électronique de son véhicule et suite à un accident de la circulation, Monsieur Y X a fait assigner la société BLUE AUTOMOBILES le 03 novembre 2017 devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de :
- voir ordonner la désignation d’un expert automobile qu’il plaira, avec la mission habituelle en pareille matière ('),
- dire et juger que l’expert désigné devra accomplir personnellement sa mission et déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine,
- dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge du garage BLUE AUTOMOBILES,
- réserver les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment ordonné une mesure d’instruction et commis en qualité d’expert Monsieur H F-G.
L’expert a déposé son rapport le 1er avril 2019.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2020, Monsieur Y X afait assigner la société BLUE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de :
- voir déclarer sa demande recevable et bien fondée,
A titre principal,
- voir prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque PEUGEOT par la société BLUE AUTOMOBILES à Monsieur Y X,
- condamner par suite la SAS BLUE AUTOMOBILES à lui rembourser la somme de 24.886,50 euros correspondant au prix d’achat du véhicule litigieux avec intérêts au tux légal à compter du 07 octobre 2014, date de la vente,
- dire et juger anéanti rétroactivement, par annulation, le contrat de crédit automobile souscrit par Monsieur Y X auprès de la société SOMAFI pour un montant de 24.836,50 euros en application de la théorie de l’accessoire.
Par suite, voir prononcer toutes les conséquences y subséquentes et notamment dire et juger que la société BLUE AUTOMOBILES devra garantir Monsieur Y X de toute condamnation prononcée contre elle au profit de la société SOMAFI,
A titre subsidiaire,
- condamner dans l’hypothèse où la vente ne serait pas jugée nulle, la société BLUE AUTOMOBILES à lui remettre un véhicule équivalent et lui assurant une jouissance paisible et conforme à sa destination ;
En tout état de cause,
- dire et juger réel le préjudice subi par Monsieur Y X du fait de la perte du véhicule, condamner la société BLUE AUTOMOBILES à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société BLUE AUTOMOBILES au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, dans l’hypothèse où, par impossible, la vente ne serait pas jugée nulle,
- condamner la société BLUE AUTOMOBILES à verser à Monsieur Y X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société BLUE AUTOMOBILES aux entiers dépens,
- dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Z A pourra recouvrer directement des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par jugement prononcé le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande d’annulation de la vente du véhicule PEUGEOT 208 auprès de la société BLUE AUTOMOBILES ;
- DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande formée dans l’hypothèse où la vente ne serait pas jugée nulle, de condamnation de la SAS BLUE AUTOMOBILES à lui remettre un véhicule équivalent et lui assurant une jouissance paisible et conforme à sa destination ;
- DEBOUTE Monsieur Y X de ses demandes de dommages et intérêts ;
- DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande d’annulation du contrat de crédit affecté auprès de la société SOMAFI, au demeurant non attraite en la cause ;
- DIT sans objet la demande de garantie formée à l’encontre de la SAS BLUE AUTOMOBILES par Monsieur Y X contre toute demande de la société SOMAFI ;
- DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens;
- RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 04 décembre 2020, Monsieur Y X a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions responsives et récapitulatives n°2, Monsieur Y X demande à la cour d’appel de :
- DIRE que Monsieur Y X est recevable en son appel ;
- INFIRMER la décision rendue par le Tribunal judiciaire le 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- DECLARER Monsieur X recevable en toutes ses demandes ;
- DEBOUTER la société BLUE AUTOMOBILES PEUGEOT de toutes ses demandes ;
- ORDONNER la désignation de tel expert automobile qu’il plaira, différent de celui désigné par l’ordonnance de référé du 13 juillet 2018 pour effectuer une expertise supplémentaire, avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celle de :
- examiner le véhicule […],
- se faire délivrer et prendre connaissance de tous documents utiles,
- constater les désordres, les décrire et en rechercher la cause,
- dire s’il le véhicule […] est affecté d’une défectuosité ou d’un vice caché,
- dire, le cas échéant, s’il s’agit de vices antérieurs à la vente ou s’ils étaient connus des vendeurs,
- dire, le cas échéant si le constructeur doit être appelé à la cause,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
- en chiffrer le coût et en indiquer la durée,
- fournir les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer tout préjudice subi, déterminer, le cas échéant, selon la pratique du marché, le montant des frais de gardiennage ;
- DIRE ET JUGER que l’expert désigné devra accomplir personnellement sa mission et déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine ;
- DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société BLUE AUTOMOBILES PEUGEOT ;
- CONDAMNER la société BLUE AUTOMOBILES PEUGEOT à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société BLUE AUTOMOBILES PEUGEOT aux entiers dépens.
Monsieur Y X expose que, dès les premiers jours d’utilisation, son véhicule a présenté d’importantes anomalies récurrentes et identiques au niveau du système électronique; ces anomalies se matérialisaient par le fait que le véhicule ne démarrait pas ou s’arrêtait brusquement. Le garage a été informé de ces anomalies répétitives par Monsieur X. Au mois de juillet 2015, le véhicule a été remorqué une première fois du lieu de travail de Monsieur X jusqu’au garage BLUE AUTOMOBILES qui a procédé au remplacement de la batterie. Au mois d’octobre 2015, de nouvelles anomalies sont apparues, toujours se matérialisant par des problèmes de démarrage et des défauts moteur, les voyants du tableau de bord s’allumant. Monsieur X ajoute que, malgré les réparations effectuées par le garage BLUE AUTOMOBILES, les anomalies se sont répétées, le véhicule ayant dû être immobilisé pour les motifs suivants :
* 18/02/2014 : le siège arrière gauche ne se bloque pas ;
* 17/07/2015 : remorquage Robert / diagnostique et recherche de panne / dépose banquet arrière gauche réparation verrou ;
* 05/10/2015 : témoin moteur allumé / bip permanent au tableau de bord / ronflement du moteur / régime moteur élevé à l’arrêt / bruit de roulement au roulage ;
* 08/10/2015 (soit 3 jours après la précédente intervention) : témoin moteur allumé ;
* 19/11/2015 : remorquage Morne des Esses / diagnostique recherche de panne/ remplacement batterie ;
* 09/12/2015 : bruit train avant au braquage / bruit «doc doc» train avant rte déformée manque de puissance suite calage distribution ;
* 11/12/2015 : resserrage train avant complet ;
* 16/02/2016 : voyant moteur / perte de puissance / bruit avant (diag BV et Train avant) ;
* 23/02/2016 : diagnostique et recherche de panne / remplacement électrovanne régulation turbo ;
* 25/05/2016 : diagnostique recherche de panne / remplissage boitier d’eau sur culasse ;
* 06/09/2016 : défaut système batterie / le véhicule ne démarre plus / défaut système de freinage ' ;
* 06/10/2016 : bruit au braquage côté gauche / perte de puissance '
Monsieur Y X fait valoir le caractère récurrent de la perte de puissance, de l’anomalie moteur, du défaut du système de freinage, qui sont exactement les dysfonctionnements qui seront précisément à l’origine de l’accident de Monsieur X. Monsieur Y X explique que, le 25 novembre 2016, alors qu’il était au volant de son véhicule, celui-ci a connu une coupure électronique, de telle sorte que le conducteur ne pouvait plus accéder aux commandes, dont le volant; le véhicule a ainsi fini sa course folle sur le bas-côté d’une route, les airbags se sont déclenchés et aucune victime n’a été à déplorer. Monsieur X prétend que, peu de temps avant l’accident du 25 novembre 2016, le chef d’atelier du garage BLUE AUTOMOBILES a procédé au remplacement d’une pièce en refusant de donner le moindre justificatif, se contentant d’indiquer que cela n’était pas nécessaire compte tenu du fait que le véhicule était toujours sous garantie. Monsieur Y X demande à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée aux fins de déterminer si le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché ou d’une défectuosité, et le cas échéant si le constructeur doit être appelé à la cause pour actionner la garantie dont il est tenu. Il ajoute que l’expert judiciaire avait pour mission de déterminer exclusivement l’origine ou la cause de l’accident survenu le 25 novembre 2016 mais non pas de déterminer si le véhicule est affecté ou non d’une défectuosité ou d’un vice caché, abstraction faite de l’accident survenu.
Par ailleurs, Monsieur Y X fait valoir que la société BLUE AUTOMOBILES devait l’informer, préalablement au dépôt de son véhicule dans les ateliers de la société, sur le montant exact des frais de gardiennage. Il prétend qu’aucune information lisible sur l’indemnité journalière d’encombrement ne lui a été communiquée par la société BLUE AUTOMOBILES.
Dans des conclusions d’intimée responsives et récapitulatives en date du 06 septembre 2021, la société BLUE AUTOMOBILES demande à la cour d’appel de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société BLUE AUTOMOBILES ;
- Débouter Monsieur X de sa demande visant l’instauration d’une « expertise supplémentaire », une telle demande étant irrecevable en ce qu’elle est présentée à titre principal et unique devant la cour d’appel au fond ;
Subsidiairement,
- Débouter Monsieur X de sa demande visant l’instauration d’une « expertise supplémentaire », une telle demande visant à pallier sa carence de ne pas avoir à l’époque interjeté appel de l’ordonnance du 13 juillet 2018, alors que quoi qu’il en soit une telle mesure ne présentera aucun intérêt technique ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes, ce dernier n’établissant pas que le véhicule était affecté avant la vente de vices cachés, au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes, ce dernier ne produisant aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un vice du consentement ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes, la Société BLUE AUTOMOBILES n’ayant pas manqué à son obligation d’information, de renseignement ou encore de résultat ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’annulation de la vente ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X en sa demande d’annulation du contrat de crédit souscrit auprès de la Société SOMAFI ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X de toutes ses autres demandes, dont celle de mise à disposition d’un véhicule équivalent, ou de garantie par la Société BLUE AUTOMOBILES contre toute demande de la Société SOMAFI ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens ;
- Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société BLUE AUTOMOBILES en ce qu’il est mal fondé ;
Statuant sur les demandes reconventionnelles de la Société BLUE AUTOMOBILES ;
- Les déclarer recevables, bien fondées et y faire droit ;
- Condamner Monsieur X à verser à la Société BLUE AUTOMOBILES la somme de 65.439,54 € TTC arrêtée au 31 août 2021, au titre des frais d’immobilisation du véhicule, outre la somme de 37,98 € TTC au-delà de cette date et jusqu’à reprise du véhicule des ateliers de la Société BLUE AUTOMOBILES, après règlement effectif ;
- Condamner Monsieur X à verser à la Société BLUE AUTOMOBILES la somme de 5.000 € au titre de la procédure abusive dont la Société BLUE AUTOMOBILES fait l’objet ;
- Condamner Monsieur X à verser à la Société BLUE AUTOMOBILES la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner en outre Monsieur X en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BLUE AUTOMOBILES expose que le juge du fond ne peut être saisi à titre principal d’une demande visant uniquement à voir ordonner une expertise. Elle ajoute que Monsieur X était absent lors des deux réunions d’expertise et qu’il n’a adressé aucun dire à l’expert judiciaire pour contester sa position et solliciter toute autre investigation qu’il estimerait nécessaire. Elle indique que Monsieur X n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé du 13 juillet 2018 aux fins de solliciter une modification de la mission d’expertise judiciaire. La société BLUE AUTOMOBILES soutient qu’elle s’est conformée à son obligation de résultat et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une inexécution précontractuelle ou contractuelle.
Par ailleurs, la société BLUE AUTOMOBILES fait valoir que Monsieur Y X a signé un ordre de réparation équivalent à un contrat d’entreprise et de dépôt qui le lie, et que l’immobilisation d’un véhicule, au titre d’un tel contrat, est présumée être un contrat onéreux. Elle indique que l’information du prix est faite par voie d’affichage à l’attention de la clientèle. Elle ajoute que Monsieur X a été informé par diverses mises en demeure du principe et du montant de l’indemnité journalière qui lui serait facturée, faute pour lui de v e n i r r é c u p é r e r l e v é h i c u l e i m m o b i l i s é d a n s l e s a t e l i e r s d e l a s o c i é t é B L U E AUTOMOBILES.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions des parties.
L’affaire a été plaidée le 14 janvier 2022. La décision a été mise en délibéré au 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise toutefois : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
L’article 566 du même code dispose enfin que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, Monsieur Y X a sollicité dans ses prétentions originaires que soit tranchée la question de l’existence ou non d’un vice caché inhérent au véhicule […].
La demande de désignation d’un expert judiciaire tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et cette demande reconventionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, il y a lieu de la déclarer recevable.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 13 juillet 2018 avait notamment pour mission de déterminer l’origine ou la cause de l’accident survenu le 25 novembre 2016.
En l’espèce, l’expert désigné, Monsieur H F-G a rendu le 1er avril 2019 son rapport d’expertise judiciaire dans lequel il a conclu que l’accident dont a été victime Y X est imputable à une perte de contrôle du véhicule suite à l’impact sur le pare-chocs occasionné par un projectile.
Toutefois, il avait également été demandé à l’expert de donner son avis technique sur un défaut d’entretien du véhicule et sur les réparations effectuées sur le véhicule litigieux. Si Monsieur H F-G a relevé que le plan d’entretien du véhicule préconisé par le constructeur n’a pas été respecté, en revanche l’expert judiciaire est resté taisant sur les différentes interventions réalisées sur le véhicule litigieux par la société BLUE AUTOMOBILES.
Or, il y a lieu de noter que le véhicule mis en circulation pour la première fois en octobre 2014 a été affecté par de nombreuses avaries, nécessitant entre juillet 2015 et septembre 2016 que le véhicule en cause fasse l’objet d’un remorquage à trois reprises jusqu’aux ateliers de la société BLUE AUTOMOBILES.
En l’espèce, Monsieur Y X a fait valoir le caractère récurrent de la perte de puissance, de l’anomalie moteur, du défaut du système de freinage, et son conseil a déclaré à l’expert judiciaire que le véhicule litigieux avait fait l’objet de nombreux dysfonctionnements au niveau du circuit électronique.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société BLUE AUTOMOBILES que le véhicule PEUGEOT 208 a subi les avaries suivantes qui n’ont pas permis l’utilisation du véhicule dans des conditions normales :
*17/07/2015 : remorquage Robert / diagnostique et recherche de panne / dépose banquet arrière gauche réparation verrou ;
* 05/10/2015 : témoin moteur allumé / bip permanent au tableau de bord / ronflement du moteur / régime moteur élevé à l’arrêt / bruit de roulement au roulage ;
* 08/10/2015 (soit 3 jours après la précédente intervention) : témoin moteur allumé ;
* 19/11/2015 : remorquage Morne des Esses / diagnostique recherche de panne/ remplacement batterie ;
* 09/12/2015 : bruit train avant au braquage / bruit « doc doc » train avant rte déformée manque de puissance suite calage distribution ;
* 11/12/2015 : resserrage train avant complet ;- 16/02/2016 : voyant moteur / perte de puissance / bruit avant (diag BV et Train avant) ;
* 23/02/2016 : diagnostique et recherche de panne / remplacement électrovanne régulation turbo ;
* 25/05/2016 : diagnostique recherche de panne / remplissage boîtier d’eau sur culasse ;
* 06/09/2016 : défaut système batterie / le véhicule ne démarre plus / défaut système de freinage ' ;
* 06/10/2016 : bruit au braquage côté gauche / perte de puissance '
Ainsi et au regard de l’ancienneté du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus, soit 57.804 kms en deux ans, il incombait à Monsieur F-G d’analyser et d e d o n n e r s o n a v i s s u r l e s o r d r e s d e r é p a r a t i o n é t a b l i s p a r l a s o c i é t é B L U E AUTOMOBILES, ainsi que sur la fréquence et la nature des pannes affectant le véhicule litigieux.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la solution du litige repose notamment sur des considérations à caractère technique à propos desquelles la cour ne dispose pas, en l’état du dossier, d’éléments suffisants pour statuer.
En particulier, le rapport d’expertise judiciaire du 1er avril 2019 produit aux débats ne permet pas de déterminer si les désordres affectant le véhicule de manière récurrente relèvent de la garantie des vices cachés en application des articles 1641 et suivants du code civil.
Une nouvelle mesure d’expertise judiciaire apparaît donc nécessaire et sera ordonnée.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées par Monsieur Y X et de réserver les dépens dans l’attente de l’intervention d’un arrêt au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder D E, expert judiciaire inscrit à titre probatoire (2021-2023) sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Fort-de-France pour l’année 2021, […] de J u s t i n e – 9 7 2 3 2 L E L A M E N T I N , p o r t a b l e : 0 6 . 9 6 . 0 5 . 1 8 . 1 8 , E – m a i l : deam.expertise@gmail.com ;
Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées ainsi que leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier, après s’être fait remettre tous documents utiles, et après avoir entendu les parties :
- d’examiner le véhicule […] appartenant à Monsieur Y X.
- de dire s’il présente des défectuosités anormales compte tenu de ses ancienneté et usage,
- de les décrire, d’en expliquer les causes et, dans la mesure du possible, la date d’apparition,
- de dire si les réparations qui ont été précédemment effectuées l’ont été dans les règles de l’art,
- de dire si les désordres affectant le cas échéant le véhicule étaient antérieurs à la vente, et, dans l’affirmative, s’ils auraient pu être ignorés au moment de la vente par le vendeur et détectés par un acquéreur normalement avisé,
- de dire si le véhicule est impropre à l’usage qu’on peut en attendre,
- de déterminer compte tenu de son état sa valeur à la date de l’achat,
- d’indiquer les moyens propres à remédier aux défectuosités et de chiffrer le coût des réparations,
- de dire, le cas échéant, si le constructeur doit être appelé à la cause,
- de donner tous éléments permettant de trancher quant aux éventuelles responsabilités et d’apprécier les éventuels préjudices subis par l’acquéreur,
- de plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles,
- de déposer un pré-rapport à l’issue des opérations d’expertise en laissant à chacune des parties un temps suffisant pour émettre un éventuel dire avant le dépôt du rapport définitif.
FIXE à l’expert un délai maximum de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation de la régie) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
FIXE à 2.500 euros ( deux mille cinq cent euros ) la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que Y X devra déposer à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Fort-de-France avant le 15 mai 2022 faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que l’expert fera connaître l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au magistrat du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse, ainsi que le coût de cette intervention ;
INDIQUE que, dès sa saisine, l’expert précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations et que, à l’issue de la première réunion, il adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre d’initiative un sapiteur ou un technicien dans une spécialité autre que la sienne dont le rapport sera joint au sien après en avoir informé les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises et sollicité un complément de provision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert pourra, le cas échéant, faire application des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat et qu’il y joindra sa note d’honoraires, les parties disposant d’un délai de 15 jours pour la contester éventuellement ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête ;
INDIQUE que l’expert communiquera au magistrat chargé du contrôle des expertises un mémoire récapitulant le coût des opérations d’expertise ;
DIT que la procédure sera rappelée à l’audience de mise en état du 24 mai 2022 afin de vérifier le versement de la consignation;
SURSOIT à statuer sur les demandes jusqu’après le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
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