Infirmation partielle 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 11 juin 2020, n° 19/22241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 octobre 2019, N° 19/00599 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 JUIN 2020
(n° 163 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22241 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDNJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2019 -Président du tribunal de grande instance d’Evry – RG n° 19/00599
APPELANTE
Mme X, B Z
[…]
[…]
Représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
M. D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience telle que prévue l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 , les avocats ayant donné leur accord sur ce point ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de quinze jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
La cour composée comme suit en délibéré :
Véronique DELLELIS, Présidente
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente, pour Véronique DELLELIS, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige :
Selon deux contrats du 9 novembre 2016, M. D Y a donné en location-gérance, à Mme X Z selon l’intimé ou à la société Atel selon l’appelante :
— un véhicule de taxi de marque Volkswagen Caddy avec autorisation de stationnement, un taximètre, un dispositif lumineux, une plaque indicatrice, un appareil horodateur, une imprimante, un terminal de paiement et un GPS ;
— un véhicule de taxi de marque Fiat Scudo avec autorisation de stationnement, un taximètre, un dispositif lumineux, une plaque indicatrice, un appareil horodateur, une imprimante, un terminal de paiement et un GPS.
Ces contrats ont été signés pour une durée d’un an rétroactivement à compter du 7 octobre 2016, renouvelable par tacite reconduction d’année en année, moyennant une redevance mensuelle par contrat de 1.104 euros HT, soit 1.324,80 euros TTC, payable au plus tard le 1er de chaque mois.
M. Y fait état de ce que le locataire gérant n’a jamais régulièrement réglé le montant des redevances.
Par courrier recommandé du 7 août 2018 réceptionné le 10 août 2018, M. Y a mis en demeure Mme Z de procéder au règlement de la somme de 29.145,60 euros, faute de quoi il se prévaudrait de la clause résolutoire des contrats.
Par acte du 4 juin 2019, M. Y a assigné Mme Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry, pour demander de :
— constater la résiliation de plein droit intervenue le 25 août 2018 des deux contrats de location-gérance ;
— condamner Mme Z à lui payer à titre principal la somme de 55.641,60 euros TTC en règlement des sommes dues arrêtées au mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux annuel de 6 pour cent conformément aux stipulations des contrats, subsidiairement en cas de difficulté sur le montant de la redevance la somme de 46.368 euros en règlement des sommes dues arrêtées au mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux annuel de 6 pour cent conformément aux stipulations des contrats ;
— fixer à 1.324,80 euros par mois l’indemnité d’occupation due pour chaque contrat à compter de la résilation soit 2.649,60 euros au total et condamner au paiement de ces sommes ;
— condamner la défenderesse sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification à restituer à ses frais les véhicules et à lui remettre les titres de circulation et les
documents taxi de ces deux véhicules ;
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, Mme Z a sollicité le rejet des demandes et la condamnation de M. Y à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, faisant notamment valoir que les contrats n’avaient pas été conclus en son nom propre mais au nom de la société Atel, le montant des redevances sollicité étant au demeurant inexact.
Par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 4 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais d’ores et déjà et vu l’urgence ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de location gérance sont réunies à compter du 16 août 2018 au bénéfice de M. Y ;
— condamné Mme Z à payer à M. Y une provision de 55.641,60 euros en principal, à valoir sur les redevances mensuelles et indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté à l’échéance du mois de mai 2019 incluse ;
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux annuel conventionnel de 6 pour cent à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamné Mme Z à payer à M. Y une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des deux redevances mensuelles telles que prévues au contrat à compter de la date du 1er juin 2019 et jusqu’à libération effective soit la somme mensuelle totale de 2.649,60 euros TTC ;
— ordonné à Mme Z de restituer à ses frais dans un délai de 5 jours à compter de la signification les deux véhicules et à remettre les titres de circulation et les documents taxi ;
— condamné Mme Z en l’absence de respect de l’injonction à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamné Mme Z aux dépens ;
— condamné Mme Z à payer à M. Y une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a notamment relevé que Mme Z était bien signataire des contrats, n’étant pas démontré à l’audience que la société Atel a été immatriculée ou aurait a fortiori repris les engagements souscrits. Le non-paiement des sommes dues entraîne en outre la résiliation de plein droit des contrats de location-gérance.
Par déclaration d’appel en date du 2 décembre 2019, Mme Z a fait appel de cette décision, critiquant tous les chefs de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour
plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme X Z demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— la déclarer fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle jugé qu’il n’était pas démontré que la société Atel a été immatriculée et qu’elle aurait repris à son compte les engagements souscrits par ses représentants et jugé ce faisant qu’il n’existait pas de contestation sérieuse liée à l’identité de cocontractant de M. A et donc au défendeur ;
en conséquence,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de location gérance sont réunies à compter du 16 août 2018 au bénéfice de M. Y ;
condamné Mme Z à payer à M. Y une provision de 55.641,60 euros en principal, à valoir sur les redevances mensuelles et indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté à l’échéance du mois de mai 2019 incluse ;
dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux annuel conventionnel de 6 pour cent à compter de la signification de l’ordonnance ;
condamné Mme Z à payer à M. Y une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des deux redevances mensuelles telles que prévues au contrat à compter de la date du 1er juin 2019 et jusqu’à libération effective soit la somme mensuelle totale de 2.649,60 euros TTC ;
ordonné à Mme Z de restituer à ses frais dans un délai de 5 jours à compter de la signification les deux véhicules et à remettre les titres de circulation et les documents taxi ;
condamné Mme Z en l’absence de respect de l’injonction à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
condamné Mme Z aux dépens ;
condamné Mme Z à payer à M. Y une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes de M. Y se heurtent à l’existence de contestations sérieuses tenant à l’identité du cocontractant des contrats de location-gérance et donc au défendeur à la procédure ;
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle ;
— condamner M. Y à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel et dire que la Selarl Bernadeaux-Varin pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Z fait valoir en substance qu’elle a conclu les contrats de location-gérance non en son nom propre mais en qualité de gérante de la société Atel, que c’est cette société qui a procédé au règlement des redevances, que l’identité réelle du cocontractant est attestée par le contrat de cession de fonds de commerce consenti par M. Y à la société Atel en cours de formation, conclu le 7 octobre 2016, qui indique notamment que M. Y promet de louer à l’acquéreur, la société Atel, les véhicules, et qu’elle justifie enfin de l’immatriculation de la société Atel.
Par conclusions remises le 25 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. D Y demande à la cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et des articles 1134 et suivants du code de procédure civile dans leurs dispositions applicables aux contrats en cause, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné Mme Z en paiement des sommes ;
— réformer l’ordonnance de référé sur le quantum des sommes allouées et sur le montant de l’astreinte ordonnée ;
en conséquence,
— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent par provision vu l’urgence ;
— constater que les deux contrats de location-gérance ont été signés par Mme Z, prévoyant une redevance mensuelle de 1.324,80 euros TTC chacun ;
— dire et juger qu’il n’existe sur ce point aucune contestation sérieuse ;
— constater que Mme Z a réglé pendant dix mois la somme de 2.208 euros au titre des redevances dues entre le mois de novembre 2016 à août 2017 au lieu des 2.649,60 euros contractuellement dus ;
— constater qu’elle n’a procédé à aucun paiement des redevances pourtant dues depuis les redevances de septembre 2017 ;
— constater la résiliation des deux contrats de location-gérance intervenue de plein droit le 25 août 2018 ;
— condamner Mme Z à payer :
4.416 euros TTC en règlement des sommes dues pour la période comprise entre le mois de novembre 2016 et le mois d’août 2017, avec intérêts au taux annuel de 6 pour cent conformément aux stipulations des contrats de location-gérance ;
55.641,60 euros TTC en règlement des sommes dues arrêtées au mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux annuel de 6 pour cent conformément aux stipulations des contrats de location-gérance ;
— fixer à 1.324,80 euros l’indemnité d’occupation due pour chaque contrat de location gérance, à compter du mois de juin 2019, soit 2.649,60 euros au total ;
— la condamner à payer cette somme ;
— la condamner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la
décision à intervenir, à restituer à ses frais les deux véhicules, à remettre les titres de circulation et les documents taxi des deux véhicules ;
— la condamner à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
M. Y fait valoir en substance que son cocontractant n’est pas la société Atel mais bien Mme Z, compte tenu des mentions portées sur les contrats sans référence à la société, l’acte de cession du fonds de commerce étant un acte distinct et indépendant, et du fait que Mme Z a reconnu cette qualité dans un courrier officiel du 29 septembre 2017. Il ajoute que le juge des référés a omis d’ajouter les sommes dues au titre des mois de novembre 2016 à août 2017 et que l’absence de restitution des deux véhicules, des titres de circulation et des documents taxi à ce jour commande d’augmenter l’astreinte.
L’affaire a été soumise à la procédure sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les conseils des parties ayant expressément donné leur accord pour cette procédure.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont, en l’espèce, que des moyens et non des prétentions.
La résiliation de plein droit d’un contrat de location-gérance avec restitution des biens loués peut être demandée au juge des référés du tribunal, en application des dispositions de l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile, dès lors que l’absence de paiement des redevances, avec conservation des choses louées, constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de restitution apparaît non sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 809 alinéa 2, devenu 835 alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal peut, en l’absence de contestation sérieuse, allouer une provision au créancier.
En l’espèce, il faut rappeler que Mme Z conteste principalement avoir la qualité de cocontractant des contrats de location-gérance litigieux, de sorte qu’elle estime que les demandes, en référé, se heurtent à une contestation sérieuse.
Il résulte cependant des deux contrats de location-gérance versés aux débats :
— qu’ils ont été signés par M. Y, en qualité de 'loueur', et par Mme Z, en qualité de 'locataire-gérant’ ;
— que, dans l’en-tête de ces contrats, il est expressément précisé que Mme Z sera ci-après dénommée la locataire-gérante ;
— que la SAS Atel est uniquement mentionnée à une reprise, à la fin des contrats, à l’emplacement de la signature de Mme Z, sous la forme suivante
'Pour le locataire-gérant
Z X, B
SAS ATEL
[mention manuscrite lu et approuvé et signature]'.
Or, la seule présence d’une mention SAS Atel, à la toute fin de ces documents, à la suite du rappel de l’identité de Mme Z, pour un motif non explicité par une autre stipulation des contrats, n’a pas pour effet de faire de cette société une cocontractante, alors que c’est Mme Z qui a assurément la qualité de locataire-gérante compte tenu des autres mentions.
De même, il faut constater :
— que le fait que la société Atel ait établi les chèques de dépôt de garantie ou ait procédé au paiement de redevances ne saurait faire de celle-ci la locataire-gérante, les contrats étant sans ambiguïté sur la qualité de Mme Z ;
— que le 4 février 2017, M. Y a effectivement adressé non à Mme Z mais à la SAS Atel une première mise en demeure pour loyers impayés ; qu’une telle circonstance est de nature à affecter le cas échéant la validité de ce courrier de mise en demeure, mais est sans effet sur les parties aux deux contrats de location-gérance ;
— qu’un contrat distinct de cession de fonds de commerce a aussi été signé le 7 octobre 2016 entre M. Y, d’une part, et Mme Z et M. F G d’autre part (pièce 4 appelante), ces derniers agissant solidairement au nom et pour le compte de la société Atel, société en formation ; qu’une clause de ce contrat (article 4) stipule certes que 'le vendeur’ promet de louer à 'l’acquéreur’ les véhicules de taxis dotés des équipements et munis des autorisations de stationnement ;
— que, pour autant, une telle clause, dans un contrat tiers, ne saurait conduire à une interprétation totalement contraire à leur lettre des deux contrats de location-gérance du 9 novembre 2016, peu important ici de savoir si M. Y a respecté ou non, vis-à-vis de la société Atel, ses obligations contractuelles résultant de l’article 4 du contrat du 7 octobre 2016, les contrats envisagés ayant pu en outre faire l’objet de modifications ;
— que par ailleurs, M. Y peut aussi valablement faire observer que, dans un courrier officiel du conseil de Mme Z du 29 septembre 2017 (pièce 8), il était fait référence au contrat de location-gérance signé 'entre elle et M. Y'.
C’est donc en vain que Mme Z estime ne pas avoir la qualité de cocontractante des deux contrats de location-gérance.
Par ailleurs, il convient de relever :
— que Mme Z ne conteste pas l’absence de règlement de redevances, ayant conduit le loueur à lui adresser un courrier de mise en demeure le 7 août 2018, rappelant la clause stipulant une résiliation de plein droit en cas de non-paiement de la redevance dans le délai de 15 jours après envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception ;
— qu’il n’est pas non plus fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir fixé à titre provisionnel à 1.324,80 euros l’indemnité d’occupation due pour chaque contrat de location gérance, à compter du mois de juin 2019, soit 2.649,60 euros au total par mois ;
— que Mme Z ne conteste pas plus la provision fixée par le premier juge à la somme de 55.641,60 euros en principal, à valoir sur les redevances mensuelles et indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté à l’échéance du mois de mai 2019 incluse (factures impayés produites par l’intimé, pièce 7), cette somme étant majorée des intérêts au taux annuel conventionnel de 6 pour cent à compter de la signification de l’ordonnance rendue en première instance.
Il faut encore préciser que M. Y justifie de ce qu’il convient d’ajouter en cause d’appel, au titre de la provision due reposant sur une obligation non sérieusement contestable, 4.416 euros TTC, en règlement de sommes à payer pour la période comprise entre le mois de novembre 2016 et le mois d’août 2017 (factures produites, pièce 6), ce sans contestation de l’appelante.
Mme Z n’apparaît pas, à ce jour, avoir remis les véhicules et documents à M. Y, du fait de la résilation intervenue pourtant à la date du 16 août 2018.
Il y a donc lieu de lui ordonner ces restitutions, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, la carence de Mme Z justifiant le prononcé d’une astreinte portée à 100 euros par jour de retard passé ce délai, avec cependant une durée maximale fixée à 90 jours.
Ainsi, au regard de ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée sur l’acquisition de la clause résolutoire, la fixation de l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation, les dépens de première instance et le sort des frais irrépétibles de première instance.
Elle sera infirmée pour le surplus, le montant des provisions à payer par Mme Y étant modifié, au regard des factures produites par M. Y.
L’astreinte sera également modifiée et augmentée à 100 euros par jour de retard, dans les conditions indiquées au dispositif, afin d’assurer l’exécution de la présente décision.
Enfin, Mme Z devra verser, à hauteur d’appel, la somme fixée au dispositif pour le règlement des frais irrépétibles exposés par M. Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de location-gérance sont réunies à compter du 16 août 2018 au bénéfice de M. Y, en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel Mme Z à payer à M. Y une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des deux redevances mensuelles telles que prévues au contrat à compter de la date du 1er juin 2019 et jusqu’à remise effective des choses louées, soit la somme mensuelle totale de 2.649,60 euros TTC, en ce qu’elle a condamné Mme Z aux dépens de première instance et à payer à M. Y une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Mme X Z à payer à M. D Y une provision de :
4.416 euros TTC en règlement des sommes dues pour la période comprise entre le mois de novembre 2016 et le mois d’août 2017, avec intérêts au taux annuel de 6 pour cent conformément aux stipulations des contrats de location-gérance à compter de la signification de l’ordonnance du 4 octobre 2019 ;
55.641,60 euros TTC en règlement des sommes dues arrêtées au mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux annuel de 6 pour cent conformément aux stipulations des contrats de location-gérance à compter de la signification de l’ordonnance du 4 octobre 2019 ;
Ordonne à Mme X Z, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, de restituer à ses frais les deux véhicules Volkswagen Caddy immatriculé DF 913 AN et […], et de remettre les titres de circulation et les documents taxi,
avec, passé ce délai, une astreinte de 100 euros par jour de retard, pour une durée maximale de 90 jours ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X Z à verser à M. D Y la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Mme X Z aux dépens d’appel ;
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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