Non-lieu à statuer 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 31 mars 2022, n° 21/04520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04520 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTE, Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT, TRESORERIE ARRAS AMENDES, Société BANQUE POPULAIRE DU NORD AGENCE SURENDETTEMENT, Société ILEO, Société BOUYGUES TELECOM, S.A. TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT, Société PARTENORD HABITAT, CENTRE HOSPITALIER BOULOGNE SUR MER, S.A. GALIAN ASSURANCES |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 31/03/2022
N° de MINUTE : 22/365
N° RG 21/04520 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZYR
Jugement (N° 21-000655) rendu le 27 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur Z Y (sous curatelle renforcée) représenté par Madame A B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné à cette fonction par jugement du 30 juin 2021
Décédé le […]
Madame A B, ès qualités de curatrice de M. Z Y
de nationalité Française
[…]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉS
Epoux X
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
[…]
Société la Banque Postale Service Surendettement
[…]
Société Banque Populaire du Nord Agence Surendettement […]
Société la Banque Postale Assurance Santé
Tsa […]
Société Bouygues Telecom Service Client
[…]
Société la Banque Postale Financement Franfinance
[…]
Société Edf Service Client chez Intrum Justitia Pole Surendettement
[…]
Société Bnp Paribas Personal Finance chez Neuilly Contentieux
[…]
Société Partenord Habitat
[…]
Société Bnp Paribas chez Iqera Services Service Surendettement
[…]
Société Ileo
[…]
[…]
[…]
Centre Hospitalier Boulogne Sur Mer
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 02 Mars 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 27 juillet 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 5 août 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 2 mars 2022 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 13 octobre 2020 au secrétariat de la Banque de France, M. Z Y a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 10 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. Y, a déclaré sa demande recevable.
Le 13 janvier 2021, après examen de la situation de M. Y dont les dettes ont été évaluées à 90 494,19 euros, les ressources mensuelles à 967 euros et les charges mensuelles à 1135 euros, la commission qui a déterminé une capacité de remboursement de -168 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. Y, âgé de 66 ans et divorcé, était retraité, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. et Mme X, créanciers bailleurs.
Par jugement en date du 27 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré irrecevable la demande de M. Y tendant à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement au motif que bien que régulièrement convoqué à l’audience, il n’avait pas comparu ni ne s’était fait représenter et n’avait fait parvenir aucune observation ou justificatifs par écrit, de sorte que l’état de surendettement et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’avaient pu être évalués, ni sa volonté de maintenir sa demande de traitement de sa situation de surendettement, dans l’hypothèse où celle-ci serait établie, et a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Mme A B, ès-qualités de curateur de M. Y, a relevé appel de ce jugement le 5 août 2021.
Par courrier électronique envoyé à la cour d’appel de Douai le mercredi 19 janvier 2022 à 15h10, Mme A B, ès qualités de curateur de M. Y, a informé la cour que M. Y était décédé.
À l’audience du 2 mars 2022, les intimés régulièrement convoqués par lettre recommandée en date du 8 octobre 2021, avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort de la copie intégrale de l’acte de décès dressé le 15 décembre 2021 par l’officier d’État civil délégué de la ville de Lille, copie transmise à la cour par voie électronique le 19 janvier 2022 par Mme A B, ès qualités de curateur de M. Y, que M. Z Y, né à […]) le […], est décédé le […] ;
Que dès lors, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’action et de l’instance en raison du décès de M. Y, débiteur ayant formé une demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’action et de l’instance inscrite au rôle général sous le n°21/04520 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis
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