Infirmation partielle 10 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 mars 2017, n° 15/08549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 octobre 2015, N° F14/02613 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/08549
E
C/
B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Octobre 2015
RG : F 14/02613
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 10 MARS 2017 APPELANTE :
C-D E épouse Y
née le XXX à XXX
Chez Mr Z Y
XXX
42530 SAINT-GENEST-LERPT
Non comparante, représentée par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
A B
né le XXX à FES
XXX
69140 RILLIEUX-LA PAPE
Non comparant, représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2017 Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A B a été engagé à compter du 1er janvier 1991 par les époux Y en qualité de jardinier. Aucun contrat écrit n’a été rédigé. A B était soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. A B travaillait 9 heures par semaine.
Monsieur Y est décédé en 2006. En octobre 2013, son épouse C-D Y a été hospitalisée. A la suite de cette hospitalisation, elle a été admise dans une maison pour personnes âgées.
Par courrier du 02 novembre 2013, Z Y, agissant au nom de sa mère C-D Y, a informé A B de sa volonté de réduire à 3 heures par semaine ses horaires de travail. A B a refusé une telle modification de son temps de travail par courrier du 20 novembre 2013.
Par courrier du 30 novembre 2013, Z Y a convoqué A B à un entretien en vue de rompre son contrat. L’entretien a eu lieu le 13 décembre 2013. Le lendemain, Z Y a procédé au licenciement de A B pour 'Déménagement en maison de retraite suite à une hospitalisation'. A B a effectué son préavis de 2 mois et a quitté son emploi le 22 février 2014.
Le salarié ayant contesté la teneur de l’attestation destinée à Pôle Emploi initialement établie par l’employeur, ce n’est que le 23 avril 2014 qu’A B a reçu l’attestation Pôle Emploi conforme à ses droits.
A B a saisi le 24 avril 2014 le Conseil de prud’hommes de Lyon statuant en référé d’une action tendant à obtenir une attestation pour Pôle emploi rectifiée et conforme, le tout sous peine d’astreinte de 100 euros net par jour de retard, 1 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive d’une attestation Pôle emploi et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 11 juin 2014, la formation de référé du Conseil de prud’hommes a pris acte de la remise par Madame C-D Y de l’attestation Pôle emploi rectifiée et a condamné C-D Y à lui payer la somme de 100 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui du retard apporté dans la délivrance d’une attestation conforme destinée à Pôle Emploi et 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juin 2014, A B a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une action au fond à l’encontre d’C-D Y sollicitant sa condamnation pour licenciement abusif, et par conséquent au paiement de dommages et intérêts, ainsi que sa condamnation à des dommages et intérêts pour remise tardive de son attestation Pôle Emploi.
C-D Y a conclu au mal-fondé de ces demandes et a demandé au conseil de débouter A B de ses prétentions.
Par jugement rendu le 23 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que le licenciement de A B est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné C-D Y à verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de A B à la somme de 624 euros bruts ;
— condamné C-D Y, à verser 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté A B de ses autres demandes ;
— débouté C-D Y de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné C-D Y aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 03 novembre 2015 par C-D Y.
***
Au terme de ses dernières conclusions, C-D Y demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement rendu par le conseil en date du 23 octobre 2015 ;
— débouter A B de ses demandes
Par ses dernières écritures, A B répond en demandant à la cour :
— de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 624 euros bruts ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il dit et juge que le licenciement de A B est sans cause réelle et sérieuse ;
— d’infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner C-D Y au paiement des sommes suivantes : * 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive de l’attestation destinée au pôle emploi ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le licenciement
1.1. sur la procédure de licenciement
A B reproche à C-D Y de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement qui s’appliquait en vertu de l’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
L’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur est ainsi rédigé :
'1. Procédure de licenciement :
Le particulier employeur n’étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable ne sont pas applicables.
En conséquence, l’employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de l’employeur, est tenu d’observer la procédure suivante :
— convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l’objet de l’entretien (éventuel licenciement) :
— entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
— notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.
La lettre ne pourra être expédiée moins de 1 jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable.
La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis.' Dans un premier temps, A B soutient que C-D Y ne lui a pas notifié la lettre de licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception.
Or, la cour relève que la lettre de licenciement a bien été adressée en recommandé avec accusé de réception comme le prouve C-D Y dans ses pièces.
Dans un second temps, A B développe dans ses écritures que la lettre de licenciement a été notifiée sans que le délai d’un jour franc n’ait été respecté entre l’entretien et l’expédition de ladite lettre. C-D Y ne conteste pas une telle erreur.
Toutefois, ce non-respect du délai d’un jour franc entre l’entretien et la notification ne saurait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse .
Il s’agit là d’une simple erreur de procédure, au titre de laquelle le salarié ne présente aucune demande spécifique de dommages-intérêts, et ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice particulier.
1.2. sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement adressée le 30 novembre 2013 à A B évoque l’unique motif suivant : 'Déménagement en maison de retraite suite à une hospitalisation'.
A B fait valoir que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il soutient dans ses écritures que son licenciement est consécutif à son refus de diminution de sa durée de travail, et qu’en tout état de cause l’absence d’C-D Y ne l’empêchait pas d’effectuer ses tâches habituelles d’entretien du jardin, comme lors des absences précédentes de ses employeurs, et donc que ce déménagement est sans incidence sur l’exécution de son travail.
Pour sa part, C-D Y soutient que la motivation 'Déménagement en maison de retraite suite à une hospitalisation’ justifie la suppression du poste de A B du fait de l’absence définitive de C-D Y à son domicile, et que ce caractère définitif est d’ailleurs confirmé par le fait que la maison a fait l’objet d’un mandat de vente le 22 janvier 2014 et d’un acte authentique de vente le 10 juillet 2014.
La cour ne peut que constater que le déménagement de C-D Y n’empêchait pas A B de tenir son poste, puisque C-D Y restait la propriétaire de cet immeuble de Caluire dont le salarié pouvait continuer d’entretenir le jardin, comme il indique l’avoir fait antérieurement à de nombreuses reprises lorsque les époux Y s’absentaient de l’agglomération lyonnaise, ce qui n’est pas contesté.
Il importe peu, au plan de la motivation du licenciement, que cet immeuble ait ensuite été rapidement vendu, dès lors que l’employeur n’a pas visé cette vente à venir dans sa lettre de licenciement, qui fixe sur ce point les limites du litige.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement.
1.3. sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif:
Aux termes de l’article L 1235-5 du Code du travail 'le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi'.
Au jour de son licenciement, A B était âgé de 53 ans et travaillait depuis plus de vingt ans pour C-D Y et son mari , qui lui versaient en dernier lieu un salaire mensuel brut de 624 euros (moyenne des trois derniers mois).
Il convient par ailleurs de relever que le contrat de travail de A B, s’il n’avait pas été ainsi rompu au moment du départ de Madame Y en maison de retraite suite à son hospitalisation, l’aurait selon toute vraisemblance été au plus tard après la vente de la maison, qui est intervenue le 10 juillet 2014.
La cour dispose donc en la cause d’éléments suffisants pour évaluer à 3 000 euros le préjudice ainsi subi par A B en suite de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, somme au paiement de laquelle C-D Y sera condamnée à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu d’ordonner, par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par C-D Y à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à A B à la suite de son licenciement, dans la limite d’un mois de prestations, si tant est que celui-ci en ait perçu.
2- sur la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi
A B a reçu son attestation Pôle Emploi conforme à ses droits le 23 avril 2014, sachant que son délai de préavis s’était achevé le 22 février 2014. Il demande à la cour de condamner C-D Y au paiement de 500 euros en réparation du préjudice né pour lui de cette remise tardive de l’attestation. Le conseil de prud’hommes l’avait débouté de cette demande considérant que l’ordonnance de référé du 11 juin 2014 avait déjà réparé le préjudice.
L’article R1234-9 du code du travail dispose que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations de chômage et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi.
Ainsi l’attestation destinée à Pôle Emploi aurait dû être remise à A B au 22 février 2014, date d’expiration de son délai de préavis.
En l’espèce, il est constant que l’employeur lui a bien remis à cette date ses documents de fin de contrat, dont l’attestation litigieuse, mais que celle-ci étant établie sur des bases erronées. A B a estimé opportun de saisir le juge des référés à ce sujet le 24 avril 2014, sans demande amiable préalable.
Z Y lui a ainsi transmis, pour le compte de sa mère, un document conforme le 23 avril 2014.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, A B soutient qu’il a nécessairement subi un préjudice par suite de ce retard, constitutif d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
C D Y fait toutefois à juste titre valoir qu’on ne saurait présumer l’existence d’un tel préjudice et qu’il appartient au salarié d’en rapporter la démonstration.
En l’espèce, la cour constate que le fait que le juge des référés ait alloué à ce titre à A B une provision de 500 euros sur d’éventuels dommages-intérêts ne peut suffire à rapporter cette preuve, cette décision n’ayant au fond aucune autorité de chose jugée, et que pour le surplus l’intimé n’articule aucun fait de nature à établir la réalité du dommage qu’il invoque.
Cette demande de dommages-intérêts sera donc rejetée comme mal fondée, la cour rappelant que cela rend de fait sans objet la condamnation antérieurement prononcée à titre provisionnel par le Conseil de prud’hommes statuant en référé. 3- sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et sur la condamnation de C-D Y au paiement de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par C-D Y.
L’équité justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposé par les parties en cause d’appel.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de faire ici application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de second degré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 624 euros bruts ;
— débouté A B de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi ;
— et condamné C-D Y aux dépens de première instance et à payer au demandeur la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;
CONDAMNE C-D Y au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE C-D Y aux dépens de la présente procédure d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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