Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 16 sept. 2021, n° 20/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03462 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 juin 2020, N° R19/00500 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03462 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAWF
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Juin 2020
RG : R 19/00500
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
représentée par, Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Benoit DUBESSAY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bérangère FONDELLI, avocat au barreau de LYON
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde ROY-MASUREL de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat à durée indéterminée à temps complet, la société Brink’s security services a engagé Mme X (la salariée) à compter du 1er novembre 2011, en qualité d’opératrice de sûreté qualifiée, statut employé, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
L’article 4 du contrat de travail précisait que, conformément aux dispositions de la convention collective, l’ancienneté acquise par Mme X au sein de son précédent emploi était reprise, à compter du 18 juin 2005.
Par un avenant au contrat de travail, les parties ont convenu de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d’un temps partiel de 130 heures par mois, à compter du 1er mars 2017.
En 2017, la société Seris airport services a succédé à la société Brink’s security services dans l’exécution du marché aéroportuaire de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.
En 2019, la société Seris airport services a été informée de la perte du marché de sûreté à effet du 30 septembre 2019. Ce marché a été divisé en deux périmètres d’activité :
• le lot n°1, affecté au contrôle des voyageurs, a été attribué à la société APFS Lyon, filiale du groupe Atalian,
• le lot n°2 affecté au contrôle des bagages a été attribué à la société Hub safe.
Par courrier du 23 juillet 2019, la société APFS Lyon a informé la société Seris airport services qu’elle lui succédait sur le lot n°1 et lui a demandé de lui adresser la liste du personnel affecté à ce marché, en application des dispositions de l’article 2.3.1 de l’accord du 5 mars 2002 modifié par l’avenant du 28 janvier 2011.
Par courrier du 2 août 2019, la société Seris airport services a transmis à la société APFS Lyon la liste des 250 salariés affectés au lot n°1, au nombre desquels figurait Mme X.
Par courrier du 12 août 2019, la société Seris airport services a informé la salariée que son contrat de travail ne pourrait pas être transféré au sein de la société AFPS Lyon au motif qu’elle ne comptabilisait pas les 900 heures de vacations sur le périmètre sortant au cours des neuf mois précédant le transfert. Dans le même temps, elle lui a indiqué qu’elle serait réaffectée sur un autre site, le plus proche possible de son site actuel.
Par courrier du 21 août 2019, la société APFS a confirmé l’impossibilité du transfert du contrat de travail en son sein, au motif que Mme X ne remplissait pas les conditions de transfert.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, du 8 mars au 16 août 2019.
Par courrier du 27 septembre 2019, la société Seris airport services a informé la salariée qu’elle serait réaffectée à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle à compter du 14 octobre 2019, conformément à la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail.
Par courrier du 30 septembre 2019, la salariée a sollicité auprès de la société APFS Lyon qu’un avenant à son contrat de travail lui soit adressé en vue de son transfert au sein des effectifs de celle-ci, ce que la société APFS Lyon a refusé par courrier du 9 octobre 2019.
Par courrier du 22 octobre 2019, la société Seris airport services a informé la salariée de sa mutation sur le site de Chambéry à compter du 12 novembre 2019. Dans le même temps, elle lui a précisé que son refus de cette nouvelle affectation serait susceptible d’entraîner son licenciement, au regard de la
clause de mobilité prévue dans son contrat de travail.
Le 12 novembre 2019, la salariée ne s’est pas présentée sur le site de Chambéry, et la société Seris airport services a décidé de ne plus lui verser son salaire à compter de cette date, la considérant comme étant en absence injustifiée.
A compter du 28 novembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’à ce jour.
Le 7 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de référé, sur le fondement des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, afin de voir essentiellement :
— ordonner, sous astreinte, à la société Hub safe et subsidiairement à la société APFS Lyon, de lui proposer un avenant à son contrat applicable à compter du 1er octobre 2019 et conforme aux dispositions de l’article 3.1.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, et dans l’attente de voir ordonner à la société Seris airport services de suspendre la procédure de réaffectation,
— subsidiairement, ordonner à la société Seris airport services de lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1 243 euros bruts indûment retenue sur sa fiche de paie de novembre 2019 à titre d’absence injustifiée.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit qu’il existe des contestations sérieuses et qu’il n’y a pas lieu à référé,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La salariée a formé appel de cette ordonnance, le 2 juillet 2020.
Dans ses conclusions notifiées le 31 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la salariée demande à la cour, sur le fondement des articles L. 1132-1, R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, de :
— infirmer l’ordonnance du 17 juin 2020,
A titre principal :
— ordonner principalement à la société Hub safe, et subsidiairement à la société APFS Lyon, de lui proposer un avenant à son contrat applicable à compter du 1er octobre 2019 et conforme aux dispositions de l’article 3.1.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner, dans l’attente de sa réponse à cette proposition d’avenant, à la société Seris airport services de suspendre la procédure de sa réaffectation, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver la possibilité de liquider les astreintes précitées et d’en fixer de nouvelles de montants plus élevés en cas de non-respect par la partie concernée de ses obligations,
— condamner chaque partie intimée à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire :
— ordonner à la société Seris airport services d’annuler sa mutation sur le site aéroportuaire de Chambéry, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Seris airport services à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 243 euros bruts, indûment retenue sur sa fiche de paie du mois de novembre 2019 à titre d’absence injustifiée,
— condamner la société Seris airport services à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La salariée fait valoir que :
— sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 8 mars au 16 août 2019, ce qui explique qu’elle a cumulé moins de 900 heures de vacation sur cette période de neuf mois,
— ses arrêts de travail pour accident du travail étaient en lien avec son état de santé qui temporairement ne lui permettait pas d’occuper son poste de travail ; qu’elle se trouve de fait exclue du transfert conventionnel de son contrat de travail de la société Seris airport services à la société APFS Lyon en raison de son état de santé et subi donc une discrimination indirecte ayant pour critère son état de santé, ce critère étant prohibé par les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, de sorte qu’il existe à la fois un trouble manifestement illicite au sens de l’article R. 1455-6 du code du travail et une obligation non sérieusement contestable à la charge des sociétés Seris airport services et APFS Lyon, au sens de l’article R. 1455-5 du code du travail que le juge des référés, a la compétence de faire cesser,
— elle a été majoritairement affectée, avant le 1er octobre 2019, sur le lot n°2, de sorte que l’obligation de lui proposer un avenant à son contrat de travail incombe principalement à la société Hub safe, et subsidiairement à la société APFS Lyon si elle est affectée au lot n°1,
— les deux mutations géographiques proposées par la société Seris airport services par lettres des 27 septembre et 22 octobre 2019 ne reposent sur aucune clause de mobilité valable ; la clause visée par la société Seris airport services ne contient aucune zone géographique d’application : la formule 'sur tous les sites gérés par cette agence' (de Lyon) correspondant à une répartition de compétences interne à la société Seris airport services mais aucunement à une zone géographique ; que la salariée n’a pas pu légitimement penser que l’agence de Lyon gérait les sites afférents aux aéroports de Roissy CDG et de Chambéry, et que l’agence de Lyon a en outre été supprimée au 1er octobre 2019,
— sa mutation sur le site de Chambéry a constitué en un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et son absence, le 12 novembre 2019, ne saurait donc être considérée comme injustifiée.
Dans ses conclusions notifiées le 7 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Seris airport services demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
En conséquence,
— débouter la salariée de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Seris airport services fait valoir que :
— l’article 2.2 de l’accord du 5 mars 2002 ne fait qu’exiger une présence effective sans distinguer selon le motif de l’absence du salarié et que cet accord a été étendu par arrêté, ce qui n’aurait pas été le cas si les conditions de transfert avaient été discriminatoires, de sorte qu’il est difficile de soutenir l’existence d’une discrimination,
— elle a dû réaffecter la salariée sur un nouveau site, ce qu’elle a fait par courrier du 22 octobre 2019 en positionnant celle-ci à l’aéroport de Chambéry qui dépend de son agence de Lyon, ce qui n’a pas constitué une modification du contrat de travail au regard de la clause de mobilité,
— elle a exécuté loyalement le contrat de travail en réaffectant la salariée à un aéroport limitrophe relevant de son agence lyonnaise, et en lui fournissant du travail correspondant à ses fonctions, de sorte qu’il n’en résulte aucun trouble manifestement illicite,
— l’appréciation de la validité de la clause de mobilité au motif que le périmètre géographique serait imprécis relève pas de la compétence du juge des référés,
Dans ses conclusions notifiées le 4 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société APFS Lyon demande à la cour de:
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— dire mal fondée la salariée dans ses demandes, le contrat de travail de celle-ci n’étant pas transférable en son sein et qu’elle est restée salariée de la société Seris airport services,
En conséquence,
— débouter la salariée de ses demandes à son encontre et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
La société APFS Lyon fait valoir que :
— elle n’a pu proposé à la salariée un avenant de reprise, faute pour celle-ci de remplir les conditions de transfert prévues par l’accord, puisqu’au prorata de son temps de travail, alors que la salariée aurait dû accomplir au moins 771,41 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 derniers mois précédant le transfert, sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2019, elle n’a pas accompli ces heures de vacation en raison de son absence du 1er janvier au 16 août 2019 pour accident du travail,
— l’accord du 5 mars 2002 impose d’avoir effectivement accompli des vacations sur le périmètre sortant et ne fait aucune distinction entre les causes d’absence ; que cette condition de présence et de travail effectif est objective et non discriminatoire,
— les demandes de la salariée sur le transfert de son contrat de travail se heurtent à des contestations sérieuses, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Dans ses conclusions notifiées le 23 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Hub safe demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— dire la salariée infondée en ses demandes et qu’à tout le moins il existe une contestation sérieuse excluant la compétence de la section des référés de la cour,
— condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Laffly, avocat.
La société Hub safe fait valoir que :
— il est de jurisprudence constante que l’interprétation d’une convention collective comme d’un accord collectif constitue une contestation sérieuse et la remise en cause par la salariée de l’application de l’article 2.2 de l’accord du 5 mars 2002, en ce qu’il opérerait une discrimination en raison de l’état de santé, constitue une contestation sérieuse de sorte que la demande ne relève pas de la compétence du juge des référés,
— les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 sont sans équivoque et ne prévoient aucune exception en termes d’exigence du nombre d’heures de vacation,
— la salariée n’a pas étayé sa demande tendant à bénéficier, à titre principal, d’un transfert au sein de la société Hub safe, et subsidiairement au sein de la société APFS Lyon.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le transfert du contrat de travail
Selon l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et il résulte de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de reclassement, d’affectation, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.
L’article 1er ,alinéa 2, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, auquel renvoie l’article L. 1132-1, définit la discrimination indirecte comme une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa (appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou à une race, religion, convictions, âge, handicap, orientation sexuelle ou sexe), un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
L’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et préserver l’emploi, énumère, en son article 2.2, les conditions que doivent remplir les salariés transférables, au nombre desquelles figure celle d’avoir effectivement accompli, à la date du transfert, au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ; cette condition devant s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant.
Il résulte de ces dispositions que l’absence d’un salarié, quelle qu’en soit la cause, fait obstacle à la reprise de son contrat de travail par l’entreprise entrante dès lors que celui-ci ne justifie pas d’une présence effective dans l’entreprise sortante de 900 heures sur les 9 derniers mois précédent le transfert.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en raison de son arrêt de travail du 1er janvier au 16 août 2019 pour accident du travail, Mme X, employée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 130 heures par mois, n’a pas accompli les 771,41 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 derniers mois précédents la date du transfert, soit du 1er janvier au 30 septembre 2019, telles qu’exigées par l’avenant à l’accord collectif au prorata de son temps de travail pour parvenir au transfert conventionnel de son contrat de travail à l’entreprise entrante.
En ce qu’elles tendent à voir juger, en référé, que la non prise en compte de la durée de son arrêt de travail pour accident du travail dans le calcul du nombre d’heures de vacation exigées pour parvenir au transfert de son contrat de travail à l’entreprise entrante constitue une discrimination indirecte en raison de son état de santé, prohibée par l’article L.1132-1 du code du travail, conduisant à écarter comme étant nulle, en raison de la différence de traitement qu’elle induit, la condition conventionnelle de durée de travail effectif prescrite par l’accord collectif précité, les demandes de Mme X aux fins d’ordonner, principalement à la société Hub safe et subsidiairement à la société APFS Lyon, de lui proposer un avenant à son contrat de travail applicable à compter du 1er octobre 2019 et, dans cette attente, de suspendre la procédure de sa réaffectation, se heurtent à une contestation sérieuse ; les circonstances invoquées qui supposent l’appréciation de la légalité de la disposition en cause ne permettant pas de conférer un caractère d’évidence à l’application de l’accord collectif pour établir le transfert du contrat de travail de la salariée et la qualité de nouvel employeur à l’entreprise entrante sur le lot auquel la salariée était affectée.
La condition du transfert conventionnel relative au volume d’heures effectuées dans le périmètre sortant, exigée par l’article 2.2 de l’accord collectif précité, n’étant pas remplie, le refus de l’entreprise entrante de reprendre le contrat de travail de la salariée ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l’article R. 1455-6 du code du travail, de sorte que les demandes de Mme X qui, par ailleurs, ne constituent ni des mesures conservatoires, ni de remise en état, ne sauraient davantage prospérer sur ce fondement.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant du transfert du contrat de travail, ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges.
2- Sur la mutation géographique et l’absence de maintien du salaire du mois de novembre 2019 par la société Seris airport services
Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
L’article 6 du contrat de travail, intitulé – lieu de travail, changement d’affectation – dont la société Seris airport services se prévaut au titre de la clause de mobilité, est ainsi rédigé : ' Vous êtes embauchée sur notre agence de Lyon et exercerez votre activité sur tous les sites gérés par cette
agence. Votre affectation prioritaire sur l’un des sites gérés par celle-ci ne constitue pas un élément essentiel de votre engagement.'
La zone de mobilité applicable à la relation de travail n’est pas autrement définie que par la référence aux sites gérés par l’agence de Lyon, lesquels ne sont ni cités, ni géographiquement situés dans le contrat de travail produit aux débats et la société Seris airport services qui convient que c’est à la suite d’une erreur qu’elle a, dans un premier temps, proposé à la salariée une mobilité à l’aéroport Roissy-CDG, ne produit aux débats aucune pièce permettant d’établir, comme elle l’allègue, que la salariée était informée que le périmètre d’activité de l’agence de Lyon a toujours comporté le site de l’aéroport de Chambéry.
Il est ainsi manifeste que la zone de mobilité de la clause contractuelle invoquée la société Seris airport services n’est pas géographiquement définie, conférant à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée, de sorte que la salariée ne pouvait avoir lors de la signature du contrat de travail une connaissance précise de ses obligations quant au secteur géographique sur lequel elle pouvait être amenée à exercer ses fonctions.
Cette clause n’étant pas valable, il en résulte que l’employeur ne pouvait s’en prévaloir à l’appui de sa décision du 22 octobre 2019 de changement d’affectation imposé à la salarié par sa mutation à compter du 12 novembre suivant sur le site aéroportuaire de Chambéry, laquelle constitue une modification du contrat de travail que la salariée pouvait refuser.
Le changement d’affectation effectué dans ces conditions constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en condamnant la société Seris airport services à verser à Mme X la somme provisionnelle de 1 243 euros bruts, au titre du solde du salaire du mois de novembre 2019 indûment retenu pour ne pas s’être présentée sur le site aéroportuaire de Chambéry à compter du 12 novembre 2019.
Les premiers juges n’ayant pas statué sur cette demande, il sera ajouté à l’ordonnance sur ce point.
Si elle ne peut être légitimement fondée sur l’application de la clause de mobilité, non valable, la décision de changement d’affectation du 22 octobre 2019 constitue néanmoins une décision de modification par l’employeur du contrat de travail de la salariée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner son retrait ou son annulation par l’employeur ainsi que le sollicite la salariée.
3- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune d’elles la charge des dépens respectivement engagés.
La société Seris airport services succombe partiellement dans ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Seris airport services à payer à Mme X la somme de 1 243 euros bruts, au titre du solde du salaire du mois de novembre 2019,
CONDAMNE la société Seris airport services à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Seris airport services aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Laffly, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
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