Infirmation partielle 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2021, n° 19/05491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°341
Y
C/
CPAM CÔTE D’OPALE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/05491 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNGD
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 24 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
Comparant en personne
ET :
INTIME
CPAM CÔTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2020 devant Monsieur C D, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme L-M N
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur C D, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur B Y a été victime d’un accident du travail le 26 décembre 2006.
Son état de santé s’est consolidé le 16 octobre 2009 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 15% .
Le 16 janvier 2018, Monsieur B Y a fait parvenir à la caisse un certificat médical d’aggravation.
Par décision en date du 18 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale après avis du médecin conseil, a maintenu le taux initial de 15%.
Par courrier reçu le 6 juillet 2018, Monsieur B Y a exercé un recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Lille.
Le dossier de cette procédure a été transféré au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille.
A l’audience du 26 avril 2019, Monsieur B Y maintient sa demande.
Il expose qu’il a glissé d’une échelle et qu’il est tombé sur le bas du dos, qu’il a subi une arthrodèse, mais que les douleurs sont toujours intenses, qu’il a des difficultés à marcher et des engourdissements
au niveau des bras.
Concernant son emploi, il indique être en train d’effectuer une formation afin de pouvoir installer et réparer des chaudières.
La CPAM de la Côte d’Opale, représentée par Madame E F, munie d’un pouvoir spécial, demande la confirmation de la décision initiale.
Le Tribunal, au vu des éléments fournis, le tribunal , après en avoir délibéré et s’estimant insuffisamment informé, décide en application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur X, médecin consultant présent à l’audience, avec pour mission :
— d’examiner le demandeur ainsi que l’ensemble des documents médicaux fournis, – de fournir tout élément d’appréciation de l’état médical du demandeur,
— déterminer le taux d’incapacité permanente du demandeur à la date de la consolidation.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d’audience :
« Monsieur B Y a été victime d’une chute d’échelle ayant entraîné une fracture D12 traitée chirurgicalement par arthrodèse. Il se plaint de lombosciatalgie bilatérale suite â un spondylolisthésis découvert en 1999. Il se plaint de douleurs dorsales.
Le rapport du médecin conseil fait état de spondylolisthésis.
A l’examen, on retrouve la cicatrice opératoire de bonne qualité. Le spondylolisthésis est d’origine congénitale. Le chirurgien a proposé une arthrodèse lombaire. Il n’y a pas de preuve de l’aggravation vertébrale.
Concernant le tassement vertébral, il n’y a pas de documents auprès d’algologue, centre de la douleur.
Le taux de 15 % paraît équitable".
Suite au rapport médical, Monsieur B Y demande une réévaluation du taux et indique que le rapport médical est incomplet.
Par jugement en date du 24 mai 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit':
Statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, DÉCLARE recevable le recours de Monsieur B Y, mais mal fondé,
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale du 18 mai 2018,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la CPAM de la Côte d’Opale,
Au soutien de sa décision, le Tribunal relève que Monsieur B Y ne présente aucune pièce susceptible de reconsidérer les conclusions du médecin consultant, que dès lors, dans la mesure
où le rapport du médecin consultant apparaît clair, précis, complet et dépourvu d’ambiguïté, il convient d’entériner son avis et de confirmer la décision de CPAM, qu’en raison de la gratuité de la procédure au jour de l’introduction de la présente instance, qui faisait reposer les dépenses de contentieux sur les organismes sociaux, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la CPAM de la Côte d’Opale.
Notifié à Monsieur Y le 19 juin 2019, ce jugement fait l’objet d’un appel de ce dernier par courrier recommandé expédié au greffe de la Cour le 8 juillet 2019.
Par ordonnance du 4 février 2020 le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire décide une mesure d’expertise sur pièces confiée au Docteur Z.
Etabli en date du 7 avril 2020, ce rapport s’établit comme suit':
RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D’UN MEDECIN CONSULTANT
EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL
MEDECIN CONSULTANT : Dr G Z
N° de dossier : 19/05491
Nom, prénom de la personne concernée : Y B
Date de naissance ou âge : 26.03.1980
Activité à la date impartie : antenniste
Décision de la CPAM : taux d’IPP 15%
Décision du TGI de Lille : maintien taux d’IPP à 15%
Appel formé par : l’assuré
AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT désigné dans le cadre des dispositions
visées aux articles R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale
AT du 26.12.2006 : chute d’échelle avec traumatisme dorsal
Enumération exhaustive des documents iconographiques ou certificats médicaux:
— 04.04.2000 ' compte rendu de consultation à l’Institut CALOT : spondylolisthésis 5-1 à priori stabilisé
06.03.2007 ' compte rendu de consultation en service de neurochirurgie du CHU de Lille : «..Monsieur Y B que nous avons opéré le 28 décembre dernier d’une fracture de T12 avec un montage court T11L1 (matériel LEGACY). Je vous rappelle que cette fracture
n 'était pas responsable de signe neurologique et l’évolution de Monsieur Y était plutôt simple et celui-ci avait regagné rapidement son domicile. Nous sommes actuellement à 2 mois de l’intervention. L’évolution neurologique est parfaite. L’évolution rachidienne est aussi parfaite cependant je vous rappelle qu’il existait un spondylolisthésis dégénératif de grade II qui était connue depuis plusieurs années et qui bien sûr n’a pas été amélioré par le traumatisme. Monsieur
Y me fait toujours par de ses lombalgies basses localisées au niveau lombosacré qui sont de lombalgies mécaniques et qui n’entrainent aucune radiculalgie des membres inférieurs. L’interrogatoire ne retrouve pas la notion de claudication radiculaire. Les radiographies standards réalisées sur le matériel d’ostéosynthèse sont rassurantes mais la consolidation osseuse n’est pas encore optimale. … Si le spondylolisthésis dégénératif devait s’aggraver, nous discuterons avec le Professeur ASSAKER de la meilleure conduite thérapeutique à adopter. »
14.02.2014 ' scanner rachis dorsolombaire : «Antélisthésis sévère de L5 sur S1 responsable d’une étroitesse canalaire lombo sacrée et foraminale bilatérale. Arthrose zygapophysaire postérieure inférieure lombaire inférieur étagée. »
04.05.2017 ' scanner lombaire : important spondylolisthésis L5S1 de grade II-III avec conflit disco-radiculaire à ce niveau
Consolidation le 16.10.2009 Taux d’IPP : 15%
Séquelles décrites par le Médecin conseil : « Fracture de T12 ostéosynthésée sur antécédents personnels, sans syndromes neurologiques avec douleur et gêne fonctionnelle ».
16.01.2018 ' demande de réévaluation suite aggravation
Décision de la CPAM le 18.05.2018 : maintien du taux initial de 15%
TGI du 24.05.2019 Taux d’IPP : 15%
Conclusions du médecin expert : «Monsieur B Y a été victime d’une chute d’échelle ayant entrainé une fracture D12 traitée chirurgicalement par arthrodèse. Il se plaint de lombosciatalgie bilatérale suite à un spondylolisthésis découvert en 1999. Il se plaint de douleurs dorsales. Le rapport du médecin conseil fait état de spondylolisthésis. A l’examen on retrouve la cicatrice opératoire de bonne qualité. Le spondylolisthésis est d’origine congénitale. Le chirurgien a proposé une arthrodèse lombaire. Il n’y a pas de preuve de l’aggravation vertébrale. Concernant le tassement vertébral, il n’y a pas de documents auprès d 'algologue, centre de la douleur. Le taux de 15% paraît équitable. »
Arguments de Monsieur Y : « … je suis sujet à des douleurs vertébrales importantes dans la zone D11D12L1 avec irradiation vers les zones périphériques. Je suis également sujet à une lombosciatalgie bilatérale importante suite à l’aggravation du spondylolisthésis du grade II (50%) vers le grade III (75%) dû à l’accident de travail du 26/12/2006. Pour preuve le 4/04/200 le Dr A mentionne 6 ans avant l’accident : «'spondylolisthésis 5-1 de l’ordre de 50% (page 2/3 pièce 4)'» et «'spondylolisthésis … stabilisé » (page 3/3 pièce 4). Aussi, sur le rapport médical
Dr H I indique clairement le 17/12/2009: « spondylolisthésis L5S1 de grade 2 » (page 2/3 pièce 2). Or le 4/05/2017, soit 10 ans après l’AT, le Dr J K indique « important spondylolisthésis de L5 sur S1 de grade II-III (soit 75%) (pièce 8). Sur ces preuves claires et sans équivoque, l’aggravation de mon état de santé vertébral est bien consécutif à l’accident de travail du 26/12/2006. »
DISCUSSION :
Monsieur Y B a été victime d’un accident de travail le 26.12.2006 responsable d’une fracture tassement vertébral au niveau T12, nécessitant un traitement chirurgical par ostéosynthèse. L’évolution a été favorable, sans atteinte neurologique et la consolidation a été fixée le 16.10.2009 avec un taux d’IPP de 15% pour séquelles à type de douleur et gêne fonctionnelle.
Monsieur Y B a fait une demande de révision du taux le 16.01.2018 suite à une aggravation de son état. Il se plaignait notamment de lombosciatalgies en rapport avec un spondylolisthésis, pathologie antérieure à l’accident du 26.12.2006. Aucun élément médical transmis ne permet de retenir un lien direct et certain entre l’accident du travail du 26.12.2006 et l’aggravation du spondylolisthésis.
Aucun élément présent au dossier ne justifie de modifier le taux d’IPP de 15% pour les séquelles de l’accident du 26.12.2006
CONCLUSION :
A la date du 16.01.2018, le taux d’incapacité permanente partielle était de 15 %.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 juin 2020 et soutenues oralement par sa représentante, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale demande à la Cour, de :
ENTERINER les conclusions du Dr Z, expert désigné par la Cour
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance ' Pôle Social – de LILLE en date du 24 mai 2019,
CONFIRMER le maintien du taux à 15% à la date du 16 janvier 2018 pour les séquelles de l’accident du travail survenu le 26/12/20006 à Monsieur Y et consolidé le 16/10/2009.
DEBOUTER Monsieur Y de sa demande.
MOTIFS DE L’ARRET.
Vu les articles L. 443-1 et L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux maladies professionnelles, que seule une modification de l’état de la victime d’un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, «'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité'»';
Qu’il résulte de cet article qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans l’évaluation du taux d’incapacité, d’un état’pathologique antérieur absolument muet, découvert à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais non aggravé par ce dernier et ses séquelles'; que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle provoque une aggravation préjudiciable d’un état pathologique antérieur jusque là muet, il convient d’indemniser la totalité des conséquences’ résultant du traumatisme en ce compris celles liées à l’état antérieur';
Que lorsqu’un état pathologique antérieur était connu avant l’accident et se trouve aggravé par celui-ci, il convient de distinguer le préjudice antérieur de l’aggravation et d’indemniser uniquement cette dernière, les séquelles présentées du fait de ce dernier pouvant être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet indemne de tout état antérieur';( dans ce sens la décision de non-admission du 3 novembre 2016 n° de pourvoi 15-26.719 et l’arrêt du 11 octobre 2018 n° 17-24.810 et, dans des affaires d’accident de la circulation étrangères au contentieux de la sécurité sociale, les arrêts de la 2è Civ., 13 juillet 2006, pourvoi no 04-19.380 ; 10 novembre 2009, pourvoi no 08-16.920, Bull. 2009, II, no 263).
Qu’enfin, la pathologie évoluant pour son propre compte étant par définition totalement indépendante d’une autre pathologie et ne pouvant donc être aggravée par cette dernière, il s’ensuit qu’elle n’a en aucun cas à être prise en compte dans l’évaluation des séquelles.
Attendu qu’en l’espèce Monsieur Y se prévaut d’une aggravation de son état de santé du fait pour l’essentiel d’une aggravation du spondylolisthésis du grade II (50%) vers le grade III (75%) dû à l’accident de travail du 26/12/2006.
Attendu cependant que le Docteur Z a de manière claire et étayée écarté l’existence d’un lien entre l’aggravation du spondylolisthésis et l’accident du travail et estimé qu’il convenait, faute d’aggravation de l’état de santé de l’intéressé en rapport avec l’accident de travail, de maintenir le taux d’incapacité de 15%.
Que la Cour entend faire siennes les conclusions de l’expert et confirmer par voie de conséquence le jugement déféré du chef du taux d’incapacité retenu par les premiers juges.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que la présente procédure a été engagée par requête reçue par le greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité le 14 décembre 2018.
Qu’il convient donc d’appliquer au litige les dispositions de droit commun des articles 695 à 698.
Attendu que Monsieur Y succombant en ses prétentions, il convient de réformer le le jugement en ses dispositions condamnant la caisse primaire aux dépens et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Attendu que l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.'141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées au 5° et 6 ° de l’article L.142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
Qu’il s’ensuit que les frais des consultations et expertises confiée au médecins-experts successifs par le Pôle Social puis par la Cour n’entrent pas dans les dépens mais doivent être pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf à condamner Monsieur Y aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel et dit que les frais des consultations et expertises confiée au médecins-experts successifs par le Pôle Social puis par la Cour n’entrent pas dans les dépens mais doivent être pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Le Greffier, Le Président,
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