Infirmation partielle 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 20 janv. 2021, n° 18/24026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/24026 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 2 octobre 2018, N° 2017014914 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24026 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6W76
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE – RG n° 2017014914
APPELANTE
SARL X Y
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ARRAS sous le n° 484 026 711
représentée par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0749
assistée de Me Arnaud FASQUELLE du Cabinet LEGIS CONSEILS, avocat au barreau
de BETHUNE
INTIMEE
SA ICF NORD-EST SA D’HLM
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n° 304 747 8 35
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Alexandre GLATZ – OSBORNE CLARKE SELAS – avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Mme B-C D, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme B-C D, Présidente de chambre, et par Mme Z A, Greffier, à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société X Y exerce une activité de rénovation de bâtiment ou travaux sur bâtiments neufs.
La société ICF Nord Est exerce une activité de location de logement.
Les sociétés avaient noué une relation commerciale depuis 2005 pour des prestations de rénovation.
À partir de 2010, la société ICF Nord Est a progressivement mis en place des procédures de mises en concurrence sous forme de 'marchés à bon de commande’ ( ou 'MBC') avec ses prestataires. La société X Y réalisait alors les prestations de rénovation soit en répondant aux appels d’offre soit par des commandes 'hors marché'.
Les relations commerciales ont duré jusqu’en novembre 2016, le dernier bon de travaux établi par la société X Y date du 25 novembre 2016.
Estimant avoir été victime d’une rupture brutale des relations commerciales, la société X Y a, par acte du 21 septembre 2017, assigné la société ICF Nord Est devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement de la somme de 352 181 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de Lille Métropole a :
— dit le caractère établi des relations commerciales,
— débouté la société X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société X Y à payer à la société ICF Nord Est la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X Y à supporter les entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
La société X Y a interjeté appel de ce jugement le 13 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 avril 2020, la société X Y demande à la Cour, au visa des articles L.442-6, 5° du code de commerce, 1240 et suivants et 1343-2 du code civil, 515 du code de procédure civile, de :
— Réformer en tous points le jugement déféré, sauf en ce qu’il a reconnu le caractère établi des relations commerciales,
Statuant de nouveau,
— Constater l’absence de notification de la passation de marchés publics et de respect d’un préavis écrit donné par la société ICF à la société X Y pour rompre les relations commerciales établies lesquelles ont perduré jusqu’en novembre 2016,
En conséquence :
— Juger la rupture des relations commerciales sans préavis, brutale et fautive,
— Condamner la société ICF Nord Est à payer à la société X Y la somme de 353 181 € en principal, en réparation de son préjudice, lié à la rupture brutale de la relation commerciale établie depuis 2005, somme assortie de l’intérêt au taux légal courant à compter de la demande faite en justice soit à compter de la délivrance de l’assignation le 21 septembre 2017,
— Ordonner la capitalisation des sommes dues au 1er janvier de chaque année,
— Débouter la société ICF Nord Est de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tant que de besoin, avant dire droit,
— Ordonner à la société ICF Nord Est de produire toutes les commandes passées par elle sous appels d’offre des marchés publics et hors marché à bon de commande de 2014 à 2017, ainsi que tous justificatifs comptables et comparatif en pourcentage des commandes en 2017, dûment justifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner la société ICF Nord Est à payer à la société X Y la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 avril 2020, la société ICF Nord Est demande à la Cour, au visa des articles L.442-6 I 5° du code de commerce et l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement
— débouter X Y de toutes ses demandes
— condamner la société X Y à verser à la société ICF Nord-Est la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société X Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
***
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande fondée sur une rupture brutale de la relation commerciale en application de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce :
La société X Y fait valoir que postérieurement à la mise en place par la société ICF Nord Est d’une procédure de passation de marché public ('marché à bon de commande’ ou MBC) pour assurer une mise en concurrence des entreprises en 2010, la relation commerciale initialement établie hors MBC a perduré jusque fin 2016 dans des volumes et chiffre d’affaires conséquents au regard desquels elle pouvait légitiment s’attendre à la stabilité de la relation commerciale dans ce type de contrat. Elle précise que les travaux objets des marchés publics étaient bien différents et complémentaires aux travaux hors marchés. Selon elle, la précarité de la relation commerciale ne peut être retenue dès lors qu’un flux important d’affaires hors marché s’est poursuivi concomitamment avec des procédures d’appel d’offres sur d’autres marchés. Elle relève que de l’aveu même de la société ICF Nord Est plus de 50% des travaux étaient confiés hors MBC. En cessant complètement et sans préavis les commandes hors MBC auprès de la société X Y, en passant de 537 953 euros en 2016 à 0 euros en 2017, celle-ci prétend que la société ICF Nord Est a brutalement rompu les relations commerciales pour confier ces marchés hors MBC à d’autres entreprises.
Relevant que la relation commerciale était établie depuis 2005, soit 11 années, la société X Y estime que le préavis devait être de 11 mois. Elle précise que son préjudice est calculé uniquement sur l’activité hors marché. Elle évalue son préjudice à partir d’un chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années de 591 840,30 euros HT pour les prestations hors MBC et d’un taux de marge brute moyen de 65,1 %, soit un préjudice s’élevant à 353 181 euros (591 840,30x65,10%/12 x11 mois).
La société ICF Nord Est réplique que la relation commerciale a bien débuté entre les parties en 2005, mais qu’à compter de 2010 elle a mis en place une procédure de mise en concurrence de ses prestataires et que la société X Y n’a pas contesté ces nouvelles conditions étant donné qu’elle a au contraire candidaté et remporté un nombre significatif de MBC depuis cette date, de sorte qu’il ne peut être retenu une quelconque rupture des relations commerciales entre les parties et a fortiori de rupture brutale par ICF Nord EST au sens de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce ou de faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elle ajoute que la société X Y savait que son activité hors MBC allait progressivement cesser, alors même qu’elle a été informée dès 2010 de la
mise en place d’une procédure d’appel à candidatures à laquelle elle a participé et qui devait mécaniquement conduire progressivement à la diminution de l’activité hors MBC. Enfin, elle prétend que la réduction du chiffre d’affaires de X Y avec ICF Nord Est n’a pas pour cause la prétendue rupture par cette dernière, mais par le fait que X Y n’a pas systématiquement soumissionné ou été attributaire des marchés à bon de commandes.
Sur l’évaluation du préjudice, la société ICF Nord Est prétend qu’en toute contradiction le chiffre d’affaires sur lequel la société X Y calcule son préjudice est le chiffre d’affaires global réalisé auprès de la société ICF Nors Est sans distinguer celui sur l’activité MBC et celui sur l’activité hors MBC.
Sur ce
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
*sur le caractère établi de la relation commerciale
Une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d’anticiper pour l’Y une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.
Il n’est pas contesté par les parties qu’elles ont noué une relation commerciale établie à compter de 2005 pour des prestations de rénovation qui jusqu’en 2010 étaient réalisées en dehors de toute procédure d’appel d’offres.
À compter de 2010, si la société ICF Nors Est a introduit une procédure d’appel d’offres dite 'marché à bon de commandes’ (ci-après 'MBC'), il ressort des pièces versées aux débats que cette procédure n’était pas mise en oeuvre pour l’ensemble des commandes de la société ICF Nord Est et qu’une part substantielle de celles-ci étaient réalisées hors MBC et attribuées pour un volume conséquent à la société X Y. Aucun élément versé au débat ne permet d’établir que les travaux objet des marchés publics étaient différents ou complémentaires des travaux hors marchés.
Les parties avancent des valeurs différentes sur le chiffre d’affaires réalisé par X Y sur les commandes hors MBC de la société ICF Nord Est, mais ces chiffres demeurent dans des proportions comparables pour considérer que le volume attribué à X Y demeurait conséquent depuis 2012 :
chiffre ICF
chiffre X Y
2012 542 415,76 €
736 863,46 €
2013 758 032,62 €
968 010,14 €
2014 530 864,72€
690 844,81 €
2015 426 645,81€
546 722,98 €
2016 290 113,15 €
537 953,12 €
Si la société ICF Nord Est expose vouloir réduire au maximum les prestations hors MBC conformément à sa politique engagée depuis 2010, il ressort de ses explications et de sa pièce n°4
qu’entre 2014 et 2016, la part des commandes hors MBC sur l’ensemble des commandes ICF était encore respectivement pour chaque année de 68%, 60% et 63%, avec un taux d’attribution supérieur à la moyenne de ces commandes hors MBC à la société X Y :
— 67,7% du chiffre d’affaires hors MBC en 2015, contre 60% pour les concurrents
— 59,5% du chiffre d’affaires hors MBC en 2016, contre 53% pour les concurrents
Comme le fait remarquer la société X Y, la société ICF Nord Est ne produit aucun élément ni n’avance aucun chiffre justifiant que depuis 2017 cette part de commandes hors MBC sur l’ensemble de ses commandes a effectivement continué à baisser et dans quelle proportion.
Au regard de ces éléments, dès lors que la procédure d’appel d’offres introduite en 2010 ne concernait qu’une partie des prestations objets de la relation commerciale et que la part des commandes hors MBC même si elle a diminué est demeurée importante pendant plusieurs années après l’introduction de la procédure MBC, la société X Y pouvait raisonnablement anticiper pour l’Y une certaine continuité du flux d’affaires hors MBC avec la société ICF Nord Est.
* sur la brutalité de la rupture
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis.
Il n’est pas utilement contesté par la société ICF Nord Est que plus aucune commande hors MBC n’a été passée auprès de la société X Y à compter du 1er janvier 2017 et ce sans préavis.
Le délai de préavis doit tenir compte de la durée des relations commerciales, même brèves, et doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
La société X Y estime que la durée du préavis devait être de 11 mois en se bornant à relever l’ancienneté de la relation commerciale.
La Cour observe que si les parties ont noué depuis 2005 une relation commerciale établie, à partir de 2010 les conditions de cette relation ont été modifiées et l’activité réalisée hors MBC était en diminution progressive. Ensuite, en dehors du fait qu’en 2016 le chiffre d’affaires ICF représentait 53% de son chiffre d’affaires global, la société X Y n’apporte aucun élément ou explication pour évaluer le temps nécessaire au redéploiement de son activité au regard de sa nature ou spécificité.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de retenir un préavis nécessaire mais suffisant de 6 mois.
* sur le préjudice subi
La société X Y exerce une activité de prestation de service.
Le préjudice consécutif à la brutalité de la rupture est constitué du gain manqué pendant la période d’insuffisance du préavis et s’évalue en considération de la marge brute escomptée durant cette période, en tenant compte de la moyenne mensuelle de marge des derniers exercices comptables.
La société X Y justifie d’un taux de marge brute moyen sur les exercices 2014 à 2016 de 65
% (attestation expert comptable pièce n°6).
En revanche, pour le chiffre d’affaires hors MBC réalisé auprès de la société ICF Nord Est sur les exercices 2014 à 2016, les parties n’avancent pas les mêmes valeurs.
L’attestation de l’expert comptable versée aux débats par la société X Y (pièce n° 5) ne précise pas que le chiffre d’affaires HT ICF est celui hors MBC. La société X Y ne produit pas d’élément, autres que ses bilans, concernant le chiffre d’affaires total réalisé auprès d’ICF et de la ventilation MBC / hors MBC sur les exercices en cause. La société ICF Nord Est avance des chiffres sans les justifier, mais il ressort de ceux-ci que le chiffre d’affaires total réalisé avec X Y sur les exercices en cause sont supérieurs à ceux avancés par cette dernière pour le chiffre d’affaires hors MBC.
En l’état des éléments produits aux débats, un chiffre d’affaires annuel moyen de 530 000 euros sera retenu par la Cour pour le calcul du préjudice, soit une perte de marge brute annuelle de 344 500 euros. La perte de marge brute sur la période d’insuffisance de préavis sera donc évaluée à 175 250 euros.
La société ICF Nord Est sera donc condamnée à verser à la société X Y une indemnité de 175 250 euros en réparation du préjudice subi lié à la rupture brutale de la relation commerciale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a retenu le caractère établi des relations commerciales.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société ICF Nord Est qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé sur ces points.
La société ICF Nord EST sera condamnée à payer à la société X Y la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit le caractère établi des relations commerciales,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société ICF Nord Est à verser à la société X Y une indemnité de 175 250 euros en réparation du préjudice subi lié à la rupture brutale de la relation commerciale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société ICF Nord Est aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société ICF Nord Est à payer à la société X Y la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
Z A B C D
Greffière Présidente
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