Infirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 juin 2022, n° 21/09775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 juin 2021, N° 21/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 410
Rôle N° RG 21/09775 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXAZ
[R] [H]
[N] [T]
C/
[S] [C] épouse [O]
[V] [O]
S.D.C. LES TAMARIS 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 17 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00257.
APPELANTS
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 9] (89), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Madame [S] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (La Réunion), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES – FOURNIAL et associés, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (06), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE de la SELARL CARLES – FOURNIAL et associés, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la Société de Gestion pour la Propriété Provence-Côte d’Azur (SGPP), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Julia BELLISI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] et Mme [T] sont propriétaires d’un lot de copropriété, à savoir le lot n° 96, dans l’immeuble [Adresse 11].
La copropriété est gérée par le syndic, la Société de Gestion pour la Propriété Provence-Côte-d’Azur (SGPP).
M. [H] et Mme [T] se plaignent de très fortes odeurs qui se dégageraient depuis l’appartement de leurs voisins Mme [S] [O] et M. [V] [O], passant par les couloirs communs ainsi que par les conduits de ventilation de leur propre salle de bain.
Un constat a été établi par huissier de justice en date du 29 novembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 8 février 2021, M. [H] et Mme [T] ont fait assigner en référé Mme [S] [O] et M. [V] [O] et le syndicat de copropriétaires devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145 et 367 du code de procédure civile ;
ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/257 et 21/270, dit qu’elles se poursuivront sous le numéro le plus ancien ;
dit n’y avoir lieu à référé, renvoyé [R] [H] et [N] [T] à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront ;
laissé les dépens de la présente instance à la charge de [R] [H] et [N] [T], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Pothet, avocat au barreau de Draguignan, constitué aux intérêts du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 699 du même code ;
débouté [S] [O] et [V] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 juin 2021, M. [R] [H] et Mme [N] [T] ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé, renvoyé [R] [H] et [N] [T] à se pourvoir
laissé les dépens de la présente instance à la charge de [R] [H] et [N] [T], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Pothet, avocat au barreau de Draguignan, constitué aux intérêts du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions transmises le 27 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [H] et Mme [N] [T] ont conclu comme suit :
réformer l’ordonnance du 17 juin 2021 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyer [R] [H] et [N] [T] à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront ;
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de [R] [H] et [N] [T], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Pothet, avocat au barreau de Draguignan, constitue aux intérêts du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 699 du même code ;
confirmer l’ordonnance du 17 juin 2021 en ce qu’elle a débouté [S] [O] et [V] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
ordonner une expertise avant dire droit, avec la mission suivante de déterminer :
si la ventilation ou d’autres organes communs de la copropriété causent un désagrément entraînant des odeurs de cuisine dans leur salle de bains et/ ou dans leur appartement,
l’origine des odeurs visées au constat d’huissier,
les éventuelles responsabilités,
les mesures pour remédier aux éventuels désordres,
le coût des travaux,
et du tout dresser rapport.
débouter les époux [O] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [H] et Mme [T] exposent subir depuis plusieurs mois, de très fortes odeurs de cuisine se dégageant de l’appartement de leurs voisins [O] et exposent avoir fait dresser procès-verbal de constat le 29 novembre 2020 qui confirme ces désagréments, expliquant avoir un intérêt légitime à solliciter une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’en déterminer l’origine.
Ils relèvent, concernant l’entreprise mandatée par le syndic, qu’il ressort d’une lettre du 2 septembre 2019, il est fait état de travaux entrepris pour remédier aux désordres dont l’existence a effectivement été reconnue.
Les appelants font valoir qu’il est anormal de subir des auteurs de cuisine dans leur salle de bains, même un dimanche 12:00, ces nuisances olfactives leur causant un préjudice de jouissance, ajoutant que ce problème persiste depuis plusieurs années
M. [H] et Mme [T] exposent avoir fait appel à la même société que le syndicat des copropriétaires, la société D.E.M. E., qui n’a relevé aucune anomalie sur la VMC et la hotte aspirante de leur appartement. Ils font néanmoins observer que l’installation et les raccordements n’ont fait l’objet d’aucune vérification, s’estimant fondés à suspecter un dysfonctionnement du système d’aération et de ventilation de l’immeuble.
Par dernières conclusions transmises le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] [O] et M. [V] [O] ont conclu comme suit :
débouter M. [R] [H] et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les intimés font valoir que la demande d’expertise n’était appuyée par aucun élément technique probant, indiquant avoir fait vérifier le fonctionnement de la VMC et de la hotte aspirante de leur appartement.
Les époux [O] relèvent que le constat huissier produit par les appelants ne consigne qu’une « odeur de persillade le dimanche midi » et que ce type d’éventuel désagrément ne présente pas de caractère anormal et encore moins un quelconque préjudice.
Par dernières conclusions transmises le 19 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Tamaris I a conclu comme suit :
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
sauf à condamner en cause d’appel à Monsieur [R] [H] et Madame [N] [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Monsieur [R] [H] et Madame [N] [T] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires invoque les dispositions des articles 9,143 et 146 du code de procédure civile, concédant concernant ce dernier article que si celui-ci est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145, il n’en reste pas moins que le demandeur doit justifier que la mesure est en lien avec le litige susceptible de les opposer et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il expose qu’il a demandé à la société Duval Exploitation Maintenance Energie, la D.E.M. E., de vérifier l’origine des odeurs provenant des parties communes, indiquant que cette société a conclu que ces odeurs ne pouvaient venir du réseau VMC et ne pouvaient être que des odeurs de cuisine entre voisinage.
L’intimé dénie tout caractère probant au constat d’huissier produit par les appelants, établi à 12 heures, l’huissier constatant, sur le palier des copropriétaires, une odeur de cuisine qui au moment de la confection des repas ne constitue pas un trouble anormal de voisinage.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans un courriel adressé au syndic le 6 août 2018, M. [H] a signalé l’existence d’odeurs de cuisine passant par la ventilation de sa salle de bains et qui proviendraient de l’appartement voisin de M. [O], dans la mesure où ces mêmes odeurs se retrouvent dans le couloir de l’étage. Il a rappelé que ce problème avait déjà été signalé au syndic le 12 décembre 2017.
Ce problème a été à nouveau signalé par lettre du 18 août 2019, à laquelle le syndic a répondu le 2 septembre 2019 que « malgré les travaux déjà entrepris pour remédier aux désagréments dont vous faites état, il semblerait que le problème persiste et que la solution soit très compliquée à trouver», le syndic indiquant poursuivre les investigations.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une facture datée du 2 octobre 2020 établi par la société D.E.M. E. qui indique avoir, le 23 septembre 2020, procédé à la visite et à l’inspection de l’appartement de M. [H], sans constater d’odeurs présentes, avoir procédé au contrôle du passage du collecteur VMC dans l’appartement s’agissant d’un collecteur unique pour cet appartement, sans lien avec d’autres appartements. Il a été relevé une bonne aspiration de la salle de bains, et vérification faite chez le voisin du dessus et à côté, qu’il n’y avait pas de collecteur cuisine relié à la salle de bains, concluant que le problème d’odeurs ne peut pas provenir du réseau VMC et ne peut qu’être des odeurs de cuisine entre voisinage.
M. [H] a contesté que des vérifications aient été faites chez les voisins du dessus et d’à côté, indiquant que ceux-ci étaient absents lors de la visite de la société le 23 septembre 2020.
Les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le dimanche 29 novembre 2020 à 12 heures par maître [I] [P], huissier de justice.
L’huissier indique emprunter l’ascenseur pour monter au premier étage et ne relever aucune odeur particulière jusque là, mais à l’ouverture des portes de l’ascenseur, il est surpris par une forte odeur de persillade, très incommodante, qui embaume tout le palier de l’étage. Il constate, dans l’appartement de ses requérants, en ouvrant la porte de la salle de bains, la présence de l’odeur perçue sur le palier de l’étage extérieur de l’appartement, odeur très présente même si elle est moins forte qu’à l’extérieur.
Ces éléments enseignent que nonobstant les vérifications effectuées par la société D.E.M. E. , le trouble lié à l’existence des odeurs de cuisine persiste, certes au moment des repas et en fin de semaine comme l’indiquent les appelants, ces odeurs étant particulièrement prégnantes dans la salle de bains de l’appartement de M. [H] et Mme [T].
Monsieur et Madame [O] ont également fait contrôler le fonctionnement de la VMC de leur appartement par la même société D.E.M. E., laquelle a établi une facture le 16 février 2021.
Cette société a relevé un tirage correct de la VMC et une absence d’anomalies constatées, un contrôle satisfaisant de la hotte aspirante qui n’est pas reliée à la VMC et l’absence d’aucune odeur dans l’appartement.
Les appelants font valoir que le fait que l’entreprise mandatée n’ait pas trouvé la cause des désordres ne veut pas dire que celui-ci n’existe pas, ce que permettra justement l’expertise.
Si la présence d’odeurs de cuisine au moment de la confection des repas peut ne pas constituer un trouble anormal de voisinage, tel n’est pas le cas lorsque ces odeurs sont concentrées dans une pièce non dédiée à la préparation des repas, en l’espèce la salle de bains de M. [H] et Mme [T], alors qu’il n’est pas constaté qu’un repas est en cours de préparation dans leur appartement.
La persistance de ces odeurs de cuisine, malgré les investigations faites par la société dépêchée par le syndic, constitue un intérêt légitime pour les appelants à voir ordonner une expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige dans la mesure où l’action n’est manifestement pas vouée à l’échec au regard des dispositions des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient de faire droit à l’expertise sollicitée dans les conditions du dispositif ci-après et d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, et laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [H] et Mme [T].
Les intimés supporteront la charge des frais irrépétibles exposés instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 17 juin 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, et laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [H] et Mme [T] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
M. [W] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 3]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer si la ventilation ou d’autres organes communs de la copropriété causent un désagrément quant à la diffusion des odeurs de cuisine, notamment dans la salle de bains et/ou dans l’appartement de M. [H] et Mme [T] ; et déterminer l’origine de la présence de ces odeurs ;
— déterminer les mesures propres à remédier à ces désordres et le coût des travaux ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir transmis un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur les incidents,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Grasse, dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
Dit que M. [H] et Mme [T] devront consigner dans les deux mois de la présente décision au greffe du tribunal judiciaire de Grasse, la somme de 3 000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] et Mme [T] aux entier dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
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