Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 16 décembre 2022, n° 20/01433
CPH Lens 9 juin 2020
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CA Douai
Infirmation partielle 16 décembre 2022
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CASS 5 octobre 2023
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CASS
Rejet 4 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, l'employeur ayant prouvé que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu un manquement à l'obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime d'objectif

    La cour a jugé que l'employeur devait payer la prime d'objectif, car il n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier son non-paiement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice moral pour la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 16 déc. 2022, n° 20/01433
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/01433
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lens, 9 juin 2020, N° 18/00416
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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