Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 10 mars 2022, n° 22/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00415 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du jeudi 10 mars 2022
N° RG 22/00415 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UE3A
Magistrat(e) délégué(e) : Bertrand DUEZ, conseiller
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
MME LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE DE LILLE
INTIMÉS
M. Z X
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, assisté de Me SALOMON Soizic, avocat commis d’office et de Mohamed AOUN interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
M. le préfet du Nord
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Bertrand DUEZ, conseiller en son rapport
X : je demande de me laisser une chance. Je suis marocain , je suis né à FES.
Le conseil de l’intéressé en ses observations : on ne peut pas se projeter dans le délais de 15 jours.
M. Z X a eu la parole en dernier.
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège.
Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00415 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UE3A
N° de Minute : 425
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 10/03/2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
INTIMÉS
M. Z X
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne assisté de Me SALOMON Soizic,, avocat commis d’office et de Mohamed AOUN interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
M. le préfet du Nord
absent, dûment avisé, non représenté
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 10 mars 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 10 mars 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 10 mars 2022 ayant déclaré l’appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du Jeudi 10 Mars 2022 à 13 H 30 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X, ressortissant marocain a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord et commencée le 24 décembre 2021 à 15h40.
• Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 décembre 2021la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
• Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 janvier 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour seconde période de 30 jours.
• Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 février 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une troisième période exceptionnelle de 15 jours.
• Par ordonnance du 09 mars 2022, déférée à la cour pour appel, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a refusé la quatrième prolongation du placement en rétention administrative de monsieur Z X.
Les motifs décisoires de cette décision sont ci après repris :
'En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été sollicitées pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 25 décembre 2021 et relancées le 04 janvier 2022, le 21 janvier 2022 et le 18 février 2022. Le 24 janvier 2022, l’administration a été informée de recherches effectuées par le biais d’INTERPOL révélant que l’intéressé s’identifiait également sous le nom d’A Y, né le […] à MASCARA.
L’administration adressait donc une nouvelle demande de laissez-passer consulaire sous cette nouvelle identité aux autorités algériennes le 28 janvier 2022. Deux vols initialement prévus le 26 janvier 20222 et le 08 février 2022 ont été annulés du fait de l’absence de délivrance de document de voyage. Les doutes sur la véritable identité de l’intéressé ralentissent nécessairement les opérations d’identification et de reconnaissance de ce dernier par les autorités consulaires qui n’ont pas pu être saisies dès le placement en rétention de l’information sur l’autre identité utilisée par Monsieur Z X. Une nouvelle demande de routing a été effectuée le 03 mars 2022 et l’administration indique être en attente d’une nouvelle date de vol. Si l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires, elle ne peut justifier que la délivrance du document de voyage puisse à ce stade intervenir à bref délai en l’absence de réponse des autorités consulaires marocaines sollicitées depuis le 25 décembre 2021 et des autorités consulaires algériennes sollicitées depuis le 28 janvier 2022. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.'
Par déclaration d’appel du 09 mars 2022 à 18h45 madame la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille a sollicité :
• l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de main-levée du placement en rétention administrative
• l’infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur Z X.
Par ordonnance du 10 mars 2022 à 11h30 la conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la suspension de l’exécution provisoire de la décision déférée.
La cause a été entendue sur le fond à l’audience du 10 mars 2022 à 13h30.
Au soutien de sa déclaration d’appel madame la procureure de la République expose sur le fond:
• Que la mise en échec de l’identification de monsieur Z X résulte du seul fait des déclarations mensongères de l’intéressé quant à son identité.
• Que la véritable identité de l’intéressé n’est connue que depuis le 24 janvier 2022 et les démarches avec le consulat d’ALGÉRIE n’ont pu débuter qu’un mois après le placement en rétention et la seconde prolongation.
• Que la Préfecture du Nord a alors respecté les délais admis en la matière en saisissant dès le 28 janvier 2022 les autorités algériennes.
• Que si la situation sanitaire avait conduit l’ALGÉRIE à fermer ses frontières, ne permettant pas d’envisager raisonnablement une reconduite de Monsieur X devenu Monsieur Y
• Les éléments apportés en cause d’appel viennent démontrer la reprise des vols et de l’attribution de laissez-passer. Par courrier du 04 mars 2022, le consulat d’ALGÉRIE a informé de la reprise des auditions à compter du 18 mars. La Préfecture du NORD a saisi le consulat dès le 07 mars 2022 aux fins d’audition dès la première date disponible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions d’octroi d’une quatrième prolongation
L’article L 742-5 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il appert de la lecture de ce texte que les conditions d’octroi d’une troisième ou d’une quatrième prolongation sont limitativement et exhaustivement prévues par la Loi.
Il ne saurait être considéré, sans ajouter au texte une condition qu’il ne contient pas, que des circonstances exceptionnelles, non prévues par la loi mais non imputables à l’administration, seraient de nature à permettre ces prolongations exceptionnelles.
En l’espèce la légalité de la demande de quatrième prolongation du placement en rétention administrative de monsieur Z X sera examiné au regard des critères légaux :
a) Du chef d’un acte d’obstruction dans les quinze derniers jours
Il est certain que la dissimulation par monsieur Z X de son identité a constitué un acte d’obstruction évident.
Cependant cette obstruction a cessé lorsque la véritable identité de l’intéressé a été connue au moyen des investigations effectuées par l’administration soit à compter du 24 janvier 2022 comme le reconnaît le procureur de la République dans sa déclaration d’appel.
Dés lors l’obstruction imputable à monsieur Z X ne peut être considérée comme permanente et a cessé le 24 janvier 2022, soit au commencement de la seconde période de prolongation du placement en rétention administrative.
En conséquence la condition posée par l’article L 742-5 1° du CESEDA n’est pas remplie en l’espèce
b) Du chef de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai
Comme le précise le procureur de la République dans sa déclaration d’appel les autorités algérienne ont accepté de reprendre les auditions aux fins de laissez-passer consulaire à compter du 18 mars 2022, c’est à dire à compter de la moitié de la période de renouvellement sollicitée.
Encore faut’il préciser que la reprise des auditions au 18 mars n’implique pas nécessairement que monsieur Z X soit auditionné par le consul d’Algérie dés cette date et qu’il bénéficie d’un laissez-passer consulaire immédiatement après son audition.
La condition posée par l’article L 742-5 3° du CESEDA impose la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans un 'bref délai’ lequel se décompte nécessairement à partir du début de la période de prolongation de rétention requise.
En conséquence le premier juge a appliqué de manière correcte la Loi en considérant qu’en l’espèce, il n’était pas justifié que monsieur Z X bénéficierait d’un laissez-passer consulaire dans le 'bref délai’ prévu par la Loi.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande de quatrième prolongation du placement en rétention administrative de monsieur Z X.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. Z
X et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00415 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UE3A
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000 DU 10 Mars 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. Z X
- par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
- nom de l’interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. Z X le jeudi 10 mars 2022
- décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative et à Maître B C le jeudi 10 mars 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 10 mars 2022
N° RG 22/00415 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UE3A
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