Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 juin 2021, n° 19/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 30 septembre 2019, N° 15/04819 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 juin 2021
N° RG 19/02017 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJWQ
— DA- Arrêt n°
I J épouse Y / Z X, K L épouse X, H Q-R B, Me O C, S.E.L.A.R.L. N
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 30 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 15/04819
Arrêt rendu le MARDI QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme I J épouse Y
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. H Q-R B
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME ET APPELANT (à l’égard de l’ensemble des parties dans le dossier 19/02234 absorbé du fait de la fusion du 30 juillet 2020)
S.E.L.A.R.L. N
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Maître Q-Z BESSY, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIME ET APPELANT (à l’égard de l’ensemble des parties dans le dossier 19/02217 absorbé du fait de la fusion du 30 juillet 2020)
M. Z X
et Mme K L épouse X
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Maître Q-Pascal TREINS de la SCP TREINS- POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
Maître O C
[…]
63450 SAINT-AMANT TALLENDE
Représenté et plaidant par Maître Philippe COLLET de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY C H A N T E L O T B R O D I E Z G O U R D O U & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 10 mai 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte authentique du 6 septembre 2007, établi par Maître O C notaire à Saint-Amant-Tallende, les époux Z et K X ont acquis de M. H B un terrain à bâtir dans un lotissement (lot nº 6) situé à Chanonat (Puy-de-Dôme), cadastré […], moyennant le prix de 120 000 EUR, afin d’y construire leur maison.
Les limites et superficies du terrain vendu résultent d’un bornage réalisé par la SELARL N, géomètre à Issoire.
Ce terrain surplombe les parcelles cadastrées ZH nº 70 et ZH nº 74 appartenant respectivement à M. A et à Mme I J épouse Y. Un mur haut de trois mètres environ sépare la propriété X de celles situées au-dessous.
Constatant que la partie de leur terrain située en bordure du mur présentait des lézardes profondes, les époux X ont fait assigner le 3 juillet 2013 M. B, Mme Y, M. A et le notaire Maître C, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir une mesure d’expertise pour notamment déterminer l’état du mur.
Par ordonnance du 14 août 2013 le juge des référés a désigné en qualité d’expert M. D, écartant toutefois de sa mission la question de la propriété du mur.
Par ordonnance du 26 mars 2014, les opérations d’expertise ont été étendues à la SELARL N.
Dans son rapport du 10 juin 2015 M. D conclut à un risque d’effondrement du mur.
Soutenant que le mur est resté la propriété de M. B, les époux X, dûment autorisés, l’ont fait assigner à jour fixe le 23 novembre 2015 pour l’audience du 9 décembre 2015.
À l’audience du 9 décembre 2015 un renvoi à la mise en état a été ordonné, M. B ayant de son côté appelé en cause Maître C et la SELARL N le 7 décembre 2015.
La jonction de ces procédures a été ordonnée le 2 février 2016.
Parallèlement, Mme Y a fait assigner les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 23 février 2016. Par ordonnance du 28 juin 2016, ce magistrat a condamné les époux X à faire réaliser les travaux nécessaires pour prévenir le risque d’effondrement du mur. Par arrêt du 13 mars 2017, la cour d’appel de Riom a confirmé cette décision, les époux X l’ont alors exécutée.
Les personnes comparaissant au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand étaient donc :
— les époux Z et K X, demandeurs principaux, acquéreurs auprès de
M. B de la parcelle cadastrée […] ;
— M. H B, vendeur des époux X ;
— Maître O C, notaire rédacteur de l’acte de vente B/X ;
— la SELARL N, auteur du plan de bornage de la parcelle vendue par M. B aux époux X ;
— Mme Y, propriétaire du fonds situé sous le mur litigieux, intervenante volontaire.
À l’issue des débats, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a statué comme suit pas jugement du 30 septembre 2019 :
« Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
MET Maître O C hors de cause,
DÉCLARE l’intervention volontaire de Madame I J épouse Y irrecevable,
CONDAMNE Madame I J épouse Y à payer à Monsieur Z X et Madame K L épouse X la somme de 500 € (cinq cents euros) en réparation de leur préjudice moral,
DIT que Monsieur Z X et Madame K L épouse X n’ont pas acquis la propriété du mur litigieux lors de la signature de l’acte authentique du 06 septembre 2007 et, qu’en conséquence, Monsieur H B en est resté le propriétaire,
CONDAMNE Monsieur H B à payer à Monsieur Z X et à Madame K L épouse X les sommes suivantes :
' 35 299 € (trente-cinq mille deux cent quatre-vingt dix-neuf euros) au titre des travaux de réfection du mur litigieux,
' 225,50 € (deux cent vingt-cinq euros et cinquante centimes) en remboursement des frais de dossier d’emprunt,
' 1 720,80 € (mille sept cent vingt euros et quatre-vingts centimes) en remboursement des frais d’assurance liés aux emprunts,
' 5 000 € (cinq mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance,
' 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur H B à payer à Maître O C la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur H B aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les frais des constats d’huissier établis par Maître E le 28 août 2017 et le 12 octobre 2017,
CONDAMNE la SELARL N à garantir Monsieur H B de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître TREINS et par la SCP COLLET
- de […],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. »
Au soutien de sa décision, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment pris les motifs ci-après (extraits).
' Concernant l’intervention volontaire de Mme Y :
« Madame Y est intervenue volontairement dans le cadre de la présente affaire le 23 mars 2017, soit après l’arrêt de la Cour d’Appel de RIOM, afin de solliciter, de nouveau, la condamnation des époux X à la réalisation des travaux nécessaires alors qu’elle avait obtenu gain de cause le 13 mars 2017.
« Ainsi, lors de cette intervention volontaire, Madame Y n’avait aucun intérêt à agir puisque l’arrêt de la Cour d’Appel de RIOM du 13 mars 2017 a permis de préserver ses droits.
« Son intervention volontaire sera, par conséquent, déclarée irrecevable.
« Madame Y n’est donc pas fondée à solliciter des dommages et intérêts ni une indemnité au titre des frais irrépétibles.
« En tout état de cause, il convient de relever que, dorénavant Madame Y se désiste de sa demande de réalisation de travaux (ce qui confirme qu’elle n’avait aucun intérêt à agir) mais maintient sa demande de dommages et intérêts alors qu’aucune pièce de la procédure ne vient étayer ses allégations quant à l’existence d’un quelconque préjudice. »
' Concernant la propriété du mur litigieux :
« Ainsi, même s’il est admis que des 'limites physiques’ (bâtiments, murs…) permettent de délimiter une parcelle, il ne peut être affirmer de façon certaine que ces limites physiques sont systématiquement rattachées à ladite parcelle. Tel est le cas en l’espèce puisque le lot nº 6 était délimité à l’ouest par tout un mur de soutènement, mais il s’avère que ce mur n’appartient pas au seul et même propriétaire.
« Monsieur B n’est donc pas fondé à soutenir qu’au regard de la fonction de ce mur de soutènement (à savoir contenir la poussée des terres provenant du terrain supérieur sur les parcelles situées en contrebas), celui-ci était forcément rattaché au lot nº 6.
« En effet, tel n’était pas le cas pour la partie du mur située en limites de propriété de Monsieur F, de sorte que les époux X ont pu légitimement croire que les autres parties du mur appartenaient aux propriétaires situés en contrebas, à savoir Madame Y et Monsieur A.
« Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux X n’ont nullement acquis la propriété du mur litigieux lors de la signature de l’acte authentique du 06 septembre 2007. Monsieur B en est donc resté le propriétaire. »
' Concernant le préjudice des époux X :
« Les pièces de la procédure démontrent que le préjudice de jouissance des époux X est
indéniable tant avant les travaux de réfection du mur que pendant la réalisation de ces derniers. Ils ont ainsi été privés de la jouissance de l’intégralité de leur bien de 2013 à octobre 2017, soit pendant 04 ans ; ce qui justifie l’allocation d’une indemnité d’un montant de 5 000 €. »
' Concernant l’appel en garantie dirigé contre le notaire :
« En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont confié à Maître C la seule rédaction de l’acte authentique de vente. Celui-ci n’avait donc pas à se déplacer sur les lieux.
Dès lors, le notaire n’a eu connaissance de ceux-ci que par l’intermédiaire des plans qui lui ont été remis et qu’il a annexés à l’acte. »
' Concernant l’appel en garantie dirigé contre la SELARL N :
« Enfin, la SELARL N a réalisé le bornage du lot nº 6 en mars 2007. Or les limitations de ce terrain ont été dessinées au trait fin. Plus aucun double trait hachuré n’apparaît. Certes, ce plan fait état de décrochements mais ceux-ci ne sauraient suffire à matérialiser le mur litigieux. Ainsi, la lecture de ce plan ne permet pas d’établir l’existence d’un mur en limites de propriété du lot nº 6. Ce plan est donc encore moins complet que les deux réalisés précédemment.
« Il apparaît, dès lors, que la SELARL N a établi trois plans des lieux différents.
« Or, la configuration particulière des lieux nécessitait une vigilance accrue lors de la réalisation de ces plans d’autant que le géomètre reconnaît que les bornes physiques n’ont, au niveau du mur litigieux, pu être implantées à l’endroit exact des limites de propriété. Ainsi, sachant que ces bornes physiques n’étaient pas positionnées à leur place réelle, la SELARL N devait établir, à chaque étape, un plan détaillé et minutieux des lieux afin que le vendeur et les futurs acquéreurs puissent savoir que le mur litigieux était rattaché à la parcelle ZH 780 p, devenue pour partie, le lot nº 6.
« Tel n’a pas été le cas. La faute de la SELARL N est donc démontrée. Il est alors indéniable que celle-ci a directement causé un préjudice à Monsieur B puisque celui-ci est resté propriétaire du mur litigieux et doit, à ce titre, rembourser aux époux G S Y les sommes que ces derniers ont dû avancer pour permettre la réfection de ce mur.
« Il conviendra, par conséquent, de condamner la SELARL N à garantir Monsieur B de toutes les condamnations prononcées à son encontre. »
***
Mme I J épouse Y a fait appel de ce jugement le 16 octobre 2019 contre toutes les autres parties, sauf le notaire Maître C, précisant :
« APPEL LIMITÉ DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND DU 30 SEPTEMBRE 2019 CONTRE :
— Monsieur Z Q R X
— Madame K S T L épouse X
— Monsieur H Q R B
— la Société N SELARL domiciliée […]
EN CE QU’IL A :
Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Madame I Y
Condamné Madame I Y à payer et porter aux consorts X une indemnité de 500 € au titre de leur préjudice moral
Débouté Madame I Y de ses demandes tendant à voir :
— condamner les consorts X ou tout succombant à payer et porter à la concluante une indemnité de 5 000 € à valoir sur ses entiers préjudices moraux de jouissance et de désagrément.
— condamner les consorts X ou tout succombant à payer et porter à la concluante la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les consorts X ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL PÔLE AVOCATS sur son affirmation de droit. »
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 19/2017.
***
La SELARL N a fait appel de ce jugement contre toutes les autres parties, y compris le notaire Maître C, le 26 novembre 2019.
L’appel est limité en ce que le tribunal a condamné N à garantir M. H B de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts et frais et « débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ».
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 19/2217.
***
M. H B a fait appel de ce jugement le 28 novembre 2019, contre toutes les parties y compris le notaire, précisant :
« Monsieur H, Q-R B forme appel du jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand. RG 15/04819, en ce que les premiers juges ont. à tort, admis les prétentions des époux X notamment s’agissant du mur litigieux et ont ainsi dit que Monsieur Z X et Madame K L, épouse X n’ont pas acquis la propriété dudit mur lors de la signature de l’acte authentique du 6 septembre 2007 et qu’en conséquence, il en est resté le propriétaire.
Il est également fait reproche aux premiers juges d’avoir condamné Monsieur H, Q-R B à payer à Monsieur Z X et à Madame K L, épouse X les sommes suivantes :
— 35 299 euros (trente-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre des travaux de réfection du mur litigieux.
— 225,50 euros (deux cent vingt-cinq euros et cinquante centimes) en remboursement
des frais de dossier d’emprunt,
— 1 720,80 euros (mille sept cent vingt euros et quatre-vingts centimes) en remboursement des frais d’assurance liés aux emprunts,
— 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance.
— 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur H, Q-R B forme aussi appel du jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, RG 15/04819, en ce que les premiers juges l’ont condamné à payer à Maître O C la somme 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est également fait reproche aux premiers juges d’avoir condamné Monsieur H, Q-R B aux entiers dépens en ce compris les frais des constats d huissier établis par Maître E le 28 août 2017 et le 12 octobre 2017. »
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 19/2234.
***
Par ordonnances du 30 juillet 2020 toutes les affaires ont été jointes sous le numéro 19/2017.
Les parties ont ensuite conclu pour former devant la cour les demandes ci-après reproduites.
***
Mme I J épouse Y le […] :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur D du 10 Juin 2015, Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les désordres affectant le mur objet du litige
Vu le risque d’effondrement retenu par l’expert judiciaire,
Vu le risque d’effondrement et l’urgence reconnus par les consorts X,
Vu le principe général édicté par la Juridiction Suprême selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »
Vu à titre subsidiaire les articles 1382, 1384 et 1386 ancien du Code civil
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND du 30 Septembre 2019
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Madame I Y
— condamné Madame I Y à payer et porter aux consorts X une indemnité de 500 € au titre de leur préjudice moral
— débouté Madame I Y de ses demandes tendant à voir
— condamné les consorts X ou tout succombant à payer et porter à la concluante une indemnité de 5 000 € à valoir sur ses entiers préjudices moraux de jouissance et de désagrément.
— condamné les consorts X ou tout succombant à payer et porter à la concluante la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné les consorts X ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit.
En conséquence :
Déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire de Madame I Y,
Constater que Madame X s’est désistée de sa demande de condamnation des consorts X ou tout succombant à réaliser ou faire réaliser les travaux de remise en état du mur objet du litige conformément aux préconisations de l’expert judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous une astreinte de 5 000 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois passé lequel il sera à nouveau fait droit,
S’entendre condamner les consorts X ou tout succombant à payer et porter à la concluante une indemnité de 5 000 € à valoir sur ses entiers préjudices moraux de jouissance et de désagrément.
S’entendre condamner les consorts X ou tout succombant à payer et porter à la concluante la somme de 7 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter les consorts X ou tout contestant de l’ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions dirigées à l’encontre de Madame Y
S’entendre condamner les consorts X ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL PÔLE AVOCATS sur son affirmation de droit. »
***
La SELARL N le 21 février 2020 :
« Vu l’article 1147 ancien du code civil
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND du 30 septembre 2019,
— RÉFORMER ledit jugement en ce qu’il a condamné la SELARL N à garantir Monsieur B de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ;
— DÉCHARGER la SELARL N de toutes condamnations ;
— REJETER tous chefs de demandes fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER Monsieur B ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER le même ou qui mieux le devra aux entiers dépens. »
***
Maître C le 30 mars 2020 (dans le dossier 19/2234 puisqu’il n’était pas intimé par la
première appelante Mme Y dans le dossier 19/2017) :
« CONSTATER que l’appel dirigé à l’encontre de Maître C ne concerne que la partie du jugement qui avait mis à la charge de Monsieur B une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit du concluant ;
En tant que de besoin,
CONFIRMER purement et simplement la décision entreprise, en ce qu’elle a mis hors de cause le concluant ;
DIRE infondé l’appel de Monsieur B à l’encontre de Maître C ;
CONDAMNER la partie succombante au versement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de Maître C ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
***
M. H B le 15 mars 2021 :
« Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand du 30 septembre 2019,
À TITRE PRINCIPAL
RÉFORMER ledit jugement en ce qu’il a retenu que Monsieur H, Q-R B avait conservé la propriété du mur litigieux et ce faisant en ce qu’il a :
' condamné Monsieur H, Q-R B à payer à Monsieur Z X et à Madame K L, épouse X les sommes suivantes :
— 35 299 euros (trente-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros] au titre des travaux de réfection du mur litigieux,
— 225,50 euros (deux cent vingt-cinq euros et cinquante centimes] en remboursement des frais de dossier d’emprunt,
— 1 720,80 euros (mille sept cent vingt euros et quatre-vingts centimes] en remboursement des frais d’assurance liés aux emprunts,
— 5 000 euros (cinq mille euros] en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 3 000 euros (trois mille euros] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
' condamné Monsieur H, Q-R B à payer à Maître O C la somme 1 000 euros (mille euros] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné Monsieur H, Q-R B aux entiers dépens en ce compris les frais des constats d’huissier établis par Maître E le 28 août 2017 et le 12 octobre 2017.
DÉCHARGER Monsieur H, Q-R B de toutes condamnations,
REJETER tous chefs de demandes fins et conclusions contraires.
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a condamné la SELARL N à garantir Monsieur H B de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a écarté les prétentions de Madame Y.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER les époux X de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur H Q-R U B,
DÉBOUTER la SELARL N de son appel tendant à être mise hors de cause et déchargée de toute condamnation ;
DÉBOUTER Madame Y de son appel et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre Monsieur H Q-R U B,
Condamner tout succombant à versera Monsieur H Q-R U B la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens. »
***
Les époux Z et K X le […] :
« Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur D expert judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1240 à 1241 anciennement codifiés, 1382 et 1383 du Code Civil
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom 13 mars 2017,
Au principal voir déclarer Monsieur H Q R B irrecevable et mal fondé en son appel principal dirigé à l’encontre des époux X,
L’en débouter purement et simplement,
Au contraire confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Monsieur Z X et Madame K L épouse X n’ont pas acquis la propriété du mur litigieux lors de la signature de l’acte authentique du 6 septembre 2007 et qu’en conséquence Monsieur B en est resté propriétaire.
Et condamner Monsieur B à payer à Monsieur Z X et Madame K L épouse X les sommes suivantes :
' 35299 € au titre des travaux de réfection du mur litigieux.
' 225,50 € au titre du remboursement des frais de dossier d’emprunt
' 1720,80 € au titre du remboursement des frais d’assurance liés aux emprunts.
' 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant faire droit à l’appel incident des époux X, et dire et juger que la condamnation mise à la charge de Monsieur B au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance sera portée à 15000 €.
Subsidiairement et dans tous les cas voir dire et juger qu’en omettant d’informer les époux X de l’état du dit mur et en n’en faisant pas mention dans l’acte authentique, Monsieur B a trompé la vigilance de ses acquéreurs et engagé sa responsabilité quasi-délictuelle.
En conséquence voir condamner Monsieur Q R B à garantir les époux X en principal, intérêts et frais pour le coût des travaux de confortement du mur mis à leur charge par l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom du 13 mars 2017, et condamné celui-ci à leur rembourser à titre de dommages la somme de 35 299 € TTC correspondant au montant de la facture PB FORAGE ainsi que celle de 225 € correspondant aux frais de dossier d’emprunt, et 1 720,80 € correspondant aux frais d’assurance liés aux emprunts, ainsi que celle de 15 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
Voir dire et juger que par ses manquements fautifs dans l’établissement du plan de bornage du lot nº 6 et l’implantation des bornes, la SELARL N a causé un préjudice aux époux X engageant sa responsabilité quasi-délictuelle.
En conséquence, dire et juger que la SELARL N sera condamnée solidairement avec Monsieur B à régler aux époux X la somme de 35 299 € correspondant au montant de facture PB FORAGE, de 225 € correspondant aux frais de dossier d’emprunt, 1 720,80 € correspondant aux frais d’assurance d’emprunt, et 15 000 € en réparation du trouble de jouissance subi.
Condamner Monsieur H Q R B conjointement et solidairement avec la SELARL N à porter et payer aux époux Z et K X la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel incluant les frais d’expertise, ainsi que les constat de Maître E. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 8 avril 2021 clôture la procédure.
II. Motifs
La compréhension des tenants et aboutissants de l’affaire dont il est ici question nécessite l’évocation d’une autre procédure qui a donné lieu à un arrêt rendu par la présente cour le 13 mars 2017.
En effet, saisi par les époux X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand avait ordonné les 14 août 2013 et 26 mars 2014 une expertise judiciaire au contradictoire notamment de Mme Y et de M. B, dont il avait confié la mission à M. P D qui avait remis son rapport le 10 juin 2015. L’expertise avait pour objet la déstabilisation du mur dont les époux X prétendaient déjà qu’ils n’en étaient pas propriétaires.
Il convient de rappeler que selon les productions, M. H B, au cours de l’année 2006 (bornage du 26 juillet 2006), a divisé en plusieurs lots, afin de les vendre, une vaste parcelle de terrain à bâtir lui appartenant. Les époux X ont acquis le 6 septembre 2007 le lot nº 6 afin d’y construire une maison. La partie du terrain sur laquelle se trouve ce lot présente la particularité d’être fortement surélevée par rapport au terrain inférieur. C’est ainsi que, comme on le voit sur les plans et les photographies versés au dossier, la parcelle acquise par les époux X surplombe d’environ 3 mètres celle située au-dessous appartenant à Mme I Y. Un haut mur sépare ces deux parcelles ; son état dégradé, constitue la source du litige qui a été porté devant le juge des référés (ci-dessus) et au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, donnant lieu au jugement du 30 septembre 2019 dont appel.
Il résulte en effet de l’expertise faite le 10 juin 2015 par M. P D, que ce mur ancien et de dimensions importantes, construit en pierres calcaires, présente à son sommet, bien visible sur la cadette en béton, une fissure récente. Du côté de la parcelle de Mme Y apparaît une lézarde en pied de mur où les pierres sont disjointes ; à cet endroit le mur « fait ventre » et paraît s’ouvrir, de sorte que selon l’expert le risque d’un effondrement est « réel » (p. 14, 35 et 38). M. D proposait dans son rapport diverses solutions techniques afin de remédier à l’instabilité de ce mur de soutènement (p. 37 et 38).
Forte de cette expertise Mme I Y avait attrait le 23 février 2016 les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, afin qu’ils soient condamnés à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour consolider le mur séparant les deux fonds.
Par ordonnance du 8 juillet 2016 le juge des référés, faisant droit à la demande, avait condamné les époux X à faire exécuter à leurs frais et sous astreinte l’ensemble des travaux nécessaires pour prévenir le risque d’effondrement du mur de soutènement. Par arrêt du 13 mars 2017 la présente cour confirmait partiellement cette décision, sauf l’astreinte et l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que les époux X ont fait réaliser les travaux confortatifs ordonnés par la cour d’appel dans son arrêt du 13 mars 2017. C’est pourquoi, dans la présente instance, ils réclament essentiellement la condamnation de M. B à leur rembourser les sommes qu’ils ont payées pour réparer le mur, outre divers accessoires. En effet, la question de la propriété du mur oppose toujours les deux parties, et de la réponse apportée à cette question découle naturellement la charge du coût des réparations.
Il s’agit donc maintenant de savoir qui est propriétaire du mur qui délimite les parcelles de Mme Y et des époux X.
Les époux X soutiennent que lors de la vente du 6 septembre 2007 ils ont acquis le terrain à bâtir mais pas le mur de soutènement qui est donc resté appartenir au vendeur M. B. Celui-ci s’en défend, il affirme que « le mur fait partie intégrante du lot nº 6 » et qu’il n’avait aucun intérêt à le conserver.
Or il est de jurisprudence ancienne et constante qu’un mur de soutènement appartient exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l’ouvrage (3e Civ., 15 juin 1994, nº 92-13.487, Bulletin 1994, III, nº 125 ; 8 décembre 2004, nº 03-15.541, Bull. 2004, III, nº 232 ; 12 novembre 2008, nº 07-19.035 ; 24 mars 2015, nº 13-27.412 ; 15 septembre 2015, nº 12-25.911).
Cette présomption ne pourrait être combattue que par un titre contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme il va être démontré ci-après.
Les époux X soutiennent qu’il n’est pas noté dans l’acte qu’ils ont acquis la propriété du mur
litigieux en même temps que le lot nº 6 ; or une telle précision était inutile étant donnée l’évidence des lieux, ce d’autant plus que l’acte de vente contient en annexe un plan partiel du lotissement où l’on voit que le mur de soutènement, représenté par un double trait hachuré, limite leur parcelle. Il est indifférent dans ces conditions que le plan du lot nº 6, également annexé, ne porte pas ce double trait hachuré dès lors qu’il reproduit de manière précise les contours irréguliers de cette parcelle tels qu’ils figurent sur le plan du lotissement.
Ils tirent argument par ailleurs du « bornage périmètre » du lotissement établi par la SELARL N le 14 avril 2006, où il est mentionné que le mur situé en limite de la parcelle ZH 77 appartient aux époux F, mais que M. B est propriétaire du mur situé en limite des parcelles ZH 70-74, qui correspondent d’après le cadastre aux fonds de Mme Y et de M. A. Or cela n’est nullement étonnant puisqu’à cette date les lots n’étaient pas tracés, ni encore moins vendus, par conséquent M. B ne pouvait que demeurer propriétaire du mur de soutènement bordant la parcelle qu’il vendra plus tard aux époux X, et en toute hypothèse cette simple indication dans un procès-verbal de bornage n’oblige nullement M. B à demeurer perpétuellement propriétaire du mur litigieux.
Les époux X affirment enfin que les bornes placées par le géomètre se trouvent sur leur terrain en deçà du mur ; mais cet argument est sans portée dans la mesure où il était impossible de planter des bornes en plastique sur le sommet du mur recouvert d’une cadette en béton.
Nonobstant leurs protestations par conséquent, il est manifeste que les époux X ont acquis le mur de soutènement en même temps que la parcelle soutenue ; la nature même des lieux, qu’ils avaient tout loisir d’examiner avant la vente, ne pouvait conduire à une solution différente faute de prouver une volonté contraire des parties.
En conséquence, le jugement doit être infirmé, et les époux X seront déboutés de toutes leurs demandes contre M. H B, y compris sur le fondement quasi-délictuel en l’absence de la démonstration d’une faute du vendeur.
La solution retenue par la cour rend sans objet la demande de garantie formée par M. B contre la SELARL N.
Concernant le notaire, la cour constate que les époux X ne lui demandent rien. Seul M. B sollicite dans ses écritures la réformation du jugement, en ce qu’il a été condamné à payer à Maître C la somme de 1000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or d’aucune manière le notaire rédacteur de l’acte de vente n’est tenu de vérifier in situ la disposition physique des biens vendus. En identifiant et définissant la nature juridique de la parcelle cédée, Maître C a parfaitement accompli sa mission et assuré l’efficacité de son acte. En conséquence, la condamnation au titre de l’article 700 à charge de M. B est justifiée, par substitution des motifs.
Concernant Mme I Y, intervenue volontairement devant le premier juge, elle disait se désister de sa demande de travaux mais sollicitait la condamnation des époux X « ou tout succombant » à lui payer une indemnité de 5000 EUR « à valoir sur ses entiers préjudices moraux de jouissance et de désagrément », outre la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intervention volontaire de Mme Y a été déclarée irrecevable par le tribunal de grande instance au motif qu’il a déjà été fait droit à sa demande par arrêt de cette cour en date du 13 mars 2017, condamnant les époux X à exécuter à leurs frais les travaux nécessaires afin de prévenir le risque d’effondrement du mur litigieux. Le tribunal l’a condamnée à payer aux époux
X la somme de 500 EUR en réparation de leur préjudice moral, en raison de la « tracasserie supplémentaire » engendrée par cette intervention inopportune. Les époux X ont cependant été déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y réitère céans ses réclamations indemnitaires contre les époux X.
Or Mme Y ne démontre nullement avoir subi jusqu’à présent le moindre désagrément, dans la mesure où d’une part le mur litigieux ne s’est fort heureusement jamais effondré, d’autre part il a d’ores et déjà été réparé par les époux X, de sorte que maintenant tout risque est écarté. En conséquence, ses demandes ne doivent pas être déclarées irrecevables, mais elles sont infondées ce qui entraîne leur rejet et la confirmation du jugement pour les dommages et intérêts alloués aux époux X.
L’équité commande que les époux X paient à M. B la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que les autres parties gardent leurs frais irrépétibles.
Les époux X supporteront les dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, ainsi que les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal de grande instance a condamné M. H B à payer à Maître O C la somme de 1000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, par substitution des motifs ; et sauf en ce que Mme I Y a été condamnée à payer aux époux X la somme de 500 EUR à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute les époux Z et K X ;
Déboute Mme I Y ;
Condamne les époux Z et K X à payer à M. H B la somme unique de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux Z et K X aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire faite par M. P D ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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