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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 28 avr. 2022, n° 21/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02803 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/04/2022
N° de MINUTE : 22/177
N° RG 21/02803 – jonction avec le RG : 21/3401N° Portalis DBVT-V-B7F-TUF3
Offre Fiva du 15 Mars 2021
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel Ledoux, avocat au barreau de Paris substitué par Me Jorand, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Ayant son siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thebaud, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2022
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, Président, et Harmony Poyteau, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y X, né le […], a été exposé aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle.
L’existence d’épaississements pleuraux a été diagnostiquée le 28 décembre 2005, alors qu’il était âgé de 56 ans.
Des plaques pleurales lui ont en outre été diagnostiquées le 7 février 2006.
L’origine professionnelle de l’épaississement de la plèvre a été reconnue par son organisme de sécurité sociale.
M. X ayant saisi le Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA) d’une demande d’indemnisation, il a été indemnisé des préjudices résultant d’épaississements pleuraux sur la base d’un taux d’incapacité de 5 %.
Le 21 mars 2012, un cancer du côlon a enfin été diagnostiqué chez M. X. La caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu hors tableau le caractère professionnel de cette maladie, après avis rendu le 10 novembre 2016 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRMMP) de Nancy imposé par le jugement rendu le 7 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale après contestation par M. X de l’avis précédemment exprimé par le CRMMP de Tourcoing.
Le 12 septembre 2019, M. X a à nouveau saisi le FIVA en réparation d’une aggravation de son état de santé, qu’il impute notamment à ce cancer du côlon.
Par lettre du 24 janvier 2020, le FIVA lui a notifié la proposition suivante :
-> sur la pathologie diagnostiquée le 7 février 2006 : la demande est prescrite ;
-> sur l’aggravation de la première pathologie diagnostiquée le 28 décembre 2005 : une indemnisation complémentaire est proposée à hauteur de :
o 400 euros au titre du préjudice physique ;
o 13 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o en attente, au titre du préjudice fonctionnel, le taux d’incapacité retenu étant de 10%.
-> au titre du cancer du côlon diagnostiqué le 21 mars 2012, le dossier doit être soumis à la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante (CECEA).
Cette offre a été acceptée.
Le 25 septembre 2020, la CECEA a émis un avis négatif concernant le lien de causalité entre le cancer du côlon et l’exposition à l’amiante.
Par lettre du 19 janvier 2021, le FIVA a complété son offre initiale :
- en rejetant la demande d’indemnisation au titre des préjudices résultant du cancer du côlon ;
- en offrant en réparation de l’aggravation de la maladie asbestosique une indemnisation de 2 131,34 euros, outre une rente de 537 euros au 1er janvier 2021, au titre de l’incapacité fonctionnelle. Cette dernière offre a été acceptée.
M. Y X a exercé deux recours successifs à l’encontre de cette offre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement devant la cour par son conseil, M. Y X demande à la cour de :
- ordonner la jonction des instances ;
- dire que le rejet d’indemnisation par le FIVA n’est pas fondé ;
-> à titre principal : enjoindre au FIVA de présenter une offre d’indemnisation par voie de conclusions au titre des préjudices subis conformément à son barème et surseoir à statuer sur le quantum des préjudices et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de cette offre ;
-> à titre subsidiaire : ordonner avant-dire droit une expertise médicale pour se prononcer notamment sur le lien de causalité entre le cancer du côlon et l’exposition à l’amiante.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de confirmer sa décision de rejet et de rejeter la demande d’expertise, en l’absence de lien direct et certain entre le cancer du côlon présenté par M. X et son exposition à l’amiante.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des instances :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/2803 et 21/3401 sous le seul numéro 21/2803, à savoir le plus ancien.
Sur l’exposition à l’amiante et sur son lien de causalité avec l’atteinte à l’état de santé de la victime :
L’article 53-III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose :
I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. […]
III. – Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.[…]
Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Il résulte ainsi de la combinaison de l’article 53-III de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 7 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 qu’il existe trois catégories de victimes :
1. les victimes qui ont été exposées à l’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle ;
2. les victimes atteintes de pathologies dont le seul constat vaut justification de l’exposition à l’amiante, en application de l’arrêté du 5 mai 2002 fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante, c’est-à-dire les personnes souffrant de mésothéliome ou de plaques pleurales ;
3. les victimes dont le lien entre l’exposition à l’amiante et la maladie n’est pas supposé, de sorte que l’examen de la situation nécessite la transmission de son dossier à la CECEA.
L’article 15 du décret précité précise que le demandeur doit justifier être dans l’une de ces situations, soit en produisant les documents établis par la caisse de sécurité sociale et reconnaissant la maladie professionnelle, soit en fournissant un certificat médical attestant qu’il est atteint de l’une des maladies figurant sur la liste.
En l’espèce, le cancer du côlon ne figure sur aucun tableau des maladies professionnelles et ne constitue pas une affection dont le seul constat laisse présumer son lien avec l’amiante. Si l’organisme de sécurité sociale de M. Y X a bien reconnu le caractère professionnel de ce cancer, cette reconnaissance n’est toutefois pas intervenue au titre du tableau 30 ou 30 bis, mais au titre de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé », l’avis préalable du CRRMP compétent s’imposant à la caisse.
Pour autant, l’article 53-III de la loi précitée ne distingue pas selon que la reconnaissance de maladie professionnelle est intervenue au titre de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette maladie figure dans un tableau annexé à son décret d’application, ou au titre de l’article L. 461-1 alinéa 4 du même code, lorsque cette reconnaissance intervient hors tableau.
La présomption d’imputabilité à une exposition à l’amiante de ce cancer reconnu comme maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie s’applique par conséquent au profit de M. X.
Une telle reconnaissance de maladie professionnelle ne constitue toutefois qu’une présomption simple de l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et l’exposition à l’amiante, de sorte qu’il est loisible au FIVA d’en rapporter la preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, étant observé qu’il n’est pas lié par la décision prise par le tiers-payeur à laquelle il n’a pas été partie et qu’il dispose enfin d’un barème qui lui est propre.
Il appartient par conséquent au FIVA d’établir positivement que le cancer du côlon dont a souffert M. X n’est pas causé par son exposition antérieure à l’amiante dans le cadre professionnel.
À cet égard, outre que la saisine de la CECEA n’était pas requise en présence d’une reconnaissance de maladie professionnelle du cancer colique dont est atteint M. X, l’avis exprimé par cette commission indique exclusivement que les « données scientifiques internationales validées par le CIRC, agence de l’OMS, les études parues postérieurement à cet avis restant contradictoire quant à leurs résultats, ne permettent pas considérer que l’amiante est un facteur de risque avéré pour le côlon ».
Si cette commission indique qu’il existe un doute sur l’imputabilité de ce type de cancer à une exposition à l’amiante, elle n’apporte en revanche pas la preuve contraire d’une absence de lien de causalité entre ces deux phénomènes, qui lui incombe.
L’ensemble de la littérature médicale qu’invoque le FIVA en complément de l’avis exprimé par la CECEA relève du même registre hypothétique sur l’existence d’un tel lien de causalité (« l’amiante ne peut être considérée avec certitude comme génératrice du cancer du côlon » ; « l’ensemble des travaux publiés à ce jour par le CIRC n’établit pas l’existence d’un lien certain entre la survenue d’un cancer du côlon et une exposition aux fibres d’amiante »).
La seule circonstance que M. X soit un ancien fumeur et qu’il ait été suivi pour des bronchites post tabagiques ne permet pas davantage de renverser la présomption d’imputabilité résultant de la reconnaissance comme maladie professionnelle, alors que le FIVA ne démontre pas que ce cancer a été provoqué par une telle consommation tabagique antérieure, précisément au regard du caractère multifactoriel des causes d’apparition d’un cancer digestif.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer la décision du FIVA rejetant la demande d’indemnisation au titre des préjudices résultant du cancer colique qu’a développé M. X.
En considération de l’accord des parties sur ce point, il convient dès lors d’ordonner au FIVA de présenter par conclusions une offre indemnitaire à M. X au titre de ces préjudices, en considération des pièces communiquées dans le cadre de la présente instance, et de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une telle offre.
Dans cette attente, l’affaire est radiée.
Sur les dispositions annexes :
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/2803 et 21/3401 sous le seul numéro 21/2803 ;
Dit que le FIVA n’a pas renversé la présomption d’imputabilité du cancer du côlon diagnostiqué le 21 mars 2012 chez M. Y X à une exposition à l’amiante ;
Fait injonction au FIVA de présenter à M. Y X par voie de conclusions une offre d’indemnisation au titre des préjudices résultant de son cancer du côlon dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt ;
Surseoit à statuer jusqu’à la production d’une telle offre par le FIVA ;
Sursoit à statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction dans l’attente de la production de conclusions par le FIVA comportant une offre indemnitaire au titre du cancer du côlon diagnostiqué chez M. Y X ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle de la 3ème chambre civile de la cour à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de telles conclusions.
La Greffière Le Président
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