Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 3 mars 2022, n° 19/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 7 juin 2019, N° 18/00297 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02267 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMBA
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 07 Juin 2019 – RG n° 18/00297
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3
ARRET DU 03 MARS 2022
APPELANTE :
Société […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DREUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[…]
[…]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 03 janvier 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Garret Motion France B (anciennement Honeywell Matériaux de Friction) d’un jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS et PROCEDURE
La société du Ferodo, créée en 1923, était la filiale de l’un des principaux industriels de l’amiante, la société britannique Turner and Newall. En 1960, a été construite l’usine de Condé sur Noireau qui fabriquait toutes les variétés de garnitures de frictions tels que freins, embrayages.
En 1980, la société Ferodo est devenue Valéo.
Honeywell Matériaux de Friction (alors Allied Signal devenue aujourd’hui Garrett Motion France B) a repris l’activité de freinage de Valéo sur le site de Condé sur Noireau par contrat intitulé « Purchase Agreement » signé le 12 octobre 1990 à effet rétroactif au 30 juin 1990.
Par arrêté du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, l’usine de Condé sur Noireau a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour les salariés ayant travaillé dans cet établissement de 1960 à 1996.
M. X a travaillé successivement au sein de l’établissement de Condé-sur-Noireau pour le compte des sociétés Ferodo, Valéo du 20 février 1969 au 29 juin 1990, puis pour Honeywell Matériaux de Friction du 30 juin 1990 au 15 décembre 1993.
Il a formé une déclaration de maladie professionnelle le 6 décembre 2016, sur la base d’un certificat médical initial du 26 novembre 2016 diagnostiquant un 'nouveau carcinome épidermoïde bronchique lobaire inférieur gauche chez un patient exposé professionnellement à l’amiante'.
La société a été informée le 30 mai 2017 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) de ce que le caractère professionnel de la maladie de M. X avait été reconnu (maladie cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n° 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante).
Le 25 juillet 2017, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. La commission a rejeté le recours de la société en sa séance du 18 octobre 2017.
Par courriers des 11 septembre et 11 décembre 2017, la société a saisi le tribunal de grande instance d’Alençon de recours contre les décisions implicites et explicites de rejet de la commission de recours amiable.
Le tribunal de grande instance d’Alençon a, par jugement du 7 juin 2019 :
- débouté la société de son recours et a confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles de la pathologie déclarée selon certificat médical en date du 26 novembre 2016 par M. X, soit un 'carcinome épidermoïde bronchique lobaire inférieur gauche',
- dit irrecevable la demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières de ladite maladie,
- rejeté la demande de la société relative à l’action récursoire de la caisse en cas d’action relative à la faute inexcusable de l’employeur,
- débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2019, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2021, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de M. X, et, statuant de nouveau,
- dire que la caisse a pris en charge la maladie de M. X en méconnaissance des conditions de matérialité requises par le code de sécurité sociale pour l’adoption d’une telle solution,
- dire en conséquence que la caisse ne justifie pas avoir respecté ses obligations lors de l’instruction du dossier de prise en charge de la maladie de M. X,
- dire en conséquence que la caisse ne pourra exercer aucune action récursoire à l’encontre de la société, s’il advenait par extraordinaire que sa faute inexcusable soit reconnue,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial des dépenses relatives à la maladie professionnelle de M. X formée par la société et, statuant de nouveau,
- dire que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. X doivent être inscrites au compte spécial des dépenses relatives aux maladies professionnelles,
En tout état de cause,
- condamner la caisse à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 27 décembre 2021, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- constater que l’ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors, c’est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie de M. X au titre de la législation professionnelle,
- constater que la caisse a respecté l’ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande tendant à l’inscription au compte spécial.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
I. Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel
La société fait valoir qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que les conditions du tableau n° 30 bis sont respectées vis-à-vis de l’employeur. Elle indique avoir mis en place des mesures de sécurité dès la reprise du site en 1990. Elle estime qu’à défaut de réunion des critères du tableau visé, la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse estime pour sa part que les conditions du tableau visé étaient réunies.
Il convient de constater qu’il n’y a pas de contestation sur les travaux effectués par M. X et leur correspondance avec la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie prévue au tableau n °30 bis des maladies professionnelles.
Il ressort du certificat de travail de M. X, établi par la société HMF, et du témoignage produit par l’ancien salarié que celui-ci a travaillé sur le site de Condé sur Noireau dans le cadre d’une activité exclusivement consacrée à la fabrication de pièces détachées destinées à l’industrie automobile et en particulier à la fabrication de plaquettes de freins et par conséquent dans des sites où l’amiante a été utilisé jusqu’au cours de l’année 1996.
La société procède par affirmation en indiquant que compte tenu du délai de prise en charge pour cette pathologie (40 ans) et du délai de latence moyen de cette maladie en fonction duquel a été établi le délai de prise en charge, la maladie de M. X ne pourrait être due qu’à une exposition bien antérieure à 1990.
Il importe peu en effet que la durée d’exposition au risque ne soit pas établie s’agissant de la seule période au cours de laquelle l’assuré a été salarié de la société, dès lors qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, ce qui est le cas en l’espèce, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
Il est en outre constant que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Or, il doit être constaté que la société ne rapporte pas la preuve que l’affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail de celle-ci au sein de l’entreprise ou des entreprises précédentes.
Il convient de retenir que les conditions de durée d’exposition et de délai de prise en charge sont remplies, en conséquence de quoi la maladie déclarée par M. X le 6 décembre 2016 correspond bien à une maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
II. Sur la régularité de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R.441-13 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
La société soutient que le dossier qui lui a été communiqué par la caisse n’était pas complet et qu’il ne répondait pas aux critères posés par l’article R.441-13 du code de sécurité sociale.
Il ressort du dossier que les pièces suivantes ont été transmises par la caisse à la société :
- la copie de la déclaration de maladie professionnelle
- la copie du certificat médical initial
- la copie du questionnaire assuré,
- la copie de l’avis de l’échelon local du service médical
- la copie du rapport d’enquête administrative.
La société reproche en particulier à la caisse de ne lui avoir transmis aucun document de nature médicale (examen tomodensitométrique ou autre).
Il est constant que :
- l’employeur a pu consulter la fiche du colloque médico-administratif,
- l’avis favorable du médecin conseil mentionne un cancer bronchique, avec une date de première constatation médicale au 11 août 2006, sur la base du certificat médical initial diagnostiquant un ' nouveau carcinome épidermoïde bronchique lobaire inférieur gauche chez un patient exposé professionnellement à l’amiante',
- la caisse a pris sa décision sur la base de ce colloque sans avoir accès à d’autres documents médicaux que celui visé par le médecin conseil,
- l’employeur a pu avoir accès au dossier sur la base duquel la décision de prise en charge a été prise.
Il apparaît en conséquence qu’aucun manquement à ses obligations ne peut être relevé à l’encontre de la caisse s’agissant de la transmission des éléments médicaux du dossier.
La société reproche également à la caisse de n’avoir pas répondu à ses demandes tendant à compléter son instruction, d’une part, au sujet d’une précédente déclaration de maladie professionnelle de M. X en 2006, qui avait abouti à un refus de prise en charge, d’autre part, en menant une enquête auprès du précédent employeur, la société Valeo.
Toutefois, le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur est mis en mesure de prendre connaissance des conclusions du rapport de l’agent enquêteur et de l’audition du salarié comme de toutes les autres pièces de la procédure avant la décision de la caisse, laquelle n’était tenue de mener l’instruction du dossier qu’à l’égard du dernier employeur, conformément aux dispositions de l’article R.441-11 du code de sécurité sociale dans sa version applicable.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont relevé que la caisse avait satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur de M. X.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté la société de son recours, confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable et déclaré opposable à l’appelante la décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles de la maladie déclarée le 6 décembre 2016 par M. X.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société relative à l’action récursoire de la caisse en cas d’action relative à la faute inexcusable de l’employeur.
III. Sur l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. X
La société, après avoir affirmé la compétence du juge judiciaire pour statuer sur cette demande, fait valoir que l’assuré ayant été exposé au risque chez plusieurs employeurs successifs, il ne peut être décidé d’imputer les conséquences financières de la maladie professionnelle au dernier employeur.
La caisse estime que cette demande est irrecevable comme n’ayant pas été soumise au préalable à la commission de recours amiable. Elle soutient à titre subsidiaire que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur cette prétention.
1° sur l’irrecevabilité tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable
Il est constant que l’imputation des dépenses consiste à rapporter les sommes versées à la victime au compte de l’employeur responsable. Or, si les dépenses sont réalisées par la caisse, l’imputation au compte employeur est effectuée par la CARSAT.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société de n’avoir pas saisi au préalable la commission de recours amiable de la caisse dès lors que celle-ci était en tout état de cause incompétente pour se prononcer sur l’inscription au compte spécial des dépenses de la maladie professionnelle du salarié.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande.
2° sur la compétence des juridictions du contentieux général
Il résulte des articles L 142-1, L 143-1, L 143-4 et D 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version alors en application, que si la contestation de la décision des caisses régionales d’assurance-maladie devenue les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, en matière de tarification d’accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l’absence de décision de la CARSAT, c’est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l’employeur.
Certes, la caisse justifie par un courriel de la Carsat Normandie du 7 novembre 2018 que la maladie professionnelle du 8 juin 2017 de M. X a été imputée sur le compte employeur de la société appelante le 14 novembre 2017.
Elle ne justifie en revanche ni de la date à laquelle son taux de cotisation aurait été notifié à l’employeur, ni même s’il l’a été.
Il y a donc lieu de retenir la compétence de la présente juridiction pour statuer sur la demande.
3° sur le bien-fondé de la demande d’inscription des dépenses de la maladie professionnelle au compte spécial
Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l’application de l’article D.42-6-5 du code de la sécurité sociale.
Selon les deuxième et troisième de ces textes, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Selon le dernier de ces textes, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Il est constant que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
L’exposition au risque chez un précédent employeur ne suffit pas, à elle seule, à établir une incertitude quant à l’identité de l’employeur au service duquel la maladie a pu être contractée et à entraîner l’imputation des dépenses au compte spécial.
En l’espèce, la société ne rapportant pas la preuve que l’affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail de celle-ci au sein de l’entreprise précédente, elle doit être déboutée de sa demande tendant à l’inscription des dépenses de la maladie professionnelle du salarié au compte spécial.
Succombant en ses demandes, la société sera condamnée aux dépens d’appel et débouée de sa demande présentée au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit irrecevable la demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 6 décembre 2016 par M. X ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 6 décembre 2016 par M. X ;
Se déclare compétent pour statuer sur la dite demande ;
Déboute la société Garret Motion France B (anciennement Honeywell Matériaux de Friction) de sa demande tendant à l’inscription des dépenses de la maladie professionnelle de M. X au compte spécial,
Condamne la société Garret Motion France B (anciennement Honeywell Matériaux de Friction) aux dépens d’appel,
Déboute la société Garret Motion France B (anciennement Honeywell Matériaux de Friction) de sa demande présentée au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions similaires
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