Infirmation partielle 23 mars 2021
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 mars 2021, n° 19/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01749 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°122/2021
N° RG 19/01749 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PTQT
M. Y-Q Z
C/
M. Y-P X
Mme M N épouse X
M. J D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame S-Q T, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2021 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y-Q Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marine FIANNACCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Y-P X
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame M N épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur J D
[…]
LOGUIVY DE LA MER
[…]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme M N, épouse de M. Y-P X, est propriétaire, à Paimpol, d’un terrain situé […], cadastré section, sur lequel étaient implantés des bâtiments vétustes. M. Z est propriétaire du fonds contigu.
Les époux X ont fait réaliser sur le terrain des travaux de démolition d’une partie des bâtiments existants et des travaux de construction d’une maison d’habitation. Ils ont obtenu un permis de démolir le 19 mai 2006 et un permis de construire le 30 mai 2006.
La maîtrise d’oeuvre des travaux a été confiée à M. J D, architecte.
Se plaignant des troubles que pouvait causer sur son fonds la construction des époux X, M. Z a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc, qui, par ordonnance du 27 novembre 2008, a désigné M. Y-U B comme expert.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2009.
Le 7 janvier 2010, M. Z a assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc afin qu’ils soient condamnés à supprimer les non-conformités au permis de construire et afin qu’une contre expertise soit ordonnée.
Saisi par M. Z, le juge de la mise en état a ordonné, le 23 novembre 2010, un complément d’expertise confié à M. B, qui a déposé son rapport le 29 mars 2011.
Par jugement du 29 avril 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a débouté M. Z de sa demande aux fins de démolition d’une partie de la construction des époux X pour empiètement sur sa propriété et commis M. Y-P C, expert, afin que celui-ci prenne connaissance de tous documents utiles relatifs à la construction, donne son avis quant aux conséquences générées par la construction sur son environnement et propose le cas échéant des solutions aux désordres qu’il observerait.
Par ordonnance du 17 mai 2013, le juge de la mise en état a désigné M. J E comme expert en remplacement de M. C.
L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2015.
Le 19 juin 2014, M. Z a assigné M. D en garantie devant le tribunal. Les opérations d’expertise lui ont été déclarées opposables par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2015.
Par arrêt du 9 septembre 2014, statuant sur l’appel par M. Z du jugement du 29 avril 2013, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement et condamné M. Z à payer aux époux X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des époux X et de M. D au titre de la servitude d’écoulement des eaux pluviales et des eaux de source et de l’atteinte portée à la solidité et à la pérennité du pignon Ouest de sa propriété,
— condamné les époux X à payer à M. Z la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour la dépréciation de son bien immobilier due à la perte d’ensoleillement,
— condamné M. Z à remettre en état le mur mitoyen et le chéneau dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— débouté les époux X de leur recours en garantie à l’encontre de M. D,
— débouté les époux X de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des coûts liés au logement durant les interruptions de chantier,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié entre M. Z d’une part et les époux X d’autre part, y compris les frais de référé et d’expertises judiciaires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. Z a fait appel le 13 mars 2019 des chefs du jugement portant sur :
— le non-respect par les époux X de la servitude d’écoulement des eaux pluviales au profit de son fonds,
— l’aggravation ou la modification de la servitude d’écoulement des eaux pluviales par la construction édifiée sur le fonds X,
— la responsabilité de l’architecte M. D,
— les dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la construction du fonds X en raison des troubles anormaux de voisinage pour perte d’ensoleillement,
— la remise en état du mur mitoyen et du chéneau,
— les frais irrépétibles et les dépens.
Saisi par M. Z d’une demande de désignation d’un expert hydrologue, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 2 décembre 2019, rejeté cette demande et condamné M. Z à payer à M. D la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 11 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, avant dire droit de désigner un expert hydrogéologue, avec la mission, notamment, de définir la situation topographique et hydrique des lieux, décrire les servitudes naturelles, légales et établies par le fait d’écoulement des eaux pluviales et des eaux de source, confirmer ou non l’existence d’un lavoir entre les fonds et définir son rôle, définir le rôle du caniveau dans l’écoulement des eaux pluviales et de source, mesurer l’impact de la construction X, rechercher les causes d’humidité et d’infiltrations sur le mur pignon de M. Z, demander à M. D les modalités de traitement appliquées pour l’écoulement de toutes les eaux, rechercher si un drainage périphériques a été effectué sur le fonds les époux X, dire si le toit de leur construction empiète sur le fonds Z , définir le taux de perte d’ensoleillement sur le fonds Z, déterminer et chiffrer les préjudices matériels et de jouissance.
Sur le fond, à titre principal, il demande à la cour de :
— dire que la construction édifiée par les époux X a été érigée au mépris de la servitude d’écoulement des eaux pluviales et des eaux de source sur le fonds Z, grevant le fonds X,
— dire que la construction a aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales et des eaux de source,
— ordonner la démolition de la construction des époux X pour violation de la servitude d’écoulement des eaux et du droit de propriété de M. Z, sous astreinte de 1.500 euros par jour commençant à courir deux mois après la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de
deux mois,
— dire que la construction crée pour la propriété de M. Z des troubles anormaux de voisinage au titre de l’atteinte portée à la solidité et à la pérennité du pignon Ouest de sa propriété et au titre d’une perte considérable d’ensoleillement,
— dire que M. D a commis une faute en ne prenant pas, en sa qualité de professionnel, les mesures préventives ou de précautions qui auraient permis d’éviter qu’un trouble soit causé à la propriété Z, notamment au titre de la servitude d’écoulement des eaux et de la perte d’ensoleillement,
— condamner solidairement les époux X et M. D au paiement d’une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par M. Z du fait de la construction litigieuse, et ce jusqu’à sa démolition,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, si la démolition de l’immeuble n’était pas ordonnée, il demande à la cour de :
— condamner solidairement les époux X et M. D à lui payer la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice créé du fait de la construction litigieuse.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner les époux X et M. D aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 2 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour, avant dire droit, de rejeter la demande de désignation d’un expert hydrogéologue.
Sur le fond, ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. Z au titre de la servitude d’écoulement des eaux pluviales et des eaux de source, ainsi que qu’au titre de l’atteinte au pignon ouest de la maison,
— fixé à 30.000 euros l’indemnisation de la perte partielle d’ensoleillement,
— condamné M. Z à procéder à la réparation du mur mitoyen et du chéneau.
Ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il les a débouté de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires et de leur demande de garantie à l’encontre de M. D,
— statuant à nouveau, de :
*condamner M. Z à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, celle de 28 800 euros en indemnisation du préjudice lié au coût supplémentaire de logement,
*dire que ces sommes se compenseront avec celles dues à M. Z,
*dire qu’elle porteront intérêt à compter du jugement entrepris et que les intérêts seront capitalisés annuellement,
*condamner M. D à les garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur égard.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner M. Z aux dépens, y compris les frais d’expertise, et à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 18 juin 2019, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. Z à son encontre,
— à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les époux X à son encontre,
— condamner M. Z à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande d’expertise confiée à un expert hydrogéologue
Devant le premier juge, M. Z n’avait pas demandé qu’une nouvelle expertise confiée à un expert hydrogéologue soit ordonnée.
Il invoque un jugement du 13 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Quimper dans une procédure engagée par lui le 18 janvier 2017 contre l’expert M. E en paiement de dommages et intérêts, fondée sur les fautes commises par l’expert dans le cadre de sa mission. Mais si le tribunal a relevé les insuffisances du rapport d’expertise, pour autant il a rejeté les demandes de M. Z au motif que celui-ci ne justifiait pas de son préjudice et d’un lien de causalité avec les fautes invoquées.
La cour dispose, dans la présente affaire, de plusieurs rapports d’expertise, communiqués aux parties, qui ont pu en discuter :
— rapport de M. F (Eurea Bretagne du 5 août 2008,
— rapport d’expertise judiciaire de M. B du 15 juin 2009,
— rapport d’expertise de M. G, mandaté par M. Z, du 8 décembre 2009,
— rapport d’expertise de M. L H, mandaté par M. Z, du 16 décembre 2010,
— rapport d’expertise complémentaire judiciaire de M. B du 29 mars 2011,
— note complémentaire du 4 septembre 2015 et rapport d’expertise complémentaire de M. H, mandaté par M. Z, de juillet 2016,
— rapport d’expertise judiciaire de M. E du 16 octobre 2015.
M. E, le dernier expert saisi du dossier, a pris connaissance des rapports de M. B et de M. G et du premier rapport de M. H du 16 décembre 2010. M. H a assisté en outre aux réunions d’expertise des 24 septembre 2013 et 23 juin 2015.
M. Z invoque également dans ses conclusions un rapport de M. I, expert, qui serait la pièce 77 (rapport de M. Y-V I du cabinet Mercier et associés en date du 11 juillet 2016
- rapport de constats) de son dossier, selon son bordereau de communication. Mais il ne produit pas ce rapport et aucune des autres parties n’y fait allusion.
Il cite seulement les conclusions de ce rapport :'« L’humidité affectant le mur Ouest de la construction de M. Z n’était pas existante avant les travaux de M. X. Aujourd’hui cette humidité est manifeste, nous avons pu le constater. A notre avis, l’humidité est due à des remontées capillaires liées aux modifications de l’écoulement des eaux, notamment par le blocage du caniveau. L’humidité est la conséquence des travaux de M. X. Diverses précautions d’usage auraient dû être prises par M. X, tel qu’un référé préventif avant travaux et une étude géotechnique. En l’absence de ces précautions élémentaires, et au vu de nos constats et de l’expertise hydrogéologique LITHOLOGIC, M. X est d’autant plus mal fondé à spéculer sur une antériorité des dommages constatés. » Aucun élément nouveau n’en ressort par rapport aux autres pièces produites.
M. Z reproche à l’expert de ne pas avoir mesuré les écoulements d’eaux pluviales. Mais l’expert a bien constaté que l’eau s’écoule par l’exutoire du dalot vers le Quinic, les 24 septembre 2013 et 26 juin 2015 et a réalisé un test le 26 juin 2015.
M. Z reproche à l’expert de ne pas avoir sollicité un sapiteur hydrologue mais l’expert n’a pas estimé, au vu des éléments du dossier, qu’il était utile d’obtenir l’avis d’un sapiteur spécialisé. De la même façon, alors même que toutes les parties étaient d’accord pour un examen du réseau par une caméra, l’expert a estimé que cela n’était pas utile car l’état du réseau n’est pas connu avant la construction litigieuse et aucune conclusion utile n’aurait pu en être tirée par rapport aux dégradations invoquées.
Quant aux études préventives ou constats préventifs que l’architecte aurait du réaliser et que l’expert aurait du réclamer, M. D expose à juste titre que ni une étude de sol, ni un «'référé préventif'» n’étaient obligatoires dans le cadre de la construction des époux X.
M. Z s’appuie, pour solliciter une nouvelle expertise, sur les rapports de M. H, expert hydrogéologue. Le premier rapport de celui-ci, daté de 2010, est plus nuancé que son second rapport : il fait état de remontées capillaires qui pourraient provenir de la modification de l’état des lieux et des sols en relation avec la construction X. De façon prudente, il s’exprime au conditionnel pour expliquer les remontées capillaires en qualifiant la construction de barrière hydraulique. Dans son second rapport, dressé en juillet 2016, après le dernier rapport d’expertise judiciaire, il affirme cette fois que l’effet de barrière hydraulique lié à la construction X est démontré par l’observation. Mais sa démonstration repose en partie sur le fait que les fondations coiffent un ancien lavoir et que le drainage de la construction X est insuffisant, alors que la structure et l’état du lavoir, qui certes existait de l’autre côté du mur, ne sont pas connus avant la construction et qu’il n’est pas établi que le drainage sous les fondations est insuffisant.
Il sera ajouté qu’entre 2013 et 2015, alors que les opérations d’expertise n’étaient pas achevées M. Z a, sans en informer l’expert, transformé les lieux en décaissant la cour de sa propriété sur une profondeur d’environ 60 centimètres et en transperçant le mur mitoyen.
Au regard de l’ensemble du dossier et alors que, manifestement, la propriété de M. Z, en raison de sa situation et de celle de la maison et de la cour, était déjà affectée par des problèmes liés à
l’humidité, la désignation d’un nouvel expert n’est pas justifiée.
La demande de nouvelle expertise sera donc rejetée.
2) Sur le fond
a) Sur la demande au titre de la servitude d’écoulement des eaux
L’article 640 du code civil dispose : «'Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.'»
Les deux fonds sont situés en bordure d’un cours d’eau, le Quinic. Il résulte de la situation des lieux que les eaux recueillies sur le fonds Z s’écoulent vers le fonds X, notamment par un dalot présent sur les deux fonds, puis sont évacuées dans le Quinic.
M. Z soutient que la construction de la maison sur le fonds X a eu l’effet d’une barrière hydraulique sur son fonds et a provoqué des remontées d’eaux et la dégradation des murs de sa maison.
M. E conclut son rapport en exposant que la contribution causale de la construction X à l’humidification du fonds Z n’est établie par aucun des rapports dont il a eu connaissance.
Il met en doute la présence d’un lavoir sur le fonds X, mais les attestations produites par M. Z établissent bien qu’il existait un lavoir. Cependant, celui-ci, selon un article de l’association «'Message d’Islande'» aurait été enfoui après 1982. Aucune trace du lavoir, qui aurait pourtant eu une longueur de 4 mètres selon M. Z, n’apparaît sur les photographies prises en cours de chantier. Rien n’établit que le lavoir, déjà comblé depuis plusieurs années, avait un rôle de captation et de régulation, avant les travaux de construction qui ont commencé en 2006, dans l’écoulement des eaux vers le Quinic.
Sur l’existence antérieure aux travaux de remontées capillaires, l’expert rappelle que la zone est inondable, que les murs de la maison de M. Z sont construits en pierres hourdées à l’argile et à la terre, ce qui favorise les migrations capillaires. Du reste M. Z ne justifie pas de l’état des murs de la maison avant les travaux et du fait qu’ils étaient préservés en tout ou partie de l’humidité.
A ce sujet l’expert rappelle également que le dallage, dans la cour de M. Z, sans dispositif de drainage ou d’éloignement des eaux, était de nature à maintenir les eaux pluviales en pied de murs et à favoriser les remontées d’humidité.
Le premier expert, M. B, s’est également rendu sur place le 2 mars 2009, pendant les travaux de construction, et a pu conclure s’agissant du seul risque d’inondation, après avoir examiné les lieux, que la construction X n’était pas nuisible au bâtiment Z mais qu’au contraire elle avait un effet de stabilisation du sol de sa propriété, qui est en amont de la propriété X. Il y lieu à ce sujet de rappeler qu’en 2010 M. Z avait déclaré à M. H, qui l’indique dans son rapport, que son terrain est en zone inondable et que lors de la conjonction des périodes de hautes eaux et de fortes marées, qui limitent l’écoulement naturel du Quinic, son terrain est ponctuellement submergé.
S’agissant de la circulation des eaux sous les deux fonds, l’expert a constaté, par temps sec, le 24 septembre 2013, qu’il existait un filet d’eau qui se déversait par l’exutoire du dalot. Ce qu’il a également constaté le 26 juin 2015, date à laquelle il a réalisé un test en laissant couler de l’eau depuis la cour de M. Z. Après un temps d’inertie, l’eau est sortie de l’exutoire du dalot.
Enfin l’expert rappelle qu’aucun élément du dossier ne permet de dire l’état dans lequel se trouvait le dalot avant les travaux de construction et que dès lors il ne peut être affirmé que le dalot a été dégradé pendant les travaux de construction. Par extension il en ressort qu’il n’est pas non plus établi que le réseau d’évacuation des eaux pluviales, sous le fonds X, a été dégradé lors des travaux de construction.
La démonstration de M. H repose sur le postulat d’une bonne évacuation des eaux pluviales et de source sur le site des deux propriétés et donc d’un bon état des ouvrages qui assurent cette évacuation, avant les travaux de construction, alors que l’état de ces ouvrages n’est pas connu.
Enfin l’expert rappelle que les eaux pluviales sur le fonds X sont désormais canalisées, via la surface de la toiture et dans la cour, et que l’environnement du fonds Z en profite.
Au terme de ses investigations, l’expert conclut qu’il n’est pas démontré un écoulement des eaux sourcières et pluviales rendu plus difficile depuis la construction X.
Il n’est donc pas établi que la présence d’une forte humidité dans le pignon ouest de la maison de M. Z est la conséquence des travaux de construction entrepris par les époux X.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de démolition de cette construction et de dommages et intérêts, dirigée également contre M. D, en réparation du préjudice subi, fondée sur l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux.
b) Sur la demande au titre de la perte d’ensoleillement
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le juge doit rechercher si les nuisances invoquées n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage et apprécier quelles sont les mesures propres, le cas échéant, à faire cesser le trouble.
Le tribunal a reconnu que le fonds de M. Z subit une perte d’ensoleillement à la suite de la construction du mur Est de la maison des époux X. M. Z critique le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de démolition du mur et en ce qu’il a limité à 30 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués.
Le mur pignon Est de la construction des époux X présente une hauteur de 7,50 mètres à son point le plus haut. Le mur de clôture mitoyen, resté en place, qui sépare les deux propriétés présente une hauteur de 2,80 mètres. La construction des époux X surplombe donc, depuis qu’elle est achevée, la propriété de M. Z d’une hauteur de 4,70 mètres au delà du mur existant.
Cette construction est implantée à l’ouest de la propriété de M. Z et les époux X ne contestent pas la réalité de la perte d’ensoleillement, notamment sur la cour de M. Z.
Selon les différents rapports d’expertise, la perte effective d’ensoleillement correspond pendant l’été à une ombre portée s’étendant sur une période maximale de six heures allant du milieu de l’après-midi au coucher du soleil.
M. Z a fait calculer la perte d’ensoleillement par un géomètre-expert dont le rapport a été versé à la procédure et dont les conclusions du 14 mars 2016 ne sont pas contestées. L’ombre portée qui était au maximum de 6,87 mètres est désormais de 18,75 mètres. La perte est non seulement une perte d’ensoleillement directe mais également une perte de réverbération lumineuse et thermique sur le mur de la maison.
Les sujétions inhérentes à la situation d’un immeuble en zone fortement urbanisée, telles que la présence de zones d’ombre portée du fait des bâtiments voisins, ne présentent pas un caractère anormal en elles-mêmes.
Cependant, en l’espèce la construction X nuit fortement à la situation du fonds Z en ce qu’elle a pour conséquence une perte d’ensoleillement importante, décrite ci-dessus, qui affecte également l’intérieur de la maison et qui dépasse, par son intensité, les désordres habituels liés à la résidence dans un milieu urbanisé, constituant ainsi un trouble anormal de voisinage.
Au préjudice de jouissance lié à la perte d’ensoleillement et à la perte de valeur du fonds s’ajoute un préjudice d’agrément lié à la présence de la masse du mur, qui masque le ciel depuis le fond de la cour de la propriété de M. Z.
Pour autant la démolition de la construction X telle qu’elle est demandée par M. Z présente un caractère manifestement disproportionné par rapport au trouble causé et au préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande de démolition de la construction.
Au regard de l’importance du trouble subi par M. Z, la cour estime que l’indemnité qui a été fixée par le premier juge, en visant la seule dépréciation du bien immobilier, est insuffisante. Après infirmation du jugement l’indemnité due en réparation de son préjudice sera fixée à la somme de 40 000 euros.
A juste titre le tribunal a relevé que M. Z ne démontre pas quelle est la faute, imputable à M. D, à l’origine du préjudice dont il demande la réparation. Les seules fautes invoquées par M. Z à l’encontre de M. D, soit un défaut d’études préparatoires à la construction, l’absence d’une procédure de référé préventif et un défaut de conception ou de réalisation du drain, n’ont aucun lien avec la perte d’ensoleillement indemnisée.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir condamné les époux X, seuls, à indemniser M. Z.
3) Sur les demandes reconventionnelles des époux X
a) Sur la demande de garantie à l’encontre de M. D
Le tribunal a également relevé à juste titre que, du fait de la hauteur de la construction et de son implantation en limite des deux fonds, éléments qu’ils ont approuvés, les époux X ne pouvaient ignorer la perte d’ensoleillement qui allait affecter le fonds voisin.
C’est donc en vain que les époux X reprochent à l’architecte d’avoir manqué à son devoir de conseil.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté leur demande de garantie à l’encontre de M. D.
b) Sur la demande de remise en état du mur mitoyen et du chéneau
M. Z a fait appel du chef du jugement le condamnant à remettre en état le mur mitoyen et le chéneau
Il ne conteste pas, et cela ressort du dernier rapport d’expertise et des photographies des lieux, avoir percé largement et dans toute sa profondeur le mur mitoyen, jusqu’aux fondations de la maison des époux X.
Il ne conteste pas non plus avoir enlevé le chéneau posé sur ce mur, côté X, pour canaliser les
eaux pluviales. Il n’invoque aucun moyen à l’appui de son appel.
Sa responsabilité délictuelle est engagée et le jugement sera confirmé pour l’avoir condamné à remettre les lieux en état.
c) Sur les demandes de dommages et intérêts
En contestant le permis de construire accordé aux époux X devant le tribunal administratif, puis la cour d’appel administrative et en saisissant la juridiction judiciaire en réparation des préjudices nés de la construction réalisée par les époux X, M. Z a usé de son droit et le tribunal, confirmé sur ce point par la cour, a fait droit à une partie de ses demandes.
Par ailleurs, les époux X ne versent au dossier, comme l’a relevé le tribunal, aucune pièce démontrant que M. Z use à leur encontre de manoeuvres d’intimidation permanente et que leur santé psychologique et morale en est affectée.
Ils font également état d’un coût supplémentaire de logement qu’ils auraient exposé, vivant pendant 4 années dans un appartement qu’ils destinaient à la location, au lieu d’occuper leur maison. Pas plus que devant le premier juge, ils ne produisent de pièces démontrant la nature et l’importance du préjudice qu’ils invoquent.
Enfin, ils produisent un constat d’huissier dressé le 13 octobre 2020 dont il ressort que le mur d’un couloir de leur maison présente des traces d’humidité de part et d’autre, ainsi que le mur d’une chambre. Ils soutiennent que l’excavation du mur mitoyen et l’enlèvement du chéneau ont eu pour conséquence ces remontées d’humidité.
Mais, compte-tenu de l’implantation de la maison dans une zone inondable, alors que la date à laquelle M. Z a ôté le chéneau n’est pas connue, comme la date à laquelle sont apparues les remontées d’humidité, et en l’absence d’un avis technique par un professionnel la cour estime que la responsabilité de M. Z n’est pas suffisamment démontrée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de rejet de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera confirmée.
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé pour avoir partagé’les dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise, par moitié entre M. Z et les époux X.
Il en sera de même pour les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. Z et des époux X les frais qu’ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, le jugement qui a également rejeté les demandes de toutes les parties à ce titre étant confirmé.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. D la totalité des frais qu’il a exposés, qui ne sont pas compris dans les dépens, et M. Z sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nouvelle expertise par un expert hydrogéologue formée par M. Z,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 30 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. Z,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les époux X à payer à M. Z la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte d’ensoleillement,
Déboute M. Y-Q Z, M. Y-P X et Mme M N épouse X de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y-Q Z à payer à M. J D la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y-Q Z, d’une part, M. Y-P X et Mme M N épouse X, d’autre part, à payer la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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