Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 30 mars 2022, n° 21/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02791 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 2021, N° 20/3076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 30 MARS 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02791 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMNF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 20/3076
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. SMJ SELARL SMJ es qualité de Liquidateur de la SAS HERACLES
6Bis, Rue Jean-Baptiste Oudry
[…]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIMEES
Madame A Z épouse X
9 mail de la résistance Appt 342
[…]
Représentée par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Christine DA LUZ, président
Madame Bérénice HUMBOURG, président
Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 10 avril 2020 enregistrée sous le n° de RG 20/03076, l’AGS-CGEA Ile de France Est a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 27 février 2020, dans un litige l’opposant à Mme A Z, épouse X et la SELARL SMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Héraclès.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SELARL SMJ, és-qualité, irrecevables à l’égard de Mme Z au motif que si un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, il convient de constater qu’en l’espèce il est demandé de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Le 1er avril 2021, dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile la SELARL SMJ, ès-qualité, a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Elle demande à la cour d’appel de Paris d’ infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et de déclarer recevables à l’égard de Mme Z ses conclusions du 16 juillet notifiées en sa qualité de liquidateur de la SAS Heraclès.
Elle fait valoir que les conclusions remises au greffe le 16 juillet 2020 sont recevables dès lors que contrairement à ce qu’indique l’ordonnance d’irrecevabilité, elle ne formule aucune demande à l’encontre de Mme Z de sorte que le défaut de signification des conclusions à l’intimée n’entraîne pas l’irrecevabilité des écritures prévues à l’article 911 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions responsives notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats ( RPVA) le 10 décembre 2021, l’AGS demande à la cour :
- d’infirmer la décision dont appel,
- de dire recevables les conclusions du mandataire liquidateur ;
- de condamner Mme Z aux dépens.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux développés par la SELARL SMJ et rappelés ci-dessus. Mme Z n’a pas conclu.
Par message du 14 février 2022, la cour a sollicité, en application des dispositions combinées tirées des articles 442 et 907 du code de procédure civile, les observations des parties sur l’indivisibilité du litige et la conséquence sur la recevabilité des conclusions du mandataire liquidateur à leur égard.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 15 février 2022, l’AGS maintient ses demandes d’infirmation de l’ordonnance déférée et de condamnation de Mme Z aux dépens.
Elle se fonde sur son droit propre à contester non seulement le fond du dossier mais également le principe de sa garantie et fait valoir que l’appel de l’AGS-CGEA est totalement autonome de la position procédurale du mandataire liquidateur, de telle sorte que l’indivisibilité du litige ne peut lui être opposée.
Par note en délibéré du 21 février 2022, Mme Z demande la confirmation de l’ordonnance déférée soulignant n’avoir jamais été destinataire des conclusions du mandataire liquidateur.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.
A la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Selon les dispositions de l’article 911 alinéa 1er du code de procédure civile :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
L’intimé souhaitant interjeter appel incident contre une partie non constituée quoique régulièrement intimée par l’appelant principal doit procéder par voie de conclusions, lesquelles doivent être signifiées dans les délais impartis par l’article 909 du code de procédure civile ensemble l’article 911 du même code, sauf constitution avant ladite signification, auquel cas il est procédé par notification entre avocats.
Toutefois, un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
Il est constant en l’espèce que la SELARL SMJ, es-qualité, co-intimée de Mme Z a communiqué le 16 juillet 2020, soit dans le délai imparti de l’article 911 précité et par voie électronique, ses écritures en réponse à celles de l’AGS-CGEA qui avait régulièrement déposé ses conclusions d’appelante le 29 juin 2020.
Mme Z n’a constitué avocat que le 12 octobre 2020 et a conclu à cette date alors que la SELARL SMJ, es-qualité n’a, ni signifié à l’intimée, ni communiqué par voie électronique ses conclusions à l’avocat constitué dans le délai requis.
Il convient de rappeler que le jugement dont appel a :
- rejeté la demande d’irrecevabilité des demandes de Mme Z formée par l’AGS-CGEA
- dit que les demandes de Mme Z étaient recevables
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Heraclès les sommes de :
* 2.965,85 euros à titre de la mise à pied conservatoire du 05 septembre 2016 au 18 octobre 2016.
* 296,58 euros au titre des congés payés afférents.
* 4.18 1 44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
* 418 14 euros au titre de congés payés afférents sur l’indemnité compensatrice de préavis.
* 522,68 euros à titre du rappel de salaire pour l’annulation de la mise à pie d disciplinaire.
* 52,26 euros à titre de congés payés afférents sur rappel de salaire pour l’ annulation de la mise
à pied disciplinaire.
* 348,45 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 04 septembre 2016.
* 34,85 euros à titre de congés payés afférents du rappel de salaire du 1er au 4 septembre 2016.
* 871,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
* 20.907,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
* 32.241,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse.
* 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêt pour modification de la prise de congés payés.
* 2.860,00 euros au titre de l’absence de temps de pause.
* 2.500,00 euros au titre des modifications des fonctions de Mme Z
* 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, le liquidateur qui conclut à l’infirmation du jugement déféré quant aux condamnations prononcées à son encontre à l’égard de Mme Z ne peut sérieusement soutenir qu’il ne présente aucune demande à l’égard de la salariée alors que, par sa demande d’infirmation, il forme un appel incident.
De plus, le litige est indivisible dès lors que la situation juridique de la salariée qui est l’objet du procès intéresse à la fois l’AGS et le liquidateur, de telle manière que l’on ne peut la juger sans que la procédure et la décision retentissent sur tous les intéressés.
Le moyen tiré du caractère autonome de l’action de l’AGS est inopérant sur ce point.
En conséquence, les conclusions de la SELARL SMJ es-qualité sont irrecevables à l’encontre de Mme Z , faute de lui avoir été signifiées ou communiquées par voie électronique à son avocat dans le délai prescrit et l’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Ajoutant, il convient également de déclarer les conclusions de la SELARL SMJ es-qualité irrecevables à l’encontre de l’AGS.
La SELARL SMJ, es-qualité, assurera la charge des dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 Mars 2021.
Et ajoutant :
Déclare les conclusions de la SELARL SMJ, es-qualité, irrecevables à l’égard de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de l’Ile de France (AGS) ;
Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire sous le n° de RG 20/3076 ;
Condamne la SELARL SMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Heraclès aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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