Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 28 avr. 2022, n° 21/04524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04524 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/04/2022
N° de MINUTE : 22/168
N° RG 21/04524 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZY2
Offre FIVA du 21 Juin 2021
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel Ledoux, avocat au barreau de Paris substitué par Me Jorand, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Ayant son siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thebaud, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2022
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, Président, et Harmony Poyteau, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y X, né le […], a été exposé aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle.
L’existence d’un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiquée le 16 janvier 2002, alors qu’il était âgé de 45 ans.
La caisse primaire d’assurance-maladie d’Armentières a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et lui a attribué un taux d’incapacité de 70 % à compter du 11 avril 2002.
M. Y X a saisi le Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA) d’une demande d’indemnisation.
Par lettre du 10 novembre 2005, le FIVA lui a notifié la proposition suivante, sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % du 16 janvier 2002 au 16 janvier 2004, de 70 % du 17 janvier 2004 au 16 janvier 2007, puis de 40 % à compter du 16 janvier 2007 :
'43'000 euros au titre du préjudice moral ;
'16'000 euros au titre du préjudice physique ;
'12'000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
'1'000 euros au titre du préjudice esthétique ;
'préjudice fonctionnel : réservé.
Cette offre a été acceptée selon quittance régularisée le 22 novembre 2005.
Par lettre du 25 janvier 2006, le FIVA a complété son offre initiale, en offrant la somme de 51'709,14 euros, outre une rente annuelle de 997,18 euros en réparation de son préjudice fonctionnel.
Cette offre a été acceptée selon quittance régularisée le 30 janvier suivant.
L’état de santé de M. Y X s’est ultérieurement aggravé. Le cancer broncho-pulmonaire ayant récidivé, la CPAM a majoré son taux d’incapacité à hauteur de 80 % à compter du 7 décembre 2020.
M. Y X a de nouveau saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation au titre d’une aggravation de ses préjudices.
Par lettre du 21 juin 2021, le FIVA lui a notifié la proposition suivante d’indemnisation complémentaire, sur la base d’un taux d’incapacité de 100% du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2023, de 80% du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2026, puis de 50% à compter du 4 janvier 2026 :
'8'100 euros supplémentaires au titre du préjudice moral ;
'3'700 euros supplémentaires au titre du préjudice physique ;
'3'700 euros supplémentaires au titre du préjudice d’agrément ;
'1'000 euros supplémentaires au titre du préjudice esthétique ;
Ayant déjà été indemnisé par l’organisme de sécurité sociale, le préjudice fonctionnel n’a pas fait l’objet d’une proposition complémentaire.
Par une lettre expédiée le 16 août 2021, M. Y X a exercé un recours à l’encontre de cette offre dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement devant la cour par son conseil, M. Y X demande à la cour de :
- juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d’indemnisation notifiée le 21 juin 2021 au titre des préjudices physique, moral, d’agrément subis par M. Y X ne sont pas suffisantes,
- fixer aux sommes suivantes l’indemnisation des préjudices qu’il subit':
'préjudice physique : 40 000 euros
'préjudice moral': 70 000 euros
'préjudice d’agrément': 35 000 euros
'préjudice esthétique': 1'000 euros
- juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
- condamner le FIVA au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
sur l’aggravation de son état de santé
- confirmer que M. X a déjà été indemnisé de ses préjudices extrapatrimoniaux pour ses taux d’incapacité de 100 %, 70 % et 40 % relatifs à son cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué en 2002,
- confirmer que l’aggravation de l’état de santé de M. X ne doit donner lieu qu’à un complément d’indemnisation,
sur les considérations médicales de l’espèce
confirmer l’accord des parties sur l’évaluation médicale retenue par le médecin conseil – du FIVA, à savoir :
-100 % du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2023,
-80 % du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2026,
-50 % à compter du 4 janvier 2026,
- juger qu’en cas d’aggravation, il appartiendrait à M. X de saisir le FIVA d’une nouvelle demande d’aggravation accompagnée des pièces justifiant de ladite aggravation,
sur le quantum des préjudices extrapatrimoniaux de M. X
- confirmer l’accord des parties sur l’indemnisation du préjudice esthétique à hauteur de la somme de 1'000 euros,
- confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA le 21 juin 2021 au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X, à savoir :
'préjudice moral : 8'100 euros complémentaires
'préjudice physique : 3'700 euros complémentaires
'préjudice d’agrément : 3'700 euros complémentaires
en tout état de cause
- déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable versée par le FIVA
- débouter M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le présent arrêt est mis à disposition au greffe à compter du 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les «prendre acte», «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
D’une façon générale, le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime, sans perte ni profit, implique d’une part que seuls les préjudices en lien avec l’aggravation constatée de son état de santé en lien avec une exposition à l’amiante soient indemnisés, et d’autre part que l’évaluation de chaque poste de préjudice invoqué prenne en compte les indemnisations déjà versées à ce titre dans le cadre d’une offre antérieurement acceptée ou d’une décision judiciaire antérieurement rendue.
1. Sur l’aggravation de l’état de M. Y X':
D’une façon générale, une offre d’indemnisation du FIVA acceptée par la victime ne s’oppose pas à la présentation ultérieure d’une nouvelle demande indemnitaire fondée sur l’aggravation de son état de santé, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, quelle qu’en soit la date.
Par ailleurs, le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime, sans perte ni profit, implique d’une part que seuls les préjudices en lien avec l’aggravation constatée de son état de santé en lien avec une exposition à l’amiante soient indemnisés, et d’autre part que l’évaluation de chaque poste de préjudice invoqué prenne en compte les indemnisations déjà versées à ce titre dans le cadre d’une offre antérieurement acceptée ou d’une décision judiciaire antérieurement rendue.
Ainsi, une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’une aggravation d’un état de santé doit être étudiée indépendamment des sommes déjà perçues par la victime en réparation de son préjudice initial et des aggravations antérieures éventuelles.
Il convient ainsi de déterminer si l’aggravation de l’état de santé invoqué et caractérisé par la hausse d’un taux d’incapacité a accru les préjudices extra-patrimoniaux de la victime par rapport à ce qu’ils étaient avant cette aggravation.
En l’espèce, les offres du 10 novembre 2005 et 25 janvier 2006 proposées par le FIVA et acceptées par M. X étaient formées sur la base d’un taux d’incapacité global de 100 % du 16 janvier 2002 au 16 janvier 2004, de 70 % du 17 janvier 2004 au 16 janvier 2007, puis de 40 % à compter du 16 janvier 2007.
En particulier, une telle indemnisation complémentaire implique que la victime établisse non seulement qu’existe une aggravation des préjudices qu’elle subit, mais également qu’une telle aggravation a été causée par une évolution de la seule maladie asbestosique, dès lors que le FIVA n’a vocation à indemniser que les séquelles résultant de celle-ci.
Il incombe toutefois à la victime d’établir l’aggravation de son préjudice, indépendamment de l’évolution prévisible de son état ayant déjà donné lieu à indemnisation.
Sur ce, il y a lieu d’étudier les chefs de préjudice dont l’aggravation est invoquée par le requérant.
2. Sur la réparation des préjudices :
A titre liminaire, il est constaté que les parties s’accordent d’une part, pour voir fixer l’indemnisation liée à l’aggravation du préjudice esthétique à la somme de 1'000 euros, et d’autre part, pour voir constater que son préjudice fonctionnel a déjà été indemnisé par l’organisme social.
Sur le préjudice physique
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances physiques et les troubles associés que la victime doit endurer du fait de sa pathologie liée à l’amiante ou des traitements rendus nécessaires par cette pathologie.
La réduction du potentiel physique résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle de la victime est réparée au titre du déficit fonctionnel. Il en résulte que des troubles comme la dyspnée ou la gêne respiratoire sont d’ores et déjà indemnisés à ce titre.
Il résulte de l’examen des documents médicaux produits au débat que M. X a présenté le 16 janvier 2002 un cancer broncho-pulmonaire lequel a nécessité une lobectomie. Près de 20 ans plus tard, un scanner thoracique programmé en raison d’une toux persistante a révélé une récidive du cancer broncho-pulmonaire lequel a nécessité une segmentectomie lobaire avec curage ganglionnaire le 4 janvier 2021. L’évolution de la maladie est actuellement favorable, l’état général est bon, une simple surveillance étant programmée, il résulte des certificats médicaux de mars 2021, qu’il produit aux débats que sa toux est en voie d’amélioration, et que les douleurs basithoraciques et métamériques de cicatrice thoracique sont d’ordre neuropathique et devraient s’amender avec une majoration du traitement antalgique.
Toutefois, l’indemnisation ne saurait toutefois prendre en considération le préjudice physique indépendant de la pathologie liée à l’amiante, les pièces médicales démontrant que M. X présente un lourd état intercurrent, caractérisé par un tabagisme sevré, une hypertension artérielle traitée, un ulcère gastroduodénal, une hernie inguinale gauche opérée en 2014 avec récidive en 2019 et adénome prostatique opérée en 2016.
Les examens de contrôle subis par M. X ne sont ni invasifs ni douloureux même s’ils sont générateurs d’anxiété, et ce dernier ne produit aucun document médical démontrant l’existence de souffrances physiques particulières justifiant une indemnisation supérieure à celle offerte par le FIVA.
S’il a déjà été alloué au titre du préjudice physique une somme de 16'000 euros suivant offre acceptée du 10 novembre 2005, il apparaît que l’état de santé de la victime a bien été aggravé par la récidive du cancer broncho-pulmonaire ayant entraîné la reconnaissance d’un taux d’incapacité à 100 % à compter du 4 janvier 2021.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’offre d’indemnisation du FIVA à hauteur de la somme complémentaire de 3 700 euros est satisfaisante pour indemniser en totalité l’aggravation du préjudice physique de M. Y X.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral des victimes de l’amiante est caractérisé par le sentiment d’anxiété, voire d’angoisse, lié à leur connaissance d’une exposition à l’amiante et à l’évolution de la maladie qu’elle provoque. Il convient de prendre en considération la durée des souffrances et du temps écoulé depuis l’établissement du diagnostic d’aggravation de l’état de santé.
S’il a déjà été alloué au titre du préjudice moral une somme de 43 000 euros suivant offre acceptée du 10 novembre 2005, l’annonce de la récidive d’un cancer broncho-pulmonaire a incontestablement créé pour la victime un préjudice supplémentaire lié à la douleur morale et à l’anxiété générée par la nouvelle pathologie. Si son état est actuellement jugé stable, il doit se soumettre régulièrement à des contrôles qui majorent ses inquiétudes pour l’avenir. En outre, n’étant plus capable physiquement de prendre soin de son épouse, cette dernière a été placée en EHPAD : ce bouleversement dans l’organisation familiale a nécessairement eu un impact émotionnel. Il n’est cependant pas démontré que son état psychologique ait nécessité un quelconque suivi spécifique, ni un traitement médicamenteux anxiolytique spécifique.
L’appréciation du préjudice moral doit également prendre en compte la nature et de la gravité de l’affection visée par le diagnostic, dès lors qu’un tel préjudice dépend notamment tant des perspectives thérapeutiques envisageables que de l’évolution effective de l’état de la victime.
A cet égard, les perspectives d’évolution de sa pathologie ne sont pas négatives, dès lors que son état de santé est stable, en l’absence de toute reprise de sa maladie.
De plus, les pathologies sans rapport avec l’amiante, dont il a été par ailleurs atteint, n’ont pas à être prises en considération pour évaluer le préjudice moral indemnisable par le FIVA.
En considération de ces éléments, l’offre du FIVA de verser une somme complémentaire de 8'100 euros en réparation du préjudice moral sera déclarée satisfaisante.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément indemnise la suppression ou la limitation des capacités antérieures de la victime à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce poste de préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles dont la pratique par la victime est devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l’accident et présentant un caractère suffisamment spécifique pour ne pas avoir été indemnisées au titre du déficit fonctionnel, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
M. Y X ne justifie en l’espèce d’aucune activité spécifique dont il serait privé ou dont la pratique serait limitée du fait de son état de santé, la marche à pied, le bricolage et les activités de la vie courantes alléguées par son entourage étant réparées au titre du préjudice fonctionnel.
Pour autant, s’il a déjà été alloué au titre du préjudice d’agrément une somme de 12'000 euros suivant offre acceptée du 10 novembre 2005, au regard du maintien par le FIVA de son offre complémentaire, la cour estime que la somme complémentaire de 3'700 euros est satisfaisante pour indemniser ce poste de préjudice.
3. Sur les dispositions annexes':
Les dépens sont laissés à la charge du FIVA.
Le sens du présent arrêt conduit à débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que M. Y X ne conteste pas l’offre du 21 juin 2021 du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en ce qu’il lui a accordé une somme complémentaire de 1'000 euros en réparation de son préjudice esthétique et en ce qu’il a dit que son préjudice fonctionnel avait déjà été indemnisé par l’organisme social ;
Rejette l’intégralité du recours exercé le 16 août 2021 par M. Y X à l’encontre de l’offre d’indemnisation, présentée le 21 juin 2021 par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, au titre du préjudice physique, moral et d’agrément, suite à l’aggravation de son état de santé ;
Laisse au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la charge des entiers dépens de l’instance ;
Déboute M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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