Infirmation 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 7, 15 juil. 2020, n° 19/06677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06677 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 février 2019, N° 18/A/00029 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 7
ARRÊT DU 15 JUILLET 2020
(n° 305, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06677 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 18/A/00029
APPELANT
M. Y Z(majeur protégé)
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMEE
Association ANAT SAINT JEAN DE MALTE
[…]
[…]
Représentée par M. Maxime GAZZO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Roselyne GAUTIER, Magistrate déléguée à la protection des majeurs, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Catherine GONZALEZ, Conseillère
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Madame Chantal BERGER, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— Arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, – signé par Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Elodie RUFFIER, greffier.
Exposé du litige,
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 20 février 2019 par M. Y Z, le majeur protégé, d’un jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris, en date du 8 février 2019, notifié le 16 février 2019, qui avec exécution provisoire :
— l’a placé sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans, venant à échéance le 8 février 2024,
— a désigné l’ANAT SAINT JEAN DE MALTE, en qualité de curateur pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
*
Il convient de rappeler que le juge des tutelles a été saisi le 24 mai 2018 par une requête du Procureur de Paris, d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection au profit de M. Y Z, né le […], suite au signalement d’une conseillère Economie Sociale et Familiale du CASVP de Paris, qui indique que l’intéressé a été en errance pendant une longue période et est arrivé à la Résidence-Services MOUFFETARD en novembre 2016 ; que son état de santé nécessite des soins réguliers mais que son comportement agressif empêche toute possibilité de soins ; que depuis son arrivée à la résidence il reproduit le comportement de la rue à savoir une incurie, de l’agressivité avec les résidents et le personnel et, une addiction ; qu’en ce qui concerne ses démarches administratives, il a dû mal à les réaliser, entraînant une rupture de ses droits.
Le certificat médical circonstancié du Docteur A B, médecin inscrit, délivré le 10 mars 2018, indique que M. Y Z présente un trouble grave de la personnalité et une altération de ses facultés mentales limitant l’expression de sa volonté ; que la mesure de protection doit être globale et concerner ses biens et sa personne ; que l’altération de ses facultés personnelles n’est pas susceptible de connaître une amélioration ; que la mesure de protection doit être exercée par un tiers extérieur à sa famille ; que son état de santé est compatible avec le maintien du droit de vote ; que son audition n’est pas de nature à porter préjudice à sa santé.
Une mesure de curatelle renforcée est préconisée.
C’est dans ces conditions, après audition du majeur protégé le 12 novembre 2018, lors de laquelle il déclare être favorable à une aide pour les démarches administratives uniquement, qu’est intervenue la décision déférée.
Par ordonnance du 16 juillet 2019, le Premier Président de la Cour de céans a suspendu l’exécution provisoire du jugement critiqué.
Par un arrêt en date du 22 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’appel interjeté par M. Y Z et, avant dire droit, a ordonné une mesure d’examen médical désigné à cet effet le Docteur C X, médecin inscrit, a sursis à statuer sur le recours formé par M. Y Z, et a renvoyé à l’audience du 11 février 2020.
Le certificat médical circonstancié du Dr C X, médecin inscrit, délivré le 27 février 2020 indique que M. Y Z a vécu une existence difficile avec une période d’environ 15 ans sans domicile fixe, qu’il a eu du mal à s’adapter à la résidence où il vit depuis 3 ans et 3 mois, mais il y est désormais bien intégré ; qu’il n’a aucune manifestation pathologique pouvant justifier la mesure de protection. Il préconise la mainlevée de la mesure.
L’audience de renvoi au 5 mai 2020, a été annulée en raison de la période d’urgence sanitaire.
Me D E représentant le majeur protégé appelant, a consenti à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Aux termes de ses écritures au vu des conclusions du Docteur X elle sollicite la mainlevée de la mesure de protection.
Dans son avis écrit du 8 juin 2020 régulièrement communiqué aux parties, le représentant du Ministère Public requiert la mainlevée de la mesure de protection.
Sur ce,
Par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.
Cette mesure ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé ; elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé, les dispositions des articles 471 et 472 du même code permettant au juge soit d’aménager soit de renforcer la curatelle pour proportionner la protection à l’altération constatée.
En l’espèce, il est clairement établi au vu du certificat médical du Docteur X, que l’état de santé du majeur protégé a évolué favorablement parallèlement à ses conditions de vie et, qu’il ne souffre d’aucune altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté et de l’empêcher de pourvoir à la gestion de ses intérêts.
Les conditions légales de mise en oeuvre de la mesure de protection n’étant plus réunies, il convient donc d’infirmer le jugement critiqué et d’ordonner la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée.
Il convient de rappeler que du fait de la suspension de l’exécution provisoire ladite mesure de protection n’a jamais été mise en oeuvre.
Par ces motifs,
statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir plus lieu à mesure de protection au profit de M. Y Z,
Fait droit à la demande mainlevée de la mesure de curatelle renforcée, et décharge l’ANAT SAINT JEAN DE MALTE de ses fonctions de curateur ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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