Irrecevabilité 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 avr. 2021, n° 18/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03315 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 17 mai 2018, N° 11-16-0017 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03315 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NW6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-16-0017
APPELANT :
Monsieur Y Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Avocat ayant dégagé sa responsabilité
INTIMEE :
SA X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience le 08 février 2021, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
A B a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. A B, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Mme Myriam BOUZAT, Conseillère, magistrat de permanence désignée par ordonnance du premier président en date du 08 décembre 2020
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Sophie SPINELLA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. A B, Président de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal d’instance de Montpellier du 17/05/2018 qui condamne Y Z à payer à la SA X la somme de 13557,34€ avec intérêts au taux de 8.76% à compter du 01/10/2017, lui accorde des délais de grâce avec clause de déchéance et le condamne aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 27/06/2018 par Y Z.
Vu ses dernières conclusions du 14/03/2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, aux termes desquelles il demande, au visa des articles 6, 1152 et 1343-5 du Code civil ; L. 311-6 et suivants du Code de la consommation, notamment les articles L. 311-30 à L. 311-41, L311-48 à L. 311-51 du Code de la consommation ; L. 6353-1 du Code du travail ; 563 et suivants du Code de procédure civile, de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de déclarer recevable ses prétentions, de prononcer la nullité du contrat de prêt, à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, en tout état de cause, réduire la clause pénale à un euro, lui allouer un délai de grâce de 24 mois et condamner X à lui payer la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 17/12/2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur son argumentation et ses moyens, aux termes desquelles la SA X demande, au visa des articles 31,122 et 564 du code de procédure civile, L311-6 et suivants du code de la consommation, de déclarer Y Z irrecevable en son appel pour défaut d’intérêt à agir, pour présenter des demandes nouvelles en appel et de confirmer le jugement ; à titre subsidiaire, de débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/01/2021.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir
Au motif que Y Z ne présentait en première instance que des prétentions tendant à ramener la créance à de plus justes proportions et à lui allouer les plus larges délais de paiement, auxquelles il a été fait droit par le jugement dont appel, la SA X demande de déclarer irrecevables l’appel interjeté par lui.
Y Z réplique que les prétentions formulées en première instance ne font pas obstacles aux demandes formulées en cause d’appel, compatibles avec celles de première instance puisque la réduction à de plus juste proportion telle que formulée en première instance est équivalente à 0€, soit dans les faits à l’annulation du contrat de prêt.
Selon l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il est de jurisprudence établie que l’appel n’est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l’appelant ne lui fait aucun grief (Civ 2 11/07/1990 n° 87-16836).
Le jugement dont appel a donné totale satisfaction à Y Z en réduisant à un euro le montant de la clause pénale, conformément à sa demande de réduction de la créance à de plus justes proportions, qui n’impliquait pas une mise à zéro, laquelle n’était qu’équivalente à un rejet de la prétention adverse, non demandé, et en lui allouant les délais qu’il sollicitait.
L’appel interjeté est en conséquence irrecevable puisque le jugement, rendu conformément à ses conclusions, ne fait aucun grief à Y Z.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Y Z supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Y Z à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Montpellier du 17/05/2018.
Condamne Y Z à payer à la SA X la somme de 1000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Y Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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