Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 18 mars 2022, n° 21/01249
CPH Nevers 19 octobre 2021
>
CA Bourges
Irrecevabilité 18 mars 2022
>
CASS 13 juillet 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2019

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas exécuté l'ordonnance, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Comportement dilatoire de l'employeur

    La cour a jugé que l'appel-nullité était abusif et visait à retarder le processus judiciaire, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a reconnu que le salarié avait droit à un remboursement des frais engagés, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 18 mars 2022, n° 21/01249
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 21/01249
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nevers, 19 octobre 2021
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 18 mars 2022, n° 21/01249