Irrecevabilité 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 18 mars 2022, n° 21/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/01249 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 19 octobre 2021 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 21/01249
N° Portalis DBVD-V-B7F-DM7B
Décision attaquée :
du 19 octobre 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
C/
M. X Z
--------------------
Expéd. – Grosse
Me DELMOTTE-C. 18.3.22
Me KERIHUEL 18.3.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2022
N° 58 – 8 E
APPELANTE :
[…]
Représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMÉ :
Monsieur X Z
[…]
Présent, assisté de Me Sophie KERIHUEL, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, en présence de Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 04 février 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 18 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
18 mars 2022
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 18 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
M. X Z, né le […], a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er février 1994 par la société Imphy SA en qualité d’opérateur de laminage à chaud, statut ouvrier, coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre, avec une reprise d’ancienneté au 3 janvier 1993. En 1998, son contrat de travail a été transféré à la société U.S.I. puis, en 2003, à la société Ugitech.
Il a exercé des mandats de représentant du personnel depuis l’année 1999.
Depuis 2015 et jusqu’à son départ à la retraite le 1er avril 2021, M. Z a bénéficié du coefficient 240 de la convention collective applicable et perçu une rémunération brute mensuelle de base de 2 478,74 euros.
Le 5 septembre 2015, la direction de la société Ugitech a été saisie d’un droit d’alerte, en application de
l’article L 2313-2 du code du travail, pour examiner la situation de certains salariés qui faisaient état d’une inégalité de traitement en matière d’évolution de carrière profession-nelle et salariale compte tenu de leur engagement syndical. Aucune suite n’a été donnée.
Estimant avoir été victime de discrimination dans son évolution professionnelle à raison de son activité syndicale, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers le 18 septembre 2019, aux fins principalement de voir condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis du fait de la discrimination syndicale dont il considérait avoir été victime et d’un harcèlement moral.
Il a, en outre, sollicité devant le bureau de conciliation et d’orientation la communication par son employeur
d’un certain nombre de pièces visant à permettre la comparaison de sa situation avec celles de salariés embauchés à la même période, dans la même catégorie et au même coefficient que lui.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2019, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers :
- a ordonné à l’employeur, la société UGITECH, de remettre au demandeur :
* la liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés entre 1986 et 1990 dans la catégorie ouvrier, coefficient 190,
ainsi que, pour chacun d’entre eux :
* les informations suivantes :
- dates de passage de coefficient, niveau et classification,
- rémunération annuelle brute, avec distinction apparente des éléments la composant : salaire de base, primes, indemnités'
- date éventuelle du premier mandat électif ou désignatif,
le tout de l’année d’embauche au 31/05/2015, date de son départ à la retraite ainsi que les bulletins de salaires correspondants,
et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision,
- s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
- a constaté le défaut de conciliation des parties,
- a ordonné le renvoi devant le bureau de conciliation et d’orientation à la séance de mise en état du mardi 31 mars 2020 à 14 heures,
18 mars 2022
- a dit que les parties devront se communiquer les prétentions, moyens et pièces, comme suit :
* pour le demandeur : 19 février 2020,
* pour le défendeur : 19 mars 2020,
- a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC,
- a réservé les dépens.
La société Ugitech ayant interjeté appel-nullité de cette décision, la présente cour, par arrêt du 28 août 2020, a
:
- déclaré irrecevable l’appel-nullité formé par la société Ugitech,
- dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société Ugitech et sur la demande de confirmation de l’ordonnance entreprise formée par M. Z,
- condamné la société Ugitech aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à M. X Z la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 22 février 2021, M. Z a de nouveau saisi le bureau de conciliation et
d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers aux fins de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’astreinte définitive, de condamnation de la société Ugitech à lui verser des dommages et intérêts pour inexécution de l’ordonnance du 10 décembre 2019, outre sa condamnation aux dépens, ainsi qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2021 dont appel, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers a, au visa des articles R 1454-14 à R 1454-16 du code du travail, L 131 et suivants, R
131 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
- reçu la demande de liquidation d’astreinte, l’a déclarée bien fondée et y a fait droit,
- liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance du 10 décembre 2019 à la somme de 31 950 euros,
- condamné la société Ugitech, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de cette somme au profit de M. X Z,
- ordonné à la société Ugitech de fournir les éléments suivants :
- la liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés par Ugitech entre 1986 et 1990 dans la catégorie ouvrier, coefficient 190,
ainsi que, pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
* dates de passage de coefficient, niveau et classification,
* rémunération annuelle brute (avec distinction apparente des éléments la composant : salaire de base, primes, indemnités, etc),
* date éventuelle de leur premier mandat électif ou désignatif,
le tout de l’année d’embauche au 31/07/2015, ou au dernier mois travaillé, date de la retraite pour le salarié concerné ainsi que les bulletins de salaires correspondants,
et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, commençant à courir 25 jours après la notification de la présente décision et pour une durée allant jusqu’à la date de plaidoirie de l’affaire au fond, prévue à l’audience du 7 décembre 2021,
Le conseil s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
- condamné la société Ugitech, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X Z les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ugitech au paiement des intérêts légaux afférents,
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- condamné la partie défenderesse aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la présente cour le 20 novembre 2021, la société Ugitech a formé appel-nullité à l’encontre de la précédente ordonnance, qui lui a été notifiée le 22 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 1er février 2022 par lesquelles la société Ugitech demande
à la présente cour, au visa des articles 6-1 et 13 de la CEDH, 5 et 455 du code de procédure civile, de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel-nullité formé à l’encontre de la décision du bureau de conciliation et d’orientation du 19 octobre 2021,
- En conséquence, annuler ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner M. Z à lui payer une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2022, par lesquelles M. X Z demande
à la présente cour, au visa des articles R 1454-1 et R 1454-14 du code du travail, 11, 54, 57, 136, 139, 463 et
464 du code de procédure civile, L 131 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par la société Ugitech à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers,
- confirmer l’ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- déclarer infondé l’appel-nullité formé par la société Ugitech à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers,
- confirmer l’ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner la société Ugitech à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Ugitech à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
- rejeter la demande de la société Ugitech tendant à la condamnation du salarié à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux conclusions déposées.
SUR CE,
- Sur l’appel-nullité
La SA Ugitech se prévaut en premier lieu de la recevabilité de l’appel-nullité formé à l’encontre de
l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers le 19 octobre 2021 sur le fondement des articles R 1454-14 et suivants du code du travail, L 131-1 et suivants, encore R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’elle invoque un excès de pouvoir des premiers juges et a formé son recours dans le délai légal d’appel ainsi que dans les formes prescrites.
Elle prétend que le bureau de conciliation et d’orientation a méconnu l’étendue de son pouvoir de juger en
s’arrogeant des attributions que la loi lui refuse, et a transgressé plusieurs règles d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité ou délimité ses fonctions.
Elle soutient en premier lieu que le bureau de conciliation et d’orientation a statué ultra petita en modifiant
l’objet et l’étendue du litige puisque, alors qu’il était saisi de demandes portant uniquement sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive, il l’a condamnée au paiement de l’astreinte provisoire liquidée. Elle relève en outre que les premiers juges ont ordonné la production de pièces, sous nouvelle astreinte, alors que cette mesure n’était pas sollicitée dans les dernières conclusions récapitulatives du demandeur. Elle en déduit que le bureau de conciliation et d’orientation a méconnu l’étendue du pouvoir de juger qui s’imposait à lui et entaché sa décision de nullité. Elle estime qu’il n’a pas seulement statué ultra petita mais qu’il a en outre gravement méconnu les termes du litige et violé à plusieurs reprises nombre de principes généraux du droit. Elle invoque enfin la violation de son droit à un procès équitable.
En second lieu, la SA Ugitech soutient que le bureau de conciliation et d’orientation ne s’est pas montré impartial dès lors qu’il a écrit dans sa décision : 'La société UGITECH ne s’est pas exécuté de ses obligations et n’a aucunement justifié l’impossibilité matérielle alléguée' alors qu’elle revendiquait avoir exécuté dans les délais impartis les termes de l’ordonnance du 10 décembre 2019, outre qu’elle s’était expliquée sur les difficultés d’exécution qu’elle avait rencontrées, les conseillers prud’homaux s’abstenant de répondre aux moyens qu’elle avait développés sur ce point. Elle en déduit que le bureau de conciliation et d’orientation a manqué aux exigences de motivation de toute décision judiciaire, telles que définies par l’article 455 du code de procédure civile. Elle invoque encore une violation des dispositions de l’article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) en ce que, dans l’ordonnance querellée, le conseil de prud’hommes s’est borné à reproduire les conclusions en défense du défendeur, de sorte qu’il a violé le droit fondamental à un procès équitable dont elle disposait.
M. Z soulève pour sa part l’irrecevabilité de l’appel-nullité fondé sur la méconnaissance invoquée de
l’étendue des pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation dont il estime qu’il n’a nullement statué ultra petita. Il soutient qu’en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la SA Ugitech aurait dû saisir le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’une requête tendant à voir modifier le dispositif de son ordonnance. Il prétend que ce motif ne peut nullement entraîner la nullité pour excès de pouvoir de ladite ordonnance.
Au fond, le salarié fait observer que la liquidation de l’astreinte provisoire s’accompagne nécessairement du paiement de la somme liquidée qui en est l’accessoire, lui-même l’ayant sollicitée lors des débats durant
l’audience du 22 juin 2021 alors que la procédure est orale. Il ajoute que la fixation d’une astreinte définitive porte bien sur la communication de pièces ordonnées par le bureau de conciliation et d’orientation dans sa décision du 10 décembre 2019, communication dont la demande est toujours pendante devant le conseil de prud’hommes. Enfin, il soutient qu’en rappelant l’objet même de l’astreinte définitive dans son dispositif, le bureau de conciliation et d’orientation n’a nullement statué ultra petita.
M. Z soulève encore l’irrecevabilité de l’appel-nullité fondé sur l’atteinte prétendue
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à un procès impartial et équitable en ce qu’une 'apparence de motivation' et la méconnaissance de l’article 6 de la CEDH ne relèvent nullement de l’excès de pouvoir.
Au fond, il soutient que l’ordonnance est parfaitement motivée au regard de la suspicion de discrimination qui pèse sur son employeur dès lors que son engagement syndical est visible depuis 2001 et qu’au regard du système SAP qu’elle a mis en place, la société Ugitech a pu aisément stocker l’ensemble des données nécessaires à une comparaison objective de sa situation avec celle de ses collègues de travail. Il ajoute qu’elle ne verse aucun document lui permettant de justifier de l’impossibilité matérielle d’exécuter l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation.
M. Z prétend encore que, contrairement à ce que soutient son employeur, cette ordonnance rappelle les demandes des deux parties et est parfaitement motivée en tenant compte des pièces fournies par chacune
d’elles.
Aux termes de l’article R 1454-16 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation et d’orientation
'ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise'.
Elle peuvent par conséquent être frappées d’un appel-nullité lorsque le bureau de conciliation et d’orientation commet un excès de pouvoir, dans la mesure où il n’existe pas d’autre voie de recours immédiate contre la décision dont la nullité est invoquée. L’excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
La méconnaissance des articles 6 § 1et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne caractérise cependant pas un excès de pouvoir en ce qu’elle a vocation à être examinée par le juge tranchant le principal. Il en est de même de la méconnaissance par le juge des limites du litige et de la violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile relatives à la motivation des décisions judiciaires.
En l’espèce, au visa de l’article 5 du code de procédure civile et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur
l’application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la SA Ugitech invoque par conséquent vainement la transgression par le bureau de conciliation et d’orientation des limites du litige en ce qu’il aurait statué ultra petita, d’une part, en la condamnant au paiement de la somme de 31 950 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 10 décembre 2019 et, d’autre part, en lui ordonnant de fournir les documents et informations précédemment mentionnées dans ladite ordonnance, ce, alors que M. Z s’était limité à solliciter que soit ordonnée la liquidation de l’astreinte provisoire, la fixation d’une astreinte définitive et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour inexécution de l’ordonnance ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des intérêts légaux y afférents.
Le premier motif invoqué par la société Ugitech ne peut fonder la recevabilité d’un appel-nullité pour excès de pouvoir de l’ordonnance querellée.
S’agissant de la violation de l’article 455 du code de procédure civile relatif à la motivation des décisions judiciaires, il sera également fait observer que ce moyen pourra être examiné par la présente cour statuant sur
l’appel de droit commun, éventuellement aux fins d’annulation du jugement, qui sera ouvert aux parties après la décision tranchant le principal et dessaisissant le conseil de prud’hommes, sans qu’il y ait lieu de faire échec aux règles régissant les voies de recours en contournant celle relative à l’interdiction de l’appel immédiat contre
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l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation qui ne statue pas sur le fond du litige, au motif prétendu de l’excès de pouvoir commis par ce dernier.
Le motif tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d’orientation, laquelle aboutirait à la violation des droits fondamentaux de la société Ugitech à un procès équitable, ne peut par conséquent davantage fonder la recevabilité d’un appel-nullité pour excès de pouvoir de ladite ordonnance.
Il s’en infère que l’appel-nullité formée par la SA Ugitech à l’encontre de l’ordonnance du 19 octobre 2021 est irrecevable.
- Sur la demande reconventionnelle de M. Z
Rappelant les deux appels-nullité formés par la société Ugitech, laquelle n’a jamais conclu au fond, malgré la fixation d’un calendrier de procédure et deux courriers officiels des 2 et 15 novembre 2021 et a en outre sollicité le renvoi de l’audience de plaidoirie initialement prévue le 7 décembre 2021, M. Z estime que son employeur adopte un comportement récurrent visant à ralentir considérablement le déroulement de
l’instance, ce qu’illustre l’appel-nullité soumis à la cour, de sorte qu’il serait bien fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SA Ugitech lui rétorque que la procédure engagée pour faire valoir ses droits en justice n’est nullement abusive ou dilatoire tandis qu’il a lui-même contribué au ralentissement du procès au fond.
Comme mentionné dans l’exposé du litige, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers a, par décision du 10 décembre 2019, ordonné sous astreinte à l’employeur de remettre au salarié les documents qu’il a énumérés et de lui fournir les informations nécessaires à la comparaison de sa situation avec celles de salariés embauchés à la même période. La présente cour a, par arrêt du 28 août 2020, déclaré irrecevable l’appel-nullité formé par la SA Ugitech à l’encontre de cette ordonnance.
M. Z a été contraint de saisir de nouveau le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 22 février 2021, aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive, alors que la SA Ugitech n’avait pas exécuté l’ordonnance précitée du 10 décembre 2019.
Si la SA Ugitech invoque des difficultés liées à l’histoire du site industriel et au difficile travail de collecte des informations ayant dû être mis en oeuvre pour satisfaire à l’ordonnance, il sera fait observer qu’elle ne
s’explique pas davantage sur son impossibilité à fournir les pièces et informations sollicitées, notamment
s’agissant de salariés nommément désignés par M. Z, dont certains travaillent encore à ce jour au sein de
l’entreprise. De même, elle ne répond nullement au salarié lorsqu’il lui oppose le caractère facilitateur du système SAP qu’elle a elle-même mis en place au sein de l’entreprise.
Il s’en déduit une résistance manifeste à l’exécution de décisions de justice et le présent appel-nullité s’inscrit dans une démarche visant à ralentir le déroulement de la procédure, de sorte qu’il présente un caractère abusif et dilatoire.
La SA Ugitech sera par conséquent condamnée à payer à M. Z la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusivement intentée par son employeur.
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- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Ugitech qui succombe sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens, outre à payer à M. Z la somme de 800 euros au titre des dispositions précitées de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE irrecevable l’appel-nullité formé par la SA Ugitech à l’encontre de la décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers du 19 octobre 2021, CONDAMNE la SA Ugitech à payer à M. Y Z la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SA Ugitech à payer à M. Y Z la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Ugitech aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et
Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE 1. B C D E
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