Confirmation 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 1er févr. 2018, n° 17/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00051 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 décembre 2016, N° 414;16/00307 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine TEHEIURA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N°
28
GR
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 08.02.2018.
Copie authentique délivrée à :
— Me Aureille,
le 08.02.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 1 février 2018
RG 17/00051 ;
Décision déférée à la Cour : une ordonnance de référé n°414, rg n° 16/00307 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 22 décembre 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 février 2017 ;
Appelants :
Madame E F épouse X, demeurant à […]
Monsieur G X, demeurant à […]
Représentés par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Tahiti Nui Aménagement et Développement, établissement public industriel et commercial, inscrit sous le numéro Tahiti 003525, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er décembre 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 décembre 2017, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AE-AF ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme AE-AF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par arrêté n° 7532 MLA du 25 septembre 2013, ont été affectées au profit de l’établissement public TAHITI NUI AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT l’emprise du domaine public maritime située entre la pointe Ta’ata en limite de la commune de Punaauia et la limite est de la marina Taina située commune de Punaauia (île de Tahiti), ainsi que 37 parcelles cadastrées dans la commune de Punaauia. Cette affectation a été destinée à la mise en 'uvre de projets d’aménagement et de développement. L’établissement public TAHITI NUI AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT (A) a été autorisé à établir et à signer toutes conventions d’exploitation, d’entretien et de gardiennage, d’animation, d’occupations temporaires et autres actes entrant dans le cadre de ses attributions, dans le respect de la destination des lieux, en se substituant à la POLYNÉSIE FRANÇAISE dans tous les contrats, conventions et occupations en cours.
L’arrêté du 25 septembre 2013 a prévu que l’affectataire est tenu d’assumer les charges afférentes à la conservation, la protection, l’amélioration et au fonctionnement du bien affecté, et qu’il fera son affaire personnelle de toute contestation qui pourrait survenir d’un tiers.
Par arrêté n° 1152 CM du 20 août 2015, a été déclarée d’utilité publique l’acquisition des parcelles de terre nécessaires à l’aménagement de la zone prioritaire d’aménagement et de développement touristique projet Tahiti Mahana Beach, et ont été déclarées cessibles immédiatement 8 parcelles appartenant à des personnes privées nécessaires à cette opération.
Une demande d’annulation de cet arrêté faite par un propriétaire a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 21 juin 2016 et par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 13 juin 2017.
Par arrêté n° 578 CM du 9 mai 2016 a été autorisé le transfert à titre gratuit au profit de l’établissement public A de 45 parcelles domaniales situées dans la zone Outumaoro, commune de Punaauia, d’une superficie totale de 369 344 m2, nécessaires au projet d’aménagement touristique Tahiti Mahana Beach, en vue de la réalisation de celui-ci.
Par acte du 12 septembre 2016 transcrit le 7 janvier 2017, la POLYNÉSIE FRANÇAISE a cédé à l’établissement public A 48 parcelles situées dans la zone d’Outumaoro, commune de Punaauia, d’une superficie totale de 386 336 m2.
Par exploits signifiés les 14, 15 et 21 mars 2016, A a fait sommation à :
H I,
U V ou Nina PEATA,
E X,
Moea D,
AC AD et N O,
Maria no te hau TERAHEKE,
Miri B et R B,
de quitter le domaine foncier appartenant à l’établissement public sur lequel ils se maintiennent sans droit ni titre.
A a fait constater par huissier de justice les 23, 24, 25 mai et 24 juin 2016 que, sur une surface d’environ quatre hectares, étaient élevées des habitations en semi-dur et en bois et des cabanes et abris de fortune référencés par zone et par un numéro de toit.
Il a été constaté que :
— H I, son épouse et ses quatre petits-enfants,
— U V et W K (toit 625),
— J K et R K (toit 628),
— L K et AA AB (toit 616),
— E X (toit 645),
— G X et M X […]
— Moea D (toit 683),
— N O et AC AD […]
— Maria no te hau TERAHEKE et P Q […]
— R B et S T épouse B […]
occupaient des habitations sur l’une des parcelles […]
Les parcelles C127, C99, B76, A148 et B27 font partie de celles qui ont été affectées à A par arrêté du 25 septembre 2013.
Les parcelles C127, A148 et B27 font partie de celles qui ont été cédées par la POLYNÉSIE FRANÇAISE à A le 12 septembre 2016.
Il résulte de l’acte de cession du 12 septembre 2016 et d’un extrait du plan cadastral de la commune de Punaauia que l’emprise de la parcelle dénommée C159 dans le constat d’huissier recouvre celle des parcelles nouvellement cadastrées C187, C193, C194, C195 et C200 qui sont devenues la
propriété de l’établissement public A.
Des consorts C ont saisi le 29 mars 2016 la commission de conciliation obligatoire en matière foncière d’une demande d’acquisition de la propriété de cette parcelle par prescription trentenaire. Ce dossier a été classé le 23 novembre 2016 après que l’affaire ait été enrôlée au tribunal de première instance.
Le 27 septembre 2016, l’établissement public A a demandé en référé l’expulsion de la parcelle C159 de :
H I,
U V et W K,
E X et G X,
Moea D,
AC AD et N O,
Maria no te hau TERAHEKE et P Q,
R B et S T épouse B,
et des occupants de leur chef.
Par sept ordonnances rendues le 22 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné l’expulsion de :
H I,
U V et W K,
G X,
Moea D,
AC AD et N O,
Maria no te hau TERAHEKE et P Q,
R B et S T épouse B,
ainsi que de tout occupant de leur chef de la parcelle de terre cadastrée C159 de la terre du domaine d’Outumaoro à Punaauia sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter d’un délai de deux mois de la signification de la décision ;
Débouté les défendeurs de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné les défendeurs aux dépens.
H I,
U V Vve K, Rere K, Toriiri K, L K, AA MAITUITU, W K,
E F épouse X et G X,
Moea D,
AC AD et N O,
Maria no te hau TERAHEKE et P Q,
et R B et S T épouse B
en ont relevé appel par requêtes enregistrées au greffe les 27 janvier et 27 février 2017 et par exploits portant signification de celle-ci délivrés les 13 février et 15 mai 2017 à l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TAHITI NUI AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT.
Une demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée le 11 octobre 2017.
Il est demandé :
1° par E F épouse X et G X, appelants, dans leur requête et dans leurs conclusions visées les 4 août, 8 septembre et 3 novembre 2017, de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
se déclarer incompétent pour statuer sur l’occupation du domaine public ;
transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative ;
à titre subsidiaire, se déclarer incompétent pour statuer en matière de référé ;
condamner l’intimée au paiement de la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens ;
2° par l’établissement public industriel et commercial TAHITI NUI AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT (A), intimé, dans ses conclusions visées les 23 juin, 8 septembre et 28 novembre 2017, de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
fixer le montant de l’astreinte prononcée à 20 000 F CFP par jour de retard à compter de l’arrêt ;
débouter les appelants de toutes leurs prétentions et conclusions contraires ;
condamner les appelants à payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2017.
Les moyens et arguments des parties, qui sont communs aux différents appels, et aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjetés dans les formes et délais légaux, et sa recevabilité n’est pas discutée.
Les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite peuvent toujours être ordonnées en référé.
Il résulte du constat d’huissier de justice des 23, 24, 25 mai et 24 juin 2016 et des photographies aériennes annotées annexées, ainsi que de l’extrait du plan cadastral, que :
— l’habitation de H I se trouve sur la parcelle anciennement dénommée C159, qui a été cédée par la POLYNÉSIE FRANÇAISE à l’établissement public A ;
— l’habitation de U V et W K (toit 625) se trouve sur la même parcelle,
— l’habitation de J K et R K (toit 628) se trouve sur la même parcelle,
— l’habitation de L K et AA AB (toit 616) se trouve sur la même parcelle,
— l’habitation de E X (toit 645) et celle de G X (toit 629) se trouvent sur la même parcelle,
— l’habitation de Moea D (toit 683) se trouve sur la même parcelle,
— l’habitation de AC AD et N O (toit 629) se trouve sur la même parcelle,
— l’habitation de Maria no te hau TERAHEKE et P Q (toit 650) se trouve sur la même parcelle,
— l’habitation de R B et S T épouse B (toit 661) se trouve sur la même parcelle.
A est par conséquent recevable et bien fondé à demander l’expulsion des occupants sans droit ni titre ainsi que celle des personnes de leur chef, mesure pouvant seule mettre fin au trouble manifestement illicite porté à son droit de propriété.
Pour y résister, les appelants font valoir que la parcelle C159 n’apparaît pas sur le plan cadastral. Mais A justifie de son titre de propriété sur les parcelles sur lesquelles sont installés les appelants. Il expose en effet que celles-ci ont été créées par des remblais réalisés sur le lagon à la suite de la construction de la route RDO ; que ce remblai a été incorporé dans le domaine privé de la POLYNÉSIE FRANÇAISE par décision n° 322 DOM du 28 novembre 1977 portant déclassement du domaine public maritime ; que cette parcelle a été morcelée et qu’une parcelle de 57625 m2 a été réalisée ; que cette parcelle C159 a été morcelée en plusieurs parcelles C187, C188, C189, C190, C196 et C200 ; et que le fait que la parcelle C159 ait été morcelée est sans incidence sur l’occupation des lieux par les appelants. La cour se réfère aux justificatifs de la situation des lieux à la date à laquelle elle statue. Les habitations en cause désignées sur les photographies aériennes qui sont annexées au constat d’huissier sont effectivement situées sur des parcelles dont A est propriétaire à la matrice cadastrale.
Les appelants opposent au titre de A une action en revendication de propriété qui vient d’être engagée. Mais A conclut à bon droit qu’en état de référé, une simple revendication, récente au demeurant, ne peut être tenue pour une contestation sérieuse de l’apparence qui résulte d’un juste titre publié.
Les appelants invoquent aussi une possession des lieux. Mais l’acte de cession intervenu le 12 septembre 2016 entre la POLYNÉSIE FRANÇAISE et A, qui a été transcrit, relate l’origine de propriété des parcelles cédées, qui appartiennent toutes à la collectivité territoriale (sauf les parcelles B77 à B79) depuis plus de dix ans. La possession invoquée dans ces conditions ne constitue donc pas une contestation sérieuse devant la juridiction des référés, qui s’en tient à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant elle.
La critique que font les appelants de l’appartenance au domaine public territorial d’un remblai sur le lagon ne peut non plus, ainsi que le fait valoir à bon droit A, constituer une contestation sérieuse du titre en faveur d’une usucapion concurrente. La question préjudicielle administrative que soulèvent les appelants tend à la suspension de l’instance. Mais leur interprétation personnelle des actes par lesquels la propriété des parcelles en cause a été dévolue à A ne constitue pas un motif suffisant d’en faire préjudiciellement apprécier la légalité, ou de les interpréter alors qu’ils sont clairs.
En effet, la cour se réfère à son arrêt sur le fond du 28 juillet 2005, produit aux débats, qui, après avoir jugé que des occupants du remblai en cause étaient sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion de la parcelle 110 (anciennement C96) lieudit Outumaoro à Punaauia.
D’autre part, la circonstance, invoquée par les appelants, de l’annulation d’une ordonnance d’expropriation au motif du défaut de justification de la qualité de A de poursuivre celle-ci en vertu d’une délégation de pouvoir de l’autorité territoriale compétente, est sans emport sur la solution du référé, puisque celui-ci a pour objet l’occupation sans droit ni titre d’un terrain qui est la propriété de A.
En définitive, l’établissement public A est bien fondé à demander à être rétabli dans l’usage de son droit de propriété, duquel il justifie par un titre auquel sont opposées des contestations qui sont insuffisantes pour motiver un rejet des demandes d’expulsion.
L’ordonnance entreprise, qui a justement fixé une astreinte pour assurer son exécution et en a pertinemment fixé le montant et la durée, sera par conséquent confirmée. Il n’y a lieu ni d’autoriser le recours à la force publique, ni de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à question préjudicielle ;
Renvoie les parties à agir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Confirme l’ordonnance n° 1600307 rendue le 22 décembre 2016 par le juge des référés au tribunal de première instance de Papeete ;
L’émendant, dit que l’habitation de laquelle l’expulsion est ordonnée est située sur la parcelle auparavant dénommée C159 de la terre du domaine d’Outumaoro à Punaauia (île de Tahiti) ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met les dépens d’appel à la charge des appelants.
Prononcé à Papeete, le 1 février 2018.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. AE-AF signé : C. TEHEIURA
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