Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 25 juin 2020, n° 19/18490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 septembre 2014, N° 14/02828 |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP ALAIN MAURY JOSEPH VENTURA, SAS PROVENCALE D'ALUMINIUM, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société GENERALI IARD, SARL LC ENTREPRISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2020
N° 2020/134
N° RG 19/18490 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH6E
C Z
SAS PROVENCALE D’ALUMINIUM
SCP S J C Z
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
E X
G Z
B H I
A L H I
R H I
SARL LC ENTREPRISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me C K
Me V W
Me Paul GUEDJ
Me Catherine A DARBIER
Me T-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/02828.
APPELANTS
Monsieur C Z, agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP S J C Z, demeurant […]
Appelant et Intimé
représenté par Me C K, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS PROVENCALE D’ALUMINIUM, demeurant […]
représentée par Me V W, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP S J C Z, demeurant […]
représenté par Me C K, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant […]
représenté par Me C K, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur E X
né le […] à Marseille, demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Carine ROGER, avocat à MARSEILLE
Monsieur G Z
né le […] à la […], demeurant […]
défaillant
Monsieur B H I
demeurant […]
représenté par Me Catherine A DARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame A L H I
demeurant […]
représentée par Me Catherine A DARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur R H I
demeurant […]
représenté par Me Catherine A DARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL LC ENTREPRISE, demeurant […]
défaillante
Société GENERALI IARD, demeurant […]
représentée par Me T-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me A-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars applicable en période d’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
Vu l’accord donné par toutes les parties pour que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;
L’affaire a été examinée par la cour qui était composée de :
Mme A-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2020, prorogé au 25 Juin 2020.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020,
Signé par Mme A-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat d’architecte du 10 janvier 2006, M. X a confié à la SCP d’architecture A. J et J. Z, assurée auprès de la société MAF, une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction d’une maison sise à […], […].
Les lots 1 (VRD) et 2 (gros 'uvre) ont été confiés à la SARI LC, le lot 14 serrurerie à M. T-U H I, exerçant sous l’enseigne Métallurgie du Sud-Est, et le lot 7 (menuiseries extérieures) à la SAS Provençale d’aluminium.
Le chantier, débuté en décembre 2007, a été arrêté en juillet 2010.
M. X constatant des désordres, malfaçons et inachèvements, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille et obtenu par ordonnance du 14 janvier 2011 une expertise confiée à M. Y.
En cours d’expertise, en lecture du pré-rapport, M. X a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la condamnation à titre provisionnel des intervenants à l’acte de construire.
Par ordonnance du 18 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
— condamné in solidum M. C Z ès qualités de liquidateur de la SCP J Z et la MAF à verser à M. E X une provision de 6 700 euros HT à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre des désordres résultant de l’absence de système de ventilation ;
— condamné in solidum M. C Z ès qualités de liquidateur de la SCP J Z et la MAF et la SARL LC entreprise à verser à M. E X une provision de 30 000 euros HT à valoir sur la réparation de son préjudice, résultant des désordres relatifs à la défectuosité de 1'étanchéité ;
— condamné in solidum la SARL LC entreprise et M. T-U H I exerçant sous l’enseigne Métallurgie du Sud-Est à verser à M. E X une provision de 11 000 euros HT à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des désordres constatés sur les gardes-corps ;
— condamné in solidum M. T-U H I exerçant sous l’enseigne Métallurgie du Sud-Est à verser à M. E X une provision de 25 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des désordres constatés sur l’escalier ;
— rejeté les demandes dirigées à l’encontre de la société provençale d’aluminium ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes reconventionnelles se heurtant à une contestation sérieuse ;
— débouté la société provençale d’aluminium de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné in solidum M. C Z ès qualités de liquidateur de la SCP J Z, la MAF, la SARL LC et M. T-U H I exerçant sous l’enseigne Métallurgie du Sud-Est à verser à M. X une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. C Z ès qualités de liquidateur de la SCP J Z, la
MAF, la SARL LC et M. T-U H I exerçant sous l’enseigne Métallurgie du Sud-Est aux dépens du référé.
Le 6 octobre 2014 M. H I, le 17 octobre 2014 M. C Z, ès qualités de liquidateur de la SCP J Z, la Mutuelle des Architectes Français et la SCP S J Z et le 28 octobre 2014, la SAS Provençale d’Aluminium ont relevé appel de cette décision.
Ces trois procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2014.
Saisi le 1er octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a par ordonnance rectificative du 19 décembre 2014 supprimé la référence à la SARL LC dans la condamnation à une indemnité provisionnelle de 30 000€ HT.
Par ordonnance d’interruption d’instance et de radiation en date du 9 février 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire suite au décès de M. T-U I et dit qu’elle ne sera rétablie que sur justification de la reprise de l’instance par les héritiers.
Par ordonnance d’incident du 6 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a débouté la SA Generali Iard de sa demande tendant à N constater la péremption de l’instance n° 14/19286.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2019.
Par arrêt en date du 12 septembre 2019, la présente cour a :
Constaté l’interruption de l’instance ;
Dit qu’il appartiendra aux héritiers de M. H I de comparaître volontairement ou à défaut par les autres parties appelantes de les assigner ;
Ordonné la radiation de l’affaire ;
Dit que sur justificatifs des diligences précitées, la partie la plus diligente pourra demander la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
Les appelants ont appelé en la cause les héritiers de M. H I et l’affaire a été réenrôlée le 28 novembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 mai 2020, la Mutuelle des Architectes Français, M. C Z, ès qualités de liquidateur de de la SCP J Z et la SCP S J Z demandent à la cour, au visa des articles 9, 56, 809, 16 du code de procédure civile, 1315, 1134 et 1147, 1382, 1202 du code civil, 6-1 de la CEDH, de :
REENROLER la présente procédure
REFORMER l’ordonnance de référé du TGI de Marseille du 18/09/2014 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné in solidum la société J Z, Monsieur C Z et la MAF à différentes sommes.
Statuant de nouveau.
A titre principal S’ENTENDRE DIRE que Monsieur X ne fonde pas juridiquement ses prétentions.
En conséquence,
DECLARER nulle l’assignation de Monsieur X pour absence de fondement.
DEBOUTER Monsieur E X de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société d’architecte et de son assureur.
Subsidiairement
S’ENTENDRE DIRE que les demandes de Monsieur X, formulées en pure opportunité en raison de son impossibilité financière de consigner les frais d’expertise sont manifestement prématurées
S’ENTENDRE DIRE que les demandes de Monsieur X sont injustifiées et infondées.
En conséquence,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses.
DEBOUTER purement et simplement monsieur X de toutes ses demandes dirigées à l’encontre des concluants.
Très Subsidiairement
S’ENTENDRE DIRE que l’architecte est soumis à une obligation de moyen.
S’ENTENDRE DIRE qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la prétendue faute de l’architecte
S’ENTENDRE DIRE que le demandeur s’appuie sur le rapport d’un tiers technicien et d’un expert, lesquels n’ont pas été appelés aux opérations expertales de Monsieur Y en tant que sachant
S’ENTENDRE DIRE que ces rapports, non contradictoirement, n’ont pu être débattus techniquement dans le cadre de l’expertise judiciaire par les parties.
S’ENTENDRE DIRE que l’architecte, s’étant vu confier une mission de maîtrise d''uvre complète, n’est pas tenu à une mission de surveillance du chantier mais uniquement à une mission de direction de l’exécution des travaux.
S’ENTENDRE DIRE que l’architecte, particulièrement diligent, a parfaitement accompli sa mission.
S’ENTENDRE DIRE que la faute de l’architecte n’est pas démontrée par Monsieur X
S’ENTENDRE DIRE que l’appréciation de la prétendue faute de l’architecte relève de la compétence du juge du fond.
S’ENTENDRE DIRE que Monsieur X ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
S’ENTENDRE DIRE que la solidarité ne se présume pas.
En conséquence
S’ENTENDRE DECLARER inopposable les documents techniques de Monsieur X à l’encontre de la société d’architecte et de son assureur.
S’ENTENDRE DIRE qu’aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée.
DEBOUTER Monsieur E X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des concluants.
Infiniment subsidiairement.
Et si par impossible des condamnations devaient être mises à la charge des concluants,
CONDAMNER in solidum Madame A-L H I et Messieurs B H I, R H I es qualité d’héritier de monsieur T-U exerçant (sic), la société Generali, et la société Provençale d’Aluminium à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais sur le fondement de la responsabilité quasi- délictuelle.
Et encore,
S’ENTENDRE DIRE que la MAF intervient dans les conditions et limites de la police souscrite
S’ENTENDRE PRONONCER d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des concluants.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur X et / ou tous succombant à verser aux concluants la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître C K qui affirment y avoir pourvu.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2020 M. E X demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions de l’article 809 du CPC
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et s., 1792 et suivants du code civil
CONFIRMER l’ordonnance du Président du TGI de Marseille du 18/09/2014, rectifiée le 19/12/2014 en ce qu’elle a condamné in solidum la SCP Z, de M. Z es-qualité de liquidateur de la SCP et leur assureur, LA MAF :
— à verser à M. X une provision de 6.700 € HT à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre des désordres résultant de l’absence de système de ventilation
— à verser à M. X une provision de 30.000 € HT à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des désordres relatifs à la défectuosité de l’étanchéité
INFIRMER l’ordonnance pour le surplus et, par l’effet dévolutif de l’appel
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCP Z, M. Z es-qualité de liquidateur de la SCP, garantis par leur assureur, LA MAF, et les héritiers de feu M. H I, qui exerçait à l’enseigne Métallurgie du Sud-est
— à verser à M. X une provision de 11.000 € HT à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des désordres constatés sur les garde-corps ;
— à verser à M. X une provision de 30.000 € TTC (ou 25.000 € HT) à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des désordres constatés sur l’escalier ;
— à verser à Monsieur X une indemnité provisionnelle de 13.194 42 € en remboursement des frais d’expertise exposés et avancés par ce dernier
REJETER toutes demandes, conclusions, moyens et fins contraires ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCP Z, de (sic) M. Z es-qualité de liquidateur de la SCP, garantis par leur assureur, LA MAF, et les héritiers de feu M. H I à verser à Monsieur X la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCP Z, de (sic) M. Z es-qualité de liquidateur de la SCP, garantis par leur assureur, LA MAF, et des héritiers de feu M. H I aux entiers dépens, ceux distraits au profit de Me Paul GUEDJ qui en a fait l’avance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 mai 2020, M. B H I, M. R H I et Madame A-L M veuve H I demandent à la cour de :
Faire droit à l’appel diligenté par Monsieur T-U H I et
Mettre à néant l’ordonnance de référé du 1 8 septembre 2014 sur le fondement des articles 5, 484 et 808 du Code de Procédure Civile.
Constater que le Premier Juge a statué ultra petita ; a mentionné des estimations différentes dans ses motifs et dans son dispositif ; a statué sur le fond du litige en l’absence d’un rapport d’expertise définitif ; n’a pas répondu aux arguments de feu T-U H I.
Condamner Monsieur X à verser une indemnité de 3 000€ à (sic) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Messieurs B et R H I et Madame A-L H I.
Condamner Monsieur X aux entiers dépens de première Instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2015, la SA Generali Iard demande à la cour de :
VU les articles 564, 809 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATER que Monsieur H I ne forme aucune demande à l’encontre de la compagnie Generali et qu’il serait irrecevable à le faire pour la première fois en cause d’appel ;
CONSTATER que l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la MAF, la SCP S J C Z et Monsieur C Z en qualié de liquidateur amiable de la SCP S J C Z se heurtent, en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie Generali assureur de Monsieur H I exerçant sous l’enseigne METALLURGIE DU SUD EST, à diverses contestations sérieuses ;
LES EN DEBOUTER;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que le grief n°9 ne concerne pas Monsieur H I exerçant sous l’enseigne METALLURGIE DU SUD EST ;
N O à la charge de la MAF, la SCP S J C Z et de Monsieur C Z en qualité de liquidateur amiable de la SCP S J C Z une part substantielle des indemnités provisionnelles allouées ;
DIRE ET JUGER que la compagnie Generali pourra opposer à son assuré et aux tiers les franchises prévues au contrat ;
N CONDAMNER la MAF, la SCP S J C Z et Monsieur C Z en qualité de liquidateur amiable de la SCP S J C Z et tout succombant à verser à la compagnie Generali une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
N O à leur charge les dépens de l’instance recouvrables par la SCP Jourdan-Wattecamps par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2020, la SAS Provençale d’Aluminium demande à la cour de :
Vu l’article 809 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1134-1147-2044-1382 du Code civil ;
Constater que Madame Messieurs H I ne formulent aucune demande à l’encontre de la société Provençale d’Aluminium.
Confirmer l’ordonnance de référé en date du 18 septembre 2014 en ce qu’elle a rejeté les demandes de condamnation formulées par Monsieur E X à l’encontre de la société Provençale d’Aluminium et l’en a débouté ;
Infirmer l’ordonnance de référé en date du 18 septembre 20 en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la société Provençale d’Aluminium à l’encontre de Monsieur E X ;
Y faisant droit :
Condamner Monsieur E X à payer à la société Provençale d’Aluminium la somme provisionnelle de 9 961,74 euros au titre du solde de son marché et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant 15 jours après notification la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur E X à payer à la société Provençale d’Aluminium la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner tout succombant à payer à la société Provençale d’Aluminium la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant X (sic) aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître V W en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réenrôlement
Le réenrôlement de la procédure ayant été effectué le 28 novembre 2019, cette demande est sans objet.
Sur les demandes visant à « s’entendre dire » ou « s’entendre déclarer » ou « constater »
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que
les « s’entendre dire » ou « s’entendre déclarer » ou « constater » ou encore « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
Sur les pièces versées aux débats
Il apparaît que dans le dossier déposé à la cour aux intérêts de M. X, figurent des pièces assemblées en dossiers numérotés de I à V.
Dans le dossier I intitulé Pièces de procédure, 12 pièces sont listées sur le bordereau récapitulatif prévu par l’article 954 du code de procédure civile. Cet article impose aux parties d’indiquer les pièces invoquées et numérotées, or aucune des pièces se trouvant dans le dossier I n’est numérotée, certaines pièces ont été données à la cour (échange de courriers avec l’expert ou le magistrat chargé du contrôle de l’expertise) sans qu’elles figurent sur le bordereau de communication de pièces, en fraude au principe du contradictoire, et d’autres ont été omises (ordonnance de taxe des frais d’expertise de M. Y). Enfin il a été donné à la cour un dossier V intitulé Préjudices et devis qui ne figure pas sur le bordereau de pièces communiquées.
En l’état de ces irrégularités manifestes, il y a lieu d’inviter le conseil de M. E X à déposer un dossier de plaidoirie conforme au bordereau récapitulatif, contenant les pièces numérotées dans l’ordre du bordereau, à l’exclusion de pièces non communiquées aux autres parties.
PAR CES MOTIFS
Invite le conseil de M. E X à déposer un dossier de plaidoierie conforme au bordereau récapitulatif, contenant les pièces numérotées dans l’ordre du bordereau, à l’exclusion de pièces non communiquées aux autres parties ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 28 octobre 2020 à 14 heures..
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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