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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 avr. 2022, n° 20/04285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 15 septembre 2020, N° 2019013741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Capmad c/ SA Ziegler France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/04/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/04285 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TH7A
Jugement (N°2019013741) rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Capmad, représentée par son gérant en exercice.
Ayant son siège social 16 Cours d’Herbouville 69004 Lyon
représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Nadine Grenouilleau, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMÉE
SA Ziegler France, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social 1 Avenue Konrad Adenauer – CIT de Roncq – BP 98 -59223 Roncq
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Bruno Perrachon de la SELARL Carnot Avocats, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
DÉBATS à l’audience publique du 25 novembre 2021 après rapport oral de l’affaire par
Agnès Fallenot.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président, et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :18 novembre 2021
Exposé du litige
La société Capmad est en charge de l’organisation et de l’assemblage, pour la maison Hermès (Holding Textile Hermès) de gammes notamment de cravates, foulard, couvertures et couvre-lit.
Les matières, confiées par Hermès à Capmad sont exportées à Madagascar et assemblées sur place.
L’ensemble des formalités douanières pour les opérations effectuées jusqu’au 28 février ont été confiées jusqu’à 2016, à la société Ziegler, commissionaire en douanes, qui établissait les déclarations d’importations et d’exportations et assurait la mise en place et le suivi des différents régimes douaniers au titre de l’activité de confection à Madagascar pour le compte de Capmad.
La société Capmad a fait l’objet d’un contrôle de ses opérations d’import et d’export diligenté par le service régional d’enquête des douanes de Lyon.
L’administration a relevé, selon un avis de résultat d’enquête du 27 avril 2017, plusieurs griefs à l’encontre de la société Capmad susceptibles de générer une dette douanière de 1 069 446 euros.
La société Capmad a fait valoir ses observations et le 12 juillet 2017 un procès-verbal de notification d’infraction lui a été adressé.
Un avis de mise en recouvrement d’un montant de 1 098 464 euros a été émis le 25 juillet 2017 à son encontre.
La société Capmad a contesté cet avis de mise en recouvrement dans son intégralité et a sollicité un sursis de paiement.
Elle a mis en place, conformément aux exigences de la douane une garantie bancaire et payé la somme de 840 292 euros en 8 versements à titre de consignation.
La société Capmad a mis en demeure la société Ziegler de la garantir à hauteur des droits et taxes qui lui sont réclamés au titre des déclarations souscrites par ses soins.
Cette démarche étant restée vaine, elle l’a assignée devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir la garantie de cette dernière à hauteur de 1 098 464 euros à titre provisonnel au titre de la dette douanière sauf à parfaire et de dire que la somme garantie sera payable à première demande de la Capmad sur présentation d’une décision ou d’un titre exécutoire.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— Dit la société Capmad recevable en sa demande,
— Débouté la société Capmad de sa demande de constater que la société Ziegler a manqué à son devoir de conseil,
— Débouté la société Capmad de sa demande de condamnation de la société Ziegler à lui verser une provision à hauteur de 1 098 464 euros,
— Condamné la société Capmad à payer à la société Ziegler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— Condamné la société Capmad aux dépens.
Suivant déclaration du 23 octobre 2020, la société Capmad a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions signifiées le 3 novembre 2021, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1191 et suivants du Code civil,
Vu le Code des Douanes National,
Vu les pièces produites par la demanderesse,
Vu la jurisprudence tant nationale que communautaire,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— REFORMER la décision rendue le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille ;
— DIRE la demande de la société CAPMAD bien fondée et recevable ;
— JUGER que la société ZIEGLER a manqué à son devoir de conseil ;
— JUGER que la société ZIEGLER a établi à de multiples reprises des déclarations qui n’étaient pas conformes à la règlementation en vigueur ;
— JUGER qu’elle a, en conséquence, commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société CAPMAD ;
EN CONSÉQUENCE
— CONDAMNER la société ZIEGLER à verser à la société CAPMAD une provision à hauteur de 1.098.464,00 euros ;
— CONDAMNER la société ZIEGLER à relever et garantir la société CAPMAD contre toute demande, condamnation et/ou mise en recouvrement dont elle pourrait faire l’objet, notamment par les autorités douanières, au titre des expéditions dont le dédouanement lui a été confié par la société CAPMAD, dans la limite de 1.098.464,00€, au titre de la dette douanière sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit et pénalités
— CONDAMNER la société ZIEGLER à relever et garantir a société CAPMAD de toute pénalité qui pourrait lui être réclamée concernant ces infractions commises par son prestataire.
— DIRE que la somme garantie sera payable à première demande de la société CAPMAD, sur présentation d’une décision exécutoire ou de tout autre titre exécutoire emportant l’obligation, pour la société CAPMAD, de régler quelque somme que ce soit aux Douanes, au titre de ce litige;
— CONDAMNER la société ZIEGLER au paiement de 7 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ZIEGLER au paiement des entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Suivant conclusions signifiées le 22 avril 2021, la société Ziegler demande à la cour de :
A titre principal :
' Confirmer en tous points le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société CAPMAD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société ZIEGLER France,
Subsidiairement :
' Débouter la société CAPMAD de ses demandes en ce que son préjudice n’est pas établi sauf en ce qui concerne :
— Les Droits de douane :'''''''''''''''''''225.600, 00 €
— La Taxe pour le Développement de l’Industrie du Cuir :'''.'……… 1.817, 00 €
— LaTaxe pour le Développement de l’Industrie de l’habillement :…………..1.737, 00 €
' Débouter la société CAPMAD de ses demandes en ce que les fautes qu’elle impute à la société ZIEGLER France sont dépourvues de lien de causalité avec son préjudice.
Très subsidiairement :
' Dire et juger qu’en tout état de cause, la société ZIEGLER FRANCE est fondée à opposer la limitation conventionnelle de responsabilité de 19.170, 00 €.
En toutes hypothèses :
' Condamner reconventionnellement la Société CAPMAD à verser à la Société ZIEGLER France la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la même en tous les dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Il n’est pas contesté que les sommes réclamées par l’administration des douanes à la société Capmad en vertu de l’avis de recouvrement qui a été émis à son encontre, ont fait l’objet d’une contestation de cette dernière.
Si l’avis de mise en recouvrement constitue effectivement un titre exécutoire, ainsi que l’a rappelé le tribunal de commerce, il n’en demeure pas moins qu’en l’état, le bien fondé des droits dus par la société Capmad à l’administration des douanes et leur montant définitif ne sont pas définitivement établis à raison du recours exercé par la société Capmad.
La société Capmad ne l’ignore pas puisqu’elle demande à la cour dans le dispositif de ses écritures:
— de condamner la société Ziegler à lui 'verser une provision’ à hauteur de 1 098 464 euros, somme qui correspond au montant dont elle est en l’état de l’avis de mise en recouvrement, redevable auprès de l’administration des douanes,
— de condamner la société Ziegler à la garantir contre toute demande, condamnation ou mise en recouvrement dont elle pourrait faire l’objet dans la limite de 1 098 464 euros au titre de la dette douanière sauf à parfaire,
— de dire que la somme garantie sera payable à première demande de la société Capmad sur présentation d’une décision ou de tout autre titre exécutoire des douanes.
Le présent litige concerne toutefois une demande en indemnisation d’un préjudice qui suppose d’apprécier la responsabilité et les éventuelles fautes de la société Ziegler en sa qualité de commissionnaire agréé en douanes.
Elle suppose que le caractère bien fondé des demandes de l’administration des douanes vis à vis de la société Capmad, qui conditionne le bien fondé des demandes et de la société Capmad vis à vis de la société Ziegler, soit définitivement tranché, la présente décision ne pouvant créer pour l’avenir aucun titre de créance de garantie payable à première demande au bénéficie de la société Capmad, dont le montant serait indéterminé.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, avant dire droit, de surseoir à statuer en attendant qu’il ait été statué sur le recours de la société Capmad à l’encontre de l’avis de recouvrement du 25 mai 2017 émis par le receveur régional des douanes de Lyon.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit:
— Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes de la société Capmad à l’encontre de la société Ziegler France dans l’attente de l’issue du recours exercé par la société Capmad à l’encontre de l’avis de recouvrement du 25 mai 2017 dont elle fait l’objet ;
— Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— Dit que celle-ci en sera à nouveau saisie à l’initiative de la parties diligente lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu ;
— Réserve les dépens.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet
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