Infirmation partielle 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 oct. 2021, n° 19/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00687 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 janvier 2019, N° 13/05473 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/00687 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MFFQ
Société […]
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Janvier 2019
RG : 13/05473
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
Société ATALIAN PROPRETE RHONE-ALPES
[…]
[…]
Représentée par Me A B de la SELARL B & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005328 du 21/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Olivier MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Présidente, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
La société Atalian Propreté Rhône Alpes venant aux droits de la société TFN Propreté Sud Est, a pour activité principale le nettoyage industriel.
M. Y X a été intégré dans les effectifs de la société TFN propreté Sud-Est le 20 septembre 2012, dans le cadre de la reprise de son contrat de travail du 16 mars 2013 (garantie d’emploi en cas de perte de marché) selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de service très qualifié (ATQS). Il exécutait ses fonctions sur le site de la Confluence à Lyon.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
M. X a participé à un mouvement de grève le 19 septembre 2013, afin de dénoncer les conditions de travail.
Le même jour, la société TFN propreté Sud-Est a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 septembre 2013.
Le 11 octobre 2013, la société TFN propreté Sud-Est a notifié à M. X un avertissement en raison d’un abandon de poste le 17 septembre 2013 entre 19h30 et 21h00. Le salarié a contesté cette sanction.
M. X a été placé en arrêt de travail le 22 octobre 2013.
Par requête du 6 décembre 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner son employeur pour la pratique illégale de la déduction forfaitaire spécifique, l’absence de versement de l’indemnité de nettoyage, l’absence de contrepartie pour le temps d’habillage et de déshabillage, ainsi qu’au titre d’un rappel de salaire sur la base de sa classification conventionnelle.
Par avenant au contrat de travail du 1er mars 2014, M. X a été promis chef d’équipe CE1.
Le 15 mai 2014, la société TFN propreté Sud-Est ayant perdu le marché du site Confluence et
le contrat de M. X a été transféré à la société Elior Services.
Par jugement rendu le 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné la société TFN Propreté Sud Est à payer à outre intérêts de droit à M. Y X à compter de sa demande :
— l.000 euros à titre de dommages-intérêts relatifs à la pratique illégale de la déduction forfaitaire spécifique,
— 360 euros au titre de la prime de nettoyage,
— 500 euros à titre de contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage.
— 2 089.98 euros à titre de rappel de salaire pour la requalification de sa fonction, outre 209 euros de congés payés afférents.
— 1 200 euros au titre de l’article 700 alinéa.2 du nouveau code de procédure civile à défaut de l’aide juridictionnelle,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes.
— débouté la Société TFN Propreté Sud Est de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société TFN Propreté Sud Est aux entiers dépens de l’instance.
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R1454-2.8 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des réintégrations et indemnités visées à l’article R1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités.
Par déclaration en date du 28 janvier 2019, la société Atalian propreté Rhône Alpes venant aux droits de la société TFN Propreté Sud Est a interjeté appel de ce jugement.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 18 juillet 2019, la société Atalian Propreté Rhône-Alpes venant aux droits de la société TFN Propreté Sud Est demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 janvier 2019 ;
statuant à nouveau,
— débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner enfin en tous les dépens d’instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Me. A B sur son affirmation de droit.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 21 mai 2019, M. Y X demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 janvier 2019 ;
— débouter la société Atalian propreté Rhône-Alpes de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Atalian propreté Rhône-Alpes à verser au conseil de Monsieur X, qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner la société Atalian propreté Rhône-Alpes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la déduction forfaitaire spécifique
Pour contester l’application de la déduction forfaitaire spécifique et à l’appui d’une demande indemnitaire de 1.000 euros, M. X fait valoir que :
— la pratique de la déduction forfaitaire spécifique par l’assimilation des ouvriers du nettoyage aux ouvriers du bâtiment est illégale, en l’absence de travail multi-sites,
— son consentement n’a pas été donné de façon éclairé malgré le fait qu’il ait consenti à la signature de son contrat de travail,
— cette pratique lui a occasionné un préjudice résultant de la minoration de ses droits sociaux.
La société Atalian Propreté Rhône Alpes fait valoir en réplique que la pratique de la déduction spécifique est licite pour les ouvriers des entreprises de nettoyage par assimilation aux ouvriers du bâtiment même lorsque le salarié effectue ses fonctions sur un seul site.
Subsidiairement, la société argue que le salarié n’a subi aucun préjudice, celui-ci ayant consenti contractuellement à l’application de la déduction forfaitaire spécifique.
En application de l’article L. 242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de
déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu’aux professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux.
Si les employés des entreprises de nettoyage sont effectivement assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c’est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers. En revanche, les salariés des entreprises de nettoyage affectés à titre habituel sur un seul site par leur employeur ne peuvent être assimilés à des ouvriers du bâtiment (Civ 2e 20 janvier 2012).
La cour relève qu’il est versé aux débats l’avenant au contrat de travail signé le 20 septembre 2012 par M. X et stipulant une clause d’abattement pour frais professionnels, laquelle comporte un droit d’option que M. X n’a pas effectivement pas actionné.
Toutefois, n’étant pas contesté que M. X travaillait sur le seul site de Confluence de sorte qu’il n’était pas soumis à l’obligation de se déplacer et aux frais y afférents comme vu ci-dessus, M. X ne rentrait pas dans la catégorie des salariés susceptibles d’être concernés par le système de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels nonobstant le fait que le salarié ait signé le contrat dans sa globalité, l’employeur ne pouvant y inclure une telle clause illégale et l’opposer au salarié et se prévalant en vain de la réponse de l’Urssaf de la Haute Loire du 25 septembre 2006 dont les termes contreviennent aux dispositions susvisées.
M. X est ainsi fondé à revendiquer le caractère illicite de l’abattement forfaitaire et il justifie concrètement d’un préjudice financier résultant de la minoration de ses droits sociaux susceptible d’avoir notamment une influence sur le montant du calcul de sa retraite, préjudice que le premier juge a parfaitement évalué à 1.000 euros.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point.
2- sur la prime de nettoyage
Il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
M. X soutient que l’obligation de porter une tenue de travail dans le cadre de ses missions et afin de porter le sigle de la société TFN propreté, entraîne des dépenses de nettoyage dont l’employeur doit assumer la charge. Il ajoute que l’application de la déduction forfaitaire ne permet pas à l’employeur de s’exonérer de cette charge et qu’il a été embauché plus d’un an avant la mise à disposition d’une machine à laver sur le site.
La société Atalian Propreté Rhône Alpes fait valoir en réplique que la demande du salarié est infondée, d’autant que les frais d’entretien des tenues de travail sont pris en charge sous la forme d’une déduction spécifique pour frais professionnels.
Elle ajoute que depuis le 3 décembre 2013 il a été mis à disposition des salariés une machine à laver le linge pour leur permettre de nettoyer leurs tenues sur le lieu de travail.
Il est constant que M. X était tenu au port d’une tenue de travail, soit une blouse, des gants et lunettes selon le contrat de travail, le règlement intérieur visant des chaussures de sécurité, des
bottes, blouse et bleus de travail, de sorte qu’il exposait nécessairement des dépenses de nettoyage, la dépense étant certaine.
Ainsi que jugé supra, l’employeur ne peut se prévaloir de la déduction forfaitaire spécifique de sorte que la dépense de nettoyage ne peut en relever.
Par ailleurs, il apparaît que la société n’a mis à dispositions des salariés une machine à laver qu’à compter du 3 décembre 2013 de sorte que la dépense était nécessairement assumée par le salarié antérieurement pendant 14 mois
Le conseil de prud’hommes a donc à juste titre retenu que M. X avait dû avancer des frais de nettoyage de ses tenues de travail. Il a surévalué le préjudice en résultant qui sera ramené à 10 euros par mois, soit un total de 200 euros pour 20 mois, le jugement étant infirmé en ce sens.
3- sur la demande relative au temps d’habillage et de déshabillage
Il résulte de l’article L3121-3 dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Il résulte de ce qui précède, que sous réserve de dispositions plus favorables, le temps d’habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail.
Par ailleurs, le bénéfice des contreparties aux temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage prévu par l’article L 3121-3 du code du travail est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir l’obligation de porter une tenue de travail et la réalisation de l’habillage et du déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Enfin c’est à l’employeur d’établir que les temps d’habillage et de déshabillage ont donné lieu à une comptabilisation du temps de travail effectif.
M. X fait valoir qu’il a l’obligation de revêtir sa tenue de travail sur son lieu de travail, qu’en conséquence il doit bénéficier d’une contrepartie financière aux temps d’habillage et de déshabillage.
La société Atalian Propreté Rhône Alpes fait valoir en réplique que le temps d’habillage et de déshabillage est déjà rémunéré en temps de travail effectif, puisque les salariés revêtissent leur tenue au début de leur vacation. En outre, elle affirme que la tenue imposée s’enfile rapidement sans que 30 minutes par jour ne soient nécessaire.
Il n’est pas discuté par l’employeur que les salariés sont tenus de porter un équipement de travail pour des raison d’hygiène et de sécurité et que la réalisation des opérations d’habillage et déshabillage se faisait sur le lieu de travail.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si le temps pour réaliser ces opérations était considéré comme du temps de travail effectif.
La société Atalian propreté Rhône-Alpes qui a la charge de la preuve ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir que les temps d’habillage et de déshabillage ont donné lieu à une comptabilisation du temps de travail effectif, ne procédant que par affirmations. Elle ne justifie plus précisément d’aucun accord, stipulation du contrat de travail ou usage en ce sens.
Il convient donc de retenir que l’employeur n’apporte pas la preuve d’un usage dans l’entreprise, pendant la période où M. X était employé, selon lequel le temps d’habillage et déshabillage était considéré comme temps de travail effectif.
En application des dispositions sus visées, M. X est donc fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice découlant de ce qu’il a été privé du bénéfice d’une contrepartie aux temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage.
Compte tenu du nombre de jours travaillés jusqu’à la date du changement d’employeur, du temps prévisible pour s’habiller et se déshabiller et du montant de sa rémunération, le préjudice de M. X tel qu’évalué par le jugement querellé à 500 euros est confirmé.
4-sur la requalification au poste de chef d’équipe
Les dispositions applicables sont les suivantes (p15, 16 appelant) :
Article 4 chapitre 2 annexe 1 de l’avenant du 25 juin 2002 :
'3. Salarié assurant des emplois relevant d’échelons différents
qu’il soit positionné en colonne A ou en colonne B
Dans le cas où un salarié est appelé à assurer, au sein de l’entreprise, de façon habituelle, des emplois relevant d’échelons différents, il sera procédé de la façon suivante :
- les salariés effectuant habituellement au moins 20 % de leur temps mensuel inscrit au contrat, dans l’emploi le plus élevé en classement, seront classés dans l’échelon correspondant à cet emploi ;
- les salariés effectuant habituellement moins de 20 % de leur temps mensuel inscrit au contrat, dans l’emploi le plus élevé en classement, ne seront pas classés dans l’échelon le plus élevé mais percevront, pendant le temps consacré à cet emploi, une prime correspondant à la différence entre le salaire horaire de l’échelon le plus élevé et leur salaire horaire.'
Grille de classification d’un agent très qualifié de service (ATQS).
CARACTERISTIQUE
GENERALE
ECHELON
AUTONOMIE-INITIATIVE
TECHNICITE
RESPONSABILITE
Aptitude de service :
Il recueille, informe, conseille et
propose des solutions dans son
environnement professionnel
(équipe, client et hiérarchie).
1
Il choisit les moyens et les méthodes
à utiliser pour la réalisation des
prestations et les adapte à la situation
de travail.
Les prestations nécessitent des
travaux de haute technicité ou des
opérations complexes. Cela suppose
une technicité ou une pratique
professionnelle reconnue qu’il peut
transmettre à un salarié moins
confirmé.
Il a la responsabilité de l’entretien et de la
maintenance des matériels électromécaniques
et complexes qu’il utilise et qui sont présents
de façon constante sur le site. Il organise son
travail. Il peut transmettre son savoir et il est
en mesure d’apprécier le contrôle global de la
présentation exécutée
2.
Les acquis permettent l’exécution de
prestations complexes et combinées
des plus délicates.
Il agit en fonction des objectifs qui lui ont été
donnés et peut proposer des actions
complémentaires. Il évalue ses acquis
conjointement avec sa hiérarchie.
3
La connaissance des moyens
d’exécution et d’accomplissement des
prestations est complète.
Il rédige des rapports et les transmet à sa
hiérarchie.
Grille de classification d’un chef d’équipe (CE)
CARACTERISTIQUE
GENERALE
ECHELON
AUTONOMIE-INITIATIVE
TECHNICITE
RESPONSABILITE
Aptitude de service :
Il conseille et propose des
solutions dans son
environnement professionnel.
1
Il suit et adapte des directives
précises et impératives.
Il participe aux travaux. Il applique des
méthodes de base d’animation d’équipe.
Personnel qui assure la coordination d’une
équipe relevant des qualifications AS1 à
AS3 et la bonne exécution des travaux. Il
veille au respect de la discipline et des
consignes d’hygiène et de sécurité.
2.
Il peut prendre des initiatives afin de
résoudre les problèmes et rechercher
les solutions.
Il peut participer aux travaux. Il connaît et
applique les méthodes de travail propres à
ses activités et procédés spécifiques
nécessaires à la réalisation de son activité.
Il gère et adapte les moyens mis à sa
disposition.
3
A partir des directives données.
Il connaît et maîtrise les méthodes de travail
pour des activités diversifiées. Il sait les
traduire en méthode d’animation d’équipe. Il
peut participer à la mise en place de projets
qui touchent à l’organisation des opérations,
missions ou prestations d’équipe.
Il est responsable des objectifs et des
résultats à atteindre.
Au soutien de sa demande de requalification de poste, M. X affirme qu’il exerçait les fonctions de chef d’équipe pendant une partie de son temps de travail. Il fait valoir que le chef d’équipe lui remettait le trousseau de clés et la radio à la fin de sa journée à 17h30, qu’en conséquence il exerçait des fonctions d’encadrement de 17h30 à 20h00.
La société Atalian Propreté Rhône Alpes fait valoir en réplique que le salarié, qui succombe sur la charge de la preuve, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il exerçait toutes les fonctions d’un chef d’équipe avant qu’il soit promu à ce poste le 1er mars 2014, qu’en outre, le seul fait de recevoir une radio et les clés de l’établissement relevé de la responsabilité d’un agent de service AS2.
A l’appui de ses prétentions, M. X verse aux débats en pièce 1 son contrat de travail (p1) stipulant qu’il travaille de 16h30 à 20 heures (première vacation), puis de 20h30 à minuit, l’avenant à son contrat de travail du 29 mai 2014 (p20) et ses bulletins de salaire y faisant suite et indiquant qu’il est engagé en qualité de chef d’équipe.
Le fait que par avenant, M. X ait bénéficié ensuite de la qualification de chef d’équipe et ait ensuite été engagé en qualité de chef d’équipe par la société Elior services propreté et santé ne permet cependant pas de présumer qu’il exerçait déjà de fait de telles fonctions auparavant.
Ensuite, la seule circonstance que M. X ait pu se voir vu remettre la clef des locaux et une radio par le chef d’équipe, ce qui n’est d’ailleurs établi par aucune pièce et est contesté par l’employeur, ne permet pas d’établir que M. X exerçait dans les faits les fonctions d’un chef d’équipe telles que définies ci-dessus.
Il ne peut donc bénéficier de la qualification sollicitée.
Le jugement querellé est en conséquence infirmé de ce chef et M. X est débouté de sa demande au titre de la requalification.
5 Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante aura la charge des dépens mais il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de M. Y X au titre de la requalification au poste de chef d’équipe et a condamné la société Atalian propreté Rhône-Alpes à payer à M. X la somme de 360 euros au titre de la prime de nettoyage
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne la société Atalian propreté Rhône-Alpes à payer à M. Y X la somme de 200 euros au titre des frais exposés pour le nettoyage de sa tenue de travail outre intérêts légaux à compter du 6 décembre 2013.
Déboute M. Y X de sa demande au titre de la requalification au poste de chef d’équipe.
Condamne la société Atalian propreté Rhône-Alpes aux dépens d’appel, étant rappelé que M. X bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
C D E F
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