Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 5 janvier 2021, n° 18/05946
TGI Bourg-en-Bresse 21 juin 2018
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CA Lyon
Confirmation 5 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la clause de conciliation préalable

    La cour a retenu que la clause de conciliation préalable est opposable aux époux Y, qui n'ont pas justifié de sa mise en œuvre avant d'intenter leur action en justice.

  • Accepté
    Solde des honoraires dus

    La cour a confirmé que le solde des honoraires était dû et n'avait pas fait l'objet de contestation par les époux Y.

  • Rejeté
    Usage tardif de la fin de non-recevoir

    La cour a estimé que les époux Y ne pouvaient pas faire grief à l'architecte de ne pas avoir rappelé une clause claire du contrat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux Y ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse qui avait déclaré leurs demandes irrecevables en raison du non-respect d'une clause de conciliation préalable. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les époux Y n'avaient pas saisi le conseil régional de l'ordre des architectes avant d'intenter leur action. Elle a également rejeté les demandes reconventionnelles des époux Y et a condamné ces derniers à payer les honoraires dus à l'architecte. La cour a infirmé le jugement sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Jacquemet & Fils, leur accordant 3 000 euros. En somme, la cour a confirmé l'irrecevabilité des demandes des époux Y et a statué en faveur des autres parties sur les questions de paiement et d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 5 janv. 2021, n° 18/05946
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/05946
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 juin 2018, N° 15/00797
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 5 janvier 2021, n° 18/05946