Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 janv. 2021, n° 18/05946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05946 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 juin 2018, N° 15/00797 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, SARL FABRILOR, SARL CHAGNEUX ENVIRONNEMENT, SARL MEGARD ARCHITECTES, SARL ROBERT BUFALO CARRELAGE, SAS JACQUEMET & FILS, SARL J. PIRON, SARL BERNISSON |
Texte intégral
N° RG 18/05946 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L4EX
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 21 juin 2018
RG : 15/00797
ch n°
Y
Y
C/
Z
SARL D
X
SARL BERNISSON
SARL L S T
SARL J. PIRON
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
SARL X O
SARL Z ARCHITECTES
SAS JACQUEMET & FILS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 05 Janvier 2021
APPELANTS :
M. A Y
[…]
[…]
Mme G Y
[…]
01310 SAINT-REMY
Représentés par Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
INTIMES :
M. E Z
[…]
[…]
SARL Z ARCHITECTES, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me P Q, avocat au barreau de LYON, toque : 533
SARL J PIRON, audit siège
[…]
01340 CRAS-SUR-REYSSOUZE
Représentée par Me P C de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & C, avocat au barreau D’AIN
La société JACQUEMET & FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me P LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & P LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE agissant poursuites et digilence de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau D’AIN
PARTIES DÉFAILLANTES
SARL D représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
M. I X
[…]
[…]
SARL X O représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
SARL BERNISSON représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
ZI Sud – 60, rue Antoine de Saint-Exupéry
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE
SARL L S T représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
[…]
01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 05 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel
de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par Défaut à l’égard de de Monsieur X, de la société Bernisson et de la société L U T, Réputé Contradictoire à l’égard de la société X O et de la société D puis Contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Les époux Y ont acquis en 2005 un terrain sis à Saint-Remy (01310) sur lequel ils ont souhaité faire construire une maison d’habitation HQE (haute qualité environnementale).
Le 1er août 2006, ils ont conclu pour cette construction un contrat d’architecte avec E Z investissant ce dernier d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. E Z, architecte, s’est constitué en société Z Architectes le 10 septembre 2008 laquelle a repris les engagements initiaux à son compte.
Le chantier a été réalisé par corps d’état séparés. Le montant total des travaux s’est élevé à la somme de 228 000 euros.
Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas pris d’assurance dommages-ouvrages.
Les lots ont été confiés de la manière suivante :
— le lot isolation à la société Isolation Martinez Frères,
— le lot menuiseries à la société Isolation Services-Arts et Fenêtres, assurée auprès de la compagnie L’auxiliaire,
— la pose du parquet à la société Jacquemet Hervé & Fils, assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire,
— le lot terrassement à I X, assuré auprès de la compagnie Groupama,
— le lot gros oeuvre à la société Ain Bâtiment,
— le lot charpente-couverture à la société J Piron,
— le lot chape et T à la société L U T,
— le lot plomberie-chauffage à la société Fort Père et fils,
— le lot plâtrerie-peinture à la société Bernisson,
Parallèlement et hors maîtrise d’oeuvre de Monsieur Z, les époux Y ont conclu un contrat avec la société D pour l’installation d’une cheminée.
Le permis de construire a été délivré le 2 avril 2007 et les travaux ont début le 4 juin 2007.
La prise de possession s’est faite le 24 mai 2008.
Le 2 juillet 2008, un procès-verbal de réception des travaux a été signé uniquement par les entreprises en charge des différents lots.
Les 7 juillet et 2 septembre 2008, les époux Y ont fait établir deux constats d’huissier aux fins de faire constater des malfaçons.
Le 4 septembre 2008, les époux Y ont signé le procès-verbal de réception en annexant une liste de réserves. Divers désordres ont été signalés sur plusieurs lots dans l’année du parfait achèvement outre des réserves concernant la cheminée. Ils se sont plaints, outre des malfaçons, d’un taux d’humidité très importante de l’ordre de 80% en permanence et de difficultés de chauffage très importantes notamment en hiver avec une température est de 2 à 3° dans la chambre des enfants
Par exploits des 14, 16 et 29 octobre 2008, les époux Y ont assigné en référé-expertise l’ensemble des intervenants sur le chantier.
Par ordonnance du 25 novembre 2008, le juge des référés a mis hors de cause la société Isolation Martinez Frères, condamné les époux Y à payer une provision à hauteur du solde du marché de cette société et ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur A.
Le 2 juillet 2009, les époux Y ont saisi le juge des référés aux fins d’extension de la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres relatifs à la réalisation de la cheminée et à une nouvelle partie, la société D.
Par ordonnance du 25 août 2009, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la SCP Belat Desprat en qualité de mandataire de la société Isolation Services-Arts et Fenêtres, ainsi qu’à l’Auxiliaire, son assureur.
L’expert a déposé son rapport le 28 mars 2014 en concluant notamment que certains dommages étaient apparents et réservés, qu’il existe des problèmes de conception et que la cheminée s’avère dangereuse. Le chauffage rend l’immeuble impropre à sa destination. Ainsi il a conclu de la manière suivante :
Lot 1 terrassement (entreprise X) : désordre affectant le puits canadien dont la canalisation enterrée a fait l’objet d’une cassure de pente et d’une déformation accidentelle de la paroi de l’ouvrage sans percement mais avec des affaissements ponctuels avec comme conséquence une augmentation de la pente suivie d’une contre-pente et une stagnation d’eau. Les engins de terrassement sont à l’origine de ce désordre. Les défauts ont été repris en juillet 2008 par l’entreprise X. L’humidité importante a duré un an dans la cave et la maison. Le 8 décembre 2009, il n’a plus été constaté d’humidité ni condensation dans la cave. Ce désordre a été découvert bien avant la réception du 4 septembre 2008. Il n’était pas apparent. Il a fait l’objet d’une dénonciation dans l’année de parfait achèvement.
Il a été repris de manière satisfaisante en juillet 2008 de sorte que la solidité de l’ouvrage n’est plus compromise et il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. L’entreprise X est à
l’origine de ce désordre mais également des désordres collatéraux liés à l’humidité excessive à l’intérieur des locaux sur les planchers et bardages bois.
[…]) : le désordre d’isolationaffectant un produit dont la résistance thermique n’est pas celle du produit préconisé n’était pas apparent. Il a fait l’objet d’une dénonciation dans l’année de parfait achèvement. Il n’a pas été repris. S’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de fondation, il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromet pas sa solidité.
Lot 3 charpente, bardage, couverture (société J Piron) : 5 des 6 désordres étaient apparents au moment de la réception des travaux. Ils ont été réservés. Il s’agit d’un vice des matériaux (tâches sur le bardage peint extérieur) et de malfaçons dans la mise en 'uvre (alignement de l’escalier, grille anti-rongeurs qui n’est pas plaquée au bardage de la maison et malfaçon de grille de bardage au niveau de la porte d’entrée, dégradations de la peinture et des embrasures extérieures). Ils n’ont pas fait l’objet de reprises. Ils affectent des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec des ouvrages de clos et d’ossature mais ne rendent pas les ouvrages impropres à leur destination et ne compromettent pas leur solidité. Le désordre n°1 sur le métré qui est contesté est pourtant conforme à la quantité prévue au marché du lot charpente. Le désordre 7 (voilage du bardage bois sur la paroi du mur salon-chambre 1) était apparent au moment de la réception et dénoncé dans l’année de parfait achèvement. Il résulte du désordre du puits canadien. Il n’a pas été repris. Il affecte un élément d’équipement qui fait indissociablement corps avec les ouvrages du clos et d’ossature. Il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromet pas sa solidité.
Les travaux de reprise sont évalués à 76 000 euros TTC (TVA 10%).
Lot 4 menuiseries intérieures et extérieures (entreprise Roux et Fils) : Le désordre de la rembarde en haut de la trémie de l’escalier qui accède à la cave n’est pas stable. La sécurité des personnes est en cause. Ce désordre était apparent au moment de la réception et a fait l’objet d’une réserve. Il s’agit d’une malfaçon d’exécution qui n’a pas été reprise. Le désordre affecte un élément d’équipement qui fait indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature. Il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination mais il en compromet la solidité.
[…] services) : Les 18 désordres étaient apparents au moment de la réception des travaux. Ils ont soit été réservés soit dénoncés dans l’année de parfait achèvement. Il s’agissait soit de vice des matériaux (6 à 15) soit d’une erreur d’exécution dans la largeur de l’ouverture laissée dans l’ossature bois par le lot charpente pour les désordres 16 à 18 d’oublis et de malfaçons dans la mise en 'uvre pour les désordres 1 à 5, 7 à 14. Ils n’ont pas fait l’objet de reprise. Ils affectent des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de clos et d’ossature. Ils ne rendent pas les ouvrages impropres à leur destination ni ne compromettent leur solidité. Un défaut de conception peut être retenu contre l’architecte pour les désordres 16 à 18. Le coût des travaux de reprise est évalué à 26 000 euros TTC.
Lot 5 plancher bois (société Jacquemet et Fils) : Les désordres étaients apparents au moment de la réception. Ils ont fait l’objet d’une dénonciation dans l’année de parfait achèvement ou de réserves. Ils sont la conséquence du désordre du puits canadien, des conditions climatiques au moment de la pose des revêtements horizontaux, du non-respect avec une absence de chauffage des conditions de pose des planchers bois par la société Jacquemet. Ils n’ont pas fait l’objet de reprises. Ils affectent des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature. Ils les rendent impropres à leur destination mais ils ne compromettent pas leur solidité. Le coût des travaux de reprise est évalué à 24 500 euros TTC.
Lot 6 plâtrerie-peinture (société Bernisson) : Les désordres étaients apparents au moment de la réception. Ils ont fait l’objet d’une dénonciation dans l’année de parfait achèvement ou de réserves. Ils résultent de malfaçons d’exécution.
Ils n’ont pas fait l’objet de reprises. Ils affectent des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature. Ils ne les rendent pas impropres à leur destination et ne compromettent pas leur solidité. Le coût des travaux de reprise est évalué à 14 000 euros TTC.
Lot 7 chape & carrelages (société L U T) : Les sept désordres étaients apparents au moment de la réception. Ils ont fait l’objet d’une dénonciation dans l’année de parfait achèvement ou de réserves. Ils résultent de malfaçons d’exécution dans la mise en 'uvre des doublages et cloisons par l’entreprise Bernisson sur lesquels la société en charge du lot 7 a posé des revêtements en faïences sans avoir préalablement réceptionné les supports. Ils n’ont pas fait l’objet de reprises. Ils affectent des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages d’ossature. Ils les rendent impropres à leur destination mais ne compromettent pas leur solidité. Le coût des travaux de reprise est évalué à 6 500 euros TTC.
Lot 9 plomberie (société Fort Père et Fils) : Il n’y a pas de fuite dans la cave.
Lot 10 isolation murale (société Isolation Martinez Frères) : aucun désordre à imputer.
Cheminée avec insert (société D) : cette prestation est hors marchés d’entreprise. Il s’agit d’un contrat propre entre les époux Y et la société D. L’installation n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. Elle est dangereuse et comporte un risque d’asphyxie. Ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve étant hors marchés d’entreprise. Il a été dénoncé dans l’année de parfait achèvement. Il affecte un élément d’équipement rendant impropre l’ouvrage à sa destination. La société Z architectes a positionné en tant que concepteur du projet la cheminée sur le plan du rez de chaussée mais c’est la société D qui a réalisé l’installation. Le coût des travaux de reprise est évalué à 23 000 euros TTC.
L’évaluation globale du coût des travaux de reprise est de 154 545 euros HT soit 170 000 euros TTC. La durée prévisible des travaux est de six à sept mois. Ils doivent être réévalués avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction de la date du présent document à la date de début des travaux de reprise. Les préjudices annexes (financier, moral, jouissance) peuvent s’évaluer à 18 000 euros.
Par exploit du 6 février 2015, les époux Y ont assigné Monsieur Z et la société Z Architectes devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en indemnisation des désordres subis à hauteur de 154 545 euros HT de travaux de reprise évalués à cette hauteur par l’expert judiciaire outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du début des travaux de reprise outre la TVA en vigueur, à hauteur de 160 000 euros au titre de leur préjudice moral, financier et de jouissance outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé « sic » distraits au profit de leur conseil.
Monsieur Z et la société Z Architectes ont appelé en intervention forcée et en garantie Monsieur X et son assureur la compagnie Groupama (lot terrassement), la société D (lot cheminée), la société Jacquemet & Fils et son assureur l’Auxiliaire (lot plancher bois), la société Bernisson (lot plâtrerie-peinture), la société L U T (lot chape et carrelages) et la société J. Piron (lot charpente-couverture).
Les époux Y ont vendu la maison le 18 avril 2016 à Monsieur B pour un montant de 220 000 euros, l’acte de vente ayant précisé que les époux Y conserveraient seuls qualité à agir dans la procédure en cours. Les acquéreurs n’ont pas signalé de difficulté.
L’architecte a soulevé l’irrecevabilité de l’action, à défaut pour les époux Y d’avoir respecté la clause obligatoire de conciliation préalable devant le conseil régional de l’ordre des architectes
(CROA) à la saisine du juge. Il a demandé à défaut de les débouter au titre du paiement des travaux de reprise car ils ne justifient pas, avant la vente de la maison en l’état, de travaux de reprise réalisés ni de la perte de valeur en lien avec les désordres. Il a demandé de le mettre hors de cause n’étant pas concerné par les désordres allégués. Il fait valoir qu’en dehors de la cheminée, les autres désordres ont tous été réservés à la réception. Les époux Y ont renoncé à exercer leur action contre les entrepreneurs concernés en garantie de parfait achèvement et tenus par une obligation de résultat. L’architecte, qui n’a une obligation de moyen, n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement. Il ne peut être poursuivi qu’au titre de sa responsabilité contractuelle. Or, les maîtres d’ouvrage ne rapportant pas la preuve de sa faute en lien avec sa mission et en lien avec les désordres allégués. A titre subsidiaire, sur le coût des travaux de reprise, les époux Y ne justifient pas du quantum des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux désordres ni du paiement effectif du moindre de ces travaux pas plus que de la perte de valeur de leur bien lors de la vente alors que les désordres sont inexistants ou mineurs ni même de leur perte de chance au moment de la vente. Il a conclu au rejet des autres demandes exorbitantes et non justifiées. A défaut, il a sollicité une expertise judiciaire aux frais des époux Y pour évaluer le préjudice subi et la perte de valeur de leur maison et le sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé la réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions en fonction des pièces produites et à défaut, la réduction de la perte de valeur de la maison à 1 500 euros pour le tuilage du parquet.
En cas de condamnation à son encontre, il a demandé de condamner in solidum ou solidairement, les autres entrepreneurs et leurs assureurs à le relever et garantir intégralement en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens. A défaut, il a demandé la limitation de sa responsabilité à 20% au titre de sa mission de direction des travaux sans solidarité. A titre reconventionnel, il a demandé la condamnation des époux Y à lui payer 2 280,01 euros TTC avec intérêts de retard à compter de la signification et capitalisation des intérêts en ordonnant au besoin la compensation des créances connexes. Il a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civle à l’encontre des maîtres d’ouvrage, des entrepreneurs et de leurs assureurs respectifs in solidum outre les mêmes aux dépens « sic » distraits au profit de Maître L.
La société J Piron s’est associée à l’exception d’irrecevabilité développée par l’architecte. Elle a demandé de constater qu’elle n’a pas commis de faute et de rejeter l’appel en garantie de l’architecte. Subsidiairement, elle a demandé de dire et juger que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 7 juillet 2008 et que les désordres allégués étaient apparents au moment de la réception. Elle a demandé à défaut de dire que le problème de décalage de la trémie d’escalier a été accepté par le maître d’ouvrage en cours de travaux. Le désordre concernant la voilage du bardage bois sur le mur de salon ne lui est pas imputable. Elle a proposé d’exécuter elle-même la reprise de la grille anti-rongeurs. A défaut d’accord sur ce point, elle a demandé une expertise avant dire droit pour déterminer le montant des travaux de reprise pour le bardage extérieur, si le fournisseur n’est pas intervenu, et la grille anti-rongeurs. Elle a sollicité une indemnité au titre des frais irrépétibles à l’encontre de l’architecte outre sa condamnation aux dépens « sic » avec distraction au profit de la SELARL Serfaty Venutti-Camacho et C.
La société Jacquemet & Fils et l’Auxilaire ont demandé de faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des époux Y et de rejeter l’intégralité des demandes de l’architecte et des époux Y. Elles font valoir que les désordres des parquets sont en tout ou partie imputables à la société X. Elles ont demandé de condamner la société X et Groupama à la relever et garantir à hauteur de 80%. Reconventionnellement, elles ont demandé la condamnation des maîtres d’ouvrage à lui payer 3 390, 29 euros au titre du solde du marché, cette créance n’étant pas sérieusement contestable outre 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens « sic » distraits au profit de Maître M N.
La société X O venant aux droits de la société X et Fils ont demandé à titre principal de constater qu’elle n’est visée par aucune demande des époux Y. Subsidiairement,
elle a demandé de dire que l’expert judiciaire n’a pas constaté de désordre lui étant imputable notamment s’agissant du puits canadien. L’expert n’a pas pu constater de phénomène d’humidité venant de désordres affectant le puits car les travaux ont été repris avant l’expertise. Elle a demandé à être mise hors de cause. Elle a conclu au rejet de l’appel en garantie de l’architecte et à défaut, elle a demandé à être intégralement relevée et garantie par les autres entrepreneurs et leurs assureurs respectifs ainsi que par l’architecte. Elle a conclu au débouté s’agissant du préjudice immatériel des époux Y qui n’est pas justifié et de dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge des époux Y ou de l’architecte.
Enfin, elle a sollicité une condamnation in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens à encontre des époux Y et de l’architecte.
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne a conclu au rejet de l’appel en garantie de l’architecte dirigé contre la société X O. Subsidiairement, elle a conclu à la condamnation de la société Piron (pour le désordre du bardage bois), de la société Jacquemet & Fils (pour le tuilage des planchers), de l’architecte pour ces deux désordres à relever et garantir la société X O de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle a demandé de lui donner acte de ce qu’elle garantira son assurée sous réserve de la franchise contractuelle. Les dommages que la société X O devra indemniser ne doivent en tout état de cause pas être supérieurs à 13 512,30 euros HT s’agissant du bardage bois et 18 381,71 euros HT pour le tuilage des planchers. Elle a conclu au débouté des époux Y pour les autres préjudices annexes.
Les sociétés D, Bernisson et L U T n’ont pas constitué avocat.
Par jugement en date du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré les demandes de A et G Y irrecevables,
— déclaré en conséquence sans objet les appels en garantie formés par Monsieur Z et la société Z Architectes,
— condamné in solidum les époux Y à payer à E Z la somme de 2 280,01 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017, date de la signification des conclusions n°3, outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant des factures 6 et 7 non réglées correspondant au solde des honoraires contractuellement convenus. Les époux Y n’ont pas conclu sur ce point. Les comptes entre les parties selon l’expert montrent un solde de 3 705,01 euros TTC.
— condamné in solidum les époux Y à payer à la société Jacquemet & Fils la somme de 3 390,29 euros. Les époux Y n’ont pas conclu sur ce point. L’expertise a mis en exergue ce solde dû dans les comptes entre parties.
— condamné in solidum les époux Y à payer à Monsieur Z et à la société Z Architectes la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise dont « sic » distraction au profit de Maître K L de la SELARL Serfaty Venutti Camacho et C ainsi que de Maître M N.
Le tribunal a notamment retenu qu’il est de jurisprudence constante que la clause d’avis préalable d’un ordre professionnel s’analyse en une clause de conciliation préalable à la saisine du juge, celle-ci étant opposable aux consorts Y qui ont signé le contrat du 1er août 2006 les liant à Monsieur Z. Or, ils n’ont pas respecté les dispositions de cette clause,
*****************
Par déclaration d’appel en date du 9 août 2018, les consorts Y ont interjeté appel de cette décision en intimant la société Jacquemet Hervé et Fils (lot plancher bois), la société Z Architectes et E Z.
Par voie d’assignation du 8 janvier 2019, la société Z Architectes et Monsieur Z ont formé un appel provoqué à l’encontre des autres locateurs d’ouvrage parties en première instance et non intimées en appel : Monsieur X, la société D, la société Bernisson, la société L U T et la société J Piron.
Aux termes de leurs dernières conclusions dites récapitulatives et responsives, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, les maîtres de l’ouvrage, les époux Y, demandent à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger recevables leurs demandes à l’encontre de Monsieur Z et de la société Z Architectes,
En conséquence,
— condamner in solidum E Z et la société Z Architectes à leur payer les sommes de :
* 154 545 euros HT selon l’évaluation de l’expert judiciaire, montant qui sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date de début des travaux de reprise auxquels s’ajoutera le taux de TVA en vigueur,
* 160 000 euros au titre de leur préjudice personnel, financier, moral et de jouissance,
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise ainsi que les frais de l’ensemble des procédures « sic » distraits au profit de la SCP Juri Europ.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le moyen d’irrecevabilité des demandeurs a été soulevé tardivement et dans une intention dilatoire,
En conséquence,
— condamner in solidum E Z et la société Z Architectes à leur payer la somme de 314 545 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile
à titre très subsidiaire,
— condamner in solidum E Z et la société Z Architectes à leur payer la somme de 47 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
En tout état de cause,
— condamner la société Jacquemet & Fils à leur payer la somme de 22 273 euros HT à titre de dommages et intérêts pour les malfaçons liées à son ouvrage,
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Z en règlement de 2 280,01 euros TTC au titre de sa facture impayée,
— condamner à titre reconventionnel, E Z et la société Z Architectes à leur payer somme de 314 545 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner E Z et la société Z Architectes ainsi que la S.A.R.L Jacquemet & Fils à leur verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise ainsi que les frais de l’ensemble des procédures distraits au profit de la SCP Juri Europ.
Les consorts Y soutiennent à l’appui de leur appel que :
— la clause d’avis préalable d’un ordre professionnel ne s’analyse pas en une clause de conciliation préalable et obligatoire suffisamment claire,
— le litige entre les parties ne provient pas du non-respect des clauses du contrat mais des désordres survenus lors de l’acte de construire du fait des fautes de Monsieur Z et de la société Z Architectes ainsi que de celles des entreprises intervenues sous sa responsabilité. L’application des garanties légales des constructeurs ne peut être écartée par une telle clause.
— le cabinet Z puis la société Z Architectes disposaient d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre de sorte qu’ils sont responsables des manquements ou de la mauvaise exécution de leurs obligations,
— les désordres liés au bardage extérieur, à la menuiserie extérieure PVC, au plancher bois, au lot platerie peinture, à la chape et au T, au chauffage et à la cheminée étaient visibles au moment de la réception et ont fait l’objet de réserves,
— l’ensemble de ces désordres, hormis celui concernant la cheminée, sont imputables à un défaut de surveillance du chantier par le cabinet Z mais également à un défaut de mise en oeuvre par l’entreprise en charge de ce lot,
— la cheminée n’a pas été installée dans les règles de l’art par la société D,
— le chauffage n’est pas fonctionnel puisqu’il fait 2 à 3 degrés dans les chambres des enfants et qu’il fait froid dans les pièces à vivre, avec un taux d’humidité à 80 %,
— le cabinet Z assurait bien la maîtrise d’oeuvre des travaux d’installation de la cheminée puisque c’est lui qui a dessiné les plans avec l’emplacement de la cheminée,
— ils justifient avoir conservé leur droit d’action puisque qu’aux termes du contrat de vente de leur maison, il a été prévu de ne pas transferer les actions aux nouveaux propriétaires,
— l’existence d’importantes malfaçons, pour lesquelles une procédure était en cours, ne leur a pas permis de trouver un acquéreur dans de bonnes conditions, ce qui les a contraints à accepter des propositions très inférieures,
— l’expert a retenu l’impropriété à destination des désordres du lot n°5 mais aussi des postes chauffage
et cheminée avec insert,
— ils ont subi un trouble de jouissance du fait de l’absence de chauffage de la maison pendant plus de 7 ans, ainsi qu’un préjudice moral du fait du stress engendré,
— ce n’est que par voie de conclusions transmises le 5 octobre 2017 devant le tribunal de grande instance, que Monsieur Z et la société Z Architectes ont invoqué la clause de conciliation, soit pratiquement 10 ans après la naissance du litige et 2 ans et 10 mois après l’assignation au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2017, la société Jacquemet & Fils demande à la Cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable la prétention nouvelle des consorts Y,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts Y,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts Y à lui payer 3 390,29 euros au titre du solde de son marché,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que sa responsabilité n’est pas engagée au titre du désordre ayant affecté le parquet,
— dire et juger que la société X ayant endommagé le puits canadien en cours de chantier, est seule responsable du dommage survenu,
Par conséquent,
— débouter les consorts Y de leur demande de condamnation formée à son encontre,
— débouter Monsieur Z et la société Z Architectes de leur demande de garantie formulée à son encontre,
— débouter la compagnie Groupama Rhone Alpes Auvergne de sa demande en garantie formulée à son encontre,
Très subsidiairement,
— condamner la société X O venant aux droits de la société X & Fils, solidairement avec son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la relever et garantir au moins à hauteur de 80 %, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner les époux Y, ou « qui mieux le devra », au paiement de la somme de 5 000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Jacquemet & Fils soutient à l’appui de ses demandes que :
— la demande de condamnation formée par les consorts Y à son encontre constitue une prétention nouvelle en cause d’appel,
— la clause de conciliation préalable incluse dans le contrat d’architecte est opposable, de sorte que les demandes des consorts Y sont irrecevables,
— elle n’a pas été réglée d’une partie de ses situations de travaux à hauteur de 3 390,29 euros,
— le désordre affectant le parquet ne relève aucunement de sa responsabilité, puisqu’elle a installé le parquet conformément aux règles de l’art,
— le défaut du parquet est la conséquence du désordre qui a affecté la canalisation du puits canadien à la suite du passage des engins de terrassement de l’entreprise X,
— l’absence de chauffage lors de la pose du parquet a également concouru à la réalisation du désordre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2019, la société J Piron demande à la Cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Monsieur Z et de la S.A.R.L Z Architectes à son encontre,
— condamner Monsieur Z et la S.A.R.L Z Architectes, ou « qui mieux le devra », à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société J Piron soutient à l’appui de ses demandes que :
— l’action des consorts Y est irrecevable puisque ces derniers n’ont pas respecté la clause de conciliation préalable obligatoire,
— elle n’a commis aucune faute à l’encontre de Monsieur Z et de la S.A.R.L Z Architectes,
— la réception de ses travaux est intervenue sans réserve de la part du maître d’ouvrage,
— les désordres allégués par l’architecte à son encontre étaient apparents au moment de la réception, en sorte que Monsieur Z et la société Z Architectes ne sont pas fondés à solliciter sa garantie pour ces désordres non réservés,
— le décalage concernant la trémie de l’escalier ne peut constituer un désordre, dans la mesure où elle a été admise par le maître d’ouvrage, en sorte que Monsieur Z et la S.A.R.L Z Architectes ne sont pas fondés à solliciter sa garantie pour ces désordres,
— le désordre concernant le bardage intérieur ne lui est pas imputable en sorte que Monsieur Z et la S.A.R.L Z Architectes ne sont pas fondés à solliciter sa garantie pour ces désordres,
— le désordre concernant la grille anti-rongeurs a fait l’objet d’une reprise, en sorte que Monsieur
Z et la S.A.R.L Z Architectes ne sont pas fondés à solliciter sa garantie pour ces désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2019, la compagnie Groupama Rhone-Alpes Auvergne demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’action des époux Y,
A titre principal,
— débouter la société Jacquemet et Monsieur Z et la S.A.R.L Z Architectes de leur appel en garantie en ce qu’il est dirigé à son encontre et contre la société X O,
Dans cette hypothèse et subsidiairement,
— condamner la S.A.R.L J Piron pour le désordre concernant le bardage bois, la S.A.R.L Jacquemet & Fils pour le désordre affectant le tuilage des planchers, Monsieur Z et la société Z Architectes pour les deux désordres à relever et garantir la société X O des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
— la condamner dans cette hypothèse à garantir la société X O sous réserve de la franchise contractuelle,
— dire et juger que les désordres qui pourraient concerner la société X O ne sauraient être indemnisés pour une somme supérieure à 13 512,30 euros HT s’agissant du bardage bois et 18 381,71 euros HT s’agissant du tuilage des planchers,
— condamner les époux Y ou « qui mieux le devra » à lui payer la somme de 4 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La compagnie Groupama soutient à l’appui de ses demandes que :
— les nouvelles demandes des époux Y devront être déclarées irrecevables,
— elle doit bien sa garantie à la société X O, avec déduction de la franchise,
— l’humidité importante dans la maison n’a pas pu être causée par le puits canadien puisqu’il a été réparé, d’autant que si un chauffage prévu à l’origine avait été réalisé, le désordre ne se serait pas produit,
— à tout le moins, il doit être fait droit à un partage de responsabilités entre la société J Piron, et le maître d’oeuvre investi d’une mission complète concernant le désordre affectant le bardage du bois, et avec la société Jacquemet & Fils et le maître d’oeuvre s’agissant du désordre affectant le gonflement du plancher,
— aucun justificatif n’est transmis pour justifier du principe et du quantum du prétendu préjudice de jouissance subi par les époux Y.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre
2019, E Z et la société Z Architectes demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur Z, déclaré les époux Y irrecevables à agir à son encontre et à l’encontre de sa société en l’absence de saisine du CROA Rhône Alpes conformément à la clause contractuelle de conciliation préalable avant tout procès et à tout le moins par substitution de motifs, et condamné les époux Y à payer à Monsieur Z la somme de 2 280,01 euros TTC, avec intérêts de retard à compter du 5 octobre 2017 outre capitalisation des intérêts,
— les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— mettre hors de cause Monsieur Z, non concerné par les désordres et demandes des maîtres de l’ouvrage,
— les débouter de leurs demandes au titre du paiement des travaux de reprise à défaut de justification avant la vente de la maison en l’état sans travaux de reprise réalisés ni perte de valeur justifiée en lien avec les désordres, faute de justifier :
* de la réalisation et du paiement des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire,
* de perte ou d’un préjudice de perte de chance lors de la vente en lien avec les désordres allégués examinés par l’expert judiciaire,
En tout cas,
— rejeter les demandes des consorts Y fondées sur la responsabilité contractuelle dirigées à leur encontre,
— les mettre purement et simplement hors de cause,
A titre très subsidiaire,
— rejeter les demandes exorbitantes et non justifiées des consorts Y dirigées contre eux,
A tout le moins,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des époux Y,
— désigner tel expert judiciaire pour déterminer le préjudice effectif subi par les vendeurs et la perte de valeur de la maison suite à la vente réalisée,
— surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
En tout cas,
— réduire le montant de l’indemnisation allouée à de plus justes proportions en fonction des pièces complémentaires produites aux débats pour justifier de la réalité du préjudice subi, et à défaut au plus à la somme de 1 500 euros au titre de la perte de valeur sur le prix de vente de la maison pour le tuilage du parquet,
— rejeter les autres demandes dirigées contre eux comme non justifiées,
— rejeter le surplus des demandes des consorts Y au titre des préjudices annexes et immatériels allégués à hauteur de la somme de 160 000 euros comme non justifiées dans leur principe et leur quantum,
A tout le moins, réduire le montant de l’indemnisation allouée à de plus justes proportions et au plus à la somme maximale de 1 500 euros,
— condamner la société Jacquemet & Fils à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens – in solidum ou solidaires – qui pourraient étre prononcées à leur encontre au profit des époux Y pour chacun des préjudices liés aux travaux, préjudices et frais annexes et dépens selon l’évaluation retenue par la Cour,
— à tout le moins, limiter à 20 % maximum leur part finale de responsabilité au titre de la mission de direction des travaux, sans solidarité,
— condamner in solidum Ies sociétés J Piron, Bernisson, L U T, D et Monsieur X et au besoin la société X O s’il était justifié que cette société vient aux droits de Monsieur X et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts Y pour les désordres allégués, qu’il s’agisse des travaux, des préjudices annexes ou des frais en ce compris l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens pour les désordres les concernant et leurs conséquences,
Sur les nouvelles demandes des appelants :
— rejeter comme irrecevable et non fondée en droit et en fait la demande d’indemnisation des consorts Y au titre d’un préjudice supposément subi résultant du fait pour l’architecte d’avoir opposé une clause contractuelle issue du modéle de contrat de maîtrise d’oeuvre de l’ordre des architectes dans la procédure au fond en première instance,
— rejeter la demande d’indemnisation complémentaire des consorts Y formulée pour s’opposer à la demande de paiement d’honoraires de l’architecte en prétendant à l’existence de fautes dans l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre au regard du principe de l’interdiction d’une double indemnisation, de l’absence de saisine du CROA et en l’absence de démonstration de la réalité du préjudice et du manquement allégué qui serait en lien entre l’assignation au fond et la date à laquelle la fin de non-recevoir a été soulevée dans le cadre des conclusions au fond,
— condamner à nouveau solidairement les consorts Y à leur payer la somme de 2 280,01 euros TTC, avec intérêt de retard à compter de la signification des présentes et capitalisation des intérêts,
— confirmer le jugement en tout cas sur ce point,
— ordonner en tant que de besoin la compensation des créances connexes entre eux et les consorts Y,
— rejeter les autres demandes formées contre les concluants,
— condamner in solidum les consorts Y, la société Jacquemet & Fils, Ies sociétés J Piron, Bernisson, L U T, D et Monsieur X, et tous concluants contre Monsieur Z et la MAF à leur payer les sommes suivantes :
— 6 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance et d’appel « sic » distraits au profit de Maître P Q, avocat du
barreau de l’Ain qui sera admis au bénéfice de I’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Z et la société Z Architectes soutiennent à l’appui de leurs demandes que :
— le contrat d’architecte a été repris par la société Z Architectes lors de sa constitution, et que la société Z Architectes vient aux droits de E Z dans le cadre des obligations découlant du contrat signé,
— les demandes des consorts Y sont irrecevables en l’absence de justification de la saisine pour conciliation préalable du CROA Rhône-Alpes avant d’engager une procédure au fond,
— la clause n’est pas soulevée tardivement puisqu’elle n’était pas opposable dans le cadre d’une procédure judiciaire de référé-expertise,
— les nouvelles demandes en cause d’appel des consorts Y sont irrecevables,
— les consorts Y ne justifient pas avoir vendu leur maison à un prix inhabituel du marché à Saint-Remy du fait des désordres de sorte qu’ils n’ont aucun intérêt à agir,
— l’ensemble des désordres, à l’exception de la question de la cheminée, constituent des désordres réservés à la réception,
— les désordres et préjudices ne sont pas imputables à l’architecte mais au fait que les consorts Y aient renoncé à exercer leur action fondée sur la garantie de parfait achèvement à l’encontre des entreprises concernées,
— l’architecte et maître d’oeuvre, tenu par des obligations de moyens exclusivement, n’est pas tenu par la garantie de parfait achèvement et ne peut être poursuivi que sur le terrain de la responsabilité contractuelle,
— les malfaçons d’exécution relevées par l’expert judiciaire et à l’origine des désordres sont imputables aux seules entreprises, tenues par des obligations de résultat,
— les consorts Y ne rapportent pas la preuve de l’existence de fautes leur étant imputables en lien avec la mission contractuellement confiée et en lien direct avec les désordres allégués,
— l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité de sa part s’agissant d’une malfaçon ponctuelle d’exécution sans incidence liée à la réduction de la baignoire,
— ils n’ont aucune responsabilité concernant les différentes malfaçons dans la mise en oeuvre puisqu’il s’agissait d’incidents de chantier non décelables et de malfaçons ponctuelles d’exécution,
— Monsieur X a dégradé l’installation du puits canadien et a ainsi causé une humidité importante dans la maison qui a provoqué les désordres de tuilage du bardage intérieur et du parquet,
— ils n’ont en aucune façon assuré la maîtrise d’oeuvre des travaux d’installation de la cheminée puisqu’elle était confiée à une entreprise spécialisée,
— il n’est pas justifié par les consorts Y du principe et du quantum du préjudice lié aux travaux de reprise nécessaires et justifiés pour mettre fin aux désordres examinés par l’expert judiciaire ni du paiement effectif du moindre travaux de reprise, pas plus que de la perte de valeur de la maison résultant de désordres inexistants ou mineurs, ni d’un préjudice de perte de chance lors de la vente,
— aucun des désordres n’empêchait la jouissance normale de l’habitation,
— ils n’ont pas été payés du solde de leurs honoraires.
Pour l’exposé plus ample des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées.
**********************
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2020 et les plaidoiries fixées au 3 novembre 2020 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des époux Y, de E Z et de la S.A.R.L Z Architectes ainsi que de la société Jacquemet & Fils ont déposé leurs dossiers respectifs. L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2021.
Les sociétés Frabilor, Bernisson, L U T, Monsieur X et X O n’ont pas constitué avocat bien que visés par un appel provoqué.
Monsieur X a reçu signification de l’appel provoqué le 9 janvier 2019 en l’étude. La société X O a reçu signification de l’appel provoqué le 30 janvier 2019 à personne habilitée.
La société D a reçu signification de l’appel provoqué de la société Z Architectes et E Z le 8 janvier 2019 à personne habilitée. La société Bernisson a reçu signification en l’étude le 9 janvier 2019 et la société L U T le 2 janvier 2019 en l’étude.
L’arrêt sera réputé contradictoire à l’égard de la société D et de la société X O et par défaut à l’égard de Monsieur X, de la société Bernisson et de la société L U T.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance, que l’instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme et que le contrat ayant été conclu avant cette date, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. En l’espèce, les dispositions du code civil dans leur version antérieure à la réforme de 2016 s’appliquent.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir de l’action des époux Y pour non-respect de la clause contractuelle de saisine préalable pour avis du conseil de l’ordre des architectes
L’article 14 du contrat d’architecte stipule qu'«en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l’initiative de la partie la plus diligente ».
Cette clause convenue entre les parties institue une procédure préalable de consultation. Le défaut de respect de ladite clause est une fin de non-recevoir de l’action en justice sur le fond qui n’est pas régularisable en cours d’instance. Elle s’impose au juge si une partie l’invoque tant à titre principal
qu’à titre reconventionnel. Dès lors, si elle est retenue, elle interdit au juge d’examiner le fond sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief. Elle peut être soulevée à tout moment sauf à devoir verser des dommages et intérêts en cas d’exception d’irrecevabilité soulevée tardivement en application de l’article 123 du code de procédure civile.
La seule limite du caractère opérant de cette clause est l’existence d’un dommage décennal, ce qui implique l’existence d’une réception d’un ouvrage. Il appartient dès lors au juge même d’office de rechercher si l’action n’est pas fondée sur l’article 1792 et suivants du code civil instaurant une présomption légale de responsabilité objective rendant la clause inapplicable. En revanche, la clause s’applique lorsque l’action en justice est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun (1147 ancien du code civil devenue 1231 et suivant du code civil).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame Y ne justifient pas avoir mis en 'uvre la procédure organisée par l’article 14 du contrat avant saisine de la juridiction d’une demande en indemnisation de leurs préjudices à raison de désordres occasionnés lors de la construction de leur maison.
Contrairement à ce que soutiennent les époux Y, qui ne contestent plus en appel ne pas avoir régularisé le contrat d’architecte de sorte qu’ils admettent que cette clause leur est opposable, le libellé et le sens de cette clause de saisine pour avis est claire en ce qu’elle institue un préalable obligatoire, les parties ayant convenu en cas de différend et en dehors des procédures conservatoires comme un référé-expertise de saisir le conseil de l’ordre des architectes pour avis. L’emploi du présent de l’indicatif démontre qu’il s’agit d’une démarche préalable obligatoire avant engagement de toute action judiciaire au fond. L’absence de formalité précise pour saisir le conseil de l’ordre professionnel de Monsieur Z n’équivaut pas à une absence de modalités de mise en 'uvre rendant la clause floue et dès lors inapplicable. La rédaction de ladite clause signifie que les époux Y pouvaient saisir l’ordre professionnel selon la forme qu’ils souhaitaient.
Les époux Y soutiennent que leur action est fondée non pas sur le non-respect du contrat d’architecte mais sur les désordres survenus lors de l’acte de construire du fait des fautes de l’architecte puis de sa société d’architectes et celles des entreprises intervenues sous sa responsabilité. La nature de leur action rendrait en conséquence la clause contractuelle de saisine pour avis préalable du conseil de l’ordre des architectes inapplicable.
Il est constant et non contesté que la réception des travaux a eu lieu sinon expressément au moins tacitement avec des réserves.
Il ressort des conclusions des parties et du rapport d’expertise judiciaire, qu’à l’exception du désordre décennal affectant la cheminée qui a fait l’objet d’un contrat extérieur aux marchés d’entreprise et la maîtrise d’oeuvre de l’architecte Monsieur Z et de sa société Z Architectes, il n’est pas contesté que les autres dommages sont tous apparents ou non apparents mais réservés ou dénoncés dans l’année de la garantie de parfait achèvement.
Si le désordre décennal affectant la cheminée a été mis en évidence par l’expertise, l’architecte ne peut en être tenu pour responsable étant manifestemment étranger au contrat liant exclusivement les époux Y à la société D pour l’installation de la cheminée défectueuse.
Le fait que le maître d’oeuvre ait prévu son emplacement sur le plan est indifférent, en l’absence de démonstration d’une maîtrise d’oeuvre spécifique relative à la direction de l’exécution des travaux concernant la cheminée.
S’agissant des autres désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, il est rappelé que cette garantie légale pèse sur le seul entrepreneur de travaux concerné par le désordre à rebours des garanties décennale et biennale dont tous les constructeurs sont tenus in solidum. Le maître d’oeuvre
qui ne réalise pas de prestation matérielle ne peut pas être tenu à cette garantie objective.
Dès lors, en présence d’un marché corps d’état séparés, comme en l’espèce, le maître d’ouvrage doit agir contre le ou les entrepreneurs dont le lot est affecté par le désordre à reprendre. Les constructeurs étrangers au désordre, tant dans son siège que dans sa cause, ne sont pas concernés et doivent être mis hors de cause.
Le maître d’ouvrage et l’entrepreneur fixent ensemble les délais nécessaires à l’exécution des travaux de reprise. En cas de contestation sur la levée des réserves, il appartient à l’entrepreneur de démontrer l’exécution correcte des travaux.
Le maître de l’ouvrage a l’unique charge de démontrer l’existence d’un désordre, le respect du délai de dénonciation du désordre et l’imputabilité à l’intervention de l’entrepreneur sans qu’il ait à rapporter la preuve d’un manquement.
Tous les désordres, de quelque nature et gravité qu’ils soient, sont couverts lorsqu’ils sont réservés ou apparus et signalés dans l’année à l’entrepreneur par voie de notification écrite.
L’article 1792-3 du code civil organise une réparation en nature exclusive de dommages et intérêts sauf cas particulier de travaux de reprise non effectués dans les délais conventionnellement fixés et après mise en demeure. La responsabilité contractuelle subsiste concurremment à la garantie de parfait achèvement.
Or, en l’espèce, il n’est nulle démonstration par les maîtres de l’ouvrage qu’ils ont mis chaque entrepreneur concerné par les travaux ayant fait l’objet de réserves en demeure de réaliser les travaux et que le délai arrêté en commun pour les exécuter n’a pas été respecté. La Cour relève que dans le contrat d’architecte en § 7.8, la procédure de mise en demeure n’a pas été mise à la charge de l’architecte.
Dès lors que la garantie de parfait achèvement n’a pas été mise en 'uvre de manière régulière, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs et constructeurs présumés peut être mise en 'uvre. La Cour observe d’ailleurs qu’à titre principal les époux Y ont argumenté sur la responsabilité contractuelle de l’architecte et que ce n’est qu’à titre subsidiaire sans argumentation in concreto, qu’ils ont mis en exergue le fondement juridique inopérant de la garantie légale des constructeurs.
Or, il ne suffit pas d’invoquer le fondement juridique des articles 1792 et suivants du code civil pour rendre la clause contractuelle de saisine préalable pour avis du CROA inapplicable.
En conséquence, seule la responsabilité de droit commun étant mobilisable, ladite clause s’applique. En ne l’ayant pas mise en 'uvre, les demandes des époux Y ne peuvent qu’être irrecevables à l’encontre de l’architecte.
La Cour confirme, par adjonction de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame Y qui n’étaient, en première instance, dirigées qu’à l’encontre de Monsieur Z et de la S.A.R.L Z Architectes.
La Cour déclare irrecevables toutes les demandes dirigées contre Monsieur Z et la S.A.R.L Z Architectes aux fins d’indemnisation des désordres allégués.
Cette cause d’irrecevabilité ne peut qu’être propre à Monsieur Z et la société Z Architectes. Elle ne peut pas être invoquées au profit d’autres constructeurs ( société J Piron et Jacquemet & Fils) qui doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts des époux Y à l’encontre de E
Z et de la S.A.R.L Z Architectes pour exception d’irrecevabilité soulevée tardivement de manière dilatoire
Selon l’article 123 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts, ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Les époux Y exposent que l’architecte n’a pas, malgré sa qualité de professionnel, invoqué cette clause ni informé leur co-contractant de son existence ni lors de leur mise en demeure du 6 août 2008, ni lors de eur assignation en référé d’octobre 2008 et ni lors de leur assignation au fond du 6 février 2015. Monsieur Z et sa société ne l’ont fait que par voie de conclusions récapitulatives n°3 transmises par RPVA le 5 octobre 2017 soit près de 10 ans après la naissance du litige et 2 ans et 3 mois après l’assignation au fond.
Ce faisant, ils ont de manière dilatoire empêché la mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable et interrompu les délais de prescription à l’encontre des autres constructeurs. Les architectes n’ont pas exécuté de bonne foi le contrat. Ils soutiennent qu’ils ont en connaissance de cause tardé à soulever cette exception d’irrecevabilité leur causant un grave préjudice à hauteur de 314 545 euros.
Pour autant, les époux Y signataires du contrat d’architecte ne peuvent faire grief à l’architecte de ne pas leur avoir rappelé une clause claire du contrat dont ils ne peuvent qu’avoir eu dûment connaissance.
Par ailleurs, cette clause n’est expressément pas applicable durant les procédures conservatoires comme le référé-expertise. Les époux Y ne peuvent dès lors pas faire grief à l’architecte de ne pas l’avoir revendiqué à ce moment-là.
Enfin, le fait de n’en faire état qu’au troisième jeu de conclusions devant la première instance ne saurait être qualifié de tardif d’autant qu’il leur appartient de démontrer que l’architecte et sa société ont agi dans une intention dilatoire alors que l’objectif de cette fin de non-recevoir dont ils n’ont pas attendu de la soulever à hauteur d’appel avait justement pour but de mettre fin au litige sans examen au fond.
En conséquence, la demande subsidiaire aux fins d’obtenir la condamnation de E Z et de la S.A.R.L Z Architectes à hauteur des sommes réclamées sur les autres fondements juridiques, n’est pas justifiée d’autant que les époux Y n’ont pas fait une telle demande subsidiaire en première instance, ce qui laisse à penser que l’exception d’irrecevabilité ne revêtait pas le caractère tardif qu’ils prétendent lui donner en appel.
La Cour déboute les époux Y de leur demande indemnitaire pour usage tardif d’une fin de non-recevoir.
Sur la demande de confirmation de la mise hors de cause formée par Monsieur Z et la S.A.R.L Z Architectes
Cette demande n’a pas d’objet, les intéressés ayant soulevé l’irrecevabilité du débat au fond qui n’a pas été tranché en première instance.
Sur le paiement du marché de la société Jacquemet & Fils et la demande reconventionnelle des époux Y à l’encontre de la société Jacquemet & Fils
Les époux Y qui ont été condamnés à payer le solde du marché de l’entreprise Jacquemet & Fils sollicitent sa condamnation à lui payer reconventionnellement la somme de 22 273 euros HT au titre
de la réparation des désordres causés au plancher dans la salle de bain enfant n°2, la salle de bain enfant n°3 et la pièce de vie. Selon eux, la faute de l’entreprise a consisté d’après l’expert dans le non-respect des conditions de pose et de stockage avant la mise en 'uvre.
La société Jacquemet & Fils soulève in limine litis l’irrecevabilité de cette demande nouvelle, faisant à juste titre valoir que les époux Y n’ont, à aucun moment, en première instance formulé de demande contre elle.
La Cour constate que cette demande est pour la première fois soulevée en appel alors qu’elle aurait pu être soulevée à titre reconventionnel dès la première instance sans que les époux Y ne l’aient fait mais elle est néanmoins recevable au sens des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile étant une prétention pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses à savoir la confirmation de la condamnation au titre du solde du marché établi par l’expertise judiciaire à la somme de 3 390, 29 euros.
Le solde du marchré réclamé n’a pas fait l’objet de critique par les époux Y en première instance pas plus qu’en appel dans leurs écritures. La condamnation à ce montant au titre du paiement du solde du marché est confirmée conformément à la demande de la société Jacquemet & Fils.
La responsabilité contractuelle de la société Jacquemet & Fils dans le désordre du parquet (incurvation et décollement de nombreuses lattes du plancher) sont, selon l’avis de l’expert judiciaire, en lien avec les effets du désordre ayant affecté durant un an la canalisation du puits canadien dont la responsabilité est entièrement celle de l’entreprise X en charge du lot terrassement. L’expert a ajouté que les désordres du plancher étaient également dus aux conditions climatiques et au non-respect des conditions de pose des planchers bois, en l’absence de chauffage.
Toutefois, les constatations et conclusions d’un expert judiciaire ne lient pas le juge selon l’article 246 du code de procédure civile.
Or comme l’a relevé la société Jacquemet & Fils, depuis que l’entrepreneur X a procédé à ses frais à la réparation de la canalisation endommagée, source d’humidité excessive, il n’a plus été constaté de remontées d’humidité susceptibles de créer des désordres notamment au parquet. Enfin, la société Jacquemet & Fils n’est pas responsable de l’absence de chauffage. Les conditions d’isolation extérieure ont été modifiées par les maîtres de l’ouvrage. L’expertise judiciaire affirme sans l’argumenter que la température et le taux d’humidité pour la pose du parquet ne permettaient pas de réaliser la prestation dans des conditions optimales. Or, dans le corps de l’expertise, il ressort que les pluies abondantes du mois de juin 2008 étaient postérieures à la pose des planchers. Il est noté que préalablement à la pose, le taux d’humidité était conforme. Il n’est nullement fait mention des conditions ni de la durée de stockage du plancher avant la pose. Il n’est nulle démonstration qu’au mois de mai 2008 il n’y avait pas une température minimale de 10°.
Dès lors que la faute de l’entreprise n’est pas établie, la demande reconventionnelle des époux Y qui réclament, pour la première fois en appel, à l’encontre de la société Jacquemet la totalité des travaux de réparation sans avoir jamais fait de demande à l’encontre des autres locateurs d’ouvrage concernés ne peut être accueillie.
Sur le paiement des honoraires d’architecte et la demande reconventionnelle des époux Y
Le solde des honoraires restant dû à hauteur de 2 280,01 euros TTC n’a pas fait l’objet de critique par les époux Y en première instance pas plus qu’en appel dans leurs écritures. La condamnation à ce montant au titre du paiement du solde d’honoraires est confirmée conformément à la demande.
Pour s’opposer au paiement du solde des honoraires d’architecte, les époux Y ont demandé à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour les fautes contractuelles commises leur ayant causé
préjudice à hauteur de 314 545 euros.
Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, Monsieur Z et la société Z Architectes font valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle et que le CROA n’a pas été saisi préalablement.
La Cour déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée même si les demandes reconventionnelles sont recevables en appel et qu’elle consiste en une prétention pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses, soit la confirmation de la condamnation au titre du solde des honoraires qui n’avait pas été discuté en première instance par les maîtres de l’ouvrage et qui ne l’est pas plus en appel.
L’irrecevabilité découle du non-respect de la clause contractuellement définie par les parties,de saisine préalable pour avis du CROA, cette clause s’appliquant nécessairement à toutes natures de demandes en justice au fond, qu’elles soient principales ou reconventionnelles. Admettre l’inverse reviendrait à permettre un détournement de la procédure conventionnellement convenue.
En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré sur la condamnation des époux Y au paiement du solde des honoraires d’architecte avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts tels que prononcés et déclare leur demande reconventionnelle irrecevable.
Sur les appels en garantie
Les appels en garantie formés par E Z, la S.A.R.L Z Architectes, la société Jacquemet & Fils sont sans objet. Dès lors, les demandes sur le fond de la société J Piron et de la compagnie Groupama Rhône-Alpes sont également sans objet.
Sur les demandes accessoires
sur la compensation
La Cour dit n’y avoir lieu à faire droit à cette demande des architectes, les époux Y n’ayant pas de créance à faire valoir.
Sur les dépens
Parties perdantes tant en première instance qu’en appel, les époux Y doivent supporter les entiers dépens. La Cour confirme le jugement sur les dépens et y ajoute ceux d’appel.
La Cour les déboute de leurs demandes au titre des dépens.
Sur l’article 699 du code de procédure civile
L’avocat de Monsieur Z et de la société Z Architectes demande que les dépens soient « distraits » à son profit.
Ce terme employé dans l’ancien code de procédure civile n’étant plus en vigueur depuis une quarantaine d’années, il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
En conséquence, la Cour autorise Maître P Q, qui en a fait la demande expresse à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément
à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité conduit à infirmer le jugement déféré sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Jacquemet & Fils et à condamner les époux Y à payer à la société Jacquemet & Fils la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
L’équité, en ce que E Z et la société Z Architectes étaient légitimes à former un appel en garantie en première instance et par appel provoqué à hauteur d’appel, conduit la Cour à débouter la société J Piron de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à leur encontre.
Les époux Y n’ayant pas intimé la compagnie Groupama Rhône-Alpes, l’équité conduit la Cour à ne pas faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour ne fait droit à cette demande à l’égard de quiconque, celle-ci n’ayant pas le pouvoir de désigner ainsi qui lui est demandé de manière vague « qui mieux le devra ». La Cour déboute Groupama Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour déboute, compte tenu de l’équité, Monsieur Z et la société Z Architectes de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société Jacquemet & Fils, la société J Piron, la société Bernisson, la société L U T, la société D, Monsieur X outre la MAF qui n’a jamais été mise en cause.
En revanche, la Cour condamne les époux Y in solidum à payer à E Z et à la société Z Architectes une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de l’instance. La Cour confirme leur condamnation de première instance et y ajoute à hauteur d’appel la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme, par adjonction de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame Y dirigées contre Monsieur Z et la S.A.R.L Z Architectes aux fins d’indemnisation des désordres allégués,
Déboute la société Jacquemet et Fils et la société J.Piron de leur exception d’irrecevabilité des demandes des époux Y pour non-respect de la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes,
Déboute les époux Y de leur demande subsidiaire et indemnitaire pour usage tardif d’une fin de non-recevoir,
Déclare sans objet la demande de mise hors de cause de E Z et de la société Z Architectes,
Confirme le jugement sur la condamnation des époux Y à payer le solde du marché de la société Jacquemet & Fils,
Déboute les époux Y de leur demande reconventionnelle à l’encontre de la société Jacquemet &
Fils,
Confirme le jugement déféré sur la condamnation des époux Y au paiement du solde des honoraires d’architecte avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et déclare la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des époux Y à l’encontre de E Z et de la société Z Architectes irrecevable,
Dit que les appels en garantie formés par E Z, la S.A.R.L Z Architectes, la société Jacquemet & Fils ainsi que les demandes sur le fond de la société J Piron et de la compagnie Groupama Rhône-Alpes sont sans objet,
Dit que la demande de compensation formulée par E Z et la S.A.R.L Z Architectes est sans objet,
Dit que les époux Y doivent supporter les entiers dépens d’appel et confirme le jugement sur les dépens de première instance,
Déboute les époux Y de leurs entières demandes au titre des dépens,
Autorise Maître P Q à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne les époux Y in solidum à payer à E Z et à la société Z Architectes la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et confirme leur condamnation de première instance sur les frais irrépétibles dus à E Z et à la société Z Architectes,
Infirme le jugement déféré sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Jacquemet & Fils.
Condamne les époux Y à payer à la société Jacquemet & Fils la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
Déboute la société J Piron de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Z Architectes et E Z,
Déboute la compagnie Groupama Rhône-Alpes de ses entières demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur Z et la société Z Architectes de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Jacquemet & Fils, la société J Piron, la société Bernisson, la société L U T, la société D, Monsieur X outre la MAF.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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