Infirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 3 mai 2022, n° 22/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 17 décembre 2021, N° 21/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00040 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6AU
Ordonnance du 17 Décembre 2021
Président du TJ du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 21/00287
ARRET DU 03 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [H] [I]-[K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
Lieudit [Localité 7]
[Localité 4]
Madame [B] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (92)
Lieudit [Localité 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Florie LE FUR substituant Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.R.L. DIVL
Lieu-dit [Localité 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Mégane BERRY substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20220130
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 22 janvier 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise afin de faire établir la réalité des désordres affectant un immeuble situé à [Adresse 8] (72) vendu par M. [H] [I]-[K] et Mme [B] [R] son épouse.
Par exploits des 16 et 17 août 2021, ces derniers ont sollicité l’extension des opérations d’expertise au diagnostiqueur la SARL DIVL qui aurait engagé sa responsabilité en ne réalisant pas un diagnostic de performance énergétique alors que cela était imposé par la loi, ainsi qu’au notaire rédacteur estimant qu’il a commis une faute dans la rédaction de l’acte et manqué à ses obligations d’information et de conseil.
Suivant ordonnance de référé du 17 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire du Mans a :
— débouté les époux [I]-[K] de leur demande d’extension des opérations d’expertise à la SARL DIVL et à Me [G],
— condamné les époux [I]-[K] à payer à Me [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les époux [I]-[K] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 janvier 2022, les époux [I]-[K] ont formé appel de cette ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’extension des opérations d’expertise au diagnostiqueur et condamnés aux dépens, intimant dans ce cadre la SARL DIVL.
Suivant ordonnance du 25 janvier 2022, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel d’Angers a autorisé les époux [I]-[K] à faire assigner la société DIVL pour l’audience du 28 février 2022.
Par exploit du 24 janvier 2022, les appelants ont fait assigner, à personne morale, la SARL DIVL devant la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 28 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs écritures n°3 déposées le 24 février 2022, les époux [I]-[K] demandent à la présente juridiction de :
— dire recevable et bien fondé l’appel,
— infirmer, sinon réformer, l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par M. le président du tribunal judiciaire du Mans (n° RG : 21/00287) en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise à la SARL DIVL,
Statuant de nouveau :
— déclarer commune et opposable à la société DIVL l’ordonnance de référé du 22 janvier 2021 RG 20/00613 ayant commis comme expert judiciaire M. [Y] [D] sur la requête initiale des consorts [M] et [S],
— lui dire en conséquence opposables et contradictoires les opérations d’expertise confiées à M. [D], expert, à charge pour elle d’y prendre part,
— lui étendre ainsi l’expertise judiciaire en cours,
— rejeter toutes prétentions contraires,
— écarter des débats la pièce 3 de la SARL DIVL,
— condamner la SARL DIVL aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 février 2022, la SARL DIVL demande à la présente juridiction de :
— rejeter l’appel des époux [I]-[K],
— confirmer l’ordonnance rendue le 17 décembre 2021 en ce qu’elle a débouté les époux [I]-[K] de leur demande d’extension des opérations d’expertise à la société DIVL,
— débouter les époux [I]-[K] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire :
— déclarer que l’expert judiciaire devra réaliser un diagnostic de performance énergétique,
En tout état de cause :
— condamner les époux [I]-[K] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
En droit, l’article 145 du Code de procédure civile dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le premier juge après avoir rappelé les conditions dans lesquelles l’expertise a été ordonnée ainsi que les arguments présentés au soutien de la demande d’extension (notamment manquement du diagnostiqueur à sa mission en ne réalisant pas de diagnostic de performance énergétique) a pu indiquer que «l’expert ne peut se prononcer sur aucune de ces questions qui relèvent de la compétence des juges du fond et il ne peut apporter aucun élément de fait permettant d’éclairer ces derniers» de sorte que la demande a été rejetée.
Aux termes de leurs écritures, les appelants soulignent que pour faire droit à une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, il suffit d’établir l’existence d’un litige potentiel. A ce titre, ils exposent qu’en l’état de l’expertise, cette mesure a établi l’existence de problématiques d’isolation ainsi que la présence d’un insert à bois fermé dans le salon. Ils soutiennent que ces seules constatations démontrent l’absence de réalisation d’un diagnostic énergétique et constitue une faute commise par leur contradicteur dès lors que la seule exception à cette obligation est lorsque le chauffage est assuré par des cheminées à foyers non fermés. Les appelants indiquent par ailleurs, que si le diagnostic avait été effectué, l’état des isolants aurait pu être constaté. Sur la présence de l’insert, les vendeurs contestent avoir indiqué qu’il devait être retiré. Ils déduisent donc de l’ensemble « qu’un procès au fond est possible entre eux et la société DIVL et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé [et] que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée puisque ce sont les constatations faites par l’expert qui en donnent les éléments de fait et le cadre. (') L’action à son encontre n’est pas manifestement vouée à l’échec et la demande d’extension de l’expertise repose sur un motif légitime». Enfin ils précisent que la décision de première instance «méconnaît l’importance pour une partie de pouvoir discuter les éléments factuels susceptibles de faire naître une cause de responsabilité» et indiquent également «[rester] quand même surpris que les circonstances propres au cadre du diagnostic de performance énergétique, qui sont bien de nature technique, aient été ignorées par le premier juge».
Aux termes de ses écritures l’intimée soutient que l’action de ses contradicteurs est manifestement vouée à l’échec. A ce titre elle rappelle que l’article R126-15 du Code de la construction et de l’habitation pose le principe selon lequel le diagnostic de performance énergétique ne concerne pas les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et n’ayant pas de dispositif de refroidissement des locaux. Elle précise que lorsqu’elle s’est déplacée au sein de l’immeuble litigieux, le 10 février 2018, elle a constaté que l’insert était déposé et ne se trouvait pas relié au conduit de cheminée, le vendeur lui ayant précisé l’avoir retiré aux fins de le mettre en place dans sa nouvelle habitation. Elle souligne par ailleurs avoir avisé les vendeurs de la nécessité d’entreprendre un diagnostic de performance énergétique (DPE) si l’insert devait être remis en place, ce qui a finalement été fait antérieurement à la vente mais dont elle n’a pas été informée. Par ailleurs concernant le défaut de pose d’un matériau d’isolation, elle observe que ce manquement est imputable aux vendeurs et que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre. Ainsi, elle conclut que ses contradicteurs qui ont parallèlement acheté un logement disposant d’un insert, et donc sachant qu’un tel équipement impliquait un diagnostic, «ont simplement évité des coûts supplémentaires pour la vente de leur maison en [la] trompant», de sorte que l’action envisagée est vouée à l’échec et sa mise en cause ainsi injustifiée. Subsidiairement elle demande à ce que la mission de l’expert soit également étendue à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique, considérant qu’il demeure possible que, malgré la réalisation de cette étude, «la situation de l’habitation aurait été similaire».
Sur ce :
En l’espèce l’intimée s’oppose à l’extension de la mesure d’expertise en indiquant synthétiquement qu’il n’existait aucune nécessité d’effectuer un DPE, l’insert ayant été présenté comme devant être déménagé, de sorte que l’action serait vouée à l’échec.
Cependant, et ainsi que l’a d’ores et déjà indiqué le premier juge, la juridiction des référés saisie sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut statuer sur la présence ou non d’un tel équipement au jour de la visite de la société DIVL, ces éléments de fait faisant l’objet de contestations de part et d’autre.
En outre les parties s’accordent sur le fait que seule l’absence d’un tel insert fermé justifiait de l’absence de DPE. Il résulte donc de ce qui précède que la présente juridiction ne peut aucunement apprécier l’existence ou non du manquement invoqué par les vendeurs.
Par ailleurs, les appelants indiquent envisager d’engager la responsabilité du diagnostiqueur pour ne pas avoir réalisé l’ensemble des investigations requises et avoir également manqué à ses obligations de conseil, ce qui a empêché la réalisation d’une vente avec une réelle connaissance de l’état de la chose cédée.
De plus, il doit être constaté qu’il n’est aucunement indiqué que cette demande en réparation serait manifestement irrecevable.
Il en résulte donc que les appelants justifient d’un litige pouvant les opposer à la société DIVL, par ailleurs et ainsi qu’il l’a été indiqué ci-avant, il n’apparaît pas que ces prétentions soient manifestement vouées à l’échec et l’expertise ordonnée en ce qu’elle a vocation d’une part à constater l’état de l’immeuble vendu, lequel aurait, le cas échéant, dû faire l’objet d’un DPE, et d’autre part à apprécier l’importance des travaux et/ou préjudices impliqués par cet état, doit être rendue opposable au diagnostiqueur, sans qu’il soit, en l’état, nécessaire de statuer sur la recevabilité de la pièce n°3 communiquée par l’intimée.
Enfin, dès lors qu’il n’y a pas d’opposition à ce titre de la part des appelants, la mission de l’expert doit également être étendue conformément aux demandes de l’intimée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature du litige et de son issue, les appelants doivent être condamnés aux dépens et l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Mans du 17 décembre 2021 mais uniquement en celle de ses dispositions ayant débouté les époux [I]-Bucher de leur demande d’extension des opérations d’expertise à la SARL DIVL ;
Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
ORDONNE l’extension des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans le 22 janvier 2021 (RG 20/613) pour se poursuivre au contradictoire de la SARL DIVL, l’expert commis ayant également pour mission de faire réaliser un diagnostic de performance énergétique relativement à l’immeuble vendu courant 2018 ;
DIT qu’une consignation complémentaire, à valoir sur la rémunération de l’expert, de 500 euros (cinq cents euros) devra être versée par M. [H] [I]-[K] et Mme [B] [R] auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du Mans dans le délai d’un mois, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, les extensions ci-dessus mentionnées seront caduques de plein droit ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [I]-[K] et Mme [B] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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