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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 6 mars 2018, n° 2018000601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2018000601 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 000601
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 06/03/2018
DEMANDEUR(S) : SCP A B – prise en la personne de Maître A B 10, promenoir du drakkar
place de la petite sirène […]
SR
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : X Z 3, […]
[…]
REPRESENTANT(S) : […]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : L-M DUCOL
JUGE(S) : AURORE […]
[…]
ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE PAR :
PRESIDENT : L-M DUCOL GREFFIER : Maître François PROUZEAU
[…]
TRIBUNAL DE COMMERC L E DE LA ROCHELLE
Z X/ 7072/DR 2 0 FEV, 2018
Reçu au Greffe…
NT nn
REQUETE AUX FINS D’INVENTAIRE ET DE PRISEE DE DROITS IMMOBILIERS
Articles L 622-6 – L 631-9 – L 641-4 -R 622-4 du Code de Commerce
A Messieurs les Président et Juges du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE,
La SCP A B, en la personne de A B , mandataire judiciaire, demeurant à LA ROCHELLE, […],
Agissant en qualité de […] Z X,
Fonction lui ayant été confiée par jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE en date du 07/02/2017,
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Que le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE par jugement en date du 07/02/2017 a prononcé une procédure de Liquidation Judiciaire contre Z X dont le siège social était situé […]
Que le jugement d’ouverture ne prévoit pas la désignation d’un notaire ou d’un expert pour dresser l’inventaire des biens et fixer la prisée ;
Que Mr X est titulaire de parts sociales dans une SCI familiale le CABANON BLEU 3 Rue N René Lesage […] ainsi que la valeur des parts sociales détenues,
Qu’à ce jour Mr X n’a pas remis le titre de propriété l’état hypothécaire, la comptabilité et le bail,
Que dès lors il est envisagé par ailleurs une mesure d’extension à la SCT?
Que pour permettre d’envisager la vente des droits ou du bien immobilier, il est nécessaire de connaître leur valeur,
Que l’exposante vous demande de bien vouloir désigner un la Chambre des Notaires avec pour mission d’établir un inventaire et une prisée des biens immobiliers dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire, et d’en effectuer la prisée.
La Rochelle, le 15 février 2018
— Statuts – kbis
Greffé du Tribunal de Commerce de La Rochelle
[…]
[…]
[…]
[…]
N° de Y 2007D00064
Code de vérification : 18eGe2jHeL tps://www.info fr/control
[…]
EXTRAIT D’IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
[…]
Immatriculation au RCS, […]
Dénomination ou raison sociale Forme juridique Capital social
Adresse du siège
Durée de la personne morale
Date de clôture de l’exercice social
à jour au 18 septembre 2017
494 508 294 R.CS. La Rochelle 27/02/2007
SCI […] Société civile immobilière 500,00 Euros
3 RUE N RENE […]
Jusqu’au 21/02/2106 31 décembre
Y, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES
Gérant – Associé Nom, prénoms Date et lieu de naissance Nationalité Doniicile personnel
X Z N
Le 09/10/1963 à […] Française
[…]
Gérant – Associé Nom, prénoms Date et lieu de naissance Nationalité Domicile personnel
D C Lyne Michelle
Le 06/06/1971 à […]
Française
[…]
Associé Nom, prénoms Date et lieu de naissance Nationalité Doniicile personnel
T S Olivia Lyne
Le 05/07/1993 à POITIERS (86)
Française
[…]
Associé Nom, prénoms Date et lieu de naissance Nationalité Domicile personnel
GODEFROYŸ E Daniele Simone
Le 29/03/1991 à SAINTES (17)
Française
[…]
Associé
Nom, prénoms X F Camille
Date et lieu de naissance Le 27/02/1994 à SAINTES (17)
[…]
Dornicile personnel […]
Nam, prénoms Date et lieu de naissance Nationalité
R.C.S. La Rochelle – 19/09/2017 – 16:13:13
X G M L Le 09/09/1998 à […]
page 1/2
Greffe du Tribunal de Commerce de La Rochelle […]
[…]
[…]
[…]
N° de Y 2007D00064 Doricile personnel […]
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ACTIVITE ET À L’ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Adresse de l’établissement 3 RUE N RENE […]
Activité(s) exercée(s) ACQUISITION CONSTRUCTION ADMINISTRATION ET Y PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS.
Date de commencement d’activité 15/03/2007
Origine du fonds ou de l’activité Création
Mode d’exploitation Exploitation directe |
[…]
— Mention "CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L’INSÉE»" SIRET :494.508.294.00019 NAF :702 C
R.C.S. La Rochelle – 19/09/2017 – 16:13:13 page 2/2
* Duplicata
«
Ÿ% RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
HOTEL DE LA BOURSE
[…]
[…]
TEL : 0 891 01 11 11/FAX : 05,46.50.55.70
CABINET K. APPARAILLY
[…]
VIRE? : N/REF: 2007 D 64 / 2007-A-568
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu’il a reçu le 27/02/2007,
Acte S.S.P. en date du 14/02/2007 – Formation de la société
Concernant la société
SCI […] Société civile immobilière
3 RUE N RENE […]
Le dépôt 8 été enregistré sous le numéro 2007-A-568 le 27/02/2007 R.C.S. LA ROCHELLE 494 508 294 (2007 D 64)
Fait à LA ROCHELLE le 27/02/2007,
Le CZ
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
[…]
SOCIETE CIVILE IJMMOBILIERE au capital de 500 Euros Siège social : 3 rue N René LESAGE
[…]
STATUTS
[…]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE au capital de 500 Euros
Siège social : 3 rue N René […]
Les soussignés :
e Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française,
Célibataire,
[…]
e Madame C D
née le […] à […]
de nationalité Française,
Célibataire,
[…]
e Mademoiselle S T-D, représentée par Madame C D née le […] à […]
e Mademoiselle E X, représentée par Monsieur Z X née le […] à […]
° Mademoiselle F X, représentée par Monsieur Z X née le […] à […]
e Monsieur G X, représenté par Monsieur Z X né le […] à […]
ont établi les statuts d’une SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE devant exister entre les propriétaires des parts sociales créées lors de la constitution et en cours de vie sociale.
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[…] a
STATUTS
Article 1° – FORME
Il est formé entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement, une société civile régie par les articles 1832 à 1870-1 du code civil et par les articles 1 à 59 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, par toutes dispositions légales, ou réglementaires qui modifieraient ces textes et par les présents statuts.
Article 2 – OBJET
La société a pour objet :
— L’acquisition, la construction, l’administration et la Y par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
— Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil.
Article 3 – DENOMINATION SOCIALE
La société prend la dénomination de : SCI […] Cette dénomination qui doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doit être précédée ou suivie des mots Civile’ et de l’indication du capital social.
Article 4 – DUREE
La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
Article S – SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé : 3, rue N René Lesage à […]
Il peut être transféré en tout autre endroit par décision collective extraordinaire des associés.
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Article 6 – APPORTS
Les associés fondateurs apportent à la société une somme de CINQ CENTS (500) EUROS, en
numéraire, à savoir :
— Monsieur Z X
apporte à la société la somme de Deux cent trente cinq Euros
— Madame C D
apporte à la société la somme de Deux cent trente cinq €uros
— Mademoiselle S T-D
apporte à la société la somme de
Quinze Euros
— Mademaiselle E X apporte à la société la somme de
Cinq €uros
— Mademoiselle F X apporte à la société la somme de
Cinq €uros
— Monsieur G X apporte à la société la somme de
Cinq Euros
Soit la somme totale
235 €
235 €
IS €
. 5€
5€
Cette somme sera libérée par les associés en proportion de leurs apports respectifs, sur appel de la
gérance.
Article 7 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENTS (500) EUROS. Il est divisé en CENT (100) PARTS de CINQ (5) EUROS chacune, numérotées de 1 à 100, attribuées aux associés en proportion de leurs
apports respectifs, à savoir :
— Mansieur Daminique X
à concurrence de quarante sept parts, numérotées de 1 à 47, Cheers à
— Madame C D
à concurrence de quarante sept parts,
numérotées de 48 à 94, ci..
— Mademoiselle S T- GRUA D
à concurrence de trols parts, numérotées de 95 à 97, ci..
— Mademoiselle E X
à concurrence de une part, numérotée 98, ci…
— Mademaiselle F X
à concurrence de nne part,
[…], se ve ce
— Monsieur G X à concurrence de une part,
[…]
Soit un total de
47 parts
47 parts 3 parts 1 part 1 part
1 part
190 parts PE
Article 8 – AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL
| – Le capital social peut, sur décision de l’assemblée générale extraordinaire, être augmenté par la création de parts sociales nouvelles ou par élévation du nominal des parts sociales anciennes, soit au moyen d’apports en numéraire ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles des souscripteurs sur la société, soit par incorporation de réserves ou de bénéfices.
2 – De même, le capital peut être réduit, sur décision de l’assemblée générale extraordinaire, au moyen du remboursement, du rachat ou de l’annulation des parts sociales existantes ou de leur échange contre de nouvelles parts sociales d’un montant identique ou inférieur, ayant ou non le même nominal.
Article 9 – REVENDICATION PAR UN CONJOINT EN BIENS DE LA QUALITE
D’ASSOCIE
Conformément aux dispositions de l’article 1832-2 du code civil, le conjoint de tout associé qui revendique lui-même la qualité d’associé sera soumis à l’agrément des associés délibérant aux conditions prévues sous l’article 12 pour les cessions à des personnes étrangères à la société, l’associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Article 10 – DEPOT DE FONDS
La société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt. Les conditions de remboursement de ces fonds, la fixation des intérêts, etc. sont arrêtées, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés,
Article […]
1° – Il ne sera créé aucun titre de parts sociales. Les droits de chaque associé résultent uniquement des présents statuts et des actes modifiant le capital social ou constatant des cessions de parts régulièrement consenties. Une copie ou un extrait desdits actes, certifié par la gérance, pourra être délivré à chacun des associés sur sa demande et à ses frais.
2° – Chaque part sociale donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction proportionnelle au nombre de parts sociales existantes.
3° – Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis d’une part sociale sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Sauf convention contraire signifiée à la société, l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire.
4° – Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe.
La propriété d’une part emporte, de plein droit, adhésion aux statuts ct aux décisions de l’assemblée générale.
TE
GA
Article 12°- CESSION DES PARTS SOCIALES
1° – La cession des parts sociales cest elfectuée par acte authentique. Toute cession doit, conformément à l’article 1690 du code civil, être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique. La cession n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies de l’acte authentique ou de deux originaux de l’acte sous seing privé de cession.
2° – Toutes les cessions de parts sociales, même celles consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux ou à des ascendants ou descendants du cédant sont soumises à l’autorisation unanime et préalable de l’assemblée générale extraordinaire des associés.
A l’effet d’obtenir cette autorisation, l’associé cédant en informe la société et chacun des associés par Jettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée.
Dans les trente jours de cette notification, la gérance doit réunir l’assemblée générale extraordinaire des associés, laquelle statuera à l’unanimité, sur l’acceptation ou le refus de la cession proposée, la décision prise n’a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre les associés ou contre la société.
La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l’associé vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si Ja cession est agréée, elle est régularisée dans le mois de la notification de l’agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l’agrément des associés dans les conditions sus-indiquées.
Si l’agrément est refusé, les associés disposent alors d’un délai de trois mois pour se porter acquéreurs desdites parts.
En cas de demandes excédant le nombre de parts offertes, il est procédé par la gérance à une répartition des parts entre les demandeurs proportionnellement au nombre de parts détenues par ces derniers et dans la limite de leurs demandes.
Si aucun associé ne se porte acquéreur dans le délai prévu, Ja société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l’unanimité des associés autres que le cédant ou procéder elle-même au rachat desdites parts en vue de leur annulation, la décision de rachat devant également être prise à l’unanimité des associés autres que le cédant. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers ou l’offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par la
— gérance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur le
prix, celui-ci est lixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.
Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la notification à la société du projet de cession, l’agrément est réputé acquis à moins que les associés autres que le cédant ne décident, dans le même délai, de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Le cédant peut alors l’aire échec à la décision de dissolution anticipée de la société en notifiant à cette dernière par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de cette décision, qu’il renonce à la cession envisagée.
PE.
G
À
Article 13 – TRANSMISSION PAR DECES DES PARTS SOCIALES
| – En cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers, légataires ou conjoint de l’associé décédé.
2 – Les héritiers, légataires ou conjoint de l’associé décédé doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l’expédition d’un acte de notoriété ou de l’extrait d’un intitulé d’inventaire.
3 – L’agrément auquel sont soumis les héritiers, légataires ou conjoint de l’associé décédé doit être donné dans le mois de cette production.
A cet effet dans les huit jours qui suivent cette dernière, la gérance doit adresser à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception leur faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers et légataires, l’agrément sollicité et rappelant le nombre de parts sociales dont le défunt était propriétaire.
Chaque associé survivant doit, dans les quinze jours qui suivent l’envoi de cette lettre faire connaître par lettre recommandée avec avis de réception s’il rejette l’agrément sollicité et dans l’affirmative le nombre de parts sociales qu’il se propose de racheter.
La décision est prise aux conditions de majorité et quorum requises pour toute décision extraordinaire des associés, abstraction faite des parts sociales du défunt. Cette décision est notifiée dans le délai de six mois, à compter de la survenance du décès aux héritiers et légataires. A défaut ceux-ci sont réputés agréés.
En cas de pluralité d’offres d’associés survivants, ceux-ci sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux au jour du décès et dans la limite de leur demande.
Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans les cas où les offres d’achat ne portent pas sur la totalité des parts sociales soumises à l’agrément ou si les candidats acquéreurs n’acceptent pas la valeur de rachat fixée pour les parts sociales de l’associé décédé la société est tenue de racheter ces parts en vue de leur annulation.
4 – Le prix de rachat des parts sociales de l’associé décédé, par les associés survivants et/ou par la société en vue d’annulation est égal à la valeur réelle des parts sociales au jour du décès.
La valeur réelle des parts est, à défaut d’accord entre les parties, déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme du référé et sans recours possible.
Le prix est payable comptant lors de la réalisation des cessions ou de la décision de réduction du capital social, lesquelles doivent intervenir dans le mois de la détermination définitive du prix. Il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls droit à la totalité des dividendes afférents à l’éxercice en cours.
La réalisation des rachats après la détermination définitive du prix de rachat est constatée soit par un seul acte pour tous les associés, soit par autant d’actes qu’il existe d’acquéreurs.
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5 – À défaut de réalisation du rachat ou de la réduction du capital social dans le délai d’un an à compter de la survenance du décès, les héritiers ou légataires sont réputés agréés en tant qu’associés dé la société.
Article 14 – RESPONSABILITE DES ASSOCIES.
1° – Dans ses rapports avec ses co-associés, chacun des associés n’est tenu des dettes et engagements sociaux que dans la proportion du nombre de parts qu’il possède.
2° – Vis à vis des tiers, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à ladite société et restée infructueuse.
Article 15 – DECES – INCAPACITE – RETRAIT D’UN ASSOCIE
1 – La société n’est pas dissoute par le décès d’un ou plusieurs des associés, gérants ou non, et continue avec les associés survivants.
De même, l’absence, l’incapacité civile, la déconfiture, la liquidation ou le redressement judiciaire ou la faillite personnelle de l’un ou plusieurs de ses associés ne met pas fin à la société et, à moins que l’assemblée générale n’en prononce la dissolution, celle-ci continue entre les autres associés, à charge par eux de rembourser à l’associé absent, frappé d’incapacité ou en état de liquidation ou de redressement judiciaire ou de faillite personnelle ou à son représentant légal ou judiciaire, soit par voie de réduction de capital, soit par voie de rachat, au choix des associés demeurés en société, de la manière et dans les conditions et proportions entre eux qu’ils jugeront convenables, le montant des parts qu’il pourrait alors posséder d’après leur valeur au jour de l’ouverture du droit de rachat déterminée dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil.
Le montant du remboursement sera payable dans les trois mois du rapport de l’expert chargé de déterminer cette valeur et productif d’intérêts au taux légal à compter du ; jour de l’évènement ayant donné lieu au droit de rachat.
Les héritiers ainsi que tous les autres représentants des associés absents, décédés ou frappés d’incapacité civile ne peuvent, soit en cours de la société, soit au cours des opérations de liquidation, faire apposer les scellés sur les biens de la société, en demander la licitation ou le partage, ni s’immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter exclusivement aux comptes annuels et aux décisions de l’assemblée générale des associés statuant dans les conditions prévues ci-après à l’article 21. La même interdiction s’applique aux créanciers personnels des associés.
2 – Le retrait total ou partiel d’un associé doit être autorisé à l’unanimité de ses coassociés ou par décision de justice pour justes motifs. L’associé qui se retire n’a droit qu’au remboursement de la
valeur de ses parts sociales déterminée, à défaut d’accord amiable, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
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À
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Article 16 – REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN
| – L’apparténance de l’usufruit de toutes les parts sociales à une même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
2 – La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution immédiate de la société. Toutefois, à défaut de régularisation de la situation dans le délai d’un an, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société.
3 – La dissolution de la société devenue unipersonnelle entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Article 17 – GERANCE
1° – La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d’eux, nommés par décision ordinaire des associés réunis en assemblée générale et statuant dans les conditions prévues ci-après à l’article 21.
2° – Est nommé gérants de la société sans limitation de durée :
Monsieur Z X demeurant […]
« Madame C D, Demeurant […]
3° – La Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la Y des biens et affaires de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
Toutefois, à titre de règlement intérieur, la gérance ne pourra, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés statuant dans les conditions prévues ci-après à l’article 22 et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, effectuer l’une des opérations suivantes :
— acheter, vendre, échanger ou apporter tous immeubles, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers,
— acquérir et céder toute mitoyenneté, stipuler et accepter toutes servitudes,
— contracter tous emprunts pour le compte de la société,
— consentir toutes hypothèques et autres garanties sur les actifs sociaux.
4° – Les fonctions de gérant sont d’une durée indéterminée. Elles cessent par son décés, son incapacité civile, sa déconfiture, la liquidation ou son redressement judiciaire. sa faillite
personnelle, sa révocation ou sa démission.
5° – La démission du gérant n’a pas à être motivée mais il doit en informer les associés trois mois au moins à l’avance et par lettre recommandée.
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SE ON ON UN S UM SR D GE ED JU CO HU LE UD) AN ED) AD
6° – Le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
7° – En cas de vacance de la gérance, la nomination du ou des nouveaux gérants est décidée par
l’assemblée générale des associés convoquée par l’associé le plus diligent dans le mois de ladite vacance,
Article 18 – DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
Les décisions excédant les pouvoirs de la Gérance sont prises par les associés et résultent au choix de la gérance, soit d’une assemblée générale, soit d’une consultation écrite des associés.
En outre, les associés peuvent toujours d’un commun accord, prendre les décisions collectives à l’unanimité par acte sous seing privé ou notarié.
Article […]
— L’assemblée générale représente l’universalité des associés, les décisions par elle prises obligent tous les associés, même les absents, incapables ou dissidents.
2 – Les assemblées générales sont convoquées par la gérance au lieu du siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Un ou plusieurs associés représentant au moins
20 % du capital social peuvent par lettre recommandée demander à la gérance la convocation d’une assemblée générale.
3 – Les convocations à l’assemblée générale sont effectuées par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la réunion. La lettre de convocation indique l’ordre du jour, les modifications aux statuts, s’il en est proposé, devant être explicitement mentionnées. La convocation peut être verbale, et l’assemblée réunie sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.
4 – Chaque associé a le droit d’assister à l’assemblée ou de se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé justifiant de son pouvoir.
5 – L’assemblée générale est présidée par le gérant ou, s’il n’est pas associé, par l’associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
6 – Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux et signés par le gérant et le cas échéant, par le Président de séance. S’il n’est pas établi de feuille de présence, les procès-verbaux sont en outre signés par tous les associés présents et par les mandataires. Article 20 – CONSULTATIONS PAR CORRESPONDANCE
Si elle le juge utile, la gérance peut consulter les associés par correspondance.
Dans ce cas, elle doit adresser à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions
proposées accompagné s’il y a lieu de tous renseignements et explications utiles. Les associés disposent d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette lettre pour émettre leur
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vote par écrit. Cette réponse cst adressée au siège social par lettre recommandée. Tout associé n’ayant pas répondu dans le délai ci-dessus fixé est considéré comme s’étant abstenu.
Le procès verbal de la consultation est établi par la gérance qui y annexe les votes des associés. Les décisions prises par consultation écrite doivent pour être valables réunir les conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales,
Article 21 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1° – L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an à l’effet de prendre connaissance du compte rendu de Y de la gérance et du rapport écrit sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé. Elle statue sur cette reddition de compte, approuve ou redresse les comptes et décide l’affectation et la répartition des bénéfices.
2° – Elle nomme et remplace les gérants ou renouvelle les mandats.
Elle délibère sur toutes questions inscrites à l’ordre du jour, qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital,
Article 22 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1° – L’assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts toutes modifications qu’elle jugera utiles, sans exception ni réserve.
Elle est notamment compétente pour décider :
— l’augmentation ou la réduction du capital,
— la prorogation ou la dissolution anticipée de ja société,
— la transformation de la société ou sa fusion avec d’autres sociétés, – la modification de la répartition des bénéfices.
2° – Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant les deux tiers au moins du capital social. Chaque associé a autant de voix qu’il possède ou représente de parts, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation.
Article 23 – EXERCICE SOCIAL
1°"
L’exercice social commence le 1°» janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis l’immatriculation de la société jusqu’au 31 décembre 2007.
Article […]
1° – Il est tenu au siège social une comptabilité régulière.
PE
2° – En outre, à la clôture de chaque exercice social, il est dressé par la gérance un inventaire de l’actif et du passif de la société, un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Ces documents accompagnés d’un rapport de la gérance sur l’activité de la société doivent être soumis aux associés dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Article 25 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
1° – Les produits nets de l’exercice, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l’actif et de toutes provisions pour risques, constituent le bénéfice.
2° – Ce bénéfice est distribué entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux. Toutefois, l’assemblée générale ordinaire peut décider de le meitre en réserve ou de le reporter à nouveau, en tout ou partie.
Article 26 – LIQUIDATION DE LA SOCIETE
1° – A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, l’assemblée générale extraordinaire nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération.
2° – Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l’assemblée générale régulièrement constituée se continuent pour tout ce qui concerne la liquidation. L’assemblée générale a, notamment, le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs.
3° – Le produit de la réalisation de l’actif sera employé à l’extinction du passif de la société envers les tiers. Les associés seront ensuite remboursés du montant de leurs apports respectifs. Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.
Article 27 – CONTESTATIONS
Toutes contestations qui pourront s’élever entre les associés ou entre la société et les associés, relativement aux affaires sociales, pendant le cours de la société et de sa liquidation, seront soumises à la juridiction compétente suivant les règles du droit commun,
Article 28 – […]
La société jouira de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour la période intermédiaire, les pouvoirs conférés au gérant figurent en annexe et feront l’objet d’une reprise d’engagement après l’immatriculation de la société.
Article […]
Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l’effet d’accomplir toutes les formalités de publicité prévues par la loi.
Fait 4… se ,
Le ………… 1 FEX. 2007
Monsieur Z X Madame C D
—
lle, dope ges L de Le sont
LACET Mademoisele HérSERRÈ-D Mademoiselle E O P Représentée par Madame C D Représentée par Monsieur Z X
Mademoiselle F X Monsieur G X Représentée par Monsieur Z X Représenté par Monsieur Z X
Enregistré à : SER VICH IMPOTS ENTREPRISES DE LA ROCHELLE-ES Le 15/02/2007 Bordereau n°2007/144 Case n°2 Fxt 684 £oregstemert : Exonéré Pénmalités :
[…]
Montantrequ : Zéro euro
L’Agento
LE
[…]
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
HOTEL DE LA BOURSE
[…]
[…]
TEL : 0 891 01 31 11/FAX : 05.46.50.55.70
CABINET R. APPARAILLY
[…]
[…]
VIREE : N/REF: 2007 D64 / 2007-A-568
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu’il a reçu le 27/02/2007,
Acte S.S.P. en date du 14/02/2007 – Formation de la société
Concernant la société
SCI […] Société civile immobilière
3 RUE N RENE […]
Le dépôt a été enregistré sous Je numéro 2007-A-568 le 27/02/2007 R.C.S. LA ROCHELLE 494 508 294 (2007 D 64)
Fait à LA ROCHELLE le 27/02/2007,
Le CZ
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D’UN […]
[…]
SOCIETE CIVILE JMMOBILIERE au capital de 500 Euros Siège social : 3 rue N René LESAGE
[…]
STATUTS
[…]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE au capital de 500 €uros
Siège social : 3 rue N René […]
Les soussignés :
e Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française,
Célibataire,
[…]
e Madame C D
née le […] à […]
de nationalité Française,
Célibataire,
[…]
e Mademoiselle S T-D, représentée par Madame C D née le […] à […]
e Mademoiselle E X, représentée par Monsieur Z X née le […] à […]
° Mademoiselle F X, représentée par Monsieur Z X née le […] à […]
e Monsieur G X, représenté par Monsieur Z X né le […] à […]
ont établi les statuts d’une SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE devant exister entre les propriétaires des parts sociales créées lors de la constitution et en cours de vie sociale.
Fe gl
[…]
STATUTS
Article 1° – FORME
Il est formé entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement, une société civile régie par les articles 1832 à 1870-1 du code civil et par les articles 1 à 59 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, par toutes dispositions légales, ou réglementaires qui modifieraient ces textes et par les présents statuts.
Article 2 – OBJET
La société a pour objet :
— L’acquisition, la construction, l’administration et la Y par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
— Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil.
Article 3 – DENOMINATION SOCIALE
La société prend la dénomination de : SCI […] Cette dénomination qui doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doit être précédée ou suivie des mots "SOCIETE CiviLE'' et de l’indication du capital social.
Article 4 – DUREE
La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
Article 5 – SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé : 3, rue N René Lesage à […]
1l peut être transféré en tout autre endroit par décision collective extraordinaire des associés.
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Article 6 – APPORTS
Les associés fondateurs apportent à la société une somme de
numéraire, à savoir :
— Mansieur Daminique X apporte à la société la somme de Denx cent trente cinq Euros
— Madame C D apporte à la société la somme de Deux cent trente cinq €uros
— Mademaiselle S T-D apporte à la société la somme de Quinze Euros
— Mademoiselle E X apporte à la société la somme de Cinq €aros
— Mademoiselle F X apporte à la société la somme de Cinq Euros
— Monsieur G X apporte à la société la somme de Cinq Euros
Solt la somme totale o Te
CINQ CENTS (500) EUROS, en
235 €
235 €
15 €
5 €
S€
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500 €
Cette somme sera libérée par les associés en proportion de leurs apports respectifs, sur appel de la
gérance.
Article 7 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENTS (500) EUROS. Il est divisé en CENT (100) PARTS de CINQ (5) EUROS chacune, numérotées de 1 à 100, attribuées aux associés en proportion de leurs
apports respectifs, à savoir :
— Monsieur Z X à concurrence de quarante sept parts,
numérotées de 1 à 47, Che sous see se
— Madame C D
à concurrence de quarante sept parts,
numérotées de 48 à 94, ci..
— Mademaiselle S T- D
à concurrence de trols parts,
numérotées de 95 à 97, ci. – Mademoiselle E X
à concurrence de une part,
numérotée 98, ci.. nn see – Mademoiselle F X
à concurrence de ane part,
numérotée 99, ci.. see de – Monsieur G X
à concurrence de nne part,
numérotée 100, ci
Soit un total de
47 parts
47 parts 3 parts 1 part 1 part
190 parts PE 4
Article 8 – AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL
1 – Le capital social peut, sur décision de l’assemblée générale extraordinaire, être augmenté par la création de parts sociales nouvelles ou par élévation du nominal des parts sociales anciennes, soit au moyen d’apports en numéraïre ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles des souscripteurs sur la société, soit par incorporation de réserves ou de bénéfices.
2 – De même, le capital peut être réduit, sur décision de l’assemblée générale extraordinaire, au moyen du remboursement, du rachat ou de l’annulation des parts sociales existantes ou de leur échange contre de nouvelles parts sociales d’un montant identique ou inférieur, ayant ou non le même nominal.
Article 9 – REVENDICATION PAR UN CONJOINT EN BIENS DE LA QUALITE D’ASSOCIE
Conformément aux dispositions de l’article 1832-2 du code civil, le conjoint de tout associé qui revendique lui-même la qualité d’associé sera soumis à l’agrément des associés délibérant aux conditions prévues sous l’article 12 pour les cessions à des personnes étrangères à la société, l’associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
Article 10 – DEPOT DE FONDS
La société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt. Les conditions de remboursement de ces fonds, la fixation des intérêts, etc. sont arrêtées, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés.
Article […]
1° – 1] ne sera créé aucun titre de parts sociales. Les droits de chaque associé résultent uniquement des présents statuts et des actes modifiant le capital social ou constatant des cessions de parts régulièrement consenties. Une copie ou un extrait desdits actes, certifié par la gérance, pourra être délivré à chacun des associés sur sa demande et à ses frais.
2° – Chaque part sociale donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction proportionnelle au nombre de parts sociales existantes.
3° – Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis d’une part sociale sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux, ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Sauf convention contraire signifiée à la société, l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire.
4° – Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe.
La propriété d’une part emporte, de plein droit, adhésion aux statuts ct aux décisions de l’assemblée générale.
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Article 12°- CESSION DES PARTS SOCIALES
1° – La cession des parts sociales cst effectuée par acte authentique. Toute cession doit, conformément à l’article 1690 du code civil, être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique. La cession n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies de l’acte authentique ou de deux originaux de l’acte sous seing privé de cession.
2° – Toutes les cessions de parts sociales, même celles consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux ou à des ascendants ou descendants du cédant sont soumises à l’autorisation unanime et préalable de l’assemblée générale extraordinaire des associés.
A l’effet d’obtenir cette autorisation, l’associé cédant en informe la société et chacun des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est envisagée.
Dans les trente jours de cette notification, la gérance doit réunir l’assemblée générale extraordinaire des associés, laquelle statuera à l’unanimité, sur l’acceptation ou le refus de la cession proposée, la décision prise n’a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre les associés ou contre la société.
La gérance notifie aussitôt Je résultat de la consultation à l’associé vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si la cession est agréée, elle est régularisée dans le mois de la notification de l’agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l’agrément des associés dans les conditions sus-indiquées.
Si l’agrément est refusé, les associés disposent alors d’un délai de trois mois pour se porter acquéreurs desdites parts.
En cas de demandes excédant le nombre de parts offertes, il est procédé par la gérance à une répartition des parts entre les demandeurs proportionnellement au nombre de parts détenues par ces derniers et dans la limite de leurs demandes.
Si aucun associé ne se porte acquéreur dans le délai prévu, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l’unanimité des associés autres que le cédant ou procéder elle-même au rachat desdites parts en vue de leur annulation, la décision de rachat devant également être prise à l’unanimité des associés autres que le cédant. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers ou l’offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par la gérance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est lixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.
Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la notification à la société du projet de cession, l’agrément est réputé acquis à moins que les associés autres que le cédant ne décident, dans le même délai, de prononcer la dissolution anticipée de la société.
Le cédant peut alors faire échec à la décision de dissolution anticipée de la société en notifiant à cette dernière par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de cette décision, qu’il renonce à la cession envisagée.
Article 13 – TRANSMISSION PAR DECES DES PARTS SOCIALES
] – En cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers. légataires ou conjoint de l’associé décédé.
2 – Les héritiers, légataires ou conjoint de l’associé décédé doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l’expédition d’un acte de notoriété ou de l’extrait d’un intitulé d’inventaire.
3 – L’agrément auquel sont soumis les héritiers, légataires ou conjoint de l’associé décédé doit être donné dans le mois de cette production.
A cet effet dans les huit jours qui suivent cette dernière, la gérance doit adresser à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception leur faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers et légataires, l’agrément sollicité et rappelant le nombre de parts sociales dont le défunt était propriétaire.
Chaque associé survivant doit, dans les quinze jours qui suivent l’envoi de cette lettre faire connaître par lettre recommandée avec avis de réception s’il rejette l’agrément sollicité et dans l’affirmative Je nombre de parts sociales qu’il se propose de racheter.
La décision est prise aux conditions de majorité et quorum requises pour toute décision extraordinaire des associés, abstraction faite des parts sociales du défunt. Cette décision est notifiée dans le délai de six mois, à compter de la survenance du décès aux héritiers et légataires. A défaut ceux-ci sont réputés agréés.
En cas de pluralité d’offres d’associés survivants, ceux-ci sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux au jour du décès et dans la limite de leur demande.
Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans les cas où les offres d’achat ne portent pas sur la totalité des parts sociales soumises à l’agrément ou si les candidats acquéreurs n’acceptent pas la valeur de rachat fixée pour les parts sociales de l’associé décédé la société est tenue de racheter ces parts en vue de leur annulation.
4 – Le prix de rachat des parts sociales de l’associé décédé, par les associés survivants et/ou par la société en vue d’annulation est égal à la valeur réelle des parts sociales au jour du décès.
La valeur réelle des parts est, à défaut d’accord entre les parties, déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme du référé et sans recours possible.
Le prix est payable comptant lors de la réalisation des cessions ou de la décision de réduction du capital social, lesquelles doivent intervenir dans le mois de la détermination définitive du prix. Il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls droit à la totalité des dividendes afférents à l’éxercice en cours.
La réalisation des rachats après la détermination définitive du prix de rachat est constatée soit par un seul acte pour tous les associés, soit par autant d’actes qu’il existe d’acquéreurs.
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5 – A défaut de réalisation du rachat ou de la réduction du capital social dans le délai d’un an à compter de la survenance du décès, les héritiers ou légataires sont réputés agréés en tant qu’associés dé la société.
Article 14 – RESPONSABILITE DES ASSOCIES
[° – Dans ses rapports avec ses »co-associés, chacun des associés n’est tenu des dettes et engagements sociaux que dans la proportion du nombre de parts qu’il possède.
2° – Vis à vis des tiers, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à ladite société et restée infructueuse,
Article 15 – DECES – INCAPACITE – RETRAIT D’UN ASSOCIE
1 – La société n’est pas dissoute par le décès d’un ou plusieurs des associés, gérants ou non, et continue avec les associés survivants.
De même, l’absence, l’incapacité civile, la déconfiture, la liquidation ou le redressement judiciaire ou la faillite personnelle de l’un ou plusieurs de ses associés ne met pas fin à la société et, à moins que l’assemblée générale n’en prononce la dissolution, celle-ci continue entre les autres associés, à charge par eux de rembourser à l’associé absent, frappé d’incapacité ou en état de liquidation ou de redressement judiciaire ou de faillite personnelle ou à son représentant légal ou judiciaire, soit par voie de réduction de capital, soit par voie de rachat, au choix des associés demeurés en société, de la manière et dans les conditions et proportions entre eux qu’ils jugeront convenables, le montant des parts qu’il pourrait alors posséder d’après leur valeur au jour de l’ouverture du droit de rachat déterminée dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du code civil.
Le montant du remboursement sera payable dans les trois mois du rapport de l’expert chargé de déterminer cette valeur et productif d’intérêts au taux légal à compter du jour de l’évènement ayant donné lieu au droit de rachat.
Les héritiers ainsi que tous les autres représentants des associés absents, décédés ou frappés d’incapacité civile ne peuvent, soit en cours de la société, soit au cours des opérations de liquidation, faire apposer les scellés sur les biens de la société, en demander la licitation ou le partage, ni s’immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter exclusivement aux comptes annuels et aux décisions de l’assemblée générale des associés statuant dans les conditions prévues ci-après à l’article 21. La même interdiction s’applique aux créanciers personnels des associés.
2 – Le retrait total ou partiel d’un associé doit être autorisé à l’unanimité de ses coassociés ou par décision de justice pour justes motifs. L’associé qui se retire n’a droit qu’au remboursement de la
valeur de ses parts sociales déterminée, à défaut d’accord amiable, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
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Article 16 – REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES EN UNE SEULE MAIN
| – L’apparténance de l’usufruit de toutes les parts sociales à une même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
2 – La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution immédiate de la société. Toutefois, à défaut de régularisation de la situation dans le délai d’un an, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société.
3 – La dissolution de la société devenue unipersonnelle entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l’associé unique, sans qu’il y ait
lieu à liquidation,
Article 17 – GERANCE
1° – La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou eu dehors d’eux, nommés par décision ordinaire des associés réunis en assemblée générale et statuant dans les conditions prévues ci-après à l’article 21.
2° – Est nommé gérants de la société sans limitation de durée :
= Monsieur Z X demeurant […]
« Madame C D, Demeurant […]
3° – La Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la Y des biens et affaires de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
Toutefois, à titre de règlement intérieur, la gérance ne pourra, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés statuant dans les conditions prévues ci-après à l’article 22 et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, effectuer l’une des opérations suivantes :
— acheter, vendre, échanger ou apporter tous immeubles, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers,
— acquérir et céder toute mitoyenneté, stipuler et accepter toutes servitudes,
— contracter tous emprunts pour le compte de la société,
— consentir toutes hypothèques et autres garanties sur les actifs sociaux.
4° – Les fonctions de gérant sont d’une durée indéterminée. Elles cessent par son décés, son incapacité civile, sa décontiture, la liquidation ou son redressement judiciaire. sa faillite
personnelle, sa révocation ou sa démission.
5° – La démission du gérant n’a pas à être motivée mais il doit en informer les associés trois mois au moins à l’avance et par lettre recommandée.
[…] OU CE M) D D) AR
6° – Le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est déeidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
7° – En cas de vacance de la gérance, la nomination du ou des nouveaux gérants est décidée par l’assemblée générale des associés convoquée par l’associé le plus diligent dans te mois de ladite vacance.
Article 18 – DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
Les décisions excédant les pouvoirs de la Gérance sont prises par les associés et résultent au choix de la gérance, sait d’une assemblée générale, soit d’une consultation écrite des associés.
En outre, les associés peuvent toujours d’un commun accord, prendre les décisions collectives à l’unanimité par acte sous seing privé ou notarié.
Article […]
1 – L’assemblée générale représenie l’universalité des associés, les décisions par elle prises obligent tous les associés, même les absents, incapables ou dissidents.
2 – Les assemblées générales sont convoquées par la gérance au lieu du siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Un ou plusieurs associés représentant au moins
20 % du capital social peuvent par lettre recommandée demander à la gérance la convocation d’une assemblée générale.
3 – Les convocations à l’assemblée générale sont effectuées par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la réunion. La lettre de convocation indique l’ordre du jour, les modifications aux statuts, s’il en est proposé, devant être explicitement mentionnées. La convocation peut être verbale, et l’assemblée réunie sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.
4 – Chaque associé a le droit d’assister à l’assemblée ou de se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé justifiant de son pouvoir.
5 – L’assemblée générale est présidée par le gérant ou, s’il n’est pas associé, par l’associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
6 – Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux et signés par le gérant et le cas échéant, par le Président de séance. S’il n’est pas établi de feuille de présence, les procès-verbaux sont en outre signés par tous les associés présents et par les mandataires. Article 20 – CONSULTATIONS PAR CORRESPONDANCE
Si elle le juge utile, la gérance peut consulter les associés par correspondance.
Dans ce cas, elle doit adresser à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions
proposées accompagné s’il y a lieu de tous renseignements et explications utiles. Les associés disposent d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette lettre pour émettre leur
7
vote par écrit. Cette réponse cst adressée au siège social par lettre rèkcommandée. Tout associé n’ayant pas répondu dans le délai ci-dessus fixé est considéré comme s’étant abstenu.
Le procès verbal de la consultation est établi par la gérance qui y annexe les votes des associés. Les décisions prises par consultation écrite doivent pour être valables réunir les conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales.
Article 21 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1° – L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an à l’effet de prendre connaissance du compte rendu de Y de la gérance et du rapport écrit sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé. Elle statue sur cette reddition de compte, approuve ou redresse les comptes et décide l’affectation et la répartition des bénéfices.
2° – Elle nomme et remplace les gérants ou renouvelle les mandats.
Elle délibère sur toutes questions inscrites à l’ordre du jour, qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
Les décisions de l’assemblée générale ordinaire doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.
Article 22 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1° – L’assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts toutes modifications qu’elle jugera utiles, sans exception ni réserve.
Elle est notamment compétente pour décider :
— l’augmentation ou la réduction du capital,
— la prorogation ou la dissolution anticipée de la société,
— la transformation de la société ou sa fusion avec d’autres sociétés, – la modification de la répartition des bénéfices.
2° – Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant les deux tiers au moins du capital social. Chaque associé a autant de voix qu’il possède ou représente de parts, tant en son nom personnel que comme mandataire, sans limitation.
Article 23 – EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis l’immatriculation de la société jusqu’au 31 décembre 2007.
Article […]
1° – Il est tenu au siège social une comptabilité régulière.
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2° – En outre, à la clôture de chaque exercice social, il est dressé par la gérance un inventaire de l’actif et du passif de la société, un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Ces documents accompagnés d’un rapport de la gérance sur l’activité de la société doivent être soumis aux associés dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Article 25 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
1° – Les produits nets de l’exercice, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l’actif et de toutes provisions pour risques, constituent le bénéfice.
2° – Ce bénéfice est distribué entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux. Toutefois, l’assemblée générale ordinaire peut décider de le mettre en réserve ou de le reporter à nouveau, en tout ou partie.
Article 26 – LIQUIDATION DE LA SOCIETE
1° – A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, l’assemblée générale extraordinaire nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération.
2° – Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l’assemblée générale régulièrement constituée se continuent pour tout ce qui concerne la liquidation. L’assemblée générale a, notamment, le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs.
3° – Le produit de la réalisation de l’actif sera employé à l’extinction du passif de la société envers les tiers. Les associés seront ensuite remboursés du montant de leurs apports respectifs. Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.
Article 27 – CONTESTATIONS
Toutes contestations qui pourront s’élever entre les associés ou entre la société et les associés, relativement aux affaires sociales, pendant le cours de la société et de sa liquidation, seront soumises à la juridiction compétente suivant les règles du droit commun.
Article 28 – […]
La société jouira de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Pour la période intermédiaire, les pouvoirs conférés au gérant figurent en annexe et feront l’objet d’une reprise d’engagement après l’immatriculation de la société.
Article […]
Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l’effet d’accomplir toutes les formalités de publicité prévues par la loi.
Fait à… esse ,
Le ………,.. 1 FE: 2007 ses
Monsieur Z X Madame C D R en pee acccoleh F7 & SY\ ga | dla % fo
Mademoiselle H H CRUAU Mademoiselle E O P Représentée par Madame C D Représentée par Monsieur Z X
Mademoiselle F X Monsieur G X Représentée par Monsieur Z X Représenté par Monsieur Z X
Enregistré à : SER VICH IMPOTS ENTREPRISES DE LA ROCHELLE-ES Le 15/02/2007 Bordereau n°2007/144 Case n°2 xt 684 £nregstement : Exonéré Pénalités :
Toial liquidé : 'ærveuru
Montant requ : 2670 euro
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DATE : 6 MARS 2018 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE Rôle : 2018000601
AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU SIX MARS DEUX MILLE DIX HUIT
Par jugement en date du 7 Février 2017, le Tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
Monsieur X Z 3, […]
Vu la requête en date du 15 Février 2018, de Maître A B), en qualité de liquidateur, aux fins d’inventaire et de prisée des droits immobiliers ;
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur X Z n’a pas été entendu en ses explications ;
Que le jugement d’ouverture ne prévoyait pas la désignation d’un notaire ou d’un expert afin de dresser l’inventaire des biens et fixer la prisée de cet immeuble ;
Que Monsieur X est titulaire de parts sociales dans une SCI familiale « […] », 3 rue N René Lesage à LA ROCHELLE (17000), ainsi que la valeur des parts sociales détenues ;
Qu’à ce jour Monsieur X n’a pas remis le titre de propriété, l’état hypothécaire, la comptabilité et le bail ;
Qu’il est par ailleurs envisagé une extension à la SCT ;
Que pour permettre d’envisager la vente des droits ou du bien immobilier, il est nécessaire de connaître leur valeur ;
Qu’il y a donc lieu de désigner la chambre des notaires avec pour mission d’établir un inventaire et une prisée des biens immobiliers dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire, et d’en effectuer la prisée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal jugeant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.641-1 et R.641-11 du code de commerce,
Tribunal de Commerce de La Rochelle Rôle n° 2018000601 – Page 1 sur 2-
Désigne la Chambre des […], aux fins de nomination d’un expert avec pour mission d’établir un inventaire des biens immobiliers dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire, et d’en effectuer la prisée,
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi,
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée, mise en délibéré et jugée à l’audience du 06/03/2018 en présence de
Monsieur L-M DUCOL, Président, Madame AURORE CHAUSSONNIERE et
Monsieur Z K, juges, et le jugement a été prononcé en audience publique
et ordinaire du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, tenue le 06/03/2018, par Monsieur HT L-M DUCOL Président, assisté de Maître François PROUZEAU, Greffier.
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Tribunal de Commerce de La Rochelle Rôle n° 2018000601 – Page 2 sur 2-
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