Infirmation partielle 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 23 févr. 2022, n° 20/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 21 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/02506 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDRH
X
C/
consorts X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02506 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDRH
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur I X
né le […] à […]
7 Lieu-dit Les Rabotteaux
[…]
ayan Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame J X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me L CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me Stéphanie BLANC-PELISSIER, avocat plaidant au barreau de TOURS
Monsieur H X né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me L CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat plaidant au barreau de POITIERS
ayant Me Stéphanie BLANC-PELISSIER, avocat plaidant au barreau de TOURS
Monsieur V-W X
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant,
Monsieur K X
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant,
Monsieur L X
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant,
Madame M X
née le […] à […]
[…]
[…]
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport
Madame Anne LE O, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21/09/2020 le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
- déclaré nul le rapport d’expertise du docteur Z,
- rejeté la demande de comparution personnelle des experts,
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme N O veuve X, commis le notaire et le juge,
- sursis à la répartition du passif successoral jusqu’à la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession sauf accord des parties ou décision judiciaire octroyant une avance sur partage,
- déclaré M. I X coupable de recel successoral pour la somme de 125.500 euros,
- condamné M. I X à restituer cette somme à la masse à partager, sans pouvoir prétendre au partage de cette somme,
- dit que Mme J X doit rapporter à la succession de Mme N O veuve X la somme de 12.873 euros.
Par déclaration du 9/11/2020 dont la régularité n’est pas contestée, M. I X relevait appel de cette décision. Il demande à la cour :
d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Poitiers le 21 septembre 2020 en ce qu’il :
- a déclaré Monsieur I X coupable de recel successoral pour la somme de 125.500 €
- a condamné I X à restituer cette somme de 125.500 € à la masse à partager sans pouvoir prétendre au partage de cette somme
- a condamné I X à payer à J Y et H X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- a dit que les dépens seront partagés par les demandeurs et Monsieur I X, à hauteur de 10% à la charge de J Y et de Monsieur H X, et à hauteur de 90% à la charge de Monsieur I X
- n’a pas dit que J Y née X doit rapporter à la masse à partager la somme de 125.500 € qu’elle s’est appropriée et qui provient des fonds que la de cujus avait retirés de son compte ainsi qu’elle l’a précisé le 20 mai 2013
- n’a pas dit et jugé que J Y née X est coupable de recel et qu’elle doit ainsi rapporter à la masse à partager cette somme de 125.500 €, et qu’elle ne pourra pas prétendre au partage de cette somme
- n’a pas condamné J Y née X à payer cette somme
- n’a pas condamné J Y née X et H X aux dépens et à payer à I X les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
DIRE ET JUGER que Monsieur I X n’a pas commis de recel successoral dans la succession de N O
DIRE ET JUGER que J Y née X est coupable de recel successoral dans ladite succession,
DIRE ET JUGER qu’elle doit rapporter à la masse à partager la somme de 125.500 €, mais qu’elle ne pourra pas prétendre au partage cette somme
La condamner aux besoins à payer cette somme de 125.500 €,
CONDAMNER solidiairement J Y née X et H X à payer à I X :
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts
- 9 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les condamner en tous les frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, Avocat,
qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile
U J Y née X, H X, L X et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires au présent dispositif
Mme J X et M. H X demandent à la cour de :
Déclarer Monsieur I X mal fondé en son appel,
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Rejeté la demande de comparution personnelle des experts,
- Ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de N O, veuve X, décédée à Orche le […],
- commis pour y procéder :
Maître Tarte, notaire à Chatellerault,
Le Juge commis à la surveillance des partages judiciaires
- Déclaré Monsieur I X coupable de recel successoral et l’a condamné à restituer l’entier montant de la somme recelée à la masse à partager, sans pouvoir prétendre au partage de celle-ci.
- Dit que Madame J X épouse Y doit rapporter à la succession de N O veuve X, la somme de 12 873,18 euros,
- Dit que les dépens seront partagés par les demandeurs et Monsieur I X, à hauteur de 10%, à la charge de Madame J Y et de Monsieur H X et à hauteur de 90%, à la charge de Monsieur I X.
- Condamné Monsieur I X à verser à Madame J Y et Monsieur H X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmer en ce qu’il a :
- Retenu que le recel successoral portait sur la somme de 125 000 € ;
Et statuant à nouveau :
Ordonner que le montant de la somme recelée est de 182 469,10 € que devra restituer Monsieur I X à la masse à partager, sans pouvoir prétendre au partage de cette somme et au besoin l’y condamner et subsidiairement confirmer la somme retenue le jugement entrepris pour un montant de 125 000 euros et au besoin l’y condamner.
A titre subsidiaire :
Confirmer la décision déférée y compris au sujet des dépens et frais irrépétibles.
En tout état de cause :
U M. I X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner M. I X aux entiers dépens d’appel outre une somme de 7 000 € à verser à Mme J Y et M. H X au titre de l’article 700 du CPC en appel, dont distraction faite au profit de la SELARL BLANC-PELISSIER.
La déclaration d’appel et les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées à M. V-W X, M. K X, M. L X et Mme M X. Ils n’ont pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de M. I X en date du 24/12/2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mme J X et M. H X en date du 14/12/2021 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29/12/2021.
SUR QUOI
Mme N O veuve X est décédée le […]. Elle a laissé pour lui succéder :
- ses trois enfants : Mme J X, M. I X et M. H X,
- ses trois petits-enfants : M. K X, M. L X et Mme M X, venant en représentation de leur père M. V-W X qui a renoncé à la succession le 9/10/2014.
M° Tarte, notaire à Châtellerault, en charge du règlement de la succession a dressé un acte de notoriété le 27/06/2018. Aucun acte liquidatif n’a pu être élaboré compte tenu de la mésentente entre les parties.
Suivant actes des 26 juin et 15 juillet 2015 Mme J X a fait assigner les autres héritiers devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins précitées.
Par ordonnance du 12/01/2017 le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la demande d’expertise graphologique,
- ordonné une expertise médicale et désigné le docteur Z pour y procéder,
- ordonné une expertise financière et désigné M. C pour y procéder.
Les rapports d’expertise ont été déposés. Par ordonnance du 28/02/2019 le juge de la mise en état a invité les experts à compléter leurs rapports sur plusieurs points soulevés par les parties. Les experts n’ont pas déféré à cette demande.
C’est en cet état que le tribunal judiciaire de Poitiers a rendu le jugement déféré.
S U R L A C O N D A M N A T I O N D E M . N O Ë L D A R D E N T E A U T I T R E D U R E C E L SUCCESSORAL
Le premier juge a condamné M. I X à rapporter à la succession la somme de 125.500 euros.
M. I X conteste cette décision au motif que ni l’élément intentionnel ni l’élément matériel du recel ne sont réunis.
Mme J X et M. H X estiment que le recel est constitué mais demandent que le montant de la condamnation de M. I X soit porté à 182.469,10 euros.
Il résulte des dispositions de l’article 778 du code civil que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
La sanction du recel successoral suppose d’abord que celui qui la demande et celui contre laquelle elle est dirigée aient la qualité d’héritier, et ensuite que celui-ci soit appelé à un partage successoral puisque le recel successoral est une atteinte à l’égalité du partage.
Ces éléments sont réunis.
La fraude suppose d’établir la dissimulation aux fins de rompre l’égalité du partage.
La preuve du recel incombe, conformément au droit commun, à la partie qui s’en prévaut, elle peut être rapportée par tous moyens.
Le recel implique un élément matériel : le procédé frauduleux et un élément intentionnel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage.
* l’élément matériel
L’élément matériel tient dans la dissimulation d’un bien faisant partie de la succession ou susceptible d’y être rapporté.
En l’espèce il est mis en avant par Mme J X et M. H X deux procédés de détournements : d’une part d’importants retraits d’espèces, d’autre part l’acquisition d’un bien immobilier.
Les retraits d’espèces
Il est constant que du 25/05/2005 au mois de juin 2011 Mme J X a bénéficié d’une procuration sur le compte de sa mère. Elle s’occupait de sa mère, l’accueillant même à son domicile lorsqu’elle avait des problèmes de santé. Mme J X n’a plus eu de contacts avec sa mère à compter du mois de juin 2011.
Le 7/07/2011 il y a eu un changement de bénéficiaire de la procuration dont bénéficiait Mme J X au profit de M. I X. Mme N O veuve X s’est installée au domicile de son fils en décembre 2011 et non pas en juin 2012 ainsi que M. I X l’indique. Il produit d’ailleurs l’attestation des infirmières qui ont donné des soins à sa mère ' du 1/12/2011 au 26/02/2014". Si de nouvelles infirmières sont intervenues le 1° décembre, c’est nécessairement qu’à cette date Mme N O veuve X avait déménagé. L’infirmière qui s’occupait de Mme N O veuve X précédemment est Mme D, infirmière à Richelieu qui témoigne 'avoir assuré les soins auprès de Mme N O veuve X jusqu’au 22/11/2011, étant précisé que jusqu’à cette date Mme N O veuve X demeurait à Richelieu. Mme E et Mme F, les infirmières qui ont pris en charge Mme N O veuve X à compter du 1/12/2011 demeurent à Sosay, qui se trouve à 5 mn d’Orches où demeure M. I X.
Il ressort de l’expertise comptable que Mme N O veuve X était titulaire de cinq comptes bancaires : deux auprès de la Banque Postale, un livret A, un compte courant auprès de la Caisse d’Epargne ainsi qu’un compte au Crédit Lyonnais.
Mme N O veuve X en 2011 était âgée de 85 ans . Ses ressources étaient constituées de cinq pensions de retraites pour un montant évalué en 2011 par l’expert à 13.183 euros soit un revenu moyen mensuel de 1099 euros.
Elle avait souscrit deux contrats d’assurance-vie :
- un contrat Initiatives Transmission à la Caisse d’Epargne en 2003 dont la valeur était de 28.267 euros au 31/12/2010,
- un contrat Poste Avenir en 1995 dont la valeur au 31/12/2010 était de 154.469 euros au 31/12/2020.
Il ressort de l’historique du relevé de compte de Mme N O veuve X à la Caisse d’Epargne de mars 2004 au 31/12/2010 que Mme N O veuve X vivait très modestement, son compte était débité des prélèvements automatiques concernant les charges de la vie courante et elle retirait entre une et deux fois par mois des sommes comprises entre 100 et 300 euros par mois. Sa pension lui permettait largement de faire face à ses modestes dépenses.
Dès la délivrance à M. I X de sa procuration sur le compte de sa mère ses dépenses explosent, de même que son mode de gestion financière.
D’abord elle rachète ses contrats d’assurance vie :
- le 15/07/2021 elle rachète la somme de 100.000 euros sur son contrat Poste Avenir,
- le 11/10/2021 elle rachète son deuxième contrat pour la somme de 28.341 euros, ce contrat est viré sur son compte de dépôt et le 19/10 elle opère un retrait en espèces de 28.000 euros.
Ensuite en 2011, alors que cela ne lui était jamais arrivé elle émet deux chèques d’un montant significatif :
- le 7/04/2011 : un chèque de 4.000 euros dont le bénéficiaire est inconnu,
- le 5/09/2011 : un chèque de 20.000 euros dont le bénéficiaire est Mme N X.
Et surtout, alors que le montant annuel de ses retraits d’espèces dont le montant est inférieur à 500 euros se monte à 6.060 euros, correspondant au montant de ses retraits habituels, l’expert relève que des retraits significatifs (supérieurs chacun à 1.500 euros par retrait) pour la somme globale de 111.500 euros sont effectués
- 10 retraits de 1.500 euros chacun le 22/07/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 27/07/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 27/07/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 2/08/2011
- 1 retrait de 15.000 euros le 9/08/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 10/08/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 17/08/2011
- 1 retrait de 20.000 euros le 23/08/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 27/08/2011
- 1 retrait de 20.000 euros le 14/09/2011
- 1 retrait de 28.000 euros le 19/10/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 4/11/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 18/11/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 2/12/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 9/12/2011
En 2012 un retrait significatif 9/12/2011 de 1.500 euros est prélevé.
En 2013 un retrait significatif de 700 euros est prélevé.
M. I X fait valoir plusieurs arguments.
Tout d’abord il indique qu’une partie de ces retraits ont été faits au guichet par Mme N O veuve X elle-même. Mais la cour considère qu’il importe peu que ce soit M. I X lui-même ou sa mère qui aient effectué les retraits puisque ces retraits sont considérés comme des donations déguisées, ces retraits ont été effectués à partir du moment où il s’est rapproché de sa mère, où sa soeur a été évincée de la gestion des biens de sa mère et où celle-ci lui a donné la conduite de ses affaires et s’est installée chez lui. C’est la raison pour laquelle il est également comptable de l’usage qui a été fait des chèques.
En second lieu il prétend que c’est sa soeur qui aurait été destinataire des libéralités de sa mère. Sur ce point la cour considère que la chronologie des faits exclut totalement cette hypothèse : pendant des années, Mme J X s’est occupée de sa mère sans qu’il y ait eu le moindre écart de gestion, ses économies pendant toutes ses années n’ont fait qu’augmenter. C’est uniquement le rapprochement de M. I X avec sa mère qui marque le début de l’assèchement de toutes les économies de Mme N O veuve X qui s’est fait de façon très prudente car à l’exception de deux chèques, les comptes ont été vidés par des retraits d’espèces par définition intraçables et en s’assurant le plus souvent de la présence de Mme N O veuve X au guichet pour éviter que l’employé de la banque ne se pose de questions.
Enfin M. I X produit un document manuscrit dont il indique qu’il a été rédigé par sa mère celle-ci écrivant ' ma fille J ma pris tout mon argent que j’avais sur mes compte au crédit lyonnais et la caisse d’épargne au décè de mon mari, elle ma pris aussi l’argents que j’ai retiré a la poste et la caisse d’épargne par la suite que je gardé chez moi à richelieu. Elle ne ma rien laisser'.
Ce document qui n’est pas daté est un parfait montage illustrant l’élément intentionnel du recel. L’ensemble des retraits litigieux a eu lieu postérieurement à la rupture des liens entre Mme J X et sa mère. Les retraits ont été faits par Mme N O veuve X ou par M. I X , jamais par Mme J X. Seul M. I X était en contact avec sa mère à cette époque, par conséquent pourquoi Mme N O veuve X, dont la santé mentale et la lucidité était parfaites selon M. I X aurait-elle donné à sa fille 125.000 euros , alors qu’elles ne se voyaient plus. Pourquoi, alors que depuis des années Mme J X avait procuration sur le compte de sa mère aurait-elle attendu le moment où elle n’avait plus accès aux comptes pour dépouiller sa mère alors qu’en toute transparence , le jour où sa mère a voulu lui faire un don cet argent a été placé sur compte d’épargne alors que précisément il n’a jamais été retrouvé la trace des espèces dissipées par M. I X. Enfin et surtout pourquoi, du vivant de sa mère M. I X n’a-t-il engagé aucune action à l’encontre de sa soeur pour récupérer ces sommes, pourquoi au décès de sa mère M. I X n’a-t-il pas saisi immédiatement le juge d’une demande de rapport et de recel à l’encontre de sa soeur.
Par conséquent Mme N O veuve X a rédigé ce document à la demande de M. I X, pour couvrir les manoeuvres en cours au cas où il lui serait demandé des comptes. Cela correspond d’ailleurs tout à fait à l’état d’esprit de Mme N O veuve X qui depuis le retour de M. I X dans sa vie ne voulait plus du tout avoir aucun contact avec ses autres enfants et qui voulait, ainsi que l’atteste le docteur G laisser à son fils la libre gestion de tous ses biens. Elle assumait sa volonté de dépouiller ses autres enfants de son héritage.
Il ressort de ces constatations que :
1. Mme N O veuve X a toujours eu un train de vie modeste et sa pension lui a toujours permis de faire face à ses dépenses.
2. C’est seulement à compter du moment où M. I X a été bénéficiaire d’une procuration sur le compte de sa mère, que ses comptes ont été vidés essentiellement par le biais de retraits en espèces effectués soit par Mme N O veuve X soit par son fils.
3. L’argent qui a été retiré n’a jamais été retrouvé, Mme N O veuve X qui vivait au domicile de son fils et bénéficiait d’une retraite mensuelle de 1.000 euros n’a effectué aucun achat pouvant représenter le montant des économies qu’elle a retiré de ses comptes en quelques mois.
4. En première instance une expertise médicale avait été ordonnée pour faire le point sur l’état de santé de Mme N O veuve X . Cette expertise a été annulée faute pour l’expert d’avoir répondu aux dires de M. I X et cette décision n’est par remise en cause en appel. Toutefois il est produit divers éléments permettant de faire la preuve de la vulnérabilité de Mme N O veuve X dans les dernières années de sa vie. En effet la famille de Mme J X s’inquiétant de l’emprise de M. I X sur sa mère a initié une mesure de protection.
Le médecin auquel Mme J X s’est adressée pour aller voir sa mère atteste de ce que M. I X a refusé de le recevoir et ne lui a pas permis de communiquer au téléphone avec sa mère.
Le Procureur de la République ayant désigné un autre médecin, M. I X a été contraint de le laisser examiner sa mère et le docteur G a ainsi constaté en novembre 2013 l’altération des facultés mentales de Mme N O veuve X définitive, en voie d’aggravation lente la mettant dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Le médecin souligne que son fils et sa belle-fille s’occupent d’elle, qu’elle a confiance en eux et qu’elle les laisse gérer librement ses revenus et ses papiers.
La petite fille de Mme N O veuve X , Q X ( fille de son fils H) atteste de ce qu’elle a toujours été très proche de sa grand-mère, notamment en raison du décès de sa mère. Ce n’est qu’à l’âge de 35 ans qu’elle a fait la connaissance de son oncle M. I X car sa grand-mère n’avait pas eu de contact avec lui pendant 30 ans. A partir de 2012 elle a eu des difficultés à rencontrer sa grand-mère. Elle relate une rencontre en janvier 2013, avec sa soeur, au domicile de M. I X. Elle n’a pas pu rester seule avec sa grand-mère. L’échange a eu lieu autour d’une table, en présence de M. I X et de son épouse. R X, fille d’H X témoigne dans le même sens.
Enfin il est avéré que M. I X n’a pas avisé son frère et sa soeur du décès de leur mère en sorte qu’aucun membre de la famille n’a pu assister à ses obsèques.
Ce faisceau d’éléments apporte la preuve de ce que M. I X est seul à l’origine des retraits d’espèces opérés sur le compte de sa mère, 19 retraits entre le 22/07/2011 et le 14/09/2011 pour une somme globale de 97.500 euros auquel s’ajoute le retrait de 28.000 euros le 19/10/2011 la semaine ayant suivi le rachat de son 2° contrat d’assurance-vie.
Ce faisceau d’éléments apporte également la preuve de ce que M. I X, seul titulaire d’une procuration sur le compte de sa mère et seul gestionnaire de ses biens a été le seul bénéficiaire de ces retraits. L’élément matériel du recel est ainsi caractérisé.
Le bien immobilier
Mme J X fait la preuve de ce que M. I X et son épouse ont fait l’acquisition le 22/07/2013 d’une propriété payée comptant pour un montant de 15.000 euros .
Elle fait valoir que cette propriété a en réalité une valeur de 120.000 euros ainsi qu’il ressort du titre authentique de propriété et de l’attestation authentique de propriété.
M. I X fait valoir que ces documents sont entachés d’une erreur matérielle et justifie de la réalité du prix de ce bien par la production d’une expertise réalisée par M. S, expert judiciaire par ailleurs qui confirme que ce bien avait en 2013 une valeur de 15.000 euros.
La cour n’entrera pas dans le débat qui oppose les parties sur la valeur de ce bien puisqu’il ne lui est pas demandé de tirer de conséquences juridiques de cette acquisition et qu’en tout état de cause l’acquisition de ce bien ne constitue pas un procédé ayant permis le détournement des fonds litigieux.
* l’élément intentionnel
Cet élément résulte de l’intention par M. I X de rompre l’égalité du partage en ayant dissipé l’ensemble des économies de sa mère sans informer quiconque de la clôture de ses contrats d’assurance-vie et de leur retrait en espèces sur une période de deux mois alors qu’il disposait d’une procuration sur le compte de sa mère.
L’élément intentionnel réside encore du modus operandi déployé par M. I X qui a retiré ou fait retirer par sa mère des espèces afin qu’aucune trace ne puisse être retrouvée de ces opérations, qui par exemple en un seul jour, le 22/07/2011 a effectué 10 retraits de 1.500 euros, mais également du courrier manuscrit qu’il lui a fait rédiger pour couvrir ses agissements.
Il réside enfin dans son comportement qui a écarté sa mère de sa famille, du premier médecin expert désigné et du fait qu’il a même dissimulé à son frère et à sa soeur le décès de leur mère alors que ceux-ci, jusqu’au retour de M. I X auprès de sa mère après 30 ans d’absence, ne l’avaient jamais quittée.
* le montant des sommes recelées
S’agissant du montant des recels le premier juge n’a retenu que les retraits du 22 juillet au 9/12/ 2011 ainsi que le retrait du 19 octobre 2011. Le premier juge a retenu des retraits pour la somme de 125.000 euros.
Toutefois, selon le décompte de l’expert le montant de ces retraits, y compris le retrait du 9/12/2021 se monte à 115.00 euros :
- 10 retraits de 1.500 euros chacun le 22/07/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 27/07/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 27/07/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 2/08/2011
- 1 retrait de 15.000 euros le 9/08/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 10/08/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 17/08/2011
- 1 retrait de 20.000 euros le 23/08/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 27/08/2011
- 1 retrait de 20.000 euros le 14/09/2011
- 1 retrait de 28.000 euros le 19/10/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 4/11/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 18/11/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 2/12/2011
- 1 retrait de 1.500 euros le 9/12/2011
C’est à bon droit que le premier juge a limité aux prélèvements effectués entre le 22/07/2011 et le 9/12/2011, le montant sur lequel portait le recel aux opérations qui se sont déroulées à un rythme soutenu pendant ces quelques mois, la cour pouvant considérer que les autres opérations (qui portent tout de même sur des sommes non négligeables, surtout si l’on se rappelle que la somme de 54.469 euros reliquat au 31/12/2010 du 1° contrat d’assurance-vie sur lequel la somme de 100.000 euros a été rachetée, n’a jamais été retrouvée sa disparition n’ayant pas été imputée à M. I X) pouvaient constituer des cadeaux ou des donations rémunératoires faits à son fils et à sa belle-fille qui s’occupaient d’elle.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE RECEL SUCCESSORAL DE MME J X
Il est fait la preuve ainsi qu’il est motivé ci-dessus de ce que :
- les retraits d’espèces effectués sur le compte de Mme N O veuve X l’ont été à une époque au cours de laquelle les liens entre Mme J X étaient rompus et seul M. I X avait procuration sur le compte de sa mère,
- le courrier manuscrit produit par M. I X censé émaner de sa mère est une preuve qu’il s’est construite du vivant de sa mère pour se protéger,
- c’est M. I X lui-même qui a recelé les sommes.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. I X de ce chef de demande, sa décision sera encore confirmée de ce chef.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
M. I X succombe dans ses prétentions et les prétentions de Mme J X et M. H X à son encontre se sont révélées justifiées en sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts celui-ci ne faisant la démonstration d’aucun préjudice causé par la présente procédure.
M. I X qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens M. I X est condamné à payer à Mme J X et M. H X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré du chef du montant des sommes recelées,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare M. I X coupable de recel successoral pour la somme de 115.000 euros ,
Condamne M. I X à restituer cette somme à la masse à partager, sans pouvoir prétendre au partage de cette somme,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. I X de sa demande de dommages-intérêts ,
Condamne M. I X aux dépens.
Condamne M. I X à payer à Mme J X et M. H X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLETDécisions similaires
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