Infirmation 4 octobre 2023
Irrecevabilité 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 nov. 2022, n° 21/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03616 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/03616 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6X6
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Mars 2021
IRRECEVABILITE
Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Novembre 2022
DEMANDERESSE
S.C.P. Z A […]
représentée par Maître G H de la SARL G H SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0347
DEFENDERESSES
Maître K-L X […]
Maître N I-J […]
représentées par Maître Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1451
S.C.P. DURANT DES AULNOIS GROENINCK Le M A G U E R E S S E V I N C E N T S O L L I E R – D E P O N D T I-J 10, […]
représentée par Maître Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0248
Page 1
Décision du 03 Novembre 2022 4ème chambre 2ème section N° RG 21/03616 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6X6
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L ASCAGNE AJ en la personne de Maître B C ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCP Z D […]
S.C.P. BTSG en la personne de Maître Stéphane GORRIAS, ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCP Z D 15 place de l’Hôtel de […]
représentées par Maître G H de la SARL G H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0347
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Clarisse PORTMANN, Première Vice-Présidente adjointe
assistée de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Octobre 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Novembre 2022.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Madame Clarisse PORTMANN, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCP Z D est titulaire d’un office notarial à Paris.
En novembre et décembre 2018, ses deux notaires collaboratrices salariées, Maître I-J et Maître X ont démissionné et ont rejoint en janvier suivant la SCP Durant des Aulnois-Groeninck- Le Magueresse et Y -la SCP DDA- en qualité de notaires associés. Des dossiers qui étaient suivis par la SCP Z D ont été transférés à la SCP DDA, de sorte que la première se fondant sur la Charte de la confraternité de la compagnie interdépartementale des notaires de Paris a sollicité une « rémunération pour sa participation à l’avancement du dossier ».
Par ordonnance en date du 2 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la requête présentée par la SCP Z D et désigné un huissier avec mission d’obtenir des éléments sur
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les dossiers qui auraient été transférés. Cette ordonnance a été rétractée par une décision du 30 décembre 2021.
Par assignation du 4 mars 2021, la SCP Z D a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société DDA, Maître I-J et Maître X pour les entendre condamner in solidum à lui payer une somme de près de 3 millions d’euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale, outre une somme de l’ordre de 856 000 € au titre de sa participation à l’avancement des dossiers ouverts en son étude et transférés à la SCP DDA.
Le 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCP Z D, désignant la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Ascagne AJ en qualité d’administrateur judiciaire, lesquels sont intervenus volontairement à la procédure.
La SCP DDA a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, la SCP DDA demande au juge de la mise en état de : Sur la fin de non-recevoir,
- Juger que la SCP Z D n’a recouru ni suivi la procédure préalable et obligatoire de conciliation et, le cas échéant, de résolution des litiges d’ordre professionnel entre notaires instituée par l’article 3.4 de la Charte de la Confraternité de la Compagnie Interdépartementale des notaires de Paris ; En conséquence,
-Juger que la SCP Z D est irrecevable en son action envers la SCP DDAA ; Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCP Z D, A titre principal,
- Déclarer la SCP Z D irrecevable en sa demande ; A titre subsidiaire,
- Débouter la SCP Z D de sa demande ; En toute hypothèse,
- Débouter la SCP Z D de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la SCP Z D à régler à la SCP DDAA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, Madame I-J et Madame X demandent au juge de la mise en état de :
-Dire et juger que la SCP D n’a pas recouru à la procédure préalable de conciliation telle que prévue à l’articlce 3.4 de la Charte de la Confraternité de la Compagnie Interdépartementale des notaires de Paris ;
-Dire et juger que la SCP D est irrecevable en son action,
-Débouter la SCP D de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner la SCP D à verser à chacune d’elles la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SCP D aux entiers dépens.
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Décision du 03 Novembre 2022 4ème chambre 2ème section N° RG 21/03616 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6X6
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la SCP Z D et les organes de la procédure collective demandent au juge de la mise en état de :
- Débouter la SCP DDDA, Maître K-L X et Maître I-J de leur incident ;
- Juger que l’action engagée est recevable ;
- Juger que leurs adversaires ont introduit abusivement un incident ;
- Condamner in solidum la SCP DDA, Maître K-L X, et Maître I-J à leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum leurs adversaires à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner in solidum leurs adversaires au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Sarl G H, représentée par Maître G H, avocat au barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 octobre 2022 mise en délibéré au 3 novembre suivant.
MOTIFS :
La SCP DDA fait valoir que le préalable de conciliation est, selon la Charte de la confraternité de la compagnie interdépartementale des notaires de Paris un préalable obligatoire, qui n’a pas été respecté en l’espèce par la SCP Z D s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Elle soutient encore qu’en cas de saisine de la chambre, c’est elle qui doit rendre une décision, ce qui n’a pas été le cas s’agissant de la demande de participation aux frais de dossier.
Maître I-J et Maître X soutiennent également l’irrecevabilité de l’action pour non respect de la Charte de la confraternité de la compagnie interdépartementale des notaires de Paris.
En réplique, la SCP Z D, la SCP BSTG et la Selarl Ascagne AJ prétendent que la chambre des notaires a été saisie aux fins de conciliation de l’ensemble du litige, ce qu’elles ne peuvent établir au regard de la confidentialité des échanges.
Sur ce, il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées. La méconnaissance des clauses instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce, la Charte de la confraternité de la compagnie interdépartementale des notaires de Paris, approuvée par arrêté du 21 juin 2019 du ministre de la justice, énonce en son article 3.4 : « 3.4.1 Les notaires s’attachent à régler directement entre eux les conflits qui les opposent. En cas de conflit persistant, il est recouru à la conciliation de la Chambre. Cette saisie intervient valablement à la demande d’un des confrères. 3.4.2 En cas de non-conciliation, ces litiges sont réglés par des décisions de la Chambre, qui sont exécutoires immédiatement en application de l’article 4 de l’Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
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Décision du 03 Novembre 2022 4ème chambre 2ème section N° RG 21/03616 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6X6
3.4.3 La Chambre crée une instance de conciliation chargée d’instruire les dossiers différends. 3.4.4 La Chambre appréciera lors de ces litiges, au cas par cas, le respect des devoirs de loyauté et de délicatesse dont tout notaire est tenu vis à vis de ses confrères.
[…] 3.4.6 Les notaires concernés facilitent l’exercice par la Chambre de sa mission de conciliation et de décision et y apportent leur contribution, notamment en transmettant les informations dont ils disposent dans un esprit de confraternité ».
Cette charte, dont les parties demanderesses ne contestent pas l’application, d’une part impose un préalable obligatoire de conciliation, et, d’autre part, prévoit qu’une fois saisie, la Chambre des notaires doit statuer sur le différend. Les faits de concurrence déloyale sont visés à l’article 3.2 de la charte et le droit à participation à l’article 3.3.
Ces questions relèvent donc de la compétence de la chambre.
Or, si la SCP Z D, la SCP BTSG et la Selarl Ascagne AJ justifient par la production d’une convocation en date du 2 février 2021, et d’un courriel du président de la chambre du 1er avril 2021, qu’une conciliation a été tentée, aucune pièce ne permet d’établir que la chambre a ensuite statué sur le différend, ni quel était l’objet de la saisine. Dès lors, soit celle-ci portait uniquement sur la rémunération, et la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale est irrecevable faute de tentative préalable de conciliation, soit elle visait les deux prétentions objet du présent litige, et celles-ci sont également irrecevables puisque devant être tranchées par la Chambre interdépartementale des notaires.
Il convient, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les parties défenderesses.
Parties succombantes, la SCP Z D, la SCP BTSG et la Selarl Ascagne AJ supporteront les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SCP Z D à payer à la SCP DDA d’une part, à Maîtres I-J et X, d’autre part, une somme de 1500 euros sur le fondemnet de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
-Déclarons l’action de la SCP Z D irrecevable,
-La condamnons aux dépens,
-La condamnons à payer à la SCP DDA d’une part, à Maîtres I-J et X, d’autre part, une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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-Rejetons les demandes pour le surplus.
Faite et rendue à Paris le 03 Novembre 2022
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI C. PORTMANN
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