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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 23 nov. 2023, n° 22/03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 23/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03399 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMOK
Jugement (n° 2019/1353) rendu le 06 juillet 2022 par le tribunal de commerce d’Arras
Arrêt (n°23/647) rendu le 12 octobre 2023 par la cour d’appel de Douai
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
APPELANTE
La Banque Populaire du Nord – société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable – prise en la personne son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4],
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Les parties ont été avisées que la cour s’est saisie d’office et statuera sans audience sur la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt de la cour du 12 octobre 2023 en application des articles 462 et suivants du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseillère
Agnès Fallenot, conseillère
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Marlène Tocco
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS
Par arrêt rendu le 12 octobre 20023, la cour d’appel de Douai a :
Infirmé le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal de commerce d’Arras en ce qu’il a :
— dit que l’engagement de M. [T] [M] était disproportionné à ses bien et revenus lors de sa conclusion ;
— dit que cet engagement de caution est inopposable à M. [T] [M] ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Débouté M. [T] [M] de sa prétention tendant à faire juger que son engagement de caution lui est inopposable en raison de sa disproportion au regard de ses biens et revenus et du non-respect de son obligation de mise en garde par la banque ;
Déchu la Banque populaire du Nord de son droit aux intérêts contractuels échus entre le 12 février 2018 et le 21 février 2020 ;
Dit que la Banque populaire du Nord est fondée à obtenir la condamnation de M. [T] [M], dans la limites des échéances dues par la société [M] à la date de ses dernières conclusions, outre les éventuels intérêts de retard contractuels, sous réserve de la déchéance du droit aux intérêts prononcée entre le 12 février 2018 et le 21 février 2020 ;
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 06 février 2022 (salle 1) à 9h30 et enjoint à la Banque populaire du Nord de produire :
— un tableau d’amortissement du prêt n°08651009 d’un montant de 68 341 euros en date du 20 janvier 2015 faisant apparaître les dates des échéances ;
— un décompte de la somme due par la caution faisant apparaître :
— les mensualités dues par l’emprunteur à chaque échéance contractuelle, à la date des dernières conclusions de la banque ;
— toutes les sommes versées au titre du remboursement du prêt, comprenant les dividendes versés dans le cadre de la procédure collective et les paiements effectués tant par l’emprunteur, débiteur principal, que par la caution ;
— le montant des intérêts contractuels ayant couru entre le 12 février 2018 et le 21 février 2020 ;
— le montant des intérêts au taux légal ayant courus entre le 12 février 2018 et le 21 février 2020 ;
Réservé les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par message adressé par le RPVA le 23 octobre 2023, les parties ont été avisées qu’une erreur purement matérielle affectait cette décision, en ce que la réouverture des débats avait été ordonnée à l’audience du 6 février 2022 au lieu du 6 février 2024, et qu’en l’absence de contestation de leur part dans un délai de 15 jours, cette erreur serait rectifiée d’office.
Les parties n’ont pas adressé d’observations dans le délai imparti.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’erreur purement matérielle affectant la date de réouverture des débats indiquée dans le dispositif de l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 sera rectifiée selon les modalités indiquées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle affectant le rappel des faits et de la procédure dans l’arrêt rendu le 12octobre 2023 sous le numéro de RG 22/3399 ;
Dit qu’au lieu de :
« Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 06 février 2022 »,
il convient de lire :
« Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 06 février 2024 » ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui ;
Dit que les dépens afférents à la présente rectification pour erreur matérielle seront pris en charge par le Trésor public.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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